Cadre temporaire en vigueur
L’article 110 lie l’entrée en vigueur à celle des livres Ier et II du nouveau Code pénal : le 1er septembre 2026. L’en-tête Justel de cette loi mentionne encore le 12 avril 2026 ; cette date ne correspond pas à la disposition légale. Le chapitre 2 et les mesures transitoires de l’article 108 s’appliquent jusqu’à une date fixée par le Roi et au plus tard jusqu’au 30 juin 2029. Cela ne signifie pas que toutes les modifications apportées par cette loi expirent à cette date. La loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation est abrogée depuis le 1er septembre 2026 ; ses anciennes versions servent à l’examen des situations historiques.
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Capture de la source: 2026-10-07 · Date de publication (sans date de consolidation distincte): 2026-04-02
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 2. - L'exécution de la peine de probation imposée à des personne morales
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Art. 21. Le juge de l'application des peines et le ministère public veillent à l'exécution de la peine de probation imposée à une personne morale.
Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation en informe le juge de l'application des peines et le ministère public par le moyen de communication écrit le plus rapide, de sorte que la peine puisse être exécutée.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 2. - L'exécution de la peine de probation imposée à des personne morales
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Art. 22. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après réception de la décision judiciaire visée à l'article 21.
Les lieu, jour et heure de l'audience sont communiqués par envoi recommandé au condamné et portés par écrit à la connaissance du ministère public.
L'audience se déroule à huis clos.
Le juge de l'application des peines détermine dans son jugement, après avoir entendu le condamné et le ministère public, le cas échéant, les modalités concrètes de de la peine de probation. Il détermine également les modalités et la périodicité selon lesquelles le condamné doit faire rapport sur l'exécution de la peine de probation.
Ces rapports sont transmis au juge de l'application des peines, avec copie au ministère public.
Le juge de l'application des peines statue dans le mois après avoir entendu le condamné.
Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 2. - L'exécution de la peine de probation imposée à des personne morales
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Art. 23. § 1er. Le juge de l'application des peines peut, soit sur réquisition du ministère public, soit sur requête du condamné, décider de suspendre en tout ou en partie les conditions particulières, les préciser ou les adapter aux circonstances.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le condamné n'y a pas son domicile ou son siège.
La requête est déposée au greffe.
En cas de requête du condamné, le greffe transmet sans délai une copie de la requête au ministère public.
En cas de réquisition du ministère public, le greffe transmet sans délai une copie de la réquisition au condamné par envoi recommandé.
§ 2. S'ils ont des remarques, le condamné ou le ministère public les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie de la requête ou de la réquisition, au juge de l'application des peines.
Si le juge de l'application l'estime utile, il organise une audience, qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la requête ou de la réquisition du ministère public visée au paragraphe 1er. Le condamné et, le cas échéant, son conseil ainsi que le ministère public sont entendus.
Les lieu, jour et heure de l'audience visée à l'alinéa 2 sont communiqués par envoi recommandé au condamné et portés par écrit à la connaissance du ministère public.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 3. Dans les quinze jours de la réception de la requête ou la réquisition du ministère public ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le juge de l'application des peines rend sa décision. Le jugement est communiqué dans les vingt-quatre heures par envoi recommandé au condamné et par écrit au ministère public.
Si le juge de l'application des peines estime que la peine de probation a atteint son objectif, il peut décider d'y mettre fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.
§ 4. Le condamné ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 2. - L'exécution de la peine de probation imposée à des personne morales
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Art. 24. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de probation, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines en vue de l'exécution de l'amende subsidiaire prononcée.
L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines. Cette audience se tient au plus tard dans les quinze jours de la saisine du juge de l'application des peines par le ministère public.
Le condamné est convoqué, par envoi recommandé, au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.
L'audience se déroule à huis clos.
Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et, le cas échéant, de son avocat pour consultation au greffe.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines entend le condamné et son avocat ainsi que le ministère public.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 2. - L'exécution de la peine de probation imposée à des personne morales
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Art. 25. Le juge de l'application des peines décide soit la poursuite de l'exécution de la peine de probation, soit l'exécution totale ou partielle de l'amende subsidiaire prononcée, en tenant compte de la partie de la peine de probation déjà exécutée par le condamné. Le juge de l'application des peines décide dans les sept jours de la mise en délibéré.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 2. - L'exécution de la peine de probation imposée à des personne morales
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Art. 26. Lorsque la décision visée à l'article 25 porte sur l'exécution totale ou partielle de l'amende subsidiaire prononcée, le greffe communique le jugement dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et par écrit au ministère public et au SPF Finances.
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 2. - L'exécution de la peine de probation imposée à des personne morales
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Art. 27. § 1er. Un pourvoi en cassation peut être formé contre les décisions du juge de l'application des peines visées aux articles 22 et 23, tant par le ministère public que par le condamné.
§ 2. Le ministère public forme le pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé du jugement.
Le condamné forme le pourvoi en cassation dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement.
La déclaration de pourvoi en cassation est faite au greffe et est signée par un avocat. Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui parvient au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour suivant la date du pourvoi.
§ 3. Le dossier est transmis par le greffe au greffe de la Cour de cassation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'introduction du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation a un effet suspensif.
La Cour de cassation statue dans un délai de trente jours à compter de l'introduction du pourvoi en cassation.
§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines statue dans un délai de quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 3. - De l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté
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Art. 28. Le juge de l'application des peines et le ministère public veillent à l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté.
Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de prestation en faveur de la communauté est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation à une peine de prestation en faveur de la communauté en informe le juge de l'application des peines et le ministère public par le moyen de communication écrit le plus rapide, de sorte que la peine puisse être exécutée.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 29 · Fédéral
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 3. - De l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté
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Art. 29. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après réception de la décision judiciaire visée à l'article 28.
Les lieu, jour et heure de l'audience sont communiqués par envoi recommandé au condamné et portés par écrit à la connaissance du ministère public.
L'audience se déroule à huis clos.
Le juge de l'application des peines détermine dans son jugement, après avoir entendu le condamné et le ministère public, le cas échéant, les modalités concrètes de de la peine de prestation en faveur de la communauté. Il détermine également les modalités et la périodicité selon lesquelles le condamné doit faire rapport sur l'exécution de la peine.
Ces rapports sont transmis au juge de l'application des peines, avec copie au ministère public.
Le juge de l'application des peines statue dans le mois après avoir entendu le condamné.
Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 30 · Fédéral
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 3. - De l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté
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Art. 30. § 1er. Le juge de l'application des peines peut, soit sur réquisition du ministère public, soit sur requête du condamné, apporter des précisions ou des modifications en ce qui concerne les modalités de l'exécution.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le condamné n'y a pas son domicile ou son siège.
La requête est déposée au greffe.
En cas de requête du condamné, le greffe transmet sans délai une copie de la requête au ministère public.
En cas de réquisition du ministère public, le greffe transmet sans délai une copie de la réquisition au condamné par envoi recommandé.
§ 2. S'ils ont des remarques, le condamné ou le ministère public les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie de la requête ou de la réquisition, au juge de l'application des peines.
Si le juge de l'application l'estime utile, il organise une audience, qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la requête ou de la réquisition du ministère public visée au paragraphe 1er. Le condamné et, le cas échéant, son conseil ainsi que le ministère public sont entendus.
Les lieu, jour et heure de l'audience visée à l'alinéa 2 sont communiqués par envoi recommandé au condamné et portés par écrit à la connaissance du ministère public.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 3. Dans les quinze jours de la réception de la requête ou la réquisition du ministère public ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le juge de l'application rend sa décision. Le jugement est communiqué dans les vingt-quatre heures par envoi recommandé au condamné et par écrit au ministère public.
§ 4. Le condamné ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 31 · Fédéral
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 3. - De l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté
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Art. 31. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de prestation en faveur de la communauté, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines en vue de l'exécution de l'amende subsidiaire prononcée.
L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines. Cette audience se tient au plus tard dans les quinze jours de la saisine du juge de l'application des peines par le ministère public.
Le condamné est convoqué, par envoi recommandé, au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.
L'audience se déroule à huis clos.
Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines entend le condamné et son avocat ainsi que le ministère public.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 32 · Fédéral
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 3. - De l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté
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Art. 32. Le juge de l'application des peines décide soit la poursuite de l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté, soit l'exécution totale ou partielle de l'amende subsidiaire prononcée, en tenant compte de la partie de la peine de prestation en faveur de la communauté déjà exécutée par le condamné. Le juge de l'application des peines décide dans les sept jours de la mise en délibéré.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 33 · Fédéral
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 3. - De l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté
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Art. 33. Lorsque la décision visée à l'article 32 porte sur l'exécution totale ou partielle de l'amende subsidiaire prononcé, le greffe du tribunal de l'application des peines communique le jugement dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et par écrit au ministère public et au SPF Finances.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 34 · Fédéral
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 3. - De l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté
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Art. 34. § 1er. Un pourvoi en cassation peut être formé contre les décisions du juge de l'application des peines visées aux articles 29 et 30, tant par le ministère public que par le condamné.
§ 2. Le ministère public forme le pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé du jugement.
Le condamné forme le pourvoi en cassation dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement.
La déclaration de pourvoi en cassation est faite au greffe et est signée par un avocat. Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvient au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour suivant la date du pourvoi en cassation.
§ 3. Le dossier est transmis par le greffe au greffe de la Cour de cassation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'introduction du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation a un effet suspensif.
La Cour de cassation statue dans un délai de trente jours à compter de l'introduction du pourvoi en cassation.
§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines statue dans un délai de quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 35 · Fédéral
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 4. - De l'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales
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Art. 35. Le juge de l'application des peines et le ministère public veillent à l'exécution de la suspension probatoire et du sursis probatoire imposés aux personnes morales.
Lorsque la décision judiciaire prononçant la suspension probatoire ou le sursis probatoire est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la décision judiciaire en informe le juge de l'application des peines et le ministère public par le moyen de communication écrit le plus rapide, de sorte que la peine puisse être exécutée.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 36 · Fédéral
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 4. - De l'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales
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Art. 36. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après réception de la décision judiciaire visée à l'article 35.
Les lieu, jour et heure de l'audience sont communiqués par envoi recommandé à l'interessé et portés par écrit à la connaissance du ministère public.
L'audience se déroule à huis clos.
Le juge de l'application des peines détermine dans son jugement, après avoir entendu l'interessé et le ministère public, le cas échéant, les modalités concrètes des conditions. Il détermine également les modalités et la périodicité selon lesquelles le condamné doit faire rapport sur l'exécution des conditions.
Ces rapports sont transmis au juge de l'application des peines, avec copie au ministère public.
Le juge de l'application des peines statue dans le mois après avoir entendu l'interessé.
Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, à l'interessé et communiqué par écrit à la connaissance du ministère public.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 37 · Fédéral
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 4. - De l'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales
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Art. 37. § 1er. Le juge de l'application des peines peut, soit sur réquisition du ministère public, soit sur requête de l'interessé, décider de suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège.
La requête est déposée au greffe.
En cas de requête de l'interessé, le greffe transmet sans délai une copie de la requête au ministère public.
En cas de réquisition du ministère public, le greffe transmet sans délai une copie de la requête à l'interessé par envoi recommandé.
§ 2. S'ils ont des remarques, l'interessé ou le ministère public les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie de la requête ou de la réquisition, au juge de l'application des peines.
Si le juge de l'application l'estime utile, il organise une audience, qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la requête ou de la réquisition du ministère public visée au paragraphe 1er. L'interessé et, le cas échéant, son conseil ainsi que le ministère public sont entendus.
Les lieu, jour et heure de l'audience visée à l'alinéa 2 sont communiqués par envoi recommandé à l'intéressé et portés par écrit à la connaissance du ministère public.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 3. Dans les quinze jours de la réception de la requête ou la réquisition du ministère public ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré de l'affaire, le juge de l'application des peines rend sa décision. Le jugement est communiqué dans les vingt-quatre heures par envoi recommandé à l'interessé et par écrit au ministère public.
§ 4. L'interessé ne peut pas envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 4. - De l'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales
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Art. 38. § 1er. Outre les cas visés à l'article 64, § 4, alinéa 1er, du Code pénal, la suspension probatoire peut être révoquée si la personne pour laquelle cette mesure a été prononcée ne respecte pas les conditions imposées.
Si le ministère public estime opportun de requérir une révocation de la suspension ou de la suspension probatoire, dans les cas visés au paragraphe 1er et dans l'article 64, § 4, alinéa 1er, du Code pénal, il cite l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou, lorsque cela relève de ses compétences, devant le tribunal de police, qui a prononcé la suspension, dans les mêmes délais, conditions et formes qu'en matière correctionnelle.
L'article 136sexies, § 2, du Code d'instruction criminelle s'applique.
Si la juridiction de jugement ne révoque pas la suspension probatoire, elle peut l'assortir de nouvelles conditions.
Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle.
§ 2. En cas d'inobservation des conditions imposées, cette action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai déterminé dans la décision ordonnant la suspension probatoire. Elle est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 4. - De l'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales
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Art. 39. § 1er. Si le ministère public estime opportun de requérir une révocation du sursis ou du sursis probatoire, dans les cas visés à l'article 65, § 4, alinéas 2, 3 et 4, du Code pénal, il cite l'intéressé devant le tribunal de première instance de sa résidence ou, dans le cas prévu à l'article 65, § 4, alinéa 4, du Code pénal, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction, dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Si la juridiction de jugement ne révoque pas le sursis, elle peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.
Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle.
§ 2. L'action en révocation pour inobservation grave des conditions générales ou particulières imposées doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai d'épreuve du sursis. Elle est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
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Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 4. - De l'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales
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Art. 40. Les peines prononcées à la suite de la révocation de la suspension du prononcé de la condamnation ou celles qui deviennent exécutoires par suite de la révocation du sursis à l'exécution des peines, sont cumulées sans limite avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction.
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