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Cadre temporaire d’exécution des peines

Exécution de la surveillance électronique, de la probation, du travail, de la suspension et du sursis sous le nouveau Code pénal.

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Cadre temporaire en vigueur

L’article 110 lie l’entrée en vigueur à celle des livres Ier et II du nouveau Code pénal : le 1er septembre 2026. L’en-tête Justel de cette loi mentionne encore le 12 avril 2026 ; cette date ne correspond pas à la disposition légale. Le chapitre 2 et les mesures transitoires de l’article 108 s’appliquent jusqu’à une date fixée par le Roi et au plus tard jusqu’au 30 juin 2029. Cela ne signifie pas que toutes les modifications apportées par cette loi expirent à cette date. La loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation est abrogée depuis le 1er septembre 2026 ; ses anciennes versions servent à l’examen des situations historiques.

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Capture de la source: 2026-10-07 · Date de publication (sans date de consolidation distincte): 2026-04-02

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Articles

110 variantes de source

  1. Art. 1er · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 1er. - Disposition générale

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    Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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  2. Art. 2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 1re. - Définition

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 2. Pour l'application des sections 2 et 3 du présent chapitre, on entend par "service compétent des communautés" les services des communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique et pour le suivi et la guidance des personnes auxquelles une peine ou une mesure a été imposée.

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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  3. Art. 3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 2. - L'exécution de la peine de surveillance électronique

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 3. § 1er. Dès que la décision judiciaire prononçant la peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la décision judiciaire informe le service compétent des communautés en vue de faire exécuter cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information, détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci, et en avise sans délai le ministère public compétent.   § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Le service compétent des communautés contrôle l'exécution de la peine de surveillance électronique.   § 3. Si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie, ou en cas de constat d'inobservation grave des conditions générales ou particulières, le service compétent des communautés en informe sans délai le ministère public compétent. Ce dernier peut alors décider de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement. Si l'inobservation grave concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision judiciaire passée en force de chose jugée que le condamné a commis une infraction durant l'exécution de la peine de surveillance électronique.   Le ministère public compétent motive sa décision et la communique par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide:   - au condamné;   - au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;   - à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;   - au service compétent des communautés.   § 4. Si la peine de surveillance électronique atteint ou excède trois mois, le condamné peut demander une suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Il est informé de cette possibilité par le service compétent des communautés dès la mise à exécution de la peine. Dès qu'il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public compétent une demande écrite en vue de l'obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au service compétent des communautés.   Dans les quinze jours, le service compétent des communautés rend un avis au ministère public compétent au sujet du respect du programme d'exécution déterminé de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l'exécution de la peine de surveillance électronique. En outre, il comporte une proposition motivée d'octroi ou de rejet de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le service compétent des communautés juge nécessaires d'imposer au condamné.   Le ministère public compétent octroie dans le mois après la réception de l'avis la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques dans le cas où le condamné n'a pas commis de nouvelles infractions et qu'il a respecté le programme d'exécution déterminé de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.   Lorsque la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques est accordée, le condamné est soumis à un délai d'épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu'il doit encore purger. Dans ce cas, un jour du délai d'épreuve équivaut à un jour de la peine de surveillance électronique imposée. Le condamné est soumis aux conditions générales, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.   Le ministère public compétent communique sa décision par le moyen de communication écrit le plus rapide:   - au condamné;   - au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;   - à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;   - au service compétent des communautés.   En cas de rejet d'une demande de suspension, une nouvelle demande ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du rejet.   En cas de non-respect grave des conditions générales et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques peut être révoquée.   Le ministère public compétent entend le condamné dans ses observations en la matière. Si le condamné ne donne pas suite à la convocation aux fins d'être entendu, ce ministère public peut décider de révoquer la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques ou de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire.   Si le non-respect grave concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision judiciaire passée en force de chose jugée que le condamné a commis une infraction durant l'exécution de la peine de surveillance électronique ou durant la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques.   La décision de révocation de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques comprend une décision sur:   - les conditions particulières liées à la suspension, imposées par le ministère public;   - l'exécution de la surveillance électronique pour la durée restante du délai d'épreuve;   - la réinstauration des conditions particulières imposées le cas échéant par la juridiction de jugement.   Le ministère public compétent communique sa décision par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide:   - au condamné;   - au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;   - à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;   - au service compétent des communautés.   § 5. Le ministère public compétent visé aux paragraphes 1er à 4 est le ministère public près la juridiction de jugement qui a prononcé la décision judiciaire condamnant à la peine sous surveillance électronique.

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  4. Art. 4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 1re. - La commission de probation

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 4. § 1er. Il est institué une commission de probation auprès de chaque tribunal de première instance.   Lorsque les besoins du service l'exigent, le ministre de la Justice peut diviser les commissions en plusieurs chambres dans une ou plusieurs divisions du tribunal.   Les commissions de probation sont composées d'un président magistrat effectif ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, et de deux membres:   - un avocat, choisi par le ministre de la Justice sur deux listes de deux noms établies respectivement par le procureur du Roi ou les procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire et par le bâtonnier de l'ordre ou, dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les bâtonniers.   - un fonctionnaire désigné par le ministre de la Justice, sur avis du ministre communautaire compétent.   Le président et chacun de ces membres ont un ou plusieurs suppléants, désignés de la même manière.   Le procureur du Roi assiste aux séances avec voix consultative.   Le ministre de la Justice nomme un ou plusieurs secrétaires sur avis du ministre communautaire compétent.   Le Roi règle le fonctionnement de ces commissions ainsi que la description des fonctions des membres, les règles relatives à leur candidature, leur désignation, leur sélection et leur évaluation, ainsi que les conditions de forme et la procédure à suivre concernant l'avis à rendre en matière de désignation d'un fonctionnaire.   Il peut allouer aux membres et à leurs suppléants une indemnité dont il fixe les modalités et le montant.   § 2. La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence de l'intéressé au moment où la décision judiciaire passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation sollicite du service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance, l'établissement d'un rapport portant sur la faisabilité de l'exécution de la peine ou de la mesure imposée en Belgique. Sur la base de ce rapport, la commission de probation émet un avis à l'attention du ministère public.   Sous réserve du prescrit de l'alinéa 3, lorsqu'un intéressé se voit imposer une nouvelle mesure probatoire pendant le délai d'épreuve d'une mesure probatoire qui lui a été imposée précédemment, la commission de probation initialement compétente territorialement est également compétente pour cette nouvelle mesure probatoire, et ce pour la totalité de sa durée.   Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission de probation juge opportun, pour un intéressé qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission de probation du lieu de sa nouvelle résidence, elle communique cette demande et le dossier à la commission de probation de la nouvelle résidence. Dans les deux mois après la réception de la demande motivée et du dossier, la commission de probation du lieu de la nouvelle résidence communique à la commission de probation d'origine si elle accepte le dossier ou pas. En cas de refus, elle renvoie le dossier à la commission de probation d'origine. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission de probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.

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  5. Art. 5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 2. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques

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    Art. 5. § 1er. La personne physique à laquelle une peine de probation est imposée, est soumise au suivi et à la guidance exercée par le service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.   L'exécution de la peine de probation est contrôlée par la commission de probation compétente à laquelle le service compétent des communautés fait rapport.   Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la décision judiciaire en informe sans délai le président de la commission de probation compétente, ainsi que le service compétent des communautés, qui désigne sans délai le fonctionnaire chargé du suivi des conditions imposées par la décision judiciaire.   Dans le mois qui suit la désignation du fonctionnaire du service compétent des communautés, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou chaque fois que la commission de probation lui en fait la demande, et au moins tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Il propose, le cas échéant, les mesures qu'il juge utiles.   § 2. Si la peine de probation comprend une condition de suivi d'une guidance ou d'un traitement, le choix du service compétent ou de la personne compétente qui prendra en charge la guidance ou le traitement est soumis à l'accord de la commission de probation.   Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission adresse à la commission de probation ainsi qu'au service compétent des communautés, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation de la commission de probation, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.   Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants: les présences effectives du condamné aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par le condamné, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.   Le service compétent ou la personne compétente informe la commission de probation de l'interruption de la guidance ou du traitement.

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  6. Art. 6 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 2. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 6. § 1er. La commission de probation peut suspendre en tout ou en partie les conditions particulières de la peine de probation fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Dans le cas où une des conditions de la peine de probation n'a pu être réalisée durant le délai de probation initial sans que cela soit dû à la volonté du condamné, la commission de probation peut prolonger une fois le délai de probation d'un an au maximum afin que le condamné puisse satisfaire à la condition.   Si la commission de probation estime devoir prendre une des mesures visées à l'alinéa 1er, le président convoque le condamné, par envoi recommandé, plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil éventuel. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.   Si la commission de probation estime que la peine de probation a été exécutée, elle peut décider que celle-ci prend fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.   La décision de la commission de probation visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 est motivée. Cette décision est notifiée au condamné et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple envoi et au condamné par envoi recommandé, dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.   § 2. Le ministère public et le condamné à la peine de probation peuvent, le premier par réquisition et le second par requête, introduire devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission de probation est instituée, un recours contre les décisions prises par la commission en vertu du paragraphe 1er.   La réquisition et la demande sont écrites et motivées. Le recours est introduit dans les dix jours de la notification de la décision de la commission de probation. Il est suspensif, à moins que la commission de probation n'en décide autrement.   Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis à la personne condamnée à la peine de probation par envoi recommandé au moins dix jours avant la comparution et en informe son conseil éventuel. Pendant cette période, le dossier est déposé au greffe et mis à la disposition du condamné et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.   Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission de probation.   La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.

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  7. Art. 7 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 2. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques

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    Art. 7. Si le condamné ne respecte pas ou ne respecte que partiellement les conditions de la peine de probation le service compétent des communautés en informe sans délai la commission de probation. Le président convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil éventuel. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.   La commission de probation, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine subsidiaire.   Le rapport est envoyé par le moyen de communication écrit le plus rapide au condamné, au ministère public et au service compétent des communautés.   Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la partie de la peine de probation qui a déjà été exécutée par le condamné.

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  8. Art. 8 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 3. - L'exécution de la peine de travail

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    Art. 8. § 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée est suivi par le service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.   L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation compétente à laquelle le service compétent des communautés fait rapport.   § 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la décision judiciaire en informe sans délai le président de la commission de probation compétente ainsi que le service compétent des communautés, lequel désigne sans délai le fonctionnaire chargé du suivi et de la guidance du condamné.   § 3. Après avoir entendu le condamné et tenant compte de ses observations, le service compétent des communautés détermine le contenu concret de la peine de travail, dans le respect des indications visées à l'article 45, § 2, alinéa 4, du Code pénal sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article 45, § 2, alinéa 4, du Code pénal, le préciser et l'adapter.   Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont le service compétent des communautés lui remet une copie. Le service compétent des communautés communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.   § 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, le service compétent des communautés informe sans délai la commission de probation. Le président convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil éventuel. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.   La commission de probation, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine subsidiaire.   Le rapport est envoyé par le moyen de communication écrit le plus rapide au condamné, au ministère public et au service compétent des communautés.   Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la partie de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.

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  9. Art. 9 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 3. - L'exécution de la peine de travail

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    Art. 9. La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.

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  10. Art. 10 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 4. - L'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques

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    Art. 10. Les inculpés et les condamnés auxquels une suspension probatoire ou un sursis probatoire a été imposée sont soumis à la guidance et au suivi du service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'intéressé.   L'exécution des mesures probatoires est contrôlée par la commission de probation.

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  11. Art. 11 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 4. - L'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques

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    Art. 11. Lorsque la décision judiciaire prononçant une suspension probatoire ou un sursis probatoire est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la décision judiciaire en informe sans délai le président de la commission de probation compétente ainsi que le service compétent des communautés qui désigne le fonctionnaire chargé du suivi des conditions fixées par la décision judiciaire.   Dans le mois qui suit la désignation du fonctionnaire du service compétent des communautés, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou à la demande de la commission de probation et au moins une fois tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaires.

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  12. Art. 12 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 4. - L'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 12. Si la mesure de probation consiste en un suivi d'une guidance ou d'un traitement, le choix du service compétent ou de la personne compétente qui prendra en charge la guidance ou le traitement est soumis à l'accord de la commission de probation.   Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission adresse à la commission de probation ainsi qu'au service compétent des communautés, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation de la commission de probation, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.   Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants: les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par l'intéressé, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.   Le service compétent ou la personne compétente informe la commission de probation de l'interruption de la guidance ou du traitement.

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  13. Art. 13 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 4. - L'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques

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    Art. 13. § 1er. La commission de probation peut suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances.   Si la commission estime devoir prendre une des mesures prévues à l'alinéa 1er, le président convoque l'intéressé, par envoi recommandé, plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil éventuel. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel.   La décision de la commission de probation est motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple envoi et à l'intéressé par envoi recommandé dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.   § 2. Le ministère public et la personne sous probation peuvent, le premier par réquisition et la seconde par requête, introduire, devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission de probation est instituée, un recours contre les décisions rendues par elle en vertu du paragraphe 1er.   La réquisition et la requête sont écrites et motivées. Le recours est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission de probation. Il est suspensif, à moins que la commission n'en décide autrement.   Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours d'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis par envoi recommandé, à la personne sous probation, au moins dix jours avant la comparution et en informe son conseil éventuel. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe à la disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.   Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission de probation.   La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

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  14. Art. 14 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 4. - L'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques

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    Art. 14. § 1er. Sans préjudice des cas visés à l'article 64, § 4, alinéa 1er, du Code pénal, la suspension probatoire peut être révoquée si l'intéressé ne respecte pas les conditions imposées et la commission de probation estime que cette inobservation a paru suffisamment grave pour en informer le ministère public.   § 2. Si le ministère public estime opportun de requérir une révocation de la suspension ou de la suspension probatoire, dans les cas visés au paragraphe 1er et dans l'article 64, § 4, alinéa 1er, du Code pénal, il cite l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou, lorsque cela relève de ses compétences, devant le tribunal de police, qui a prononcé la suspension dans les mêmes délais, conditions et formes qu'en matière correctionnelle.   L'article 136sexies, § 2, du Code d'instruction criminelle s'applique.   § 3. Si la juridiction de jugement ne révoque pas la suspension probatoire, elle peut assortir celle-ci de nouvelles conditions.   § 4. Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle.   § 5. En cas d'inobservation des conditions imposées, la réquisition visée au paragraphe 2 doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai déterminé dans la décision judiciaire ordonnant la suspension probatoire. Elle est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.

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  15. Art. 15 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 4. - L'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques

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    Art. 15. § 1er. Dans les cas où conformément à l'article 65, § 4, alinéas 2, 3 et 4, du Code pénal, le sursis ou le sursis probatoire peut être révoqué, le ministère public cite, sur rapport de la commission de probation tendant à la révocation en cas d'application de l'article 65, § 4, alinéa 3, du Code pénal, l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence ou, dans le cas prévu à l'article 65, § 4, alinéa 4, du Code pénal, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction, dans les mêmes délais, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Il en est ainsi même s'il s'agit de la révocation d'un sursis prononcé par la cour d'assises. Si la juridiction de jugement ne révoque pas le sursis, elle peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.   Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle.   § 2. L'action en révocation pour inobservation grave des conditions générales ou particulières imposées doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai d'épreuve du sursis. Elle est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.

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  16. Art. 16 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 4. - L'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques

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    Art. 16. Le ministère public peut faire écrouer le condamné qui a bénéficié du sursis probatoire à l'exécution de la peine en cas d'inobservation grave des conditions probatoires à charge d'en aviser la commission de probation et d'en saisir le tribunal de première instance de la résidence du condamné.   Cette juridiction statue conformément à l'article 15, § 1er, dans un délai de dix jours à dater de cette arrestation. Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis, l'intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel.

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  17. Art. 17 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 4. - L'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques

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    Art. 17. Les peines prononcées à la suite de la révocation de la suspension du prononcé de la condamnation ou celles qui deviennent exécutoires par suite de la révocation du sursis à l'exécution des peines, sont cumulées sans limite avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction.

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  18. Art. 18 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques / Sous-section 4. - L'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques

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    Art. 18. Dans tous les cas où une personne soumise à une mesure de suspension ou de sursis fait l'objet de nouvelles poursuites, une copie certifiée conforme de la décision ordonnant cette mesure est jointe au dossier des nouvelles poursuites.   En cas de suspension probatoire ou de sursis probatoire, la commission de probation transmet les informations utiles sur le déroulement de la suspension probatoire ou du sursis probatoire.   A la demande du prévenu ou du ministère public, les procédures relatives aux infractions qui ont donné lieu à la suspension ou au sursis sont jointes au dossier des nouvelles poursuites.   Dans tous les cas de citation aux fins de révocation du sursis ou de la suspension, les procédures relatives aux infractions qui ont donné lieu à ces mesures sont jointes au dossier des nouvelles poursuites.

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  19. Art. 19 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 4. - L'exécution de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal lorsque celle-ci est imposée avec une peine restrictive de liberté principale, une peine patrimoniale ou à la place d'une peine principale

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    Art. 19. § 1er. Le juge de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée à la peine visée à l'article 50 du Code pénal en diminuant la durée ou l'étendue de l'interdiction, en adaptant les modalités ou les conditions de l'interdiction, en suspendant l'exécution ou en y mettant fin, si celle-ci est imposée avec une peine restrictive de liberté principale, une peine patrimoniale ou si celle-ci est imposée conformément à l'article 36, alinéa 10, du Code pénal à la place d'une peine principale. Le juge de l'application des peines peut en décider pour autant qu'il n'existe pas dans son chef de contre-indications portant sur le risque de récidive ou sur le risque que le condamné importune les victimes.   § 2. La procédure, visée aux articles 95/1 et 96 à 98 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, s'applique.   Pour l'application de ces articles le condamné à une peine visée à l'article 50 du Code pénal, lorsque celle-ci est imposée avec une peine restrictive de liberté principale, une peine patrimoniale ou si celle-ci est imposée conformément à l'article 36, alinéa 10, du Code pénal à la place d'une peine principale, est considéré comme un condamné au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits accordés à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.   Pour l'application de l'article 95/1, la victime est considérée comme une victime au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits accordés à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.   Par dérogation à l'article 95/1, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits accordés à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, la demande écrit du condamné, sous peine d'irrecevabilité, est motivée.   § 3. La décision de modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal est communiquée aux autorités et instances suivantes:   - le chef de corps de la police locale de la commune du lieu de résidence du condamné;   - la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;   - la commission de probation si la peine accessoire est imposée avec une peine de probation ou une peine de travail;   - le service des communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la peine accessoire est imposée avec un peine de surveillance électronique;   - le directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime.

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  20. Art. 20 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 1re. - Définitions, composition, compétence territoriale et lieu d'audience du juge de l'application des peines

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    Art. 20. § 1er. Pour l'application de la présente section, il est entendu par:   1° juge de l'application des peines: le juge au tribunal de l'application des peines siégeant comme juge unique;   2° le ministère public: le ministère public près le tribunal de l'application des peines;   3° le greffe: le greffe du tribunal de l'application des peines.   § 2. Le tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel dans lequel se situe le siège social ou le principal établissement de la personne morale est territorialement compétent. Les tribunaux de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles sont compétents à l'égard des personnes morales dont le siège ou le principal établissement n'est pas situé en Belgique.   Le juge de l'application des peines peut siéger dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel.

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