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Titre préliminaire de la procédure pénale

Dispositions générales relatives à l’action publique et à l’action civile.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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Articles

60 variantes de source

  1. Art. 15 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.

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    Art. 15. Sauf les exceptions établies par la loi, les tribunaux de répression jugent les questions de droit civil qui sont soulevées devant eux incidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis.
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  2. Art. 16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.

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    Art. 16. Lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles du droit civil.   Si l'admissibilité de la preuve testimoniale dépend d'un écrit désavoué par celui auquel on l'oppose, la vérification en sera ordonnée devant les juges civils compétents.
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  3. Art. 17 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.

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    Art. 17. Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, le tribunal saisi de l'action publique statue sur l'incident, en se conformant aux règles suivantes :   L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis;   Les titres produits ou les faits articulés devront ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère d'infraction.
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  4. Art. 18 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.

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    Art. 18. Le tribunal pourra, suivant les circonstances, ne pas imposer [au prévenu] l'obligation de saisir la juridiction civile. <L 10-07-1967, art. 1, 1°>   A défaut de cette dispense, le jugement fixera un délai de deux mois au plus, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre aux débats.
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  5. Art. 19 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.

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    Art. 19. En cas de contestation, le juge civil désignera la partie qui, à l'égard des preuves à fournir, sera considérée comme demanderesse.
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  6. Art. 20 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 20.<L 1999-05-04/60, art. 13, 007; En vigueur : 02-07-1999> L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale.   L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis [1 , a été renvoyée par la juridiction d'instruction ou a été directement citée sur le fond]1 avant la perte de la personnalité juridique.   L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses ayants-droit.   ----------   (1)<L 2018-03-18/14, art. 2, 044; En vigueur : 12-05-2018>
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  7. Art. 20bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 20bis. <Inséré par L 2006-12-03/40, art. 2; En vigueur : 28-12-2006> L'action publique est également éteinte par l'exercice de l'action exercée par le ministère public devant les juridictions du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
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  8. Art. 21 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 21. [1 Sauf dans les cas prévus à l'article 21bis, l'action publique est prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise, après [2 trente ans, vingt ans, quinze ans ou dix ans selon que cette infraction constitue une infraction punissable d'une peine de niveau 8, une infraction punissable d'une peine de niveau 7, une infraction punissable d'une peine de niveau 4, 5 ou 6, ou une infraction punissable d'une peine de niveau 1, 2 ou 3]2.    Le jour où l'infraction a été commise est compté dans le délai.    Les délais de prescription fixés à l'alinéa 1er ne sont pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.    [2 En cas de concours constitué d'un seul fait]2, la prescription est régie suivant le délai propre à chaque infraction.    Lorsque plusieurs infractions constituent l'exécution successive et continue d'une même intention délictueuse, le délai de prescription commence à courir à partir du dernier fait considéré comme prouvé, à la condition que le délai écoulé entre les divers faits ne soit pas égal ou supérieur au délai de prescription.]1   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 32, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 24, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 21bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 21bis.[1 L'action publique ne se prescrit pas :    1° [4 dans les cas visés aux articles 82 à 89 du Code pénal]4;    2° [4 dans les cas visés aux articles 134 à 149, 151 à 165, 171, 172, 187, 206 à 211, 258, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, si l'infraction a été commise sur une personne âgée de moins de dix-huit ans]4];-1   [3 3° [4 dans les cas visés aux articles 97 et 98 du Code pénal si leur nature ou leur contexte est susceptible de porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale, ou sont de nature à susciter une crainte sérieuse dans la population ou à contraindre illégalement le gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou à perturber gravement ou à détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.]4]3   ----------   (1)<L 2019-11-14/10, art. 3, 049; En vigueur : 30-12-2019>   (2)<L 2022-03-21/01, art. 104, 052; En vigueur : 01-06-2022>   (3)<L 2024-04-09/07, art. 33, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (4)<L 2026-03-11/03, art. 25, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 22 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 22.   <Abrogé par L 2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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  11. Art. 23 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 23.[1 Le délai de prescription de l'action publique cesse de courir à dater du jour où le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d'assises ou la cour d'appel siégeant en premier et dernier ressort, sont saisis de l'action publique.]1   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 35, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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  12. Art. 24 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 24.[1 La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction de l'action publique.]1   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 36, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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  13. Art. 25 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25.[1 Les articles 21, 23 et 24 s'appliquent à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières, ainsi qu'à celles prévues par les décrets et ordonnances tant que ces lois, décrets et ordonnances n'y dérogent pas.]1   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 37, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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  14. Art. 26 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 26. <L 1998-06-10/39, art. 2, 005; En vigueur : 27-07-1998> L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.
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  15. Art. 27 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 27. <Inséré par L 2000-06-30/45, art. 2; En vigueur : 12-12-2000> Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer [2 la condamnation par déclaration de culpabilité]2 [1 , ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, ou, en cas de non-respect très grave du délai raisonnable, prononcer l'extinction de l'action publique]1.   [1 Le juge apprécie, au regard des circonstances de la cause et de l'importance du dépassement du délai raisonnable, quelle est la conséquence visée à l'alinéa 1er devant être prononcée.]1   Si le juge prononce [2 la condamnation par déclaration de culpabilité]2, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. [2 La confiscation prévue par la loi est prononcée]2.   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 34, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 26, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 28 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 28.<L 30-05-1961, art. 1> [1 L'article 26 s'applique]1 dans toutes les matières prévues par les lois particulières.   [1 Les articles 21, 23 à 26]1 ne font toutefois pas obstacle à l'application des dispositions particulières qui régissent la prescription des actions ayant pour effet le recouvrement des droits fiscaux ou d'amendes fiscales.   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 38, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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  17. Art. 29 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 29.<L 16-04-1935, art. 3> Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'action publique et à l'action civile intentées en raison d'un fait qualifié infraction par la loi et commis par une personne [1 qui est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes]1.   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 39, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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  18. Art. 30 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE V. - De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 2; En vigueur : 30-12-2005>

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    Art. 30.<inséré par L 2005-12-27/34, art. 2; En vigueur : 30-12-2005> Il est interdit de provoquer des infractions.   [1 l y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police, d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire ou par un infiltrant civil dans le cadre de l'infiltration civile visée au livre premier, chapitre IV, section III, sous-section 4bis, du Code d'instruction criminelle]1.   En cas de provocation, l'action publique est irrecevable en ce qui concerne ces faits.   ----------   (1)<L 2018-07-22/04, art. 17, 046; En vigueur : 17-08-2018>
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  19. Art. 31 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE VI. - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; En vigueur : 01-10-2007> <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2006>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 31. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; En vigueur : 01-10-2007, fixée au 01-10-2007, voir AR 2007-02-25/38, art. 8> Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile. <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2006>
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  20. Art. 32 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE VII. [1 - Des nullités]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 32.[1 La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :    - le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou;    - l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou;    - l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2013-10-24/14, art. 3, 032; En vigueur : 22-11-2013>
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