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Titre préliminaire de la procédure pénale

Dispositions générales relatives à l’action publique et à l’action civile.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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60 variantes de source

  1. Art. 1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Article 1. L'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
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  2. Art. 1bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 1bis. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 13; En vigueur : 07-08-2003> § 1er. Conformément au droit international, les poursuites sont exclues à l'égard :   - des chefs d'Etat, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pendant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité est reconnue par le droit international;   - des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui lie la Belgique.   § 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne ayant été officiellement invitée à séjourner sur le territoire du Royaume par les autorités belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique a conclu un accord de siège.
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  3. Art. 2 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 2. [1 ...]1   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 2, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 2bis · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 2bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 12; En vigueur : 02-07-1999> Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter.
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  5. Art. 3 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 3. L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.
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  6. Art. 3bis · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 3bis.<inséré par L 1998-03-12/39, art. 46 ; En vigueur : 1998-10-02> Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice. [1 Ces assistants de justice informent et soutiennent les victimes et leurs proches pendant toute la durée de la procédure pénale, et également lors des audiences, en ce compris les audiences à huis clos.]1   [Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée.] <L 2006-05-17/35, art. 99, 022; En vigueur : 01-02-2007>   Sont assistants de justice, [les membres du personnel du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice] qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires. <L 1999-05-07/61, art. 17, 008; En vigueur : 01-07-1999>   [Par ressort de Cour d'Appel, des agents du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en accueil des victimes, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de l'accueil des victimes dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents mentionnés dans l'alinéa 2, qui s'occupent de l'accueil des victimes. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.] <L 1999-05-07/61, art. 17, 008; En vigueur : 01-07-1999>   ----------   (1)<L 2024-05-15/03, art. 37, 055; En vigueur : 07-06-2024>
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  7. Art. 3ter · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 3ter. <inséré par L 2005-06-22/35, art. 1; En vigueur : 31-01-2006> La possibilité de recourir à une médiation est offerte aux personnes ayant un intérêt direct dans le cadre d'une procédure judiciaire, conformément aux dispositions légales y afférentes.   La médiation est un processus permettant aux personnes en conflit de participer activement, si elles y consentent librement, et en toute confidentialité, à la résolution des difficultés résultant d'une infraction, avec l'aide d'un tiers neutre s'appuyant sur une méthodologie déterminée. Elle a pour objectif de faciliter la communication et d'aider les parties à parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation.
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  8. Art. 4 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 4.<L 2005-04-13/30, art. 2, 019 ; En vigueur : 13-05-2005> L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile [1 , pour autant qu'il existe un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil et sans préjudice des exceptions expressément prévues par la loi]1.   [2 Lors du jugement de l'action publique, les intérêts civils sont réservés de plein droit, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.]2   Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile conformément aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction qui a statué sur l'action publique statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.   Cette requête vaut constitution de partie civile.   Elle est notifiée aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieux, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé.   [Lorsqu'il a été statué sur l'action publique], toute partie à la cause peut solliciter du juge saisi de la cause qu'il détermine des délais pour la transmission et le dépôt des pièces et des conclusions et fixe la date de l'audience des plaidoiries. <L 2005-12-23/31, art. 37, 021; En vigueur : 09-01-2006>   Cette demande est introduite par requête et est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.   Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.   Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa 8, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le juge statue sur les pièces, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.   Le juge détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. [Elle est notifiée aux parties et à leur avocat par pli simple. Si une partie n'a pas d'avocat, elle lui est notifiée par pli judiciaire.] <L 2005-12-23/31, art. 37, 021; En vigueur : 09-01-2006>   Sauf accord des parties ou l'exception visée à l'article 748, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa 10 sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.   Lorsque le juge est saisi uniquement des intérêts civils, la présence du ministère public à l'audience n'est pas obligatoire.   ----------   (1)<L 2017-06-08/09, art. 15, 043; En vigueur : 01-07-2017>   (2)<L 2024-03-28/60, art. 82, 053; En vigueur : 08-04-2024>
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  9. Art. 4bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 4bis.[1 Si l'action publique est intentée pour les faits visés à l'article 29, §§ 2 et 3, et 29bis du Code d'instruction criminelle, le juge pénal prend connaissance, outre de l'action publique, de l'action civile en vue de la confirmation du titre ou de l'acquisition d'un titre de paiement des impôts, additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires y afférents. Cette action civile se rapporte à une action autonome dans laquelle l'administration fiscale compétente intervient dans l'affaire pénale.    Dès que l'action civile est pendante devant le juge pénal, les procédures devant les tribunaux civils, qui concernent la même action, sont suspendues pour se poursuivre devant le juge pénal.    L'administration fiscale compétente est informée au moins deux mois auparavant de la fixation devant la juridiction de jugement. Dès que le juge pénal déclare recevable l'action civile autonome de l'administration fiscale, les procédures devant les tribunaux civils prennent fin.]1   ----------   (1)<L 2024-03-28/60, art. 83, 053; En vigueur : 08-04-2024>
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  10. Art. 5 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 5. La renonciation à l'action civile n'arrête pas l'exercice de l'action publique.
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  11. Art. 5bis · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

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    Art. 5bis.<inséré par L 1998-03-12/39, art. 47 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction.   [1 § 1er/1 La personne qui dépose une plainte auprès des services de police sera informée systématiquement de la possibilité de se constituer personne lésée et des droits qui y sont attachés. Un formulaire ad hoc lui sera remis lors de son dépôt de plainte.]1   § 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat.   La déclaration indique :   a) les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant;   b) le fait générateur du dommage subi par le déclarant;   c) la nature de ce dommage;   d) l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.   [1 La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est reçue par le secrétariat du ministère public, par le secrétariat de police, le fonctionnaire de police qui établit le procès verbal ou envoyée par lettre recommandée [3 ou par voie électronique]3 au secrétariat du ministère public.    Si la déclaration est reçue par le secrétariat de police ou le fonctionnaire de police qui établit le procès-verbal, elle est transmise sans délai au secrétariat du ministère public.]1   § 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.   Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.   Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement.   [2 Elle a le droit de demander à consulter le dossier et à en obtenir copie.]2   ----------   (1)<L 2011-11-30/28, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2013>   (2)<L 2012-12-27/29, art. 22, 030; En vigueur : 10-02-2013>   (3)<L 2024-03-28/60, art. 19, 053; En vigueur : 08-04-2024>
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  12. Art. 5ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 5ter. [1 Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les choses visées aux articles 53, 54, 501, 502 et 503 du Code pénal, ou à l'article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire.    Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur l'établissement entrant en ligne de compte pour une fermeture sur la base de l'article 59 du Code pénal est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui statuera sur le fond de l'affaire. A défaut d'une telle notification, le juge ne peut prononcer la fermeture de l'établissement.]1   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 3, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 6 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 1re. [1 La compétence liée à l'auteur de l'infraction]1

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    Art. 6. [1 § 1er. Sous réserve de l'application des articles 7 à 11, tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'[2 un fait qualifié infraction]2 par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.    § 2. Si l'infraction a été commise contre un étranger, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur réquisition du ministère public et devra, en outre, être précédée d'une plainte de l'étranger offensé ou de sa famille ou d'un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.    Dans le cas où l'infraction a été commise, en temps de guerre, contre un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'[2 article 564, 1°]2, du Code pénal, l'avis officiel peut également être donné par l'autorité du pays dont cet étranger est ou était ressortissant.    § 3. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre ou s'il s'agit d'une infraction visée aux [2 articles 96 à 102 et 226 à 228]2 du Code pénal.    La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique sauf s'il s'agit d'une infraction visée aux [2 articles 96 à 102 et 226 à 228]2 du Code pénal, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 3, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 5, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 1re. [1 La compétence liée à l'auteur de l'infraction]1

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    Art. 7.[1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui commet une infraction pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire belge.    § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.    La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 4, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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  15. Art. 8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 1re. [1 La compétence liée à l'auteur de l'infraction]1

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    Art. 8. [1 Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable:    1° [2 d'une infraction définie dans le livre II, titre 1er, du Code pénal]2;    2° [2 d'une infraction visée au livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal]2]1   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 5, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 6, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 1re. [1 La compétence liée à l'auteur de l'infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 9. [1 Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors de ce territoire, se sera rendu coupable d'une infraction visée aux [2 articles 487 et 638, § 3, 1°, ]2 du Code pénal.]1   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 6, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 7, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 10 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 1re. [1 La compétence liée à l'auteur de l'infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 10.[1 Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d'un Etat étranger, pourra être poursuivie en Belgique.    Il en est de même des personnes qui sont attachées, à quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie.]1   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 7, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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  18. Art. 10bis · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 1re. [1 La compétence liée à l'auteur de l'infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 10bis.   <Abrogé par L 2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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  19. Art. 10ter · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 1re. [1 La compétence liée à l'auteur de l'infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 10ter.   <Abrogé par L 2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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  20. Art. 10quater · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 1re. [1 La compétence liée à l'auteur de l'infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 10quater.   <Abrogé par L 2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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