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Titre préliminaire de la procédure pénale

Dispositions générales relatives à l’action publique et à l’action civile.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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60 variantes de source

  1. Art. 11 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 1re. [1 La compétence liée à l'auteur de l'infraction]1

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    Art. 11.[1 § 1er. Tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.    § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.    La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 8, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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  2. Art. 12 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 2. [1 La compétence liée à la victime de l'infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 12. [1 § 1er. Sous réserve de l'application des articles 13 à 14/2, pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, [2 une infraction, punissable d'une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur, contre une personne]2 qui, au moment des faits, est un Belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.    § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.    La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 10, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 9, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 12bis · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 2. [1 La compétence liée à la victime de l'infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 12bis.   <Abrogé par L 2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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  4. Art. 13 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 2. [1 La compétence liée à la victime de l'infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 13. [1 Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, [2 une infraction visée au livre II, titre 1er,]2 du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.    Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.    Saisi d'une plainte en application des alinéas 1er et 2, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:    1° la plainte est manifestement non fondée; ou    2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, [2 titre 1er]2, du Code pénal; ou    3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou    4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.    Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral est entendu.    Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.    Il est ensuite procédé conformément au droit commun.    Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.    Dans le cas visé à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie l'arrêt de la chambre des mises en accusation, lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours, à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.    Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.]1   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 11, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 7, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 14 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 2. [1 La compétence liée à la victime de l'infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14. [1 Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, une des infractions visées aux [2 articles 96 à 102 et 226 à 228]2 du Code pénal contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.    Si le suspect n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.    Saisi d'une plainte en application de l'alinéa 2, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:    1° la plainte est manifestement non fondée; ou    2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées aux [2 articles 96 à 102 et 226 à 228]2 du Code pénal; ou    3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou    4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.    S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur général est entendu.    Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.    Il est ensuite procédé conformément au droit commun.    Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.    Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.]1   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 12, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 10, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 14/1 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 2. [1 La compétence liée à la victime de l'infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14/1. [1 Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, une des infractions visées au livre II, [2 titre 4, chapitre 1er]2, du Code pénal commise contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou contre une institution belge.    Si le suspect n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées, qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.    Saisi d'une plainte en application de l'alinéa 2, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:    1° la plainte est manifestement non fondée; ou    2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées prévues au livre II, [2 titre 4, chapitre 1er]2, du Code pénal; ou    3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou    4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.    S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur général est entendu.    Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Si la requête visée à l'alinéa 4 émane du procureur fédéral, elle saisit le doyen des juges d'instruction visé à l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.    Il est ensuite procédé conformément au droit commun.    Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.    Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 13, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 11, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  7. Art. 14/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 2. [1 La compétence liée à la victime de l'infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14/2. [1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui, en temps de guerre, aura commis hors du territoire du Royaume, [2 une infraction d'homicide commis avec intention de donner la mort, de viol, d'atteinte à l'intégrité sexuelle, une infraction intentionnelle contre l'intégrité physique ou psychique ou de dénonciation à l'ennemi]2 contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou un étranger résidant en Belgique au moment de l'ouverture des hostilités.    § 2. Si le suspect est belge, la poursuite pourra avoir lieu même s'il n'est pas trouvé en Belgique.    Si le suspect est étranger, la poursuite de l'infraction n'aura lieu que si le suspect est trouvé en Belgique ou en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 14, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 12, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  8. Art. 14/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 3. [1 La compétence liée à la défense des intérêts de l'Etat belge ou d'une institution internationale qui a son siège dans le Royaume]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14/3. [1 Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:    1° [2 une des infractions visées au livre II, titre 4, chapitres 2 et 3, ou livre II, au titre 8, chapitres 1er et 2, du Code pénal]2    2° [2 une des infractions visées au livre II, titre 5, chapitre 1er, du Code pénal ou une infraction visée à l'article 481 du même Code, si l'infraction a pour objet]2 l'euro soit des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges [2 , soit des instruments de paiement belges autres que les espèces visés à l'article 425, 5°, du Code pénal]2]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 16, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 13, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 14/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 3. [1 La compétence liée à la défense des intérêts de l'Etat belge ou d'une institution internationale qui a son siège dans le Royaume]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14/4. [1 Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:    1° une des infractions visées au livre II, [2 titre 4, chapitre 1er]2, du Code pénal lorsque l'auteur présumé se trouve sur le territoire belge et que le gouvernement belge n'a pas accordé l'extradition à l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise, pour une raison mentionnée dans une convention bilatérale ou multilatérale liant la Belgique;    2° une des infractions visées au livre II, [2 titre 4, chapitre 1er]2, du Code pénal commise contre une institution de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au traité sur l'Union européenne et qui a son siège dans le Royaume.    Si le suspect n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées, lorsque l'infraction a été commise par un étranger contre une institution visée à l'alinéa 1er, 2°, qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.    Saisi d'une plainte en application de l'alinéa 2, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:    1° la plainte est manifestement non fondée; ou    2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées dans le livre II, [2 titre 4, chapitre 1er]2, du Code pénal; ou    3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou    4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.    S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur général est entendu.    Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Si la requête visée à l'alinéa 4 émane du procureur fédéral, elle saisit le doyen des juges d'instruction visé à l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.    Il est ensuite procédé conformément au droit commun.    Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.    Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 17, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 14, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 14/5 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 3. [1 La compétence liée à la défense des intérêts de l'Etat belge ou d'une institution internationale qui a son siège dans le Royaume]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14/5. [1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:    1° [2 une infraction visée à l'article 638, §§ 1, 2, 3, 2° et 3°, du Code pénal]2    2° [2 une infraction visée à l'article 638, § 3, 1°, du Code pénal, lorsque la personne exerçant une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public est belge ou lorsque l'organisation de droit international public pour laquelle la personne exerce une fonction publique a son siège en Belgique]2    3° d'une infraction visée à l'article 22, §§ 1 à 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, lorsque l'institution, l'organe, l'organisme ou l'agence de l'Union européenne pour lequel la personne exerce des fonctions publiques a son siège en Belgique.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 18, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 15, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  11. Art. 14/6 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 4. [1 La compétence liée à la défense d'autres intérêts]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14/6. [1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:    1° [2 une des infractions visées aux articles 134 à 149, 151, 206 à 211, 265, 268, 293 et 294 du Code pénal]2    2° [2 une des infractions visées aux articles 276 à 284 du Code pénal, en cas de prélèvement d'organes pratiqué ou envisagé en échange d'un profit ou d'un avantage comparable;]2    3° [2 une des infractions visées aux articles 152 à 165, 171, 172, 177, 258 à 260, 273 et 274 du Code pénal]2    4° une des infractions visées [2 ...]2 aux articles 10 à 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.    § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.    La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 20, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 16, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  12. Art. 14/7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 4. [1 La compétence liée à la défense d'autres intérêts]1

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    Art. 14/7. [1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume [2 une des infractions visées au livre II, titre 5, chapitre 1er, du Code pénal ou une des infractions visées à l'article 481 du même Code, si l'infraction a pour objet]2 soit des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger [2 , soit des instruments de paiement étrangers autres que les espèces, visés à l'article 425, 5°, du Code pénal]2.    La poursuite ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.    § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.    La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 21, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 17, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 14/8 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 4. [1 La compétence liée à la défense d'autres intérêts]1

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    Art. 14/8. [1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui, en temps de guerre, aura commis hors du territoire du Royaume, une infraction [2 d'homicide commis avec intention de donner la mort, un viol, une atteinte à l'intégrité sexuelle, une infraction intentionnelle contre l'intégrité physique ou psychique ou de dénonciation à l'ennemi contre un ressortissant d'un pays allié au sens de l'article 564, 1°, du Code pénal]2.    § 2. Si le suspect est belge, la poursuite pourra avoir lieu même s'il n'est pas trouvé en Belgique.    Si le suspect est étranger, la poursuite de l'infraction n'aura lieu que si le suspect est trouvé en Belgique ou en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 22, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 18, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 14/9 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 4. [1 La compétence liée à la défense d'autres intérêts]1

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    Art. 14/9. [1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:    1° [2 l'infraction visée]2 à l'article 41, § 4, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;    2° [2 l'infraction visée]2 à l'article 30, § 4, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.    § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.    La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 23, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 19, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 14/10 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 5. [1 La compétence basée sur le droit européen ou international]1

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    Art. 14/10. [1 Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites.    Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.    Saisi d'une plainte en application des alinéas 1er et 2, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:    1° la plainte est manifestement non fondée; ou    2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, [2 titre 1er]2, du Code pénal ou à toute autre infraction internationale incriminée par un traité liant la Belgique; ou    3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou    4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.    Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral est entendu.    Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.    Il est ensuite procédé conformément au droit commun.    Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.    Dans le cas visé à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie l'arrêt de la chambre des mises en accusation lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours, à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.    Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 25, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 20, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 14/11 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 6. [1 Dispositions générales]1

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    Art. 14/11. [1 L'étranger [2 auteur d'une infraction ou participant à une infraction punissable d'une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur commise]2 hors du territoire du Royaume, par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge suspecté, ou après la condamnation de celui-ci.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 27, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 21, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 14/12 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 6. [1 Dispositions générales]1

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    Art. 14/12. [1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la tentative des infractions y visées, [2 sauf si celle-ci n'est pas punissable]2.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 28, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 22, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  18. Art. 14/13 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 6. [1 Dispositions générales]1

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    Art. 14/13. [1 Un suspect est trouvé en Belgique lorsqu'il est rencontré ou trouvé sur le territoire du Royaume, postérieurement à la commission de l'infraction et au plus tard au moment de l'exercice de l'action publique, même s'il a quitté le territoire avant les premiers actes de procédure.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 29, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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  19. Art. 14/14 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 6. [1 Dispositions générales]1

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    Art. 14/14. [1 Sauf en ce qui concerne les [2 infractions commises]2 en temps de guerre, le présent chapitre ne s'applique pas lorsque le suspect, jugé en pays étranger du chef de la même infraction aura été acquitté ou lorsqu'après avoir été condamné il aura subi ou prescrit sa peine ou aura été gracié ou amnistié, sauf si:    1° la procédure devant l'autre juridiction avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des infractions relevant de la compétence de la juridiction; ou    2° la procédure devant l'autre juridiction n'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.    Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera toujours imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 30, 054; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 23, 056; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 14/15 · Fédéral

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    Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 6. [1 Dispositions générales]1

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    Art. 14/15. [1 Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, le suspect sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-09/07, art. 31, 054; En vigueur : 28-04-2024>
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