Justel 1878041701 / TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. / CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [1 INFRACTIONS COMMISES]1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME. / Section 2. [1 La compétence liée à la victime de l'infraction]1
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Art. 13. [1 Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, [2 une infraction visée au livre II, titre 1er,]2 du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.
Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.
Saisi d'une plainte en application des alinéas 1er et 2, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:
1° la plainte est manifestement non fondée; ou
2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, [2 titre 1er]2, du Code pénal; ou
3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou
4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.
Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral est entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.
Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie l'arrêt de la chambre des mises en accusation, lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours, à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.]1
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(1)<L 2024-04-09/07, art. 11, 054; En vigueur : 28-04-2024>
(2)<L 2026-03-11/03, art. 7, 056; En vigueur : 01-09-2026>