Recherche gratuite dans les sources

Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

Ouvrir la source officielle ↗

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

393 variantes de source

  1. Art. 107/1/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 2. - Les sanctions pénales particulières

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 107/1/1. [1 La perte de l'avantage des réductions de cotisations    Pour les infractions commises délibérément visées aux articles 181 et 181/1 ainsi que pour les infractions visées aux articles 232, 234 et 235 commises délibérément par l'employeur, son préposé ou son mandataire, le juge peut décider de priver l'employeur du bénéfice de l'application de l'article 38, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que des réductions de cotisations visées à la section 2 et aux sous-sections 4, 6, 9 et 16 de la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, pour les travailleurs pour lesquels, et pour les trimestres au cours desquels l'infraction a été constatée pour ces travailleurs.    Dans ce cas, l'Office national de sécurité sociale est tenu de percevoir au nom du magistrat du ministère public le bénéfice retiré auprès de l'employeur condamné, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ses arrêtés d'exécution.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-05-30/01, art. 132, 075; En vigueur : 01-07-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 108 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 3. - Les règles applicables aux sanctions pénales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 108. La récidive   [1 En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation pour une infraction aux dispositions du livre 2, l'amende pénale peut être portée au double du maximum.    [2 L'article 60]2 du livre 1er du Code pénal n'est pas applicable aux infractions visées au livre 2.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 51, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 28, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  3. Art. 109 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 3. - Les règles applicables aux sanctions pénales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 109. <Abrogé par L 2026-03-16/16, art. 29, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  4. Art. 110 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 3. - Les règles applicables aux sanctions pénales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 110. Les circonstances atténuantes   S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse toutefois être inférieure à 40 pour-cent du montant minimum prescrit.   L'amende infligée à l'assuré social peut être réduite en dessous du montant minimum porté par la loi [2 , sans qu'elle puisse être inférieure à un euro,]2 si sa situation financière le justifie en raison du fait qu'il est également passible d'une diminution, d'une suspension ou d'une exclusion totale ou partielle du droit à un avantage social visé à l'article 230.   S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut être réduite [2 sans qu'elle puisse être inférieure à un mois]2.   [1 En cas de non-respect des conditions de travail, de rémunération et d'emploi, prévues par des dispositions légales ou réglementaires sanctionnées pénalement ou par des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et qui sont applicables conformément à l'article 5 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, si le site internet national officiel unique au sens de l'article 5 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI") n'indiquait pas d'informations sur les conditions de travail, de rémunération et d'emploi précitées, pareille absence d'informations est prise en compte lors de la détermination de la sanction, dans le respect des alinéas 1er et 3 du présent article.]1   ----------   (1)<L 2020-06-12/05, art. 18, 046; En vigueur : 30-07-2020>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 30, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  5. Art. 110/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 3. - Les règles applicables aux sanctions pénales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 110/1. [1 Le facteur aggravant    Lorsque l'infraction est punie d'une sanction de niveau 4, la circonstance qu'elle ait été commise [3 délibérément]3 constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération par le juge lors du choix de la sanction parmi les sanctions de niveau 4 et lors du choix des sanctions pénales particulières.]1   [2 Si une amende pénale est infligée, le montant de celle-ci ne peut pas être inférieur à la moitié du montant maximum de l'amende pénale prévue dans la sanction de niveau 4 à l'article 101 du présent Code.    Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux infractions pour lesquelles le fait qu'elles ont été commises sciemment et volontairement a déjà été pris en considération comme élément aggravant pour augmenter le niveau de sanction applicable d'un niveau de sanction inférieur à la sanction de niveau 4.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 52, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2025-12-19/18, art. 3, 071; En vigueur : 01-02-2026>   (3)<L 2026-03-16/16, art. 31, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  6. Art. 111 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 4. - Les règles applicables aux amendes administratives

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 111.La récidive   [1 En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une décision administrative ou judiciaire déclarant la culpabilité, ou une décision administrative infligeant une amende administrative de niveau 1, 2, 3 ou 4 ou une décision judiciaire condamnant à une sanction de niveau 1, 2, 3 ou 4, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.    Ce délai de trois ans prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.    Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours.    Ces règles s'appliquent également en cas de récidive dans le délai précité de trois ans qui suit une décision administrative déclarant la culpabilité ou infligeant une amende administrative d'une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social ou en cas de décisions judiciaires de condamnation ou déclarant la culpabilité concernant ces infractions.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 53, 068; En vigueur : 01-07-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  7. Art. 112 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 4. - Les règles applicables aux amendes administratives

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 112. Le concours matériel d'infractions   En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.
    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 113 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 4. - Les règles applicables aux amendes administratives

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 113. Le concours idéal d'infractions et le concours par unité d'intention   Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément à l'administration compétente constituent la manifestation successive et continue de la même intention [2 ...]2, l'amende administrative la plus forte est seule infligée.   Quand l'administration compétente constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision infligeant une amende administrative définitive et d'autres faits dont elle est saisie et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention [2 ...]2, elle tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, des amendes administratives déjà infligées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, elle se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux amendes administratives déjà infligées. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.   [1 Quand l'administration compétente constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision judiciaire condamnant à une peine définitive et d'autres faits dont elle est saisie et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention [2 ...]2, elle tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, de la peine déjà infligée. Si celle-ci lui parait suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, elle se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision à la peine déjà prononcée. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.    Pour déterminer le montant de l'amende administrative la plus forte, le niveau de l'amende administrative punissant la nouvelle infraction est comparé avec le niveau de l'amende administrative prévu dans le niveau de sanction pour lequel il y a eu une décision judiciaire condamnant à une peine définitive.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 54, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 32, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  9. Art. 114 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 4. - Les règles applicables aux amendes administratives

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 114.L'effacement de l'amende administrative   Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il ne peut être tenu compte d'une décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité adoptée [1 cinq ans]1 ou plus avant les faits. Ce délai de [1 cinq ans]1 commence à courir au moment où la décision est devenue exécutoire ou lorsque la décision judiciaire statuant sur le recours du contrevenant est coulée en force de chose jugée.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 55, 068; En vigueur : 01-07-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  10. Art. 115 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 4. - Les règles applicables aux amendes administratives

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 115.Les circonstances atténuantes   S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse être inférieure à 40 pour-cent du montant minimum prescrit.   L'amende administrative infligée à l'assuré social peut être réduite en dessous du montant minimum porté par la loi sans qu'elle puisse être inférieure à un euro si sa situation financière le justifie en raison du fait qu'il est également passible d'une diminution, d'une suspension ou d'une exclusion totale ou partielle du droit à un avantage social visé à l'article 230.   [1 En cas de non-respect des conditions de travail, de rémunération et d'emploi, prévues par des dispositions légales ou réglementaires sanctionnées pénalement ou par des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et qui sont applicables conformément à l'article 5 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, si le site internet national officiel unique au sens de l'article 5 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI") n'indiquait pas d'informations sur les conditions de travail, de rémunération et d'emploi précitées, pareille absence d'informations est prise en compte lors de la détermination de l'amende administrative, dans le respect de l'alinéa 1er du présent article.]1   ----------   (1)<L 2020-06-12/05, art. 19, 046; En vigueur : 30-07-2020>
    Ouvrir la source officielle ↗
  11. Art. 115/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 4. - Les règles applicables aux amendes administratives

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 115/1. [1 Le facteur aggravant    Lorsque l'infraction est punie d'une sanction de niveau 4, la circonstance qu'elle ait été commise [3 délibérément]3 constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération par l'administration compétente lors du choix du montant de l'amende administrative de la sanction de niveau 4.]1   [2 Le montant de l'amende administrative infligée ne peut pas être inférieur à la moitié du montant maximum de l'amende administrative prévue dans la sanction de niveau 4 à l'article 101 du présent Code.    Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux infractions pour lesquelles le fait qu'elles ont été commises sciemment et volontairement a déjà été pris en considération comme élément aggravant pour augmenter le niveau de sanction applicable d'un niveau de sanction inférieur à la sanction de niveau 4.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 56, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2025-12-19/18, art. 4, 071; En vigueur : 01-02-2026>   (3)<L 2026-03-16/16, art. 33, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  12. Art. 116 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 4. - Les règles applicables aux amendes administratives

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 116. Le sursis   § 1er. L'administration compétente peut décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s'est pas vu infliger une amende administrative de niveau 2, 3 ou 4 ou n'a pas été condamné à une sanction pénale de niveau 2, 3 ou 4 durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction.   Toutefois, une sanction de niveau 1, 2, 3 et 4 infligée ou prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention [3 ...]3 ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis.   [2 L'administration compétente peut également décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s'est pas vu infliger une amende administrative qui est supérieure au maximum du niveau 1 après application des décimes additionnels prises au cours des cinq années précédant la nouvelle infraction et émanant d'une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social.    Toutefois, une amende administrative infligée antérieurement par une autorité relevant des entités fédérées pour des faits punis par une même intention [3 ...]3 ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis.]2   § 2. L'administration accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle elle inflige l'amende.   La décision accordant ou refusant le sursis doit être motivée.   § 3. Le délai d'épreuve ne peut être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à dater du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.   § 4. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau supérieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.   [2 Le sursis est également révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau supérieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis et infligée par une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social.]2   § 5. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.   [2 Le sursis peut également être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis et infligée par une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social.]2   § 6. Afin de comparer le niveau des amendes, il n'y a pas lieu de multiplier celles-ci par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, d'enfants, de stagiaires [1 ou d'indépendants]1 concernés.   § 7. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.   La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation de l'administration compétente.   § 8. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.   § 9. En cas de recours contre la décision de l'administration compétente infligeant une amende administrative, les juridictions du travail ne peuvent pas révoquer le sursis accordé par l'administration compétente. Elles peuvent cependant accorder le sursis lorsque l'administration compétente l'a refusé.   [2 Les juridictions du travail peuvent accorder le sursis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues dans les paragraphes précédents pour l'administration compétente.]2   ----------   (1)<L 2013-11-11/03, art. 10, 011; En vigueur : 01-07-2013>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 57, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (3)<L 2026-03-16/16, art. 34, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  13. Art. 117 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 1re. - La vie privée du travailleur

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 117. Les examens médicaux   Est puni d'une sanction de niveau 2 :   1° L'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail :   a) a fait effectuer des tests biologiques, des examens médicaux ou des collectes d'informations orales, en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé ou des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un candidat travailleur pour d'autres considérations que celles tirées de ses aptitudes actuelles et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir en dehors des cas déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;   b) a fait effectuer des tests biologiques ou des examens médicaux par une personne n'ayant pas la qualité de conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou du département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel;   2° le conseiller en prévention-médecin du travail qui, en contravention à la loi précitée du 28 janvier 2003, a demandé ou exécuté les tests biologiques, les examens médicaux, les collectes d'informations orales interdits en vertu du 1°, a);   3° quiconque, en contravention à la loi précitée du 28 janvier 2003, a exécuté des tests biologiques ou des examens médicaux alors qu'il n'était pas le conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou au département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel;   [1 Les auteurs des infractions ou participants aux]1 infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° peuvent être condamnés à l'interdiction, conformément à [1 l'article 47]1 du Code pénal.   [1 Si les auteurs des infractions ou les participants aux]1 infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont des praticiens de l'art de guérir, le juge pourra, en outre, leur interdire l'exercice de cet art pour une durée d'un mois à trois ans.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de candidats travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2026-03-16/16, art. 35, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  14. Art. 118 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 1re. - La vie privée du travailleur

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 118.L'information en matière d'examens médicaux   Est puni d'une sanction [1 de niveau 1]1, l'employeur [1 ...]1 qui, en contravention à la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail, alors qu'il a décidé de soumettre un travailleur ou un candidat travailleur à un examen médical ou à un test biologique autorisé, ne l'a pas informé, par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l'examen, du type d'information recherchée, de l'examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de candidats travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 58, 068; En vigueur : 01-07-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  15. Art. 119 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 2. [1 - La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 119.[1 Les actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail   Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 8, 017; En vigueur : 01-05-2016>
    Ouvrir la source officielle ↗
  16. Art. 120 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 2. [1 - La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 120. Le non-respect de la décision judiciaire ordonnant de mettre fin à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel au travail   Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui ne met pas fin à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel au travail dans le délai fixé par la juridiction compétente sur la base de l'article 32decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
    Ouvrir la source officielle ↗
  17. Art. 121 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 2. [1 - La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 121.[1 L'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail    Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :    1° ne réalise pas une analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail;    2° réalise l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail :    a) sans la participation des travailleurs;    b) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;    c) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l'analyse le requiert;    d) sans tenir compte du fait que les travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail;    3° ne réalise pas une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, notamment lorsqu'elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un tiers au moins de la délégation des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail;    4° réalise une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail :    a) sans la participation des travailleurs;    b) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;    c) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de la situation le requiert;    d) sans donner la possibilité aux travailleurs de communiquer les informations de manière anonyme lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux n'est pas associé à l'analyse.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 9, 017; En vigueur : 01-05-2016>
    Ouvrir la source officielle ↗
  18. Art. 122 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 2. [1 - La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 122.[1 Les mesures de prévention relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail    Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :    1° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour prévenir les situations et les actes qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter;    2° ne tient pas compte lorsqu'il prend les mesures de prévention visées au 1° du fait que ses travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail, notamment en ne prenant pas connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises dans le registre de faits de tiers;    3° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour éliminer le danger découlant d'une situation de travail spécifique visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ou pour prévenir ou limiter les dommages qui en découlent;    4° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures appropriées pour mettre fin aux actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsqu'ils sont portés à la connaissance de l'employeur;    5° ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires lorsque la gravité des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail l'exige;    6° ne met pas en place des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail et qui sont conformes aux dispositions fixées par le Roi;    7° établit des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant des risques psychosociaux au travail :    a) sans obtenir l'accord du comité pour la prévention et la protection au travail;    b) sans avoir obtenu l'accord d'au moins deux tiers des membres représentants les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, lorsque l'accord du comité n'a pas été obtenu suite à l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance sans préjudice de l'application des dispositions organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats;    c) sans se conformer aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal;    8° ne met pas en place des procédures qui ont trait à la remise au travail des travailleurs qui estiment avoir subi des dommages découlant de risques psychosociaux au travail;    9° ne veille pas à ce que les travailleurs, qui, lors de l'exécution de leur travail, ont été l'objet d'un acte de violence commis par des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'institutions spécialisées dont les coûts sont pris en charge par l'employeur, sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales;    10° ne détermine pas les obligations de la ligne hiérarchique en matière de prévention des risques psychosociaux au travail;    11° ne prend pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail disposent des informations utiles prescrites par le Roi;    12° ne veille pas à ce que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail reçoivent la formation prescrite par le Roi.    Les infractions visées à l'alinéa 1er, 4° et 5° sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 10, 017; En vigueur : 01-05-2016>
    Ouvrir la source officielle ↗
  19. Art. 122/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 2. [1 - La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 122/1. [1 Application des procédures accessibles aux travailleurs    Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :    1° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif :    a) ne se concerte pas avec le comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;    b) ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;    c) ne prend pas les mesures de prévention collectives nécessaires, dans la mesure où il a un impact sur le danger;    d) suite aux propositions du conseiller en prévention aspects psychosociaux, ne prend pas les mesures de prévention qui ont pour but de remédier aux risques qui présentent un caractère individuel afin d'éviter au travailleur qui a introduit la demande de subir une atteinte grave à sa santé, dans la mesure où il a un impact sur le danger;    2° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement individuel ou pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail :    a) n'avertit pas le travailleur des mesures individuelles qu'il envisage de prendre vis-à-vis de lui dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;    b) ne remet pas une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au travailleur vis-à-vis duquel il envisage de prendre des mesures individuelles qui modifient ses conditions de travail;    c) n'entend pas le travailleur visé au b) lors d'un entretien au cours duquel celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix;    d) ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;    e) ne prend pas les mesures de prévention appropriées pour mettre fin au dommage subi par le travailleur qui a introduit la demande, dans la mesure où il a un impact sur le danger;    3° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail :    a) ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne aux propositions de mesures conservatoires du conseiller en prévention aspects psychosociaux dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;    b) omet de prendre contact avec l'employeur de l'entreprise extérieure, dont les travailleurs exécutent des activités de façon permanente auprès de l'employeur, pour que les mesures de prévention individuelles qui doivent être prises vis-à-vis d'un travailleur de cette entreprise qui a utilisé la procédure interne de l'employeur dans les conditions déterminées par le Roi, puissent effectivement être mises en oeuvre;    c) ne communique pas une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux à la demande de la personne qui a introduit la demande ou de la personne mise en cause dans cette demande, dans l'hypothèse où elles envisagent d'agir en justice;    4° communique des éléments de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au membre de la ligne hiérarchique du demandeur sans que cela soit nécessaire pour l'application des mesures de prévention.    L'infraction visée à l'alinéa 1er, 2°, e), est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-29/09, art. 11, 017; En vigueur : 01-05-2016>
    Ouvrir la source officielle ↗
  20. Art. 122/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 2. [1 - La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 122/2.[1 Le conseiller en prévention aspects psychosociaux    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :    1° ne désigne pas, dans le service interne de prévention et de protection au travail, un conseiller en prévention aspects psychosociaux répondant aux conditions fixées par le Roi;    2° n'attribue pas les missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux à un service externe de prévention et de protection au travail s'il n'a pas désigné de conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service interne de prévention et de protection au travail ou s'il occupe moins de 50 travailleurs;    § 2. Est puni d'une sanction [2 de niveau 3]2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :    1° désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service interne de prévention et de protection au travail sans avoir reçu l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;    2° désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux qui fait partie du personnel de direction;    3° désigne un conseiller en prévention aspect psychosociaux qui exerce la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-29/09, art. 12, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 59, 068; En vigueur : 01-07-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗