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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 100/12/6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 5. [1 La plateforme eDossier]1

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    Art. 100/12/6. [1 La surveillance du traitement des données dans le cadre de la plateforme eDossier    § 1er. Les délégués à la protection des données des entités visées à l'article 100/12/7, § § 2 et 3, et la personne désignée par le ministère public, établissent un monitoring et suivent la sécurité du traitement des données relatives à l'eDossier, en vue de garantir la protection de la vie privée.    § 2. Les délégués à la protection des données et la personne désignée par le ministère public visés dans le § 1er, effectuent un rapportage de cette activité de monitoring au niveau le plus élevé de la direction de leur entité.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-05-13/17, art. 27, 060; En vigueur : 22-06-2023>
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  2. Art. 100/12/7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 5. [1 La plateforme eDossier]1

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    Art. 100/12/7. [1 L'accès aux données structurées qui sont conservées dans la plateforme eDossier    § 1er. Le ministère public, près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 1°, 2° en ce qui concerne les procès-verbaux de constatation d'une infraction de la police visés à l'article 65 et 3° à 4°. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, cet accès n'est pas subordonné à la délibération de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information.    Cet accès ne peut être effectué que dans la mesure où il est nécessaire à l'exercice concret de leur mission dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.    Ils ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 2°, concernant l'epv, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § 4.    § 2. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les fonctionnaires de l'administration compétente et de la Direction de l'epv et de l'eDossier ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 1°, 3° et 4° pour autant que cet accès est nécessaire à l'exercice concret des missions légales incombant à ces autorités publiques dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.    Ils ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 2°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § 3.    En ce qui concerne l'administration compétente, l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée à l'alinéa 1er, n'est pas requise pour l'accès aux données structurées des eDécisions qui ont été prises par cette administration compétente.    Les données structurées visées à l'article 100/12/1, 3°, sont également transférées directement par le ministère public à l'administration compétente afin qu'elles puissent être chargées dans la base de données Ginaa.    § 3. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les catégories de fonctionnaires des services d'inspection sociale fédéraux visées à l'article 100/10, § 1er, alinéa 1er, et les fonctionnaires du Service d'information et de recherche sociale ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 1°, 3° et 4°, pour autant que cet accès est nécessaire à l'exercice concret des missions légales incombant à ces autorités publiques dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.    Ils ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 2°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § § 1er, 2 et 6.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-05-13/17, art. 28, 060; En vigueur : 22-06-2023>
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  3. Art. 100/12/8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 5. [1 La plateforme eDossier]1

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    Art. 100/12/8. [1 L'accès aux documents mis à disposition via la plateforme eDossier    § 1er. Le ministère public, près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 2°, 3° et 4°.    Cet accès ne peut être effectué que dans la mesure où il est nécessaire à l'exercice concret de leur mission dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.    Ils ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 1°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § 4.    § 2. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information:    1° les fonctionnaires de l'administration compétente ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 2° et 3;    2° les fonctionnaires de la Direction de l'epv et de l'eDossier ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 2°, 3°, à l'exception de l'enquête complémentaire, et 4°.    Les accès visés à l'alinéa 1er ne peuvent être effectués que pour autant que ces accès sont nécessaires à l'exercice concret des missions légales incombant à ces autorités publiques dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.    Les fonctionnaires de l'administration compétente et de la Direction de l'epv et de l'eDossier ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 1°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § 3.    § 3. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les catégories de fonctionnaires des services d'inspection sociale fédéraux visées à l'article 100/10, § 1er, alinéa 1er, ont accès aux documents suivants:    - en ce qui concerne l'eAvis: l'eAvis, pour autant qu'il concerne un eAvis qui constitue la suite d'un epv qui a été dressé par leur propre service d'inspection ou si les faits concernés dans l'eAvis ont un impact dans un dossier qu'il traite. Cet accès est limité aux données qui sont strictement nécessaires à l'exercice concret des missions de contrôle dont ces services d'inspections sont chargés;    - en ce qui concerne l'eDécision:    - pour autant qu'il concerne une eDécision qui constitue la suite d'un epv qui a été dressé par leur propre service d'inspection: l'invitation à présenter des moyens de défense, les moyens de défense soumis, les autres pièces sur lesquelles se fonde la décision et la décision d'infliger une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite de l'infraction et ses annexes;    - pour autant qu'il concerne une eDécision pour laquelle le service d'inspection en question est désigné par l'administration compétente pour recevoir les moyens de défense présentés oralement l'invitation à présenter des moyens de défense.    Cet accès ne peut être effectué que dans la mesure nécessaire à l'exercice concret des missions légales incombant aux services d'inspection dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.    Ils ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 1°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § § 1er, 2 et 6.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-05-13/17, art. 29, 060; En vigueur : 22-06-2023>
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  4. Art. 100/12/9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 5. [1 La plateforme eDossier]1

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    Art. 100/12/9. [1 Le délai de conservation des données structurées    Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel stockées dans la plateforme eDossier ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder cinq ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de l'epv ou du procès-verbal de constatation d'une infraction de la police visé à l'article 65. Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-05-13/17, art. 30, 060; En vigueur : 22-06-2023>
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  5. Art. 100/13 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 6. [1 Les dispositions communes concernant l'accès à la banque de données epv, à la banque de données Ginaa et à la plateforme eDossier]1

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    Art. 100/13. [1 Les dispositions communes concernant l'accès à la banque de données epv, à la banque de données Ginaa et à la plateforme eDossier    § 1er. Chaque instance qui est autorisée à accéder à la banque de données epv et/ou à la plateforme eDossier établit une liste mise à jour continuellement des personnes qu'elle a désignées afin d'exercer ce droit d'accès.    Chaque instance visée à l'alinéa 1er tient un registre des consultations. Ce registre indique l'identification de la personne qui a accédé aux données, les données qui ont été consultées, la date et l'heure de la consultation ainsi que les motifs de la consultation à l'exception de l'accès aux données propres. Ces données sont conservées dix ans, à partir de la date de la consultation.    L'impact et la pertinence des accès par dossier seront évalués au moyen de statistiques sur une base annuelle et ces statistiques seront publiées.    § 2. Toutes les personnes qui ont accès à la banque de données epv, à la plateforme eDossier ou à la banque de données Ginaa doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données à caractère personnel qui sont contenues dans ces banques de données et afin de garantir que ces données seront uniquement utilisées en vue des objectifs visés aux articles 100/6, alinéa 3, 100/11, alinéa 2 et 100/12/3, § 2.    Toute violation du secret professionnel visé à l'alinéa 1er est punie conformément à [2 l'article 352]2 du Code pénal.]1   ----------   (1)<L 2023-05-13/17, art. 32, 060; En vigueur : 22-06-2023>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 20, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 100/14 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5/1. [1 - Dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en droit pénal social]1 / Section 1re. [1 - Le droit d'information lors de la collecte de données à caractère personnel et de communication des données à caractère personnel.]1

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    Art. 100/14.[2 Le droit d'information lors de la collecte de données à caractère personnel]2    [1 § 1er. Par dérogation aux articles 13 et 14, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité sociale, et pour autant que l'article 14, § 5, d), ne puisse être invoqué dans le cas d'espèce, le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont, soit les services d'inspection sociale visés au Code pénal social et à l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, soit [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]2, soit le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, soit le service d'inspection pour la contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale sont le responsable du traitement.    Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents.    Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder [2 cinq ans]2 après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er. [2 Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.]2    § 2. Ces dérogations valent durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services d'inspection précités dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]2, le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité ou le Service d'Information et de Recherche sociale traite les pièces provenant des services d'inspection sociale, en vue d'exercer les poursuites en la matière.    Ces dérogations valent dans la mesure où l' application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.    La durée des actes préparatoires, visés au § 2, alinéa 2, pendant laquelle les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données ne sont pas applicables, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application de ces articles 13 et 14.    La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information.    § 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir visée au § 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.    Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.    Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.    Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.    Lorsqu'un des services d'inspection précité a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.    Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.    Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration dont dépend le service d'inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-09-05/01, art. 61, 030; En vigueur : 10-09-2018>   (2)<L 2023-05-13/17, art. 33, 060; En vigueur : 22-06-2023>
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  7. Art. 100/15 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5/1. [1 - Dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en droit pénal social]1 / Section 2. [1 - Le droit d'accès aux données à caractère personnel.]1

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    Art. 100/15.[2 Le droit d'accès aux données à caractère personnel]2    [1 § 1er. Par dérogation à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité sociale, le droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant peut être retardé, limité entièrement ou partiellement s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont soit les services d'inspection sociale visés au Code pénal social et à l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, soit [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]2, soit le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, soit le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale sont le responsable du traitement.    Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents.    Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder [2 cinq ans]2 après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er. [2 Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.]2    § 2. Ces dérogations valent durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services d'inspection précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que durant la période durant laquelle [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]2, le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité et le Service d'Information et de Recherche sociale traite les pièces provenant des services d'inspection sociale en vue d'exercer les poursuites en la matière.    Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.    La durée des actes préparatoires, visés au § 2, alinéa 2, pendant laquelle l' article 15 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l' article 15.    La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès.    § 3. Dès réception d'une demande d'accès, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.    Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.    Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.    Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.    Lorsqu'un des services d'inspection précité a fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.    Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.    Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration dont dépend le service d'inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-09-05/01, art. 63, 030; En vigueur : 10-09-2018>   (2)<L 2023-05-13/17, art. 34, 060; En vigueur : 22-06-2023>
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  8. Art. 100/16 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5/1. [1 - Dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en droit pénal social]1 / Section 3. [1 - Le droit de rectification.]1

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    Art. 100/16.[2 Le droit de rectification]2    [1 § 1er. Par dérogation à l'article 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité sociale, le droit de rectification peut être retardé, limité ou exclus s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont soit les services d'inspection sociale visés au Code pénal social et à l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, soit [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]2, soit le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, soit le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale sont le responsable du traitement.    Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents.    Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder [2 cinq ans]2 après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er. [2 Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.]2    § 2. Cette dérogation vaut durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services d'inspection précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que pendant la période durant laquelle [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]2, le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale, traite les pièces provenant des services d'inspection sociale en vue d'exercer les poursuites en la matière.    Cette dérogation vaut dans la mesure où l' application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.    La durée des actes préparatoires, visés au paragraphe 2, alinéa 2, pendant laquelle l'article 16 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 16.    La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation de rectification.    § 3. Dès réception d'une demande le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.    Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit de rectification, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.    Le délégué à la protection des données du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.    Le délégué à la protection des données du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.    Lorsqu'un des services d'inspection précité a fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.    Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.    Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration dont dépend le service d'inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-09-05/01, art. 65, 030; En vigueur : 10-09-2018>   (2)<L 2023-05-13/17, art. 35, 060; En vigueur : 22-06-2023>
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  9. Art. 100/17 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5/1. [1 - Dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en droit pénal social]1 / Section 4. [1 - Le droit à la limitation du traitement.]1

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    Art. 100/17.[2 Le retardement, la limitation ou l'exclusion du droit à la limitation du traitement]2    [1 § 1er. Par dérogation à l'article 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité sociale, le droit à la limitation du traitement peut être retardé, limité ou exclus s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont soit les services d'inspection sociale visés au Code pénal social et à l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, soit [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]2, soit le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, soit le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale sont le responsable du traitement.    Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents.    Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder [2 cinq ans]2 après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er. [2 Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.]2    § 2. Cette dérogation vaut durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services d'inspection précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que pendant la période durant laquelle [2 la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]2, le Service des amendes administratives ou la Direction concurrence loyale de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants, le service d'inspection pour le contrôle des caisses d'assurances sociales pour indépendants, soit le Service du contrôle administratif ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, soit le Service d'Information et de Recherche sociale, traite les pièces provenant des services d'inspection sociale en vue d'exercer les poursuites en la matière.    Cette dérogation vaut dans la mesure où l' application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.    La durée des actes préparatoires, visés au § 2, alinéa 2, pendant laquelle l'article 18 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 18.    La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus de la limitation du traitement.    § 3. Dès réception d'une demande de limitation du traitement le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.    Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.    Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.    Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.    Lorsqu'un des services d'inspection précité a fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.    Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.    Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration dont dépend le service d'inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-09-05/01, art. 67, 030; En vigueur : 10-09-2018>   (2)<L 2023-05-13/17, art. 36, 060; En vigueur : 22-06-2023>
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  10. Art. 101 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 1er. - Généralités

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    Art. 101.[1 Les niveaux de sanctions    Les infractions visées au Livre 2 sont punies d'une sanction de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4.    La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende administrative de 80 à 800 euros.    La sanction de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:    1° une amende pénale de 400 à 4000 euros;    2° une peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus visée à l'article 44 du Code pénal;    3° une peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus visée à l'article 45 du Code pénal;    4° une peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction visée à l'article 55 du Code pénal;    5° une amende administrative de 200 à 2000 euros.    La sanction de niveau 3 est constituée d'une des peines suivantes:    1° une amende pénale de 1600 à 16.000 euros;    2° une peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus visée à l'article 44 du Code pénal;    3° une peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus visée à l'article 45 du Code pénal;    4° une peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction visée à l'article 55 du Code pénal;    5° une amende administrative de 800 à 8000 euros.    La sanction de niveau 4 est constituée d'une des peines suivantes:    1° un emprisonnement de six mois à trois ans;    2° une peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus visée à l'article 43 du Code pénal;    3° une peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus visée à l'article 44 du Code pénal;    4° une peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus visée à l'article 45 du Code pénal;    5° une amende pénale de 4800 euros à 56.000 euros;    6° un cumul d'une peine visée aux 1° à 4° avec une peine visée au 5° ;    7° une amende administrative de 2400 à 28.000 euros.]1   ----------   (1)<L 2026-03-16/16, art. 21, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  11. Art. 101/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 1er. - Généralités

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    Art. 101/1. [1 Les amendes pénales applicables aux personnes morales    Les amendes pénales applicables aux infractions commises par les personnes morales sont:    - pour le niveau 4: une [2 amende minimale de 4000 euros]2 multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; [2 le maximum s'élève à 16.000 euros]2 multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait;    - pour les niveaux 2 et 3: le minimum et le maximum sont ceux prévus par le livre 2 du présent Code pour le fait.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 46, 068; En vigueur : 08-04-2026>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 22, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  12. Art. 101/2 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 1er. - Généralités

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    Art. 101/2. [1 Les peines subsidiaires en cas de non-exécution des peines de probation et des peines de travail    Lorsque le juge prononce une peine de probation ou une peine de travail de niveau 2 ou 3, il prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à six mois au plus.    Lorsque le juge prononce une peine de probation ou une peine de travail de niveau 4, il prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à un an au plus.    Ces peines subsidiaires peuvent être appliquées en cas de non-exécution de la peine de probation ou de la peine de travail.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-03-16/16, art. 23, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 101/3 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 1er. - Généralités

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    Art. 101/3. [1 L'assimilation des sanctions du Code pénal social aux peines du Code pénal    Pour l'application des dispositions du livre Ier du Code pénal, les peines de niveaux 2 et 3 prévues à l'article 101 sont assimilées à une peine de niveau 1 du Code pénal et la peine de niveau 4 est assimilée à une peine de niveau 3 du Code pénal.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-03-16/16, art. 24, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 102 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 1er. - Généralités

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    Art. 102. Les décimes additionnels   Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent Code.   L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration.
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  15. Art. 103 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 1er. - Généralités

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    Art. 103 La multiplication de l'amende   Lorsque l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, d'enfants, [2 de stagiaires, d'indépendants, de mineurs ou de travailleurs du sexe concernés,]2 la règle vise tant l'amende pénale que l'amende administrative.   L'amende multipliée ne peut excéder le maximum de l'amende multipliée par cent.   ----------   (1)<L 2013-11-11/03, art. 9, 011; En vigueur : 01-07-2013>   (2)<L 2024-05-03/26, art. 20, 069; En vigueur : 01-12-2024>
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  16. Art. 104 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 1er. - Généralités

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    Art. 104. La responsabilité civile pour le paiement de l'amende pénale   L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
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  17. Art. 105 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 1er. - Généralités

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    Art. 105.Les personnes auxquelles une amende administrative peut être infligée   [1 L'amende administrative ne peut être infligée qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf si le contrevenant peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.    La décision administrative déclarant la culpabilité ne peut être prise qu'à l'égard du contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf si le contrevenant peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 47, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  18. Art. 106 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 2. - Les sanctions pénales particulières

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    Art. 106. L'interdiction d'exploiter et la fermeture de l'entreprise   § 1er. [1 [2 Par dérogation à l'article 57 du Code pénal, pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, une entreprise ou un établissement en tout ou en partie ou d'être employé dans l'entreprise ou l'établissement où l'infraction a été commise à quelque titre que ce soit]2]1.   Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises.   [1 [2 ...]2]1.   § 2. [2 L'interdiction d'exploiter et la fermeture de l'entreprise prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement se trouve exécutée à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire]2.   § 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au § 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions de niveau 3, les peines visées au § 1er ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions.   Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.   § 4. Toute infraction [2 délibérée]2 à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d'une sanction de niveau 3.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 48, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 25, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 107 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 2. - Les sanctions pénales particulières

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    Art. 107. L'interdiction professionnelle et la fermeture de l'entreprise   § 1er. [1[2 Par dérogation à l'article 48 du Code pénal, pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut interdire au condamné d'exercer sa profession, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour une durée d'un mois à trois ans, s'il a abusé gravement de sa profession pour commettre l'infraction]2]1.   Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou des établissements de la société, association, groupement ou entreprise du condamné ou dont le condamné est dirigeant.   [1[2 ...]2]1.   § 2. [2 L'interdiction professionnelle et la fermeture de l'entreprise prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement se trouve exécutée à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire]2.   § 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au § 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions de niveau 3, les peines visées au § 1er ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions.   Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.   § 4. Toute infraction [2 délibérée]2 à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d'une sanction de niveau 3.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 49, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 26, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 107/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 6. - La répression des infractions en général / CHAPITRE 2. - Les sanctions pénales particulières

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    Art. 107/1. [1 L'exclusion du droit de participer à des marchés publics ou à des concessions    Pour les infractions de niveaux 3 et 4, l'exclusion du droit de participer à des marchés publics ou des concessions pourra être prononcée par le juge, pour un délai de trois ans à cinq ans au plus lorsque l'auteur été condamné du chef d'une de ces infractions, sauf dans les cas prévus par la loi.    [2 L'exclusion du droit de participer à des marchés publics ou à des concessions prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement se trouve exécutée à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire]2.    Le candidat ou le soumissionnaire peut fournir des preuves qu'il a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'il a, le cas échéant, versé une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale, qu'il a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'il a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale.    Le juge évalue ces mesures en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale avant de prononcer la peine visée à l'alinéa 1er.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 50, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 27, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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