Recherche gratuite dans les sources

Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

Ouvrir la source officielle ↗

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

393 variantes de source

  1. Art. 99 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 3. - Le rapport annuel

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 99. Le rapport annuel   Le ministre de la Justice, le ministre de l'Emploi et le ministre des Affaires sociales, en collaboration avec les autorités compétentes, font chaque année, avant le 30 juin, rapport aux Chambres législatives sur le traitement réservé aux infractions aux dispositions du présent Code, constatées et poursuivies au cours de l'année écoulée.   Ce rapport est également communiqué au Directeur général du Bureau International du Travail.   Le Roi détermine le contenu du rapport annuel par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 100 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 4. - La constitution de partie civile

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100.La constitution de partie civile des organisations professionnelles   L'organisation professionnelle qui a conclu une convention de partenariat au sens de l'[1 article 15/1]1, peut se constituer partie civile [1 dans les procédures relatives à la fraude sociale, au travail illégal et au dumping social]1, lorsque les faits commis sont de nature à porter préjudice aux intérêts qu'elle a la charge de défendre et de promouvoir.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 44, 068; En vigueur : 01-07-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  3. Art. 100/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 1re. [1 Généralités]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/1.Le champ dapplication et la finalité   [1 Le présent chapitre règle certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, à savoir l'epv, la banque de données epv, la plateforme eDossier et la banque de données Ginaa.    Cet échange électronique peut aussi bien avoir lieu par le biais de la communication par transmission de données que par le biais de la mise à disposition de données et de documents.]1   ----------   (1)<L 2023-05-13/17, art. 9, 060; En vigueur : 22-06-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  4. Art. 100/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 2. [1 L'epv]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/2. [1 Le modèle uniforme du procès-verbal de constatation d'infractions    En vue de l'échange électronique d'information visé à l'article 100/1, les inspecteurs sociaux des services d'inspection sociale désignés par le Roi établissent leur procès-verbaux de constatation d'infractions de manière électronique au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle uniforme qui est déterminé par le Comité de gestion.    Le Comité de gestion peut en outre élaborer une réglementation pour le cas dans lequel un procès-verbal ne peut pas être établi conformément à l'alinéa 1er suite à un cas de force majeure, particulièrement en raison d'un dysfonctionnement de l'application informatique ou en cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte d'identité électronique du fonctionnaire verbalisant.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-03-29/08, art. 88, 005; En vigueur : 16-04-2012>
    Ouvrir la source officielle ↗
  5. Art. 100/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 2. [1 L'epv]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/3.[1 La signature électronique de l'[5 epv]5    § 1er. [3 L'[5 epv]5 est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.]3   [2 Le Roi peut prévoir que l'[5 epv]5 peut être signé par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, à l'égard duquel la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée dans la loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, vérifie si ce système permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité de l'[5 epv]5 signé avec des garanties suffisantes.]2    § 2. Pour l'application de ce titre, sans préjudice des [4 articles 8.18 et suivants]4 du Code civil, l'[5 epv]5 qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément au § 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.    § 3. Par dérogation au § 1er, le Roi peut prévoir que l'[5 epv]5, établi conformément à l'article 100/2, alinéa 1er, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu'Il fixe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d'une signature manuscrite.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-03-29/08, art. 89, 005; En vigueur : 16-04-2012>   (2)<L 2018-09-05/01, art. 56, 030; En vigueur : 10-09-2018>   (3)<L 2018-09-20/14, art. 16, 032; En vigueur : 20-10-2018>   (4)<L 2019-04-13/28, art. 34, 047; En vigueur : 01-11-2020>   (5)<L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  6. Art. 100/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 2. [1 L'epv]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/4.[1 La communication de l'[3 epv]3    [2 ...]2 Par dérogation à l'article 33 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, le Roi détermine, sur avis conforme du Collège des procureurs généraux, les modalités pour la communication visée à l'article 65, alinéa 1er. Il détermine également les modalités des communications visées à l'article 65, alinéas 2 et 3.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-03-29/08, art. 90, 005; En vigueur : 16-04-2012>   (2)<L 2016-02-29/09, art. 6, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (3)<L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  7. Art. 100/5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 2. [1 L'epv]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/5.[1 L'archivage de l'[2 epv]2    Le Roi peut déterminer les modalités pour l'archivage de l'[2 epv]2 pour autant que la réglementation prise dans la loi du 24 juin 1955 relative aux archives est insuffisante.]1   [3 Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visés à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel stockées dans la banque de données epv ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder cinq ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de l'epv. Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.]3   ----------   (1)<Inséré par L 2012-03-29/08, art. 91, 005; En vigueur : 16-04-2012>   (2)<L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023>   (3)<L 2023-05-13/17, art. 11, 060; En vigueur : 22-06-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 100/6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 2. [1 L'epv]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/6. [1 La création de la banque de données [4 epv]4    Une banque de données [4 epv]4 est créée.   [5 Chaque service d'inspection sociale est responsable du traitement en ce qui concerne les epv qu'il établit et crée dans la banque de données epv.    Chaque entité ayant accès à la banque de données epv est responsable des traitements qu'elle effectue dans le cadre de ses missions via et dans cette banque de données.    Sont responsables conjointement du traitement des données contenues dans la banque de données epv:    - toutes les entités ayant accès à la banque de données epv conformément à l'article 100/10, § § 1, 3 et 4 [6 ...]6, à l'article 4.2.1.26/3 du Code belge de la navigation et à l'article 4 de la loi du 20 juillet 2022 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspections de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social;    - le Comité de gestion de la banque de données epv.]5    Le stockage et le fait de tenir à jour les données visées à [5 l'alinéa 6]5 poursuivent les objectifs suivants :    1° la collecte de l'information utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la fraude sociale;    2° la collecte de l'information utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d'effectuer leurs missions légales;    3° l'élaboration de statistiques internes et externes;   [2 4° [6 ...]6]2   [3 5° la collecte des informations nécessaires pour permettre aux contrôleurs de la navigation visés à l'article 1.1.1.2, 5° du Code belge de la navigation d'exercer leurs missions légales.]3    La banque de données [4 epv]4 contient des données qui sont reprises dans le modèle d'[4 epv]4 visé à l'article 100/2 [6 ...]6 [3 et à l'article 4.2.1.26/2, alinéa 1er, du Code belge de la navigation]3, à propos des personnes suivantes :    1° toute personne suspectée d'être [7 auteur d'une infraction ou participant à une infraction]7;    2° toute personne qui est civilement tenue responsable pour une infraction;    3° tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction;    4° toute autre personne mentionnée dans l'e-PV dont la reprise des données dans l'[4 epv]4 est nécessaire pour une bonne compréhension des faits constatés dans l'[4 epv]4.    Pour autant qu'elles concernent une personne physique qui est ou peut être identifiée, les données visées à [5 l'alinéa 6]5 sont les données sociales à caractère personnel au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.]1   [2 [5 L'alinéa 7]5 ne s'applique pas aux données de la banque de données [4 epv]4 qui portent sur les procès-verbaux visés [6 ...]6 [3 à l'article 4.2.1.26/2 du Code belge de la navigation]3.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2012-03-29/08, art. 92, 005; En vigueur : 16-04-2012>   (2)<L 2019-03-17/01, art. 6, 038; En vigueur : 04-04-2019>   (3)<L 2021-06-16/17, art. 140, 049; En vigueur : 16-09-2021>   (4)<L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023>   (5)<L 2023-05-13/17, art. 12, 060; En vigueur : 22-06-2023>   (6)<L 2024-05-03/21, art. 46, 067; En vigueur : 10-06-2024>   (7)<L 2026-03-16/16, art. 16, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  9. Art. 100/7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 2. [1 L'epv]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/7.[1 Le financement de la banque de données [2 epv]2    Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement de la banque de données [2 epv]2 sont inscrits au budget du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-03-29/08, art. 93, 005; En vigueur : 16-04-2012>   (2)<L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  10. Art. 100/8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 2. [1 L'epv]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/8.[1 Le Comité de gestion de la banque de données [4 epv]4    § 1er. Un Comité de gestion de la banque de données [4 epv]4 est créé.    Le Comité de gestion est composé :    1° [5 du coordinateur de la Direction de l'epv et de l'eDossier, qui assure la présidence du Comité;]5    2° des fonctionnaires dirigeant des services d'inspection sociale visés à l'article 100/2;    3° du directeur du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale;    4° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;    5° d'un fonctionnaire dirigeant la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;   [2 6° [7 ...]7]2   [3 7° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;]3   [5 9° d'un fonctionnaire dirigeant l'administration compétente;]5    Le Comité de gestion est établi à l'adresse du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.    Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an.    Le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.    § 2. Le Comité de gestion dispose des compétences suivantes :    1° gérer la banque de données [4 epv]4;    2° prendre toute initiative qui peut contribuer à l'efficacité du fonctionnement de la banque de données [4 epv]4;    3° prendre toute initiative visant à adapter la banque de données [4 epv]4 aux modifications sur le plan législatif, réglementaire et technologique;    4° informer les ministres compétents des moyens qui sont requis pour le bon fonctionnement de la banque de données [4 epv]4;    5° communiquer chaque année aux ministres compétents les estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le fonctionnement et l'entretien de la banque de données [4 epv]4, y compris le coût de l'archivage des données intégrées dans le système;    6° conclure des accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la banque de données [4 epv]4;    7° [6 rassembler les responsables conjoints de traitement de la banque de données epv, par l'intermédiaire de leurs représentants au sein du Comité de gestion, afin qu'ils concluent des accords en ce qui concerne la responsabilité conjointe des institutions faisant partie du Comité de gestion en respectant la législation relative à la protection des données;]6    8° donner des avis d'initiative ou à la demande des ministres compétents en ce qui concerne des initiatives législatives et des autres initiatives qui ont une influence sur le fonctionnement de la banque de données [4 epv]4;    9° établir un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont entre autres fixées les règles pour le remplacement des membres.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-03-29/08, art. 94, 005; En vigueur : 16-04-2012>   (2)<L 2019-03-17/01, art. 7, 038; En vigueur : 04-04-2019>   (3)<L 2021-06-16/17, art. 141, 049; En vigueur : 16-09-2021>   (4)<L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023>   (5)<L 2023-05-13/17, art. 13, 060; En vigueur : 22-06-2023>   (6)<L 2023-05-13/17, art. 14, 060; En vigueur : 22-06-2023>   (7)<L 2024-05-03/21, art. 47, 067; En vigueur : 10-06-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  11. Art. 100/9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 2. [1 L'epv]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/9.[1 La surveillance du traitement des données dans le cadre de la banque de données epv    § 1er. Les personnes suivantes assurent le contrôle et le suivi de la sécurité du traitement des données relatives à l'epv afin de garantir la protection de la vie privée:    - les délégués à la protection des données des entités visées à l'article 100/10, § § 1er et 3;    - [2 ...]2    - le délégué à la protection des données du Service public fédéral Mobilité et Transports;    - la personne désignée par le ministère public.    § 2. Les délégués à la protection des données et la personne désignée par le ministère public visés dans le § 1er, effectuent un rapportage de cette activité de monitoring au niveau le plus élevé de la direction de leur entité.]1   ----------   (1)<L 2023-05-13/17, art. 15, 060; En vigueur : 22-06-2023>   (2)<L 2024-05-03/21, art. 48, 067; En vigueur : 10-06-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  12. Art. 100/10 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 2. [1 L'epv]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/10. [1 L'accès à la banque de données [5 epv]5    § 1er. Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l'autorisation de [2 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]2, les catégories de fonctionnaires habilités par le Roi des services d'inspection sociale fédéraux désignés par le Roi ont accès aux données suivantes de la banque de données [5 epv]5 :    1° la date d'établissement du procès-verbal;    2° le numéro du procès-verbal;    3° l'indication du fait qu'il s'agit d'un procès-verbal établi d'initiative par le verbalisant ou en exécution d'un devoir prescrit par une autorité judiciaire;    4° le service auquel appartient le fonctionnaire verbalisant;    5° le nom du fonctionnaire verbalisant;    6° [6 le nom, le prénom, la résidence principale, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité ou la forme juridique, la dénomination sociale, et le siège social, la qualité, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est suspectée d'être [8 auteur d'une infraction ou participant à une infraction]8 ainsi que la commission paritaire et le code NACE du (des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève;]6    7° [6 le nom, le prénom, la résidence principale, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, la qualité, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est considérée comme civilement responsable d'une infraction ainsi que la commission paritaire et le code NACE du(des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève;]6    8° [6 le nom, le prénom, la résidence principale, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité et le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, ou un autre numéro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait être concernée par une infraction;]6    9° la qualification de l'/des infraction(s) constatée(s).    L'autorisation de [2 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]2, visée à l'alinéa 1er, n'est pas requise pour l'accès aux données des procès-verbaux qui ont été dressés par leur propre service d'inspection.    § 2. [6 Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent prendre connaissance des autres données que celles mentionnées au § 1er reprises dans la banque de données epv, pour autant que ces données sont strictement nécessaires dans l'exercice concret de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation, en ce qui concerne:    1° le lieu et la date des infractions et des constatations;    2° l'exposé des faits;    3° les informations complémentaires relatives aux antécédents et aux circonstances particulières;    4° l'inventaire des annexes;    5° le contenu des annexes;    6° l'information relative à l'envoi du procès-verbal, plus particulièrement ce qui concerne les destinataires de l'original et de la copie;    7° la langue du PDF (Portable Document Format), la validation et la signature.    Dans la mesure où ces données sont reprises dans un procès-verbal qui a été dressé durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, ils y ont uniquement accès avec l'autorisation expresse de cette dernière.    L'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information mentionnée au premier alinéa n'est pas nécessaire pour l'accès aux données des procès-verbaux établis par leur propre service d'inspection]6    § 3. [6 Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les fonctionnaires de l'administration compétente et de la Direction de l'epv et de l'eDossier ont accès à toutes les données de la banque de données epv, pour autant que ces données sont strictement nécessaires à l'exercice concret de leur mission légale. Cet accès inclut l'accès aux données reprises dans les procès-verbaux qui sont établis durant l'exécution des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, sans que l'autorisation de cette dernière doive être sollicitée.]6    § 4. Le ministère public, près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données de la banque de données [5 epv]5 dans le cadre de l'exercice de leur mission légale. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, cet accès n'est pas subordonné à l'autorisation de [2 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]2.    § 5. [6 Après avis du Comité de gestion, la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information peut étendre, en tout ou en partie, l'accès aux données de la banque de données epv, y compris les données qui sont reprises dans les procès-verbaux établis durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, à d'autres catégories de personnes parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale que celles visées aux §§ 1er et 4 [7 ...]7, aux services d'inspection de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports, aux services d'inspection de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports, à l'Office des Etrangers, aux services de renseignement et de sécurité chargés des missions de sécurité visées par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, à la police fédérale lorsqu'elle agit pour le compte de l'Autorité nationale de sécurité et à la Cellule de traitement des informations financières chargée de traiter les transactions financières suspectes liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme visées par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.    Les données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l'autorisation expresse de cette dernière.    Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.    L'accès aux données de la banque de données epv peut uniquement être élargi par la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information aux catégories de personnes, de services et d'institutions visées dans les alinéas précédents pour autant que les catégories de données à caractère personnel et la finalité de la collecte et du traitement des données à caractère personnel sont prévues par une loi pour la catégorie de personnes, de services ou d'institutions concernée et que la collecte et le traitement de ces données à caractère personnel sont pertinents et nécessaires en l'espèce.    La chambre sécurité sociale et santé peut déterminer les conditions et les modalités pour l'élargissement de l'accès aux données de la banque de données epv.]6    § 6. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 5, le ministère public peut retarder à l'égard des personnes visées dans ces §§, à l'exception de l'auteur de l'[5 epv]5, l'accès aux données contenues dans un [5 epv]5 déterminé lorsque et tant que le magistrat compétent est d'avis que cet accès peut constituer un danger pour l'exercice de l'action pénale ou pour la sécurité d'une personne.]1   [3 § 7. [7 ...]7]3   [4 § 8. Les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s'appliquent pas aux procès-verbaux visés à l'article 4.2.1.26/2 du Code belge de la navigation.    L'accès à la banque de données [5 epv]5 pour ce qui concerne les procès-verbaux visés à l'alinéa 1er est uniquement régi par l'article 4.2.1.26/3 du Code belge de la navigation.]4   ----------   (1)<Inséré par L 2012-03-29/08, art. 96, 005; En vigueur : 16-04-2012>   (2)<L 2018-09-05/01, art. 57, 030; En vigueur : 10-09-2018>   (3)<L 2019-03-17/01, art. 9, 038; En vigueur : 04-04-2019>   (4)<L 2021-06-16/17, art. 143, 049; En vigueur : 16-09-2021>   (5)<L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023>   (6)<L 2023-05-13/17, art. 16, 060; En vigueur : 22-06-2023>   (7)<L 2024-05-03/21, art. 49, 067; En vigueur : 10-06-2024>   (8)<L 2026-03-16/16, art. 17, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  13. Art. 100/10/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 3. [1 Les procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/10/1. [1 Le transfert des données structurées concernant les procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65    En même temps que l'eAvis correspondant, le ministère public, dans la mesure où il en dispose, fournit à l'administration compétente les données structurées suivantes relatives aux procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65, afin qu'elles puissent être chargées dans la base de données Ginaa:    1° les données visées à l'article 100/12/1, 2°, en ce qui concerne les procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65;    2° l'indication s'il s'agit d'un procès-verbal initial ou d'un procès-verbal subséquent et, s'il s'agit d'un procès-verbal subséquent, le numéro et la date du procès-verbal initial dont il est la suite;    3° la langue dans laquelle le procès-verbal a été dressé.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-05-13/17, art. 18, 060; En vigueur : 22-06-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  14. Art. 100/11 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 4. [1 La banque de données Ginaa]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/11. [1 Le traitement des données à caractère personnel dans la banque de données Ginaa    En ce qui concerne la banque de données Ginaa visée à l'article 16, 19°, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est le responsable pour le traitement des données visées à l'alinéa 3, dans le sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.    Le stockage et le fait de tenir à jour les données visées à l'alinéa 3 poursuivent les objectifs suivants :    1° la collecte de l'information qui est utile pour permettre à l'administration compétente d'exercer les missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du Livre Ier;    2° la collecte de l'information relative à la poursuite des infractions qui est utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d'exercer leurs missions légales;    3° la collecte de l'information relative à la poursuite des infractions qui est utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la fraude sociale;    4° l'élaboration de statistiques internes et externes.    La banque de données Ginaa contient les données déterminées par le Roi à propos de :    1° toute personne suspectée d'être [2 auteur d'une infraction ou participant à une infraction]2;    2° toute personne à qui une amende administrative peut être infligée;    3° tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction.    Pour autant qu'elles concernent une personne physique qui est ou peut être identifiée, les données visées à l'alinéa 3 sont les données sociales à caractère personnel au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-03-29/08, art. 97, 005; En vigueur : 16-04-2012>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 18, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  15. Art. 100/12 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 5. [1 La plateforme eDossier]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/12.[1 La création de la plateforme eDossier    § 1er. Une plateforme eDossier est créée.    § 2. La plateforme eDossier poursuit pour objectif la fourniture mutuelle de services électroniques et l'échange d'informations entre les acteurs visés au paragraphe 3 de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, organisée avec les garanties nécessaires en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée, afin d'optimiser l'application de la législation sociale.    Cette fourniture de service électronique et cet échange d'informations concernent les mesures respectives prises par les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale visés au § 3 dans l'exercice de leurs compétences légales relatives:    - à l'établissement d'un epv;    - à son traitement via des poursuites par le ministère public, la poursuite administrative ou la poursuite en vue de l'imposition d'une sanction administrative;    - à l'exécution des sanctions pénales infligées, des amendes administratives ou des sanctions administratives.    La plateforme eDossier permet aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale:    - de consulter les données structurées de l'eDossier et ainsi d'être informés des suites données à un procès-verbal de constatation d'infraction, ou, si l'eDossier est toujours en cours de traitement, de connaître le statut de l'eDossier;    - de communiquer les documents relatifs aux suites données à un procès-verbal de constatation d'infraction à un autre acteur;    - de consulter ces mêmes documents; ces documents sont mis à disposition via la plateforme eDossier par l'acteur de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, qui est la source authentique de ce document;    - d'établir des statistiques couvrant toute la chaîne de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale pour usage interne et externe;    - de développer une gestion commune des connaissances.    § 3. La plateforme eDossier est limitée à la fourniture de services électroniques et à l'échange d'informations entre les services d'inspection sociale, l'administration compétente et le ministère public concernant les epv dressés par les services d'inspection sociale et les procès-verbaux constatant une infraction de la police visés à l'article 65. La Direction de l'epv et de l'eDossier et le Service d'Information et de Recherche sociale bénéficient d'un droit d'accès conformément aux dispositions de l'article 100/12/7, § § 2 et 3.]1   ----------   (1)<L 2023-05-13/17, art. 21, 060; En vigueur : 22-06-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  16. Art. 100/12/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 5. [1 La plateforme eDossier]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/12/1. [1 Les données structurées conservées dans la plateforme eDossier    L'eDossier est mis à disposition via la plateforme eDossier contenant les données structurées suivantes:    1° en ce qui concerne l'eDossier:    a) le numéro de l'eDossier;    b) le statut de l'eDossier;    2° en ce qui concerne l'epv et le procès-verbal constatant une infraction de la police visé à l'article 65:    a) le numéro du procès-verbal;    b) la date d'établissement du procès-verbal;    c) le service auquel le fonctionnaire verbalisant (de la police) appartient et l'identité du fonctionnaire (de la police) verbalisant;    d) le cas échéant, le numéro de l'instruction;    e) le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est suspectée d'être [2 auteur d'une infraction ou participant à une infraction]2 ainsi que le code NACE du (des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève;    f) le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est considérée comme civilement responsable d'une infraction ainsi que le code NACE du(des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève;    g) le cas échéant, le nom, le prénom, la résidence principale et la nationalité et le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait être concernée par une infraction;    h) la qualification de l'/des infraction(s) constatée(s);    i) la date et le lieu de commission de l'/des infraction(s);    j) la division du ministère public à laquelle le procès-verbal de constatation d'infraction a été communiqué par le verbalisant;    k) l'administration compétente à laquelle un exemplaire du procès-verbal de constatation d'une infraction a été communiqué;    3° en ce qui concerne l'eAvis:    a) la division du ministère public qui traite le procès-verbal de constatation d'une infraction, les références internes de cette division et la date à laquelle le traitement du procès-verbal a commencé;    b) la décision de la division du ministère public relative aux suites données au procès-verbal de constatation d'une infraction et la date à laquelle cette décision a été prise;    c) le nombre d'annexes de la décision visée au b);    4° en ce qui concerne l'eDécision:    a) l'administration compétente, les références internes de cette administration et la date à laquelle le traitement du procès-verbal a commencé;    b) la date à laquelle ou les dates auxquelles le contrevenant a été invité par l'administration compétente à présenter des moyens de défense et le cas échéant, la date à laquelle ou les dates auxquelles les moyens de défense ont été soumis;    c) la décision de l'administration compétente relative aux suites données au procès-verbal de constatation d'une infraction, la date à laquelle cette décision a été prise et la date de notification de la décision au contrevenant;    d) si une amende administrative est infligée, les montants infligés et reçus par l'administration compétente et la date de réception;    e) si un recours est introduit contre la décision visée au c), la date à laquelle le recours a été introduit, la date du jugement et/ou de l'arrêt qui a été rendu à l'occasion de ce recours, le résultat de ce recours et la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-05-13/17, art. 22, 060; En vigueur : 22-06-2023>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 19, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  17. Art. 100/12/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 5. [1 La plateforme eDossier]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/12/2. [1 Les documents mis à disposition via la plateforme eDossier    Via la plateforme eDossier, les documents suivants sont mis à disposition:    1° en ce qui concerne l'epv: l'epv et ses annexes;    2° en ce qui concerne le procès-verbal de constatation d'une infraction de la police visé à l'article 65: le procès-verbal et ses annexes;    3° en ce qui concerne l'eAvis: l'eAvis et l'enquête complémentaire visée à l'article 73; l'enquête complémentaire est uniquement mise à disposition si et après qu'il ait été décidé de renoncer aux poursuites pénales;    4° en ce qui concerne l'eDécision: l'invitation à présenter les moyens de défense, les moyens de défense introduits, les autres pièces sur lesquelles se fonde la décision et la décision de l'administration compétente concernant la suite donnée au procès-verbal et ses annexes.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-05-13/17, art. 23, 060; En vigueur : 22-06-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  18. Art. 100/12/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 5. [1 La plateforme eDossier]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/12/3. [1 Le traitement des données à caractère personnel dans la plateforme eDossier    § 1er. Chaque service d'inspection sociale est responsable du traitement en ce qui concerne les epv qu'il établit et leurs annexes, et qui sont mis à disposition dans la plateforme eDossier.    Le ministère public est responsable du traitement en ce qui concerne les eAvis et les enquêtes complémentaires qui sont mis à disposition dans la plateforme eDossier. Le ministère public est également responsable du traitement en ce qui concerne l'opération consistant à mettre les procès-verbaux de constatation d'une infraction de la police visés à l'article 65 et leurs annexes à disposition dans la plateforme eDossier.    L'administration compétente est responsable de traitement en ce qui concerne l'invitation à présenter les moyens de défense, les moyens de défense introduits, les autres pièces sur lesquelles se fonde l'eDécision ainsi que cette eDécision et ses annexes qui sont mis à disposition dans la plateforme eDossier.    Chaque entité ayant accès à la plateforme eDossier est responsable des traitements qu'elle effectue dans le cadre de ses missions via et dans cette plateforme.    Toutes les entités ayant accès à la plateforme eDossier et le Comité de gestion de la plateforme eDossier sont responsables conjoints du traitement des données contenues dans la plateforme eDossier.    § 2. La fourniture de services électroniques et l'échange d'informations concernent les données relatives aux personnes visées à l'article 100/6, alinéa 6, 1°, 2° et 3°.    Le traitement des données reprises dans la plateforme e-Dossier vise à atteindre les objectifs suivants:    1° la collecte d'informations qui sont nécessaires afin de permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de lutter contre le travail illégal et la fraude sociale de manière adéquate;    2° la collecte d'informations qui sont nécessaires afin de permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d'exercer leurs missions légales;    3° l'établissement de statistiques internes et externes.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-05-13/17, art. 24, 060; En vigueur : 22-06-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  19. Art. 100/12/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 5. [1 La plateforme eDossier]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/12/4. [1 Le financement de la plateforme eDossier    Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement de la plateforme eDossier sont inscrits au budget du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-05-13/17, art. 25, 060; En vigueur : 22-06-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  20. Art. 100/12/5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 5. [1 - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale]1 / Section 5. [1 La plateforme eDossier]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100/12/5. [1 Le Comité de gestion de la plateforme eDossier    § 1er. Un Comité de gestion de la plateforme eDossier est créé.    Le Comité de gestion est composé:    1° du coordinateur de la Direction de l'epv et de l'eDossier, qui assume la présidence du comité;    2° des fonctionnaires dirigeant des services d'inspection sociale visés à l'article 100/2;    3° du directeur du Service d'Information et de Recherche Sociale;    4° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;    5° d'un fonctionnaire dirigeant de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;    6° d'un fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente.    Le Comité de gestion est établi à l'adresse du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.    Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an.    Le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.    § 2. Le Comité de gestion dispose des compétences suivantes:    1° gérer la plateforme eDossier;    2° prendre toute initiative qui peut contribuer à l'efficacité du fonctionnement de la plateforme eDossier;    3° prendre toute initiative visant à adapter la plateforme eDossier aux modifications sur le plan législatif, réglementaire et technologique;    4° informer les ministres compétents des moyens qui sont requis pour le bon fonctionnement de la plateforme eDossier;    5° communiquer chaque année aux ministres compétents les estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le fonctionnement et l'entretien de la plateforme eDossier, y compris le coût de l'archivage des données intégrées dans le système;    6° conclure des accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la plateforme eDossier;    7° rassembler les responsables de traitement de la plateforme eDossier, par l'intermédiaire de leurs représentants au sein du Comité de gestion afin qu'ils concluent des accords en ce qui concerne la responsabilité conjointe des institutions faisant partie du Comité de gestion en respectant la législation relative à la protection des données;    8° donner des avis d'initiative ou à la demande des ministres compétents en ce qui concerne des initiatives législatives et des autres initiatives qui ont une influence sur le fonctionnement de la plateforme eDossier;    9° établir un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont entre autres fixées les règles pour le remplacement des membres.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-05-13/17, art. 26, 060; En vigueur : 22-06-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗