Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 7. [1 - Les dispositions particulières concernant l'exécution transfrontalière de sanctions et amendes administratives pécuniaires.]1
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Art. 91/4. [1 Demande provenant d'un autre Etat membre de l'UE et ayant pour objet l'exécution d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de service établi en Belgique en raison du non-respect des règles en vigueur dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs.
§ 1er. Conformément aux dispositions du Chapitre VI de la directive 2014/67/UE précitée du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, l'administration compétente prend connaissance de chaque demande provenant d'une instance compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant pour objet l'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de services établi en Belgique en raison du non-respect des règles en vigueur dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs.
Il doit être question d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire qui :
1. est infligée par une autorité compétente ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, le cas échéant, par des juridictions du travail et ce, conformément aux lois et procédures de l'Etat membre requérant;
2. ne peut plus faire l'objet d'un recours;
3. ne peut pas être recouvrée par l'instance requérante d'un autre Etat membre de l'Union Européenne auprès du prestataire de service établi en Belgique, conformément aux dispositions légales et réglementaires nationales et aux usages administratifs en vigueur dans cet Etat membre de l'Union Européenne.
§ 2. L'administration compétente vérifie si :
1. la demande réceptionnée via le système IMI est accompagnée des documents pertinents relatifs au recouvrement de cette sanction et/ ou amende administrative pécuniaire, y compris, s'il y a lieu, le jugement ou l'arrêt ou la décision définitive, éventuellement sous forme d'une copie certifiée, constituant la base juridique et le titre exécutoire pour la demande d'exécution;
2. la sanction ou l'amende pécuniaire à recouvrer se situe dans le champ d'application de la directive précitée;
3. la demande est complète, si elle est conforme à la décision sous-jacente et si elle contient les données mentionnées à l'article 16, alinéas 1 et 2, de la directive précitée, à savoir :
a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;
b) une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et les règles applicables concernées;
c) l'instrument permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent, notamment de nature juridique, concernant la plainte correspondante et la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire;
d) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'instance compétente chargée de l'évaluation de la sanction et/ou de l'amende administrative et, s'il est différent, de l'instance compétente auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire et les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci, et;
e) la date à laquelle le jugement ou l'arrêt ou la décision est devenu exécutoire ou définitif, une description de la nature et du montant de la sanction et/ou de l'amende administrative pécuniaire, toute donnée pertinente dans le cadre du processus d'exécution, - y compris si et, dans l'affirmative, comment le jugement ou l'arrêt ou la décision a été notifié ou signifié au(x) défendeur(s) et/ou a été rendu par défaut, et la confirmation, par l'autorité requérante que la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire n'est plus susceptible d'appel, ainsi que la plainte correspondante et les éléments qui la composent;
4. le montant de cette amende et/ou sanction administrative pécuniaire est supérieure ou égal à 350 euros ou à l'équivalent de ce montant;
§ 3. Si tel est le cas, elle soumet, conformément à l'article 89, alinéa 1er, une demande d'exécution à l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales en vue du recouvrement du montant de cette sanction et/ou de cette amende administrative pécuniaire.
Ce recouvrement est exécuté sur base du titre prévu dans la directive précitée réceptionné via le système IMI.
Ce recouvrement est exécuté conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 4. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales notifie la demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire et les documents pertinents au prestataire de service établi en Belgique dans le mois à compter de la réception de cette demande provenant d'une instance compétente d'une autre Etat membre de l'Union européenne.
§ 5. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales peut refuser de donner suite à la demande d'exécution si :
1. la demande de l'autre Etat membre de l'Union européenne ne contient pas les informations visées au § 2, 3, a) à e);
2. elle est incomplète;
3. elle ne correspond manifestement pas à la décision qui la motive;
4. le montant de cette amende et/ou sanction administrative pécuniaire est inférieur à 350 euros ou à l'équivalent de ce montant;
5. il ressort clairement d'une enquête que les sommes ou ressources à mobiliser en vue d'exécuter l'amende sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou qu'il faudrait faire face à des difficultés considérables;
6. les droits et libertés fondamentaux de la défense inscrits dans la Constitution belge et les principes juridiques qui s'y appliquent ne sont pas respectés.
§ 6. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales informe, le plus rapidement possible, l'autorité requérante de l'autre Etat membre de l'Union européenne :
1. des mesures prises suite à sa demande d'exécution et, plus particulièrement, de la date de la notification au destinataire;
2. des motifs de refus, au cas où elle refuserait de donner suite à une demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire.]1
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(1)<Inséré par L 2016-12-11/03, art. 32, 021; En vigueur : 30-12-2016>