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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 85 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 4. - La décision infligeant une amende administrative

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    Art. 85.La notification de la décision   [1 La décision est notifiée au contrevenant par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi conformément à l'article 77, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai visé à l'article 88.]1   La notification éteint l'action publique.   [1 Si le contrevenant n'a pas récupéré l'envoi recommandé dans le délai requis ou n'a pas reçu l'envoi dans le délai requis quand celui-ci est envoyé par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, l'administration compétente peut encore lui envoyer, à titre informatif, une copie de la décision par pli ordinaire.]1   ----------   (1)<L 2023-05-13/17, art. 6, 060; En vigueur : 22-06-2023>
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  2. Art. 86 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 4. - La décision infligeant une amende administrative

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    Art. 86. La force exécutoire   La décision a force exécutoire.
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  3. Art. 87 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 5. - Le recours

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    Art. 87. La charge de la preuve   Les règles de la procédure pénale relatives à la charge de la preuve sont applicables à la procédure de recours devant le tribunal et la cour du travail.
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  4. Art. 88 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 6. - Le paiement de l'amende administrative

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    Art. 88.Le délai et le mode de paiement   L'amende administrative doit être payée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à compter du jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.   L'administration compétente peut toutefois accorder au contrevenant, sur sa demande et s'il y a lieu, un délai plus long, qui ne pourra en aucun cas dépasser le délai de prescription de l'action en récupération de l'amende visé à l'article 90. Dans ce cas, l'administration compétente communique par écrit, au contrevenant, le plan d'apurement.   L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au(x) compte(s) désigné(s) par le Roi.   Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des amendes administratives infligées.   [1 En cas de recours contre la décision de l'administration compétente infligeant une amende administrative, les juridictions du travail peuvent accorder un délai plus long pour le paiement de l'amende à la demande du contrevenant et dans les mêmes conditions que l'administration compétente.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 38, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  5. Art. 89 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 6. - Le paiement de l'amende administrative

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    Art. 89.Le recouvrement   Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 88, soit après un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée ou ne respecte pas le plan d'apurement qui lui a été accordé en vertu de l'article 88, l'administration compétente saisit [1 l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales]1 en vue du recouvrement du montant de cette amende.   A cet effet, l'administration compétente transmet une copie de la décision administrative à [2 l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales]2 et, le cas échéant, du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.   Les poursuites à intenter par [2 l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales]2 se déroulent conformément [1 aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949]1.   ----------   (1)<L 2016-12-11/03, art. 27, 021; En vigueur : 30-12-2016>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 39, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  6. Art. 90 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 6. - Le paiement de l'amende administrative

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    Art. 90. La prescription de l'action en récupération   L'action en récupération de l'amende administrative se prescrit par dix ans à dater du jour où la décision de l'administration compétente n'est plus susceptible de recours.
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  7. Art. 91 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 6. - Le paiement de l'amende administrative

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    Art. 91. L'extinction de l'action de l'administration   Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration compétente.
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  8. Art. 91/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 7. [1 - Les dispositions particulières concernant l'exécution transfrontalière de sanctions et amendes administratives pécuniaires.]1

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    Art. 91/1. [1 Notification d'une décision infligeant une amende administrative à un prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne en raison du non-respect des règles applicables en Belgique en matière de détachement de travailleurs.    § 1er . L'administration compétente peut introduire une demande de notification de la décision infligeant une amende administrative auprès de l'instance compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la directive 2014/67/UE précitée du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014.    Il doit être question d'une amende administrative qui :    1. est infligée par l'administration compétente, conformément aux dispositions du présent code ou qui est, le cas échéant, confirmée par les juridictions du travail;    2. qui ne peut être portée à la connaissance du prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne par l'administration compétente, conformément à l'article 85 du présent code.    § 2. L'administration compétente n'introduit pas de demande de notification d'une décision infligeant une amende administrative, si et aussi longtemps que la décision d'infliger une amende administrative est contestée ou attaquée en Belgique.    § 3. L'administration compétente soumet, sans retard injustifié, la demande de notification via le système IMI au moyen d'un instrument uniforme et y indique au minimum les données suivantes :    a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;    b) un résumé des faits et des circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable;    c) l'instrument permettant l'exécution en Belgique et tout autre renseignement ou document pertinent - y compris les données ou documents de nature juridique - concernant la plainte correspondante et l'amende administrative;    d) le nom, l'adresse et autres données de contact de l'administration compétente et;    e) le but de la notification et le délai dans lequel la notification doit avoir lieu.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-11/03, art. 29, 021; En vigueur : 30-12-2016>
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  9. Art. 91/2 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 7. [1 - Les dispositions particulières concernant l'exécution transfrontalière de sanctions et amendes administratives pécuniaires.]1

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    Art. 91/2. [1 Recouvrement d'une amende administrative infligée à un prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne en raison du non-respect des règles applicables en Belgique en matière de détachement de travailleurs.    § 1er. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales peut, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la directive 2014/67/EU précitée du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, introduire une demande de recouvrement d'une décision infligeant une amende administrative auprès de l'instance compétente d'un autre Etat membre.    Il doit être question d'une amende administrative :    1. qui est infligée par l'administration compétente, conformément aux dispositions du présent code ou qui est, le cas échéant, confirmée par les juridictions du travail;    2. qui n'est plus susceptible de recours;    3. qui ne peut pas être exécutée par l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales auprès du prestataire de service établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 89, troisième alinéa.    § 2. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales n'introduit pas de demande de recouvrement d'une décision infligeant une amende administrative, si et aussi longtemps que la décision infligeant une amende administrative, de même que la plainte correspondante et/ou l'instrument qui permet l'exécution en Belgique, est contestée ou attaquée en Belgique.    § 3. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales soumet, sans retard injustifié, la demande de recouvrement via le système IMI au moyen d'un instrument uniforme, et y indique au minimum les données suivantes :    a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;    b) un résumé des faits et des circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable;    c) l'instrument permettant l'exécution en Belgique et tout autre renseignement ou document pertinent - y compris les données ou documents notamment de nature juridique - en ce qui concerne la plainte correspondante et l'amende administrative;    d) le nom, l'adresse et autres données de contact de l'administration compétente et de l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales;    e) la date à laquelle le jugement ou l'arrêt ou la décision est devenu exécutoire ou définitif, une description de la nature et du montant de l'amende administrative, toute donnée pertinente pour le processus d'exécution - y compris si et, dans l'affirmative, comment le jugement ou l'arrêt ou la décision a été signifié ou notifié au(x) défendeur(s) et/ou a été rendu par défaut, et la confirmation de l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales, que l'amende n'est plus susceptible d'appel - ainsi que la plainte correspondante sur base de laquelle la demande a été introduite et les différents éléments qui la composent.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-11/03, art. 30, 021; En vigueur : 30-12-2016>
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  10. Art. 91/3 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 7. [1 - Les dispositions particulières concernant l'exécution transfrontalière de sanctions et amendes administratives pécuniaires.]1

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    Art. 91/3.[1 Demande provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant pour objet la notification d'une décision infligeant une sanction administrative pécuniaire et/ou une amende administrative à un prestataire de services établi en Belgique en raison du non-respect des règles applicables dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs.    § 1er. Conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/EU précitée du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, l'administration compétente prend connaissance de chaque demande provenant d'une instance compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant pour objet la notification d'une décision infligeant une sanction administrative pécuniaire et/ou une amende administrative à un prestataire de services établi en Belgique en raison du non-respect des règles applicables dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs.    Il doit être question d'une sanction administrative pécuniaire et/ou d'une amende qui :    1. est infligée conformément au droit et aux procédures de l'Etat membre requérant par les autorités compétentes ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, le cas échéant, par des juridictions du travail;    2. ne peut pas être portée à la connaissance du prestataire de services établi en Belgique par l'instance requérante d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans cet Etat membre.    § 2. L'administration compétente vérifie si :    1. la demande, reçue via le système IMI, est accompagnée des documents pertinents, y compris, si nécessaire, le jugement ou l'arrêt ou la décision en dernier ressort, éventuellement sous forme d'une copie certifiée;    2. cette sanction et/ou amende administrative pécuniaire relève du champ d'application de la directive précitée;    3. la demande est complète, conforme à la décision correspondante et mentionne les données visées à l'article 16, alinéas 1 et 2, de la directive précitée, à savoir :    a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;    b) un résumé des faits et des circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable;    c) l'instrument permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent - y compris les données ou les documents de nature juridique - concernant la plainte correspondante, la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire;    d) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de la sanction et/ou de l'amende administrative pécuniaire et, s'il est différent, de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire et les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci, et le but de la notification et;    e) le but de la notification et le délai dans lequel la notification doit avoir lieu.    § 3. [2 Si tel est le cas, elle est chargée de la notification de la décision via un envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi.]2    L'administration compétente notifie la décision infligeant une sanction et/ou amende administrative pécuniaire, de même que les documents y afférant, au prestataire de service établi en Belgique dans le mois qui suit la réception de la demande de l'instance compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.    La décision qui a, dès lors, été portée à la connaissance du prestataire de service établi en Belgique par l'administration compétente, a force exécutoire. Elle est réputée produire les mêmes effets que si la notification était le fait de l'Etat membre requérant.    § 4. L'administration compétente peut refuser de donner suite à une demande de notification quand :    1. la demande de l'autre Etat membre de l'Union européenne ne contient pas les données mentionnées dans le § 2, 3, points a) à e);    2. la demande de l'autre Etat membre de l'Union européenne est incomplète;    3. il est indéniable que la demande ne cadre pas avec la décision correspondante.    § 5. L'administration compétente informe aussi vite que possible l'instance requérante de l'autre Etat membre de l'Union européenne :    1. de la suite donnée à sa demande de notification et, plus particulièrement, de la date de la notification au destinataire;    2. des motifs de refus, au cas où elle refuserait de donner suite à une demande de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-11/03, art. 31, 021; En vigueur : 30-12-2016>   (2)<L 2023-05-13/17, art. 7, 060; En vigueur : 22-06-2023>
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  11. Art. 91/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 7. [1 - Les dispositions particulières concernant l'exécution transfrontalière de sanctions et amendes administratives pécuniaires.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 91/4. [1 Demande provenant d'un autre Etat membre de l'UE et ayant pour objet l'exécution d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de service établi en Belgique en raison du non-respect des règles en vigueur dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs.    § 1er. Conformément aux dispositions du Chapitre VI de la directive 2014/67/UE précitée du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, l'administration compétente prend connaissance de chaque demande provenant d'une instance compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant pour objet l'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de services établi en Belgique en raison du non-respect des règles en vigueur dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs.    Il doit être question d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire qui :    1. est infligée par une autorité compétente ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, le cas échéant, par des juridictions du travail et ce, conformément aux lois et procédures de l'Etat membre requérant;    2. ne peut plus faire l'objet d'un recours;    3. ne peut pas être recouvrée par l'instance requérante d'un autre Etat membre de l'Union Européenne auprès du prestataire de service établi en Belgique, conformément aux dispositions légales et réglementaires nationales et aux usages administratifs en vigueur dans cet Etat membre de l'Union Européenne.    § 2. L'administration compétente vérifie si :    1. la demande réceptionnée via le système IMI est accompagnée des documents pertinents relatifs au recouvrement de cette sanction et/ ou amende administrative pécuniaire, y compris, s'il y a lieu, le jugement ou l'arrêt ou la décision définitive, éventuellement sous forme d'une copie certifiée, constituant la base juridique et le titre exécutoire pour la demande d'exécution;    2. la sanction ou l'amende pécuniaire à recouvrer se situe dans le champ d'application de la directive précitée;    3. la demande est complète, si elle est conforme à la décision sous-jacente et si elle contient les données mentionnées à l'article 16, alinéas 1 et 2, de la directive précitée, à savoir :    a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;    b) une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et les règles applicables concernées;    c) l'instrument permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent, notamment de nature juridique, concernant la plainte correspondante et la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire;    d) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'instance compétente chargée de l'évaluation de la sanction et/ou de l'amende administrative et, s'il est différent, de l'instance compétente auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire et les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci, et;    e) la date à laquelle le jugement ou l'arrêt ou la décision est devenu exécutoire ou définitif, une description de la nature et du montant de la sanction et/ou de l'amende administrative pécuniaire, toute donnée pertinente dans le cadre du processus d'exécution, - y compris si et, dans l'affirmative, comment le jugement ou l'arrêt ou la décision a été notifié ou signifié au(x) défendeur(s) et/ou a été rendu par défaut, et la confirmation, par l'autorité requérante que la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire n'est plus susceptible d'appel, ainsi que la plainte correspondante et les éléments qui la composent;    4. le montant de cette amende et/ou sanction administrative pécuniaire est supérieure ou égal à 350 euros ou à l'équivalent de ce montant;    § 3. Si tel est le cas, elle soumet, conformément à l'article 89, alinéa 1er, une demande d'exécution à l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales en vue du recouvrement du montant de cette sanction et/ou de cette amende administrative pécuniaire.    Ce recouvrement est exécuté sur base du titre prévu dans la directive précitée réceptionné via le système IMI.    Ce recouvrement est exécuté conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.    § 4. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales notifie la demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire et les documents pertinents au prestataire de service établi en Belgique dans le mois à compter de la réception de cette demande provenant d'une instance compétente d'une autre Etat membre de l'Union européenne.    § 5. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales peut refuser de donner suite à la demande d'exécution si :    1. la demande de l'autre Etat membre de l'Union européenne ne contient pas les informations visées au § 2, 3, a) à e);    2. elle est incomplète;    3. elle ne correspond manifestement pas à la décision qui la motive;    4. le montant de cette amende et/ou sanction administrative pécuniaire est inférieur à 350 euros ou à l'équivalent de ce montant;    5. il ressort clairement d'une enquête que les sommes ou ressources à mobiliser en vue d'exécuter l'amende sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou qu'il faudrait faire face à des difficultés considérables;    6. les droits et libertés fondamentaux de la défense inscrits dans la Constitution belge et les principes juridiques qui s'y appliquent ne sont pas respectés.    § 6. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales informe, le plus rapidement possible, l'autorité requérante de l'autre Etat membre de l'Union européenne :    1. des mesures prises suite à sa demande d'exécution et, plus particulièrement, de la date de la notification au destinataire;    2. des motifs de refus, au cas où elle refuserait de donner suite à une demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-11/03, art. 32, 021; En vigueur : 30-12-2016>
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  12. Art. 91/5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 7. [1 - Les dispositions particulières concernant l'exécution transfrontalière de sanctions et amendes administratives pécuniaires.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 91/5. [1 Suspension de la procédure de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire à un prestataire de service établi en Belgique et de la procédure d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de service établi en Belgique.    Si, au cours de la procédure de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire qui est décrite dans l'article 91/3 ou au cours de la procédure d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire décrite dans l'article 91/4, le prestataire de services concerné ou une partie intéressée conteste ou introduit un recours à l'encontre de la sanction et/ou de l'amende administrative et/ou de la plainte correspondante, cette procédure est suspendue dans l'attente de la décision de l'instance ou l'organe compétent de l'Etat membre requérant.    La contestation ou l'introduction d'un recours doit être effectuée auprès de l'instance ou de l'autorité compétente de l'Etat membre requérant.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-11/03, art. 33, 021; En vigueur : 30-12-2016>
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  13. Art. 91/6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 7. [1 - Les dispositions particulières concernant l'exécution transfrontalière de sanctions et amendes administratives pécuniaires.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 91/6. [1 Modalités pratiques de la procédure de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire à un prestataire de service établi en Belgique et de la procédure d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de service établi en Belgique.    § 1er. Les montants qui sont recouvrés dans le cadre de la procédure d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire qui est décrite à l'article 91/4 reviennent au Trésor public belge.    Les montants dus sont récupérés en euros par l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales.    Le cas échéant, l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales convertit la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire en euros suivant le taux de change d'application à la date à laquelle la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire a été infligée.    § 2. La Belgique renonce à l'égard des autres Etats membre de l'Union européenne qui ont introduit une demande de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire ou une demande d'exécution d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire à l'indemnisation des frais résultant de la procédure de notification qui est décrite à l'article 91/3 et de la procédure d'exécution décrite à l'article 91/4.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-11/03, art. 34, 021; En vigueur : 30-12-2016>
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  14. Art. 92 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 1er. - Les communications des décisions et d'informations

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    Art. 92. La communication de renseignements par le ministère public   Le procureur du Roi qui traite une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux d'infractions aux dispositions du présent Code, en informe l'auditeur du travail.
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  15. Art. 93 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 1er. - Les communications des décisions et d'informations

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    Art. 93.La communication de la décision sur l'action publique   § 1er. [3 Le service d'inspection qui a dressé le procès-verbal est informé de toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont il exerce la surveillance et il reçoit copie de ladite décision.    Cette information et la copie sont communiquées dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.]3   § 2. [3 Toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction aux dispositions du présent Code fait également l'objet d'une information à l'administration compétente et elle reçoit copie de ladite décision.    Cette information et la copie sont communiquées dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.]3   § 3. En cas de condamnation pour les faits visés aux articles 151, 152, 175, [3 175/1,]3 181, 186, alinéa 1er, 1° à 3° et 7°, 188, 209 et 210, à charge de l'employeur, de ses préposés ou de ses mandataires, une copie du jugement ou de l'arrêt est transmise à la Commission instituée par l'article 13 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux [1 ...]1.   Cette communication est faite dans le mois de la prise de la décision, selon le cas, par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.   [2 § 4. En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement principale supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros pour une infraction visée au Livre 2, à l'encontre d'un prestataire de services postaux tel que visé à l'article 2, 2°, de la loi du 26 janvier 2018 sur les services postaux et qui est mentionné sur la liste visée à l'article 6/1, § 6, de la même loi, une copie du jugement ou de l'arrêt est adressée à l'Institut belge des postes et télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 portant statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.    Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des décimes additionnels en cas d'amendes pénales.    La communication est effectuée par, selon le cas, le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui a prononcé la condamnation, dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé.]2   ----------   (1)<L 2011-11-07/02, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2012>   (2)<L 2023-12-17/20, art. 19, 065; En vigueur : 07-01-2024>   (3)<L 2024-05-15/19, art. 40, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  16. Art. 94 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 1er. - Les communications des décisions et d'informations

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    Art. 94.La communication de la décision de l'administration compétente   Les décisions administratives ou judiciaires infligeant les amendes administratives, déclarant la culpabilité ou par laquelle l'infraction est classée sans suite sont communiquées par l'administration compétente au service d'inspection qui a dressé le procès-verbal [2 et au ministère public]2.   Si la décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité est relative à des faits visés aux articles 151, 152, 175, 181, 186, alinéa 1er, 1° à 3° et 7°, 188, 209 et 210, l'administration compétente en transmet une copie à la Commission instituée par l'article 13 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux [1 ...]1.   ----------   (1)<L 2011-11-07/02, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2012>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 41, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  17. Art. 95 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 1er. - Les communications des décisions et d'informations

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    Art. 95.La communication d'information sur le recouvrement   [1 L'administration du Service public fédéral Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]1 communique au début de chaque année à l'administration compétente, les informations de l'année écoulée en ce qui concerne les dossiers dont elle est chargée, d'une part, au sujet du recouvrement des amendes administratives, tant en ce qui concerne leur montant total qu'en ce qui concerne le montant recouvré dans chaque dossier particulier dont elle est chargée, et d'autre part, au sujet des dossiers qu'elle a classés définitivement sans suite.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 42, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  18. Art. 96 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 2. - Le conseil consultatif du droit pénal social

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    Art. 96. Le Conseil consultatif du droit pénal social   Il est institué auprès du ministre de la Justice un " Conseil consultatif du droit pénal social, ci-après dénommé " le Conseil consultatif ".
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  19. Art. 97 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 2. - Le conseil consultatif du droit pénal social

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    Art. 97.Les missions du Conseil consultatif   [1 § 1er.]1 Le Conseil consultatif a les missions suivantes :   1° étudier et formuler des avis, d'initiative ou à la demande du ministre de la Justice, du ministre de l'Emploi ou du ministre des Affaires sociales, sur les questions juridiques, socio-économiques et administratives relatives à l'application du droit pénal social;   2° veiller à la concordance entre, d'une part, les dispositions des propositions et des projets de loi qui, de manière directe ou indirecte, en tout ou en partie, ont trait au droit pénal social, et, d'autre part, les dispositions du présent code, afin de maintenir la cohérence en cette matière; le Conseil consultatif peut à cet effet rendre un avis, d'initiative ou à la demande;   3° rendre un avis, d'initiative ou à la demande, sur l'intégration dans le présent code de dispositions légales, déjà existantes ou nouvelles, relatives au droit pénal social;   4° rendre un avis [1 d'initiative ou à la demande d'un des ministres visés au 1°]1 sur les projets d'arrêtés d'exécution relatifs au droit pénal social;   5° [1 ...]1   Le Roi peut étendre les missions du Conseil consultatif par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.   [1 § 2. Hors les cas d'urgence spécialement motivés pour lesquels il n'est pas possible d'attendre l'obtention de l'avis dans le délai réduit prévu par le Roi, tout projet de loi insérant, supprimant ou modifiant une disposition du Code pénal social, toute proposition de loi agendée en Commission de la Chambre des représentants insérant, supprimant ou modifiant une disposition du Code pénal social ou tout projet d'arrêté d'exécution relatif au droit pénal social est soumis à l'avis préalable du Conseil consultatif. Cet avis est rendu dans les délais et selon les conditions déterminés par le Roi.]1   [1 § 3. Le Conseil consultatif coordonne la rédaction du rapport annuel visé à l'article 99.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 43, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  20. Art. 98 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 5. - Les dispositions particulières / CHAPITRE 2. - Le conseil consultatif du droit pénal social

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    Art. 98.La composition et le fonctionnement du Conseil consultatif   Le Roi détermine la composition du Conseil consultatif, ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.      (NOTE : Entrée en vigueur des articles 96,97 et 98 fixée au 09-06-2011 par AR 2011-06-07/01, art. 16)
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