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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 65 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 3. - Les procès-verbaux / CHAPITRE 2. - Les procès-verbaux constatant une infraction

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    Art. 65.La communication du procès-verbal constatant une infraction   Le procès-verbal constatant une infraction est transmis au ministère public.   Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du présent Code est transmis à l'administration compétente, visée à l'article 70.   Une copie en est communiquée à l'auteur présumé de l'infraction ainsi que, le cas échéant, à son employeur. A défaut, ceux-ci ont, à tout moment, le droit d'en obtenir une copie, soit auprès de l'autorité qui a dressé le procès- verbal, soit auprès de l'administration compétente.   [1 Toutefois, en cas de circonstances graves et exceptionnelles, le ministère public peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.    En cas d'application de l'alinéa 4, le délai de quatorze jours visé à l'article 66 commence à courir le jour suivant l'expiration de la période de report décidée par le ministère public.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 32, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  2. Art. 66 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 3. - Les procès-verbaux / CHAPITRE 2. - Les procès-verbaux constatant une infraction

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    Art. 66. La force probante particulière des procès-verbaux constatant une infraction   Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sociaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.   Lorsque l'auteur présumé de l'infraction ou l'employeur ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de quatorze jours commence à courir le jour où l'auteur présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les inspecteurs sociaux.   Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.   Pour l'application du délai visé à l'alinéa 1er, l'avertissement, la fixation d'un délai pour se mettre en ordre ou l'adoption d'une des mesures visées aux articles 22 à 49, n'emportent pas la constatation de l'infraction.
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  3. Art. 67 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 3. - Les procès-verbaux / CHAPITRE 2. - Les procès-verbaux constatant une infraction

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    Art. 67. L'étendue de la force probante particulière   Les constatations matérielles faites dans un procès-verbal constatant une infraction par les inspecteurs sociaux d'un service d'inspection peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les inspecteurs sociaux du même service, des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'une autre législation.
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  4. Art. 68 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 1er. - Les différentes modalités de poursuite des infractions

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    Art. 68.Les modalités des poursuites du ministère public   [1 Sans préjudice des droits de la partie civile, les infractions constatées dans un procès-verbal punies d'une sanction de niveau 2, 3 ou 4 et visées au livre 2 peuvent donner lieu, sur l'initiative du ministère public, à une poursuite pénale devant le tribunal correctionnel, à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, à l'extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou enfin à une action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 33, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  5. Art. 69 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 1er. - Les différentes modalités de poursuite des infractions

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    Art. 69.Les modalités des poursuites de l'administration compétente   [1 § 1er. Pour les infractions constatées dans un procès-verbal punies d'une sanction de niveau 1 et visées au livre 2, l'administration compétente, peut, d'initiative, décider d'infliger une amende administrative, de déclarer la culpabilité ou de classer sans suite.    § 2. Pour les infractions constatées dans un procès-verbal punies d'une sanction de niveau 2, 3 ou 4 et visées au livre 2, l'administration compétente peut décider d'infliger une amende administrative, de déclarer la culpabilité ou de classer sans suite lorsque le ministère public renonce à poursuivre pénalement ces infractions.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 34, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  6. Art. 70 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 1er. - Les différentes modalités de poursuite des infractions

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    Art. 70. L'administration compétente   Le Roi, sur proposition des ministres compétents, désigne l'administration compétente et les fonctionnaires de cette administration habilités à infliger les amendes administratives.
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  7. Art. 71 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 1er. - Les différentes modalités de poursuite des infractions

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    Art. 71.La priorité des poursuites pénales   Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative même si un acquittement les clôture.   [1 L'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, l'extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle]1 ou l'action exercée par le ministère public en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire excluent également l'application d'une amende administrative.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 35, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  8. Art. 72 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 2. - Le ministère public

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    Art. 72.[1 Le ministère public notifie à l'administration compétente:    - sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales;    - sa décision de proposer l'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;    - l'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;    - l'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;    - sa décision de proposer l'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;    - l'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;    - l'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;    - ou sa décision d'exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.    L'administration compétente décide s'il y a lieu d'entamer la procédure administrative:    - lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales;    - le cas échéant en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;    - le cas échéant en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;    - le cas échéant lorsque le ministère public renonce à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire;    - ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 36, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  9. Art. 73 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 2. - Le ministère public

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    Art. 73.[1 La copie de l'enquête administrative et celle de l'enquête d'information complémentaire    Dans les cas visés à l'article 72, alinéa 2, 1er tiret au quatrième tiret, le ministère public envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête administrative et de l'information complémentaire à l'administration compétente.    Si des pièces arrivent auprès du ministère public postérieurement à l'envoi d'une copie des pièces de procédure visées à l'alinéa 1er, il les fait parvenir sans délai à l'administration compétente.]1   ----------   (1)<L 2026-03-16/16, art. 13, 073; En vigueur : 11-04-2026>
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  10. Art. 74 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 1re. - Généralités

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    Art. 74. L'indépendance pour infliger des amendes administratives et les conflits d'intérêt   L'administration compétente ainsi que les fonctionnaires désignés pour infliger les amendes administratives au sein de cette administration doivent exercer cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.   Ces fonctionnaires ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.
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  11. Art. 75 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 1re. - Généralités

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    Art. 75. Le greffe des amendes administratives   Il y a un greffe au sein de l'administration compétente.   Le Roi en détermine les tâches et les modalités de fonctionnement.
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  12. Art. 76 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 2. - Les pouvoirs de l'administration compétente

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    Art. 76. Les renseignements complémentaires   L'administration compétente peut requérir des ministres compétents ou des institutions ou services publics compétents, les renseignements administratifs nécessaires pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en pleine connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'elle traite.   A cette fin, tous les services de l'Etat, y compris les parquets, les greffes des cours et tribunaux, les inspections sociales et la police, tous les services des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis de l'administration compétente et à sa demande, de lui fournir tout renseignement, ainsi que de lui produire des copies, sous n'importe quelle forme, de tous les supports d'information pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en toute connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'elle traite.   Les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements et copies.   Un accord de coopération entre l'Etat, les communautés et les régions, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements à l'administration compétente par les services des communautés et des régions ainsi que les frais y afférents.   Toutefois, tous renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
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  13. Art. 77 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 3. - Les moyens de défense

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    Art. 77.L'invitation à présenter des moyens de défense   [1 Le contrevenant est invité, par un envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, à présenter ses moyens de défense.]1 [1 Cet envoi communique les informations suivantes:]1   1° les références du procès-verbal qui constate l'infraction et relate les faits à propos desquels la procédure est entamée;   2° [1 le droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense par écrit ou oralement dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification, à savoir le jour où l'envoi recommandé a été présenté au destinataire en personne, à sa résidence principale ou au siège social, ou le jour garanti par le moyen utilisé pour l'envoi;]1   3° le droit de se faire assister d'un conseil;   4° l'adresse de l'administration compétente où le contrevenant peut consulter son dossier ainsi que les heures d'ouverture au cours desquelles il est en droit de le consulter;   5° le droit pour le contrevenant ou pour son conseil d'obtenir une copie du dossier;   6° les adresses et heures d'ouverture des bureaux régionaux des administrations chargées de la surveillance de la législation concernée en vue de la présentation des moyens de défense;   7° les adresses postale et électronique de l'administration compétente ainsi que ses heures d'ouverture en vue de la présentation des moyens de défense.   [1 Si le contrevenant n'a pas retiré l'envoi recommandé dans le délai requis ou n'a pas reçu l'envoi dans le délai requis quand celui-ci est envoyé par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, l'administration compétente peut encore lui envoyer, par envoi ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.]1   Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense.   ----------   (1)<L 2023-05-13/17, art. 5, 060; En vigueur : 22-06-2023>
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  14. Art. 78 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 3. - Les moyens de défense

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    Art. 78. La présentation des moyens de défense   Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par courrier électronique.   Ils peuvent aussi être présentés oralement, soit auprès de l'administration compétente, soit auprès d'un des bureaux régionaux des administrations chargées de la surveillance de la législation concernée. Ces derniers les transmettent sans délai à l'administration compétente après en avoir pris acte.
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  15. Art. 79 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 3. - Les moyens de défense

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    Art. 79. La consultation du dossier   L'administration compétente met à la disposition du contrevenant ou de son avocat le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application de l'amende administrative afin qu'il le consulte au greffe et elle l'autorise, sur demande, à prendre la copie des pièces du dossier. [1 L'article 668]1 du Code pénal est applicable au contrevenant qui est assimilé à l'inculpé en vue de l'application de cette disposition.   Les frais des copies sont à charge du contrevenant. Le tarif en est établi par le Roi.   ----------   (1)<L 2026-03-16/16, art. 14, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 80 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 3. - Les moyens de défense

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    Art. 80. La représentation auprès de l'administration compétente par un délégué d'une organisation représentative   Le délégué d'une organisation représentative de travailleurs, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé auprès de l'administration compétente et accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte.
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  17. Art. 81 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 4. - La décision infligeant une amende administrative

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    Art. 81.[1 Le délai de prescription    L'amende administrative ne peut plus être infligée dix ans après les faits.]1   ----------   (1)<L 2026-03-16/16, art. 15, 073; En vigueur : 11-04-2026>
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  18. Art. 82 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 4. - La décision infligeant une amende administrative

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    Art. 82. Le respect du délai de présentation des moyens de défense   L'amende administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai prévu à l'article 77 ou avant la défense écrite ou orale du contrevenant, lorsque celle-ci est présentée avant la fin du délai précité.
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  19. Art. 83 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 4. - La décision infligeant une amende administrative

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    Art. 83. Le délai raisonnable   Si la durée des poursuites par l'administration compétente dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à une simple déclaration de culpabilité ou infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu par la loi.
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  20. Art. 84 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 4. - La poursuite des infractions / CHAPITRE 3. - La poursuite administrative / Section 4. - La décision infligeant une amende administrative

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    Art. 84. La décision   La décision infligeant l'amende administrative est motivée. Elle contient, entre autres, les considérations de droit et de fait pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le montant de l'amende administrative.    Elle comprend, en outre, notamment les éléments suivants :   1° les dispositions qui lui servent de base légale;   2° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;   3° la date de l'invitation à présenter des moyens de défense;   4° le montant de l'amende administrative;   5° les dispositions de l'article 88, alinéas 1er et 2, relatif au paiement de l'amende;   6° la disposition de l'article 3 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social relatif au recours contre la décision.
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