Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 3. - Recours contre les mesures prises par les inspecteurs sociaux
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Art. 53.Les garanties formelles
§ 1er. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des articles 35 et 38 ainsi que les mesures prises par les inspecteurs sociaux en exécution des articles 31, 37, et 43 à 49 doivent faire l'objet d'un constat écrit.
Les mesures de recherche visées à l'article 28, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en résultent et qui sont effectuées à cet endroit, doivent également faire l'objet d'un constat écrit.
§ 2. Le constat écrit est remis de la main à la main à l'employeur, son préposé [1 , son mandataire ou l'indépendant]1 qui en accuse réception.
[2 Si l'employeur, son préposé, son mandataire ou l'indépendant n'est pas présent, le constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée dans un délai de quatorze jours par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, dans les deux cas avec accusé de réception, à l'employeur, son préposé, son mandataire ou l'indépendant.]2
§ 3. L'écrit visé au § 1er doit au moins mentionner :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;
2° l'identité des inspecteurs sociaux, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;
3° les mesures prises;
4° la reproduction du texte des article 209 et 210;
5° les voies de recours contre les mesures, l'arrondissement judiciaire compétent ainsi que la reproduction du texte de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social;
6° l'autorité qui doit être citée en cas de recours.
Lorsque les mesures visées à l'alinéa 1er, 3°, concernent les mesures de recherche visées à l'article 28, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en découlent et qui ont été effectuées sur ce lieu, la description contient entre autres les données suivantes :
1° la description du lieu ou des lieux où ces mesures de recherche ou d'examen ont eu lieu;
2° la législation dont la surveillance est exercée et à laquelle une infraction a été commise ou probablement commise qui rend nécessaire ces mesures de recherche ou d'examen;
3° la liste des supports d'information visés à l'article 28, § 1er, qui ont été recherchés et, le cas échéant, qui ont été examinés sur place;
4° la description des faits dont il ressort que les mesures de recherche prises ou les mesures d'examen ont eu lieu dans les cas et sous les conditions visés à l'article 28, § 3;
5° la justification du fait que le résultat poursuivi avec les mesures de recherche ou d'examen visées ne pouvait pas être atteint par d'autres mesures, moins contraignantes.
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(1)<L 2016-02-29/09, art. 4, 017; En vigueur : 01-05-2016>
(2)<L 2023-05-13/17, art. 4, 060; En vigueur : 22-06-2023>