Recherche gratuite dans les sources

Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

Ouvrir la source officielle ↗

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

393 variantes de source

  1. Art. 49/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 3/1. [1 - Compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne le paiement de la rémunération par l'employeur.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 49/1. [1 Notification écrite d'une infraction grave, dans le chef de l'employeur, à son obligation de payer, dans les délais la rémunération    Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais la rémunération due à leurs travailleurs.    Cette notification mentionne :    1° le nombre et l'identité des travailleurs dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre de travaux que le destinataire de la notification fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires;    2° la rémunération à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de l'employeur;    3° la partie de la rémunération à laquelle ont droit les travailleurs, qui n'a pas été payée par l'employeur durant la période de paiement précédente;    4° le nombre moyen de travailleurs qui, au moment de la notification, sont occupés par l'entrepreneur ou le sous-traitant concernés par celle-ci;    5° le salaire minimum fixé par le Roi, tel que défini à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;    6° le pourcentage visé à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;    7° la période durant laquelle la responsabilité solidaire est d'application.    Une copie de la notification visée à l'alinéa 2 est transmise à l'entrepreneur ou aux sous-traitants concernés par cette notification.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-03-29/08, art. 75, 005; En vigueur : 16-04-2012>
    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 49/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 3/2. [1 La compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 49/2. [1 La notification écrite de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique    Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les entrepreneurs visés aux articles 35/9 et 35/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur sous-traitant direct ou indirect occupe un ou des ressortissants de pays tiers en séjour illégal.    Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre visés à l'article 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur entrepreneur ou leur sous-traitant occupe un ou des ressortissants de pays tiers en séjour illégal.    Cette notification mentionne :    1° le nombre et l'identité des ressortissants de pays tiers en séjour illégal dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre des activités que le destinataire de la notification fait effectuer;    2° l'identité et l'adresse de l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal visés à l'alinéa 3, 1°;    3° le lieu où les ressortissants de pays tiers en séjour illégal ont fourni les prestations visées à l'alinéa 3, 1°;    4° l'identité et l'adresse du destinataire de la notification.    Une copie de cette notification est transmise par les inspecteurs sociaux à l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal visés au point 1°.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2013-02-11/13, art. 30, 009; En vigueur : 04-03-2013>
    Ouvrir la source officielle ↗
  3. Art. 49/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 3/3. [1 - La compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne la responsabilité solidaire particulière du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 49/3. [1 Notification écrite en ce qui concerne la responsabilité solidaire particulière du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction.    Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordres visés à l'article 35/6/3, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que leur entrepreneur manque à son obligation de payer la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.    Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit, selon le cas, les entrepreneurs et les entrepreneurs intermédiaires visés à l'article 35/6/3, § 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que leurs sous-traitants directs manquent à leur obligation de payer la rémunération due aux travailleurs de ces sous-traitants.    Cette notification mentionne :    1° le nombre et l'identité des travailleurs dont les inspecteurs sociaux ont constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre d'activités dans le domaine de la construction que, selon le cas :    - le donneur d'ordres destinataire de la notification fait effectuer directement par le biais de son entrepreneur employeur desdits travailleurs;    - l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire destinataire de la notification fait effectuer directement par le biais de son sous-traitant employeur desdits travailleurs;    2° l'identité et l'adresse, selon le cas, de l'entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur visés au 1° et qui ont manqué à leur obligation de payer la rémunération due à leurs travailleurs;    3° la rémunération à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de leur employeur, mais qui n'a pas été payée par cet employeur;    4° le ou les lieux où sont exécutées les activités dans le domaine de la construction par les travailleurs visés au 1° ;    5° l'identité et l'adresse du donneur d'ordres, de l'entrepreneur ou de l'entrepreneur intermédiaire, destinataires de la notification.    Une copie de la présente notification est transmise à l'employeur concerné par cette notification.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-11/03, art. 26, 021; En vigueur : 30-12-2016>
    Ouvrir la source officielle ↗
  4. Art. 49/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 3/4. [1 La compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne la responsabilité solidaire en cas d'activités dans le secteur du déménagement]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 49/4. [1 La notification écrite de l'introduction des données d'identification d'une entreprise dans la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs    Les inspecteurs sociaux informent par écrit les responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que, selon le cas, les données d'identification de leur entrepreneur ou du sous-traitant succédant à celui-ci ont été introduites dans la banque de données visée par l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.    Cette notification mentionne:    1° les données d'identification de l'entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur, telles que définies par l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;    2° la date à laquelle les données d'identification précitées ont été introduites dans la banque de données visée par l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965;    3° l'identité et l'adresse des responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 de la loi précitée du 12 avril 1965 et qui sont destinataires de cette notification;    4° le ou les lieux où sont exécutées, selon le cas, les activités dans le secteur du déménagement au sens de l'article 35/6/6, paragraphe 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965, par les travailleurs, selon le cas de l'entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur au bénéfice des responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 de la même loi du 12 avril 1965.    Une copie de la notification visée à l'alinéa 2 est transmise à l'entrepreneur ou au sous-traitant concernés par cette notification.    Le Roi peut ajouter d'autres mentions à la liste prévue à l'alinéa 2.    Le Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement des données visées à l'alinéa 2 et de celles ajoutées en vertu de l'alinéa 4.    Les données visées à l'alinéa 2 et celles ajoutées en vertu de l'alinéa 4 sont conservées par le Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale aussi longtemps que les données d'identification de l'entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur, telles que définies par l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sont mentionnées dans la banque de données au sens du même article 35/15 sans toutefois qu'une telle conservation ne puisse excéder une durée de cinq ans à compter de l'envoi de la notification aux responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 de la même loi du 12 avril 1965.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 166, 068; En vigueur : 01-07-2025>
    Ouvrir la source officielle ↗
  5. Art. 50 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 4. - La qualité d'officier de police judiciaire

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 50. La désignation   Les inspecteurs sociaux désignés par le Roi sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail.   Le Roi détermine les conditions concernant l'expérience et la formation de ces inspecteurs sociaux.
    Ouvrir la source officielle ↗
  6. Art. 51 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 4. - La qualité d'officier de police judiciaire

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 51. Les compétences des inspecteurs sociaux officiers de police judiciaire   Les pouvoirs d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, conférés aux inspecteurs sociaux désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées dans le présent Code et dans [2 les articles 258 à 260 du Code pénal]2 [3 ainsi que les infractions à d'autres réglementations nationales et européennes relatives au contrôle du transport routier, dont les inspecteurs sociaux sont chargés de surveiller le respect]3.   [1 Les inspecteurs sociaux revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire conservent le pouvoir d'appréciation prévu à l'article 21 lorsqu'ils agissent en dehors des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 26, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 9, 073; En vigueur : 01-09-2026>   (3)<L 2026-05-30/01, art. 137, 075; En vigueur : 11-06-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  7. Art. 52 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 4. - La qualité d'officier de police judiciaire

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 52. La prestation de serment   Pour pouvoir exercer leurs attributions d'officier de police judiciaire, les inspecteurs sociaux visés à l'article 50 prêtent serment, devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :   " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. ".   Ils peuvent exercer leurs attributions en dehors du ressort de leur domicile.
    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 53 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 3. - Recours contre les mesures prises par les inspecteurs sociaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 53.Les garanties formelles   § 1er. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des articles 35 et 38 ainsi que les mesures prises par les inspecteurs sociaux en exécution des articles 31, 37, et 43 à 49 doivent faire l'objet d'un constat écrit.   Les mesures de recherche visées à l'article 28, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en résultent et qui sont effectuées à cet endroit, doivent également faire l'objet d'un constat écrit.   § 2. Le constat écrit est remis de la main à la main à l'employeur, son préposé [1 , son mandataire ou l'indépendant]1 qui en accuse réception.   [2 Si l'employeur, son préposé, son mandataire ou l'indépendant n'est pas présent, le constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée dans un délai de quatorze jours par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, dans les deux cas avec accusé de réception, à l'employeur, son préposé, son mandataire ou l'indépendant.]2   § 3. L'écrit visé au § 1er doit au moins mentionner :   1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;   2° l'identité des inspecteurs sociaux, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;   3° les mesures prises;   4° la reproduction du texte des article 209 et 210;   5° les voies de recours contre les mesures, l'arrondissement judiciaire compétent ainsi que la reproduction du texte de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social;   6° l'autorité qui doit être citée en cas de recours.   Lorsque les mesures visées à l'alinéa 1er, 3°, concernent les mesures de recherche visées à l'article 28, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en découlent et qui ont été effectuées sur ce lieu, la description contient entre autres les données suivantes :   1° la description du lieu ou des lieux où ces mesures de recherche ou d'examen ont eu lieu;   2° la législation dont la surveillance est exercée et à laquelle une infraction a été commise ou probablement commise qui rend nécessaire ces mesures de recherche ou d'examen;   3° la liste des supports d'information visés à l'article 28, § 1er, qui ont été recherchés et, le cas échéant, qui ont été examinés sur place;   4° la description des faits dont il ressort que les mesures de recherche prises ou les mesures d'examen ont eu lieu dans les cas et sous les conditions visés à l'article 28, § 3;   5° la justification du fait que le résultat poursuivi avec les mesures de recherche ou d'examen visées ne pouvait pas être atteint par d'autres mesures, moins contraignantes.   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 4, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2023-05-13/17, art. 4, 060; En vigueur : 22-06-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  9. Art. 54 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 4. - Production et communication des données

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 54.La communication de renseignements par les inspecteurs sociaux à d'autres administrations   Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques [1 de sécurité sociale]1 et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation.   Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou de l'application d'une autre législation les demandent.   Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.   Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 27, 068; En vigueur : 01-07-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  10. Art. 55 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 4. - Production et communication des données

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 55. La communication de renseignements aux inspecteurs sociaux par d'autres administrations   Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect de la législation dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information et de leur en fournir des copies sous n'importe quelle forme.   Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements et ces copies.   Un accord de coopération entre l'Etat, les communautés et les régions, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements aux inspecteurs sociaux par les services des communautés et des régions ainsi que les frais y afférents et les autres formes d'assistance réciproque et de collaboration.   Toutefois, tous les renseignements et tous les supports d'information recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
    Ouvrir la source officielle ↗
  11. Art. 56 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 4. - Production et communication des données

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 56. L'utilisation de renseignements obtenus d'autres administrations ou services d'inspection   Les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base respectivement des articles 54 ou 55 pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.
    Ouvrir la source officielle ↗
  12. Art. 57 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 4. - Production et communication des données

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 57. L'échange d'information et les autres formes de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail et des Etats non signataires de la Convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce   Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.   Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.   Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.   Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs sociaux peuvent également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire national la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cet Etat membre en vue de recueillir tout renseignement qui peut être utile à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.   Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par les inspecteurs sociaux.   En exécution d'un tel accord, les administrations dont les inspecteurs sociaux relèvent peuvent recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail visées à l'alinéa 1er.   Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'information entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des Etats non-signataires de la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars 1957.
    Ouvrir la source officielle ↗
  13. Art. 58 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 5. - Les devoirs des inspecteurs sociaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 58. La confidentialité des données   Les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission, et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.   [2 Celui qui viole l'alinéa 1er, même devant les tribunaux, est puni des peines prévues à [3 l'article 352]3 du Code pénal.]2   [1 ...]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 58, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 28, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (3)<L 2026-03-16/16, art. 10, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  14. Art. 58/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 5. - Les devoirs des inspecteurs sociaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 58/1. [1 Le secret de l'enquête administrative    Sauf les exceptions prévues par la loi, l'enquête administrative est secrète.    Toute personne appelée à collaborer à l'enquête administrative à titre professionnel est tenue au secret professionnel.    Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à [2 l'article 352]2 du Code pénal.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 29, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 11, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  15. Art. 59 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 5. - Les devoirs des inspecteurs sociaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 59. [1 Le devoir de discrétion en cas de plainte ou de dénonciation]1   Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.   Il leur est également interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.   [1 Celui qui viole ce devoir de discrétion, même devant les tribunaux, est puni des peines prévues à [2 l'article 352]2 du Code pénal.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 30, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 12, 073; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  16. Art. 60 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 5. - Les devoirs des inspecteurs sociaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 60. L'obligation d'intégrité des inspecteurs sociaux   Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.
    Ouvrir la source officielle ↗
  17. Art. 61 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 5. - Les devoirs des inspecteurs sociaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 61.Les règles de déontologie   Les inspecteurs sociaux sont tenus de respecter, dans l'exercice de leur mission de surveillance, les règles de déontologie.   [1 Conformément à l'article 14ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les ministres dont les inspecteurs sociaux relèvent déterminent les règles de déontologie complémentaires des inspecteurs sociaux, dans le respect du cadre déontologique des agents de la fonction publique administrative fédérale et après avis du Service d'information et de recherche sociale visé à l'article 3.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 31, 068; En vigueur : 01-07-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  18. Art. 62 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 3. - Les procès-verbaux / CHAPITRE 1er. - Les procès-verbaux d'audition

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 62. L'audition   Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, seront respectées au moins les règles suivantes :   1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :   a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;   b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à toute mesure relevant du pouvoir des inspecteurs sociaux en vertu du présent Code;   c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;   2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;   3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.   A la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.   Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.   Le procès verbal d'audition reproduit le texte du présent article .
    Ouvrir la source officielle ↗
  19. Art. 63 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 3. - Les procès-verbaux / CHAPITRE 1er. - Les procès-verbaux d'audition

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 63. La remise d'une copie du texte de l'audition à la personne entendue   Sans préjudice des dispositions des lois particulières, les inspecteurs sociaux qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.   Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.   Toutefois, le fonctionnaire désigné par le Roi peut, par décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.   Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent article .
    Ouvrir la source officielle ↗
  20. Art. 64 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 3. - Les procès-verbaux / CHAPITRE 2. - Les procès-verbaux constatant une infraction

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64. Le procès-verbal constatant une infraction   Tout procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du présent Code contient au moins les données suivantes :   1° l'identité du fonctionnaire verbalisant;   2° la disposition en vertu de laquelle le fonctionnaire verbalisant est compétent pour agir;   3° le lieu et la date de l'infraction;   4° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées;   5° la disposition légale violée;   6° un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises;   7° les date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, et, le cas échéant, l'inventaire des annexes.   Le Roi peut établir des règles générales de forme applicables aux procès-verbaux de constatation d'une infraction.
    Ouvrir la source officielle ↗