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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 32 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 32.L'information sur l'exploitation du système informatique   L'employeur, ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1 qui recourent à un système informatique ou à tout autre appareil électronique pour établir, tenir et conserver les données visées à l'article 28 sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par les inspecteurs sociaux, de leur communiquer, sans déplacement, les dossiers d'analyse, de programmation, de gestion et de l'exploitation du système utilisé.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 19, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  2. Art. 33 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 33.L'intégrité des données   Les inspecteurs sociaux peuvent vérifier, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance de l'employeur, de ses préposés [1 , de ses mandataires ou de l'indépendant]1, la fiabilité des données et traitements informatiques, en exigeant la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 20, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  3. Art. 34 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 34.Les copies   Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, [1 et quel qu'en soit le support,]1 des supports d'information, visés aux articles 28 et 29 ou des données qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1. Les inspecteurs sociaux demandent de préférence une copie électronique à l'employeur, à ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1.   Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 28 qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance de l'employeur, de ses préposés [1 , de ses mandataires ou de l'indépendant]1, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, [1 et quel qu'en soit le support]1 de tout ou partie des données précitées.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 21, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  4. Art. 35 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 35.La saisie et la mise sous scellés   Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 28 que l'employeur, ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1 soient ou non propriétaires de ces supports d'information.   Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises.   Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 22, 068; En vigueur : 01-07-2024>

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  5. Art. 36 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 36. La traduction   Lorsque la surveillance le requiert, les inspecteurs sociaux peuvent exiger une traduction des données visées à l'article 28 dans une des langues nationales, si elles sont établies dans une autre langue qu'une des langues nationales.
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  6. Art. 37 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 37. Le prélèvement d'échantillons   Les inspecteurs sociaux peuvent prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées, de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, pourvu que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires en soient avertis. Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés ainsi que les conditions et modalités de l'agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses.
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  7. Art. 38 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 38. La saisie et la mise sous scellés d'autres biens   Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que des supports d'information, ainsi que les biens immobiliers, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions à la législation dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.
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  8. Art. 39 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 39.Les constatations par image   § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent faire des constatations en réalisant des images, [1 quel qu'en soit l'instrument technique ou le support]1.   Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces images de façon légitime.   § 2. Dans les espaces habités, les inspecteurs sociaux peuvent [1 ...]1 faire des constatations au moyen d'images, [1 quel qu'en soit l'instrument technique ou le support]1, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par l'inspecteur social au juge d'instruction doit au moins comprendre les données mentionnées dans l'article 24, § 2.   Cette autorisation du juge d'instruction n'est toutefois pas requise lorsque les images sont destinées à constater des infractions à la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qu'à la suite de cette infraction un accident du travail s'est produit ou pourrait se produire.   § 3. Servent de preuve pour l'application du présent Code, les constatations faites par les inspecteurs sociaux au moyen des images qu'ils ont faites, et ce jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :   1° les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées dans l'article 64, doit également comprendre les données suivantes :   - l'identité du fonctionnaire ayant réalisé les images;   - le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;   - l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;   - une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;   - lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;   [1 - l'image en annexe du procès-verbal]1;   [1 - lorsqu'il y a plusieurs images ou supports, une numérotation de ces images ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images]1;   2° [1 ...]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 23, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  9. Art. 40 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 40. Le pouvoir d'ordonner des mesures   Les inspecteurs sociaux peuvent :   1° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;   2° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui ont demandé à en bénéficier, enjoindre aux institutions de sécurité sociale de communiquer aux personnes précitées, dans le délai qu'ils fixent, les données sociales à caractère personnel qui les concernent et de corriger ou effacer, également dans le délai qu'ils fixent, ou de n'en pas faire usage, les données sociales inexactes, incomplètes, imprécises ou superflues qu'elles conservent.
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  10. Art. 41 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 41. L'établissement ou la délivrance de documents   Les inspecteurs sociaux peuvent, s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs, des bénéficiaires ou des assurés sociaux, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.
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  11. Art. 42 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 42.L'action en cessation   Une action en cessation peut, conformément [1 au livre XVII du Code de droit économique]1, être introduite auprès du président du [2 tribunal de l'entreprise]2 par le fonctionnaire dirigeant le service d'inspection compétent pour les dispositions visées.   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 56, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 043; En vigueur : 01-11-2018>
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  12. Art. 42/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2/1. [1 - Les pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de constatations relatives à la discrimination]1

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    Art. 42/1.[1 Les pouvoirs particuliers en matière de discrimination    § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions relatives à la législation antidiscrimination et à ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux ont le pouvoir [2 en présence d'indications objectives de discrimination, ou à la suite d'une plainte étayée ou d'un signalement ou sur la base de résultats de datamining et de datamatching]2, de se présenter comme des clients, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels, pour vérifier si une discrimination fondée sur un critère protégé légalement a été ou est commise.    § 2. Sans préjudice du paragraphe 3, il est interdit aux inspecteurs sociaux chargés d'exécuter les pouvoirs particuliers en matière de discrimination visés au § 1er, de commettre des faits punissables dans le cadre de leur mission.    § 3. [3 Ne commettent pas d'infraction]3, les inspecteurs sociaux qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité, commettent des faits punissables absolument nécessaires avec l'accord exprès et préalable de l'auditeur du travail ou du procureur du Roi.    Ces faits punissables [3 ...]3 doivent être nécessairement proportionnels à l'objectif visé.    Le magistrat qui autorise un inspecteur social à commettre des faits punissables dans le cadre de l'exécution des pouvoirs particuliers en matière de discrimination visés au paragraphe 1er, [3 ne commet pas d'infraction]3.    § 4. Il ne peut être procédé à l'exécution des pouvoirs particuliers en matière de discrimination visés au § 1er, qu'après l'accord préalable et écrit de l'auditeur du travail ou du procureur du Roi. Cet accord a trait également aux faits punissables absolument nécessaires et à l'autorisation de ceux-ci, comme visés au § 3.    Toutes les actions entreprises lors de la recherche et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport et communiqués à l'auditeur du travail ou au procureur du Roi.    § 5. La personne ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent pas être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.    La méthode de recherche doit se limiter à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminatoire. Ce pouvoir peut uniquement être exercé s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance afin de pouvoir constater les circonstances qui sont d'application pour des clients habituels, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels [4 et si ces constats ne peuvent, compte tenu du principe de proportionnalité, être faits par d'autres moyens]4. Il ne peut pas avoir pour effet de créer une pratique discriminatoire alors qu'il n'y avait aucun indice sérieux de pratiques qu'on puisse qualifier de discrimination directe ou indirecte.]1   [5 § 6. Aux conditions et suivant les modalités fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'inspecteur social peut dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent article, momentanément faire appel à une personne qui ne fait pas partie des services d'inspection si cela s'avère nécessaire à la réussite de sa mission.    La personne qui ne fait pas partie des services d'inspection visée à l'alinéa 1er est soumise aux dispositions du paragraphe 5.]5   ----------   (1)<Inséré par L 2018-01-15/02, art. 32, 026; En vigueur : 01-04-2018>   (2)<L 2022-04-01/14, art. 2, 053; En vigueur : 08-05-2022>   (3)<L 2022-04-01/14, art. 3, 053; En vigueur : 08-05-2022>   (4)<L 2022-04-01/14, art. 4, 053; En vigueur : 08-05-2022>   (5)<L 2022-04-01/14, art. 5, 053; En vigueur : 08-05-2022>
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  13. Art. 42/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2/1. [1 - Les pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de constatations relatives à la discrimination]1

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    Art. 42/2.[2 Les pouvoirs en matière de discrimination, en cas d'actes qui, sans être punissables pénalement, sont interdits]2    [1 Les inspecteurs sociaux chargés de la surveillance de la législation anti-discrimination et de ses arrêtés d'exécution sont également compétents pour la recherche et la constatation d'actes qui, sans être punissables pénalement, sont interdits par ces lois.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-04-01/14, art. 6, 053; En vigueur : 08-05-2022>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 24, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  14. Art. 43 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 3. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en particulier

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    Art. 43. Les mesures de prévention adéquates   Les inspecteurs sociaux sont compétents pour prescrire les mesures adéquates en vue de prévenir les menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle et en vue de combattre ou d'éliminer les défectuosités ou les nuisances qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs.   Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leur mission, ordonner que, pour prévenir ces menaces et remédier aux défectuosités ou nuisances visées à l'alinéa 1er, les modifications nécessaires soient apportées dans un délai qu'ils déterminent, ou sans délai si le danger qu'ils constatent leur apparaît comme imminent.
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  15. Art. 44 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 3. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en particulier

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    Art. 44. Les interdictions particulières   Si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige, les inspecteurs sociaux peuvent interdire temporairement ou définitivement :   1° d'occuper un lieu de travail ou un autre lieu soumis à leur contrôle ou de donner l'accès à ces lieux à tous les travailleurs ou à certains de ceux-ci;   2° d'utiliser ou de maintenir en service des équipements, des installations, des machines ou un matériel quelconques;   3° de mettre en oeuvre certaines substances ou préparations dangereuses, les sources de risques d'infection;   4° d'appliquer certains processus de production ou de conserver certains produits ou déchets dangereux;   5° d'utiliser des méthodes incorrectes d'identification de risques dus à des substances, préparations ou déchets dangereux.
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  16. Art. 45 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 3. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en particulier

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    Art. 45.L'ordre d'adopter des mesures particulières   § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures organisationnelles concernant les services internes de prévention et de protection au travail, qui doivent être institués en application de la réglementation en matière du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, lorsqu'ils constatent que les mesures organisationnelles qui doivent être prises dans le cadre de cette réglementation, ne sont pas prises ou ne le sont que partiellement et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peut immédiatement ou à terme être mises en danger.   Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises.   § 2. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, qui sont recommandées aux employeurs par des conseillers en prévention de services internes ou externes de prévention et de protection au travail afin de garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, lorsqu'ils constatent que ces employeurs ne prennent pas ces mesures ou qu'ils ne les prennent que partiellement et lorsqu'en raison de cette abstention, ils contreviennent à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.   Ils peuvent également ordonner de prendre des mesures alternatives, conduisant à un résultat au moins équivalent en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs.   Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises.   § 3. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, lorsqu'ils constatent que l'employeur n'a pas institué de service interne de prévention et de protection au travail ou qu'il ne fait pas appel à un service externe de prévention et de protection au travail alors qu'il y était obligé et que ce manquement met la sécurité ou la santé des travailleurs en danger.   Avant d'ordonner ces mesures, ils peuvent obliger l'employeur à créer un service interne de prévention et de protection au travail ou à faire appel à un service externe pour la prévention et la protection au travail dans le délai qu'ils déterminent.   [1 § 4. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures concrètes de prévention, mesures organisationnelles y comprises, qui sont proposées par une entreprise d'assurances ou un institut de prévention dans un plan d'action incluant des mesures concrètes de prévention à prendre afin de prévenir la répétition d'accidents du travail qui ont donné lieu à l'application de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, lorsqu'ils constatent que l'employeur ne met pas en oeuvre les mesures concrètes de prévention proposées dans ce plan d'action ou qu'il ne les met en oeuvre que partiellement, et qu'en raison de cette abstention, il contrevient à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 25, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  17. Art. 46 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 3. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en particulier

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    Art. 46. L'ordre de cessation du travail   Les inspecteurs sociaux peuvent :   1° ordonner la cessation de tout travail sur un lieu de travail ou sur un autre lieu soumis à leur contrôle, si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige;   2° ordonner la cessation de tout travail pour lequel, conformément à la réglementation applicable sous leur surveillance, des mesures organisationnelles doivent être prises, lorsque ces mesures n'ont pas été prises et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à terme être mises en danger.   Cette cessation est ordonnée en attendant que les personnes tenues à ces obligations aient pris ces mesures.
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  18. Art. 47 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 3. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en particulier

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    Art. 47. L'ordre d'évacuation   Les inspecteurs sociaux peuvent faire évacuer immédiatement chaque lieu de travail ou chaque autre lieu soumis à leur contrôle, si le danger leur apparaît comme imminent.
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  19. Art. 48 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 3. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en particulier

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    Art. 48. L'apposition de scellés   Les inspecteurs sociaux peuvent mettre sous scellés des lieux de travail, d'autres lieux soumis à leur contrôle, des équipements, des installations, des machines, du matériel, des appareils, des produits ou des déchets de fabrication, si le danger leur apparaît comme imminent.
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  20. Art. 49 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 3. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en particulier

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    Art. 49. Les mesures à l'égard des travailleurs indépendants   Les inspecteurs sociaux peuvent entreprendre les actions énumérées aux articles 43, 44, 46, alinéa 1er, 1°, 47 et 48 vis-à-vis des travailleurs indépendants qui oeuvrent sur un même lieu de travail avec des travailleurs et ont, de ce fait, des obligations en application de la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
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