Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 1er. - Généralités
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Art. 16.Les définitions
Pour l'application du Livre Ier du présent Code et de ses mesures d'exécution, on entend par :
1° [5 inspecteurs sociaux:
a) les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;
b) les membres du personnel qui ont la qualité de stagiaire au terme du premier trimestre du stage et après avis favorable de leur supérieur hiérarchique et qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;
c) les membres désignés du service du Ministère de la Défense qui est chargé du contrôle du bien-être au travail et qui relève de l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la défense, lorsqu'ils surveillent la législation relative au bien-être;]5
2° " travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées :
a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;
3° " employeurs " :
a) les personnes qui exercent l'autorité sur les travailleurs;
b) les personnes qui y sont assimilées en vertu d'une législation sociale;
c) sont également assimilés à l'employeur :
- ceux qui font travailler des enfants ou leur font exercer des activités;
- les importateurs de diamant brut;
- les armateurs;
- ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui perçoivent une commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation des bureaux de placement payants;
- les utilisateurs dans le cadre de la législation sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que les personnes qui, pour leur propre compte, mettent des travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
[5 - ceux avec lesquels un travailleur entre en contact en tant que candidat à un emploi;]5
4° " bénéficiaires " : les bénéficiaires de prestations sociales, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime d'aide sociale, ou d'autres avantages accordés par les législations dont les inspecteurs sociaux exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;
5° " données sociales " : toutes les données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;
6° " données sociales à caractère personnel " : toutes les données sociales concernant une personne [5 physique]5 identifiée ou identifiable;
7° " données médicales à caractère personnel " : toutes les données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique identifiée ou identifiable [5 ...]5;
8° " institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques ainsi que les Services publics fédéraux qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;
9° " institutions coopérantes de sécurité sociale " : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;
10° " lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;
11° " supports d'information " : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports d'information numériques ou digitaux, disques, bandes, y compris ceux qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique;
12° " contrevenant " : la personne à laquelle une amende administrative peut être infligée;
13° " administration compétente " : l'administration et les fonctionnaires désignés par le Roi pour infliger les amendes administratives.
[1 14° " les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale " : les services d'inspection sociale de l'Etat fédéral, la police, le Service d'Information et de Recherche sociale, l'administration compétente, le ministère public près les cours et tribunaux, les juges d'instruction, le Collège des Procureurs généraux [3 la Direction de l'epv et de l'eDossier, les institutions publiques de sécurité sociale et les services qui sont chargés du recouvrement des amendes pénales et administratives]3;
15° " la carte d'identité électronique " : la carte d'identité électronique visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
16° " le Comité de gestion " : le Comité de gestion de la banque de données [4 epv]4, visée à l'article 100/8;
17° " l'[4 epv]4 " : le procès-verbal de constatation d'infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2;
18° " la banque de données [4 epv]4 " : la banque de données, visée à l'article 100/6 et dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l'article 100/2 ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV;
19° " la banque de données Ginaa " : la banque de données de l'administration compétente, qui contient les données relatives aux missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du livre 1er;]1
[2 20° "datamining" : la recherche de façon ponctuelle des liens dans des collectes de données afin d'établir des profils pour des recherches plus approfondies;
21° "datamatching" : la comparaison l'un avec l'autre de deux sets de données rassemblées;]2
[3 22° la Direction de l'epv et de l'eDossier: la Direction de l'epv et de l'eDossier de la Direction générale Droit du Travail et études juridiques du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui a comme missions légales de coordonner le développement de l'epv et de l'eDossier au profit de tous les acteurs concernés et de détecter, vérifier et suivre les éventuelles lacunes, améliorations ou ajouts à ces deux applications;
23° la plateforme eDossier: la plateforme informatique qui permet aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de réaliser un échange électronique complet de données à partir de l'ouverture d'un dossier, par la rédaction d'un epv, jusque et y compris la clôture du dossier;
24° l'eAvis: l'avis électronique au moyen duquel le ministère public informe, conformément à l'article 93, § § 1er et 2, le service d'inspection qui a dressé le procès-verbal de constatation d'une infraction et l'administration compétente de la décision rendue sur l'action publique du chef d'une infraction constatée dans ce procès-verbal;
25° l'eDécision: la communication électronique, en application de l'article 94, alinéa 1er, de la décision administrative de l'administration compétente infligeant une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite de l'infraction au service d'inspection qui a dressé le procès-verbal et au ministère public.]3
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(1)<L 2012-03-29/08, art. 85, 005; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L 2018-01-15/02, art. 30, 026; En vigueur : 01-04-2018>
(3)<L 2023-05-13/17, art. 2, 060; En vigueur : 22-06-2023>
(4)<L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023>
(5)<L 2024-05-15/19, art. 13, 068; En vigueur : 01-07-2024>