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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 15/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 4. [1 - Les plateformes de concertation de la lutte contre la fraude sociale]1

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    Art. 15/4.[1 L'échange de données    § 1er. Afin de permettre aux services chargés de la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 d'échanger de manière permanente les données nécessaires, conformément aux dispositions prévues dans le présent Code, les fonctionnaires dirigeants des services d'inspection sociale mentionnés à l'article 15/2, désignent un inspecteur social comme membre effectif et un inspecteur social comme suppléant qui sont chargés de l'échange de données dans le respect des dispositions mentionnées aux articles 54 à 57 du présent Code. Si possible, cet échange de données sera réalisé au moyen d'une plateforme électronique.    § 2. La plateforme électronique mentionnée au paragraphe précédent peut collecter, recevoir, coordonner et traiter l'information nécessaire à la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 et la communiquer aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection sociale, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation. Les fonctionnaires dirigeants des services d'inspection sociaux mentionnés à l'article 15/2, désignent le fonctionnaire responsable du traitement de ces données.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 10, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  2. Art. 15/5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 5. [1 Le Comité scientifique du Service d'information et de recherche sociale]1

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    Art. 15/5. [1 Le Comité scientifique    Il est institué auprès du SIRS un Comité scientifique, composé de membres qui sont spécialisés dans les matières pertinentes pour la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal ou le dumping social.    Sans préjudice des compétences du Conseil consultatif du droit pénal social, visé à l'article 96, ce Comité scientifique examine, fait des études, donne des avis ou recommandations à la demande du Service d'information et de recherche sociale ou d'initiative sur les matières relevant de la fraude sociale, du travail illégal ou du dumping social aux fins d'aider le Service d'information et de recherche sociale à réaliser des études en ce domaine, à mieux cibler les actions à mener et à préparer des stratégies pour contrer ces phénomènes.    Ce Comité exerce ses missions en toute indépendance.    Le Roi détermine la composition du Comité scientifique ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.    Le Roi détermine les incompatibilités relatives à l'exercice de la profession des experts.    Le Roi nomme les membres du Comité.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 12, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  3. Art. 16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 1er. - Généralités

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    Art. 16.Les définitions   Pour l'application du Livre Ier du présent Code et de ses mesures d'exécution, on entend par :   1° [5 inspecteurs sociaux:    a) les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;    b) les membres du personnel qui ont la qualité de stagiaire au terme du premier trimestre du stage et après avis favorable de leur supérieur hiérarchique et qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;    c) les membres désignés du service du Ministère de la Défense qui est chargé du contrôle du bien-être au travail et qui relève de l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la défense, lorsqu'ils surveillent la législation relative au bien-être;]5   2° " travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées :   a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;   b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;   3° " employeurs " :   a) les personnes qui exercent l'autorité sur les travailleurs;   b) les personnes qui y sont assimilées en vertu d'une législation sociale;   c) sont également assimilés à l'employeur :   - ceux qui font travailler des enfants ou leur font exercer des activités;   - les importateurs de diamant brut;   - les armateurs;   - ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui perçoivent une commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation des bureaux de placement payants;   - les utilisateurs dans le cadre de la législation sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que les personnes qui, pour leur propre compte, mettent des travailleurs à la disposition d'utilisateurs;   [5 - ceux avec lesquels un travailleur entre en contact en tant que candidat à un emploi;]5   4° " bénéficiaires " : les bénéficiaires de prestations sociales, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime d'aide sociale, ou d'autres avantages accordés par les législations dont les inspecteurs sociaux exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;   5° " données sociales " : toutes les données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;   6° " données sociales à caractère personnel " : toutes les données sociales concernant une personne [5 physique]5 identifiée ou identifiable;   7° " données médicales à caractère personnel " : toutes les données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique identifiée ou identifiable [5 ...]5;   8° " institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques ainsi que les Services publics fédéraux qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;   9° " institutions coopérantes de sécurité sociale " : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;   10° " lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;   11° " supports d'information " : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports d'information numériques ou digitaux, disques, bandes, y compris ceux qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique;   12° " contrevenant " : la personne à laquelle une amende administrative peut être infligée;   13° " administration compétente " : l'administration et les fonctionnaires désignés par le Roi pour infliger les amendes administratives.   [1 14° " les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale " : les services d'inspection sociale de l'Etat fédéral, la police, le Service d'Information et de Recherche sociale, l'administration compétente, le ministère public près les cours et tribunaux, les juges d'instruction, le Collège des Procureurs généraux [3 la Direction de l'epv et de l'eDossier, les institutions publiques de sécurité sociale et les services qui sont chargés du recouvrement des amendes pénales et administratives]3;    15° " la carte d'identité électronique " : la carte d'identité électronique visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;    16° " le Comité de gestion " : le Comité de gestion de la banque de données [4 epv]4, visée à l'article 100/8;    17° " l'[4 epv]4 " : le procès-verbal de constatation d'infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2;    18° " la banque de données [4 epv]4 " : la banque de données, visée à l'article 100/6 et dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l'article 100/2 ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV;    19° " la banque de données Ginaa " : la banque de données de l'administration compétente, qui contient les données relatives aux missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du livre 1er;]1   [2 20° "datamining" : la recherche de façon ponctuelle des liens dans des collectes de données afin d'établir des profils pour des recherches plus approfondies;    21° "datamatching" : la comparaison l'un avec l'autre de deux sets de données rassemblées;]2   [3 22° la Direction de l'epv et de l'eDossier: la Direction de l'epv et de l'eDossier de la Direction générale Droit du Travail et études juridiques du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui a comme missions légales de coordonner le développement de l'epv et de l'eDossier au profit de tous les acteurs concernés et de détecter, vérifier et suivre les éventuelles lacunes, améliorations ou ajouts à ces deux applications;    23° la plateforme eDossier: la plateforme informatique qui permet aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de réaliser un échange électronique complet de données à partir de l'ouverture d'un dossier, par la rédaction d'un epv, jusque et y compris la clôture du dossier;    24° l'eAvis: l'avis électronique au moyen duquel le ministère public informe, conformément à l'article 93, § § 1er et 2, le service d'inspection qui a dressé le procès-verbal de constatation d'une infraction et l'administration compétente de la décision rendue sur l'action publique du chef d'une infraction constatée dans ce procès-verbal;    25° l'eDécision: la communication électronique, en application de l'article 94, alinéa 1er, de la décision administrative de l'administration compétente infligeant une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite de l'infraction au service d'inspection qui a dressé le procès-verbal et au ministère public.]3   ----------   (1)<L 2012-03-29/08, art. 85, 005; En vigueur : 16-04-2012>   (2)<L 2018-01-15/02, art. 30, 026; En vigueur : 01-04-2018>   (3)<L 2023-05-13/17, art. 2, 060; En vigueur : 22-06-2023>   (4)<L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023>   (5)<L 2024-05-15/19, art. 13, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  4. Art. 17 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 1er. - Généralités

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    Art. 17.[1 § 1.]1 Les autorités chargées de la surveillance   Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi, les fonctionnaires désignés par les autorités compétentes, ainsi que les inspecteurs sociaux surveillent le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, et le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.   Le Roi désigne les lois et les arrêtés d'exécution pour lesquels les services dont les inspecteurs sociaux relèvent sont compétents.   [1 § 2. Sans préjudice de la compétence des fonctionnaires de police, sont chargés de surveiller dans les entreprises le respect des obligations prévues dans le cadre [2 des mesures nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences de la situation d'urgence épidémique pour la santé publique, prises en application des articles 4 et 5 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique]2, visées à l'article 238 du présent Code, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants :    - la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;    - la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;    - l'Office national de Sécurité sociale;    - l'Office national de l'Emploi;    - FEDRIS;    - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;    - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.    Pour l'application du présent article, on entend par " entreprises " les " lieux de travail " tels que définis à l'article 16, 10°, du présent Code.    Pour exercer la surveillance visée à l'alinéa 1er, les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 42 et 43 à 49 du présent Code.]1   ----------   (1)<AR 37 2020-06-24/10, art. 14, 045; En vigueur : 03-07-2020>   (2)<L 2021-08-14/01, art. 13, 050; En vigueur : 04-10-2021>
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  5. Art. 18 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 1re. - Généralités

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    Art. 18. Le principe de finalité   Les inspecteurs sociaux exercent les pouvoirs visés au présent chapitre en vue de la surveillance du respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu'en vue de la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.
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  6. Art. 19 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 1re. - Généralités

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    Art. 19. Le principe de proportionnalité   Lors de l'exécution des pouvoirs visés au présent chapitre, les inspecteurs sociaux veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour la surveillance du respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect ainsi que pour la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.
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  7. Art. 20 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 1re. - Généralités

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    Art. 20.Le titre de légitimation   Les inspecteurs sociaux exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leurs fonctions.   Les inspecteurs sociaux doivent toujours présenter leur titre de légitimation.   Le Roi détermine le modèle de ce titre de légitimation.   [1 Lorsque les inspecteurs sociaux agissent, en vue de la recherche et de la constatation des infractions relatives à la législation antidiscrimination et à ses arrêtés d'exécution, comme visé à l'article 42/1 du présent Code, le titre de légitimation ne doit pas être présenté et ils ne doivent pas non plus communiquer leur qualité.]1   ----------   (1)<L 2018-01-15/02, art. 33, 026; En vigueur : 01-04-2018>
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  8. Art. 21 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 1re. - Généralités

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    Art. 21.Le pouvoir d'appréciation des inspecteurs sociaux   Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3 et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux disposent d'un pouvoir d'appréciation pour :   1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code, les lois visées au Livre II du présent Code et les autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que pour respecter les dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées, dont ils exercent la surveillance;   2° donner des avertissements;   3° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;   4° prendre les mesures visées aux articles 23 à 49;   [1 4°/1 transmettre au donneur d'ordre, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, une notification écrite comme prévue à l'article 49/1;]1   [2 4°/2 transmettre la notification écrite visée à l'article 49/2 du présent Code aux entrepreneurs et aux donneurs d'ordre visés aux articles 35/9 à 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;]2   [3 4°/3 transmettre la notification écrite visée à l'article 49/3 du présent Code aux responsables solidaires visés aux articles 35/6/1 à 35/6/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]3   5° dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent Code, des lois visées au livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.   ----------   (1)<L 2012-03-29/08, art. 73, 005; En vigueur : 16-04-2012>   (2)<L 2013-02-11/13, art. 28, 009; En vigueur : 04-03-2013>   (3)<L 2016-12-11/03, art. 24, 021; En vigueur : 30-12-2016>
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  9. Art. 21/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 1re. - Généralités

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    Art. 21/1. [1 L'indépendance    Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux sont indépendants dans l'exercice de leurs missions.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 14, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  10. Art. 22 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 1re. - Généralités

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    Art. 22. La possibilité de requérir l'assistance de la police   Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police.
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  11. Art. 23 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 23.L'accès aux lieux de travail   Les inspecteurs sociaux peuvent dans l'exercice de leur mission pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance.   [1 Les inspecteurs sociaux peuvent, si nécessaire, faire appel aux services de police pour entrer dans les lieux visés à l'alinéa 1er.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 15, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  12. Art. 24 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 24. L'accès aux espaces habités   § 1er. Les inspecteurs sociaux ont uniquement accès aux espaces habités dans les cas suivants :   - lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place pour constater une infraction [2 en flagrance]2;   - à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité; la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;   - en cas d'appel provenant de ce lieu;   - en cas d'incendie ou d'inondation;   - lorsque les inspecteurs sociaux sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.   § 2. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire, les inspecteurs sociaux adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes :   - l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;   - la législation qui fait l'objet du contrôle et pour laquelle les inspecteurs sociaux sont d'avis qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;   - lorsque c'est le cas, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;   - tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.   Les inspecteurs sociaux peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d'instruction.   § 3. Le juge d'instruction décide dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande.   La décision du juge d'instruction est motivée.   Toutefois, la décision du juge d'instruction suite à une demande de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures est spécialement motivée.   Aucune voie de recours n'est possible contre cette décision.   A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 59, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au § 2, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée.   § 4. Dans le cas d'une visite domiciliaire d'espaces habités, les inspecteurs sociaux disposent de tous les pouvoirs visés dans le Livre 1er, Titre 2, Chapitre 2, sections 1re, 2 et 3, à l'exception de la recherche de supports d'informations visés par l'article 28 et des pouvoirs visés par les articles 30, 31, 32, 33 et 34, alinéa 2.   [1 § 5. Les inspecteurs sociaux peuvent, si nécessaire, faire appel aux services de police pour exécuter une autorisation de visite domiciliaire.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 16, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 8, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 25 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 25. La collecte d'information   Sans préjudice des dispositions de ce chapitre, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées.
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  14. Art. 26 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 26. L'identification des personnes   Les inspecteurs sociaux peuvent prendre l'identité des personnes se trouvant sur les lieux de travail, ainsi que de toute personne dont ils estiment l'identification nécessaire pour l'exercice de la surveillance.   Ils peuvent, à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification.   Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent volontairement lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les inspecteurs sociaux doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes.   Ils peuvent également essayer de rechercher l'identité de ces personnes au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, dans les cas et conditions et selon les modalités visés à l'article 39.
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  15. Art. 27 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 27. L'audition de personnes   Les inspecteurs sociaux peuvent interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.
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  16. Art. 28 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 28.Les supports d'information contenant soit des données sociales, soit d'autres données prescrites par la loi   § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d'information qui se trouvent sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle à condition que ces supports d'information :   1° soit contiennent des données sociales, visées à l'article 16, 5°;   2° soit contiennent n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation, [1 ...]1.   Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l'accès aux supports d'information visés à l'alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.   § 2. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé ou son mandataire afin de se faire produire les supports d'information précités ou afin de se faire fournir l'accès aux supports d'information visés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.   § 3. Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen des supports d'information visés au § 1er dans les cas suivants :   1° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire ne présente pas volontairement les supports d'information précités, sans toutefois s'opposer à cette recherche ou à cet examen;   2° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas joignable au moment du contrôle.   Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports d'information à condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige lorsque le danger existe qu'à l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient modifiés ou lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert.   Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.   § 4. [1 Le Roi peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail ou les autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux ou qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique et auquel les inspecteurs sociaux ont accès.]1   ----------   (1)<L 2012-02-15/14, art. 3, 004; En vigueur : 18-03-2012>
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  17. Art. 28 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 28 DROIT FUTUR.    Les supports d'information contenant soit des données sociales, soit d'autres données prescrites par la loi   § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d'information qui se trouvent sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle à condition que ces supports d'information :   1° soit contiennent des données sociales, visées à l'article 16, 5°;   2° soit contiennent n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation, [1 ...]1.   Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l'accès aux supports d'information visés à l'alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.   [2 § 1er/1. - Lorsque les supports d'information visés au paragraphe 1er ne se trouvent pas sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et que ces supports d'information ne sont pas accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 doit prendre les mesures nécessaires pour fournir l'accès à ces supports d'informations aux inspecteurs sociaux, à leur demande.]2   § 2. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 afin de se faire produire les supports d'information précités ou afin de se faire fournir l'accès aux supports d'information visés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique [2 ou aux supports d'information visés au paragraphe 1er/1 qui ne sont pas accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique]2.   § 3. Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen des supports d'information visés au § 1er dans les cas suivants :   1° lorsque l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 ne présente pas volontairement les supports d'information précités, sans toutefois s'opposer à cette recherche ou à cet examen;   2° lorsque l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 n'est pas joignable au moment du contrôle.   Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports d'information à condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige lorsque le danger existe qu'à l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient modifiés ou lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert.   Lorsque l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.   § 4. [1 Le Roi peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail ou les autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux ou qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique et auquel les inspecteurs sociaux ont accès.]1   ----------   (1)<L 2012-02-15/14, art. 3, 004; En vigueur : 18-03-2012>   (2)<L 2018-01-15/02, art. 22, 026; En vigueur : indéterminée >   (3)<L 2024-05-15/19, art. 17, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  18. Art. 29 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 29. Les supports d'information contenant d'autres données   Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.   Ils disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
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  19. Art. 30 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 30. Les données sous une forme lisible et intelligible   Lorsque les données visées aux articles 28 et 29 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, les inspecteurs sociaux ont le droit de se faire communiquer, dans la forme demandée par eux, les données enregistrées sur ces supports d'information sous une forme lisible et intelligible.
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  20. Art. 31 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire / CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire / Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

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    Art. 31.Le droit d'accès   § 1er. Lorsque les données visées à l'article 28 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux, l'employeur, ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1, doivent assurer aux inspecteurs sociaux un droit d'accès par voie électronique au système informatique ou à tout autre appareil électronique et à ces données, un droit d'accès physique à l'intérieur du boîtier du système informatique ou de tout autre appareil électronique, ainsi qu'un droit de téléchargement et d'utilisation par voie électronique de ces données.   § 2. Les droits visés au § 1er s'appliquent aussi lorsque le lieu de conservation de ces données est situé dans un autre pays et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.   § 3. Les droits visés au § 1er s'appliquent aussi lorsque ces données se trouvent dans un système informatique ou dans tout autre appareil électronique, en Belgique ou à l'étranger, qui n'est pas géré par l'employeur, ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1, et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.   § 4. Les inspecteurs sociaux veillent à assurer l'intégrité des données récoltées et du matériel auquel ils ont accès.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 18, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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