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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 1er · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Article 1er.[1 [2 la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2    § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions, pour l'application du présent titre, on entend par [2 fraude sociale, travail illégal et dumping social]2 : toute infraction à une législation sociale relevant de la compétence de l'autorité fédérale.    § 2. [2 la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 est définie par le Conseil des ministres, qui désigne les ministres compétents pour son exécution.    Cette politique est communiquée par les ministres compétents pour les Affaires sociales, l'Emploi, la Justice, les Indépendants et la Lutte contre la fraude sociale au Service d'Information et de Recherche Sociale.]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 2, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  2. Art. 1/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Art. 1/1. [1 Le dumping social    Sans préjudice d'autres dispositions, pour l'application du présent titre, on entend par "dumping social": un large éventail de pratiques abusives délibérées et le contournement de la législation européenne et/ou nationale existante, y compris les lois et les conventions collectives applicables, qui permettent une concurrence déloyale en minimisant les coûts de main-d'oeuvre et d'exploitation par des moyens illégaux, et entraînent la violation des droits des travailleurs et leur exploitation.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 3, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  3. Art. 2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Art. 2.[1 [2 Le plan stratégique et le plan d'action opérationnel pour la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2    Dans le cadre de [2 la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2, le comité stratégique établit [2 un plan stratégique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 sous la direction du membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale. Ce plan stratégique porte sur une période de quatre ans et tient compte des contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale ainsi que des services publics fédéraux.    Ce plan stratégique est soumis au Conseil des ministres pour approbation, qui l'approuve au plus tard le 1er janvier de la première année de la période auquel il se rapporte.    Le plan stratégique se concrétise [2 tous les deux ans]2 en un plan d'action opérationnel de lutte contre la fraude sociale.    Le plan d'action opérationnel comprend notamment :    1° les actions individuelles de contrôle;    2° les actions collectives de contrôle;    3° les nouvelles actions stratégiques et opérationnelles.   [2 Le plan d'action opérationnel est soumis au comité stratégique pour validation et au comité ministériel pour la lutte contre la fraude pour approbation. Le Comité ministériel pour la lutte contre la fraude approuve le plan au plus tard le 1er janvier de la période à laquelle il se rapporte.]2]1   [2 Le Service d'information et de recherche sociale fournit chaque trimestre un rapport sur les revenus de la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social.]2   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 4, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  4. Art. 3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale

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    Art. 3. [1 La mission et les tâches du Service d'Information et de Recherche Sociale    Un Service d'Information et de Recherche Sociale, nommé ci-après le SIRS, est créé. Il se compose d'un comité stratégique, d'un staff et de deux comités de concertation structurelle.    Le SIRS est placé sous l'autorité des ministres compétents pour la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2.    Le SIRS est un organe stratégique qui, sur la base des connaissances et réflexions des services d'inspection des administrations visées à l'article 4, 4° et 5°, et d'un appui scientifique, développe une vision de la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2, qui se traduit en stratégies concrètes. Le SIRS prépare le plan stratégique et les plans d'action opérationnels et est chargé de l'appui politique.    Les tâches du SIRS sont :    1° préparer la politique telle que définie par le Conseil des ministres en matière de lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 en exécution du plan stratégique et du plan d'action opérationnel visés à l'article 2;    2° orienter et mener des actions de prévention nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique;    3° préparer les protocoles de collaboration entre l'autorité fédérale et les régions concernant la coordination des contrôles en matière [2 de fraude sociale, de travail illégal et de dumping social]2;    4° évaluer trimestriellement le degré de réalisation des différents éléments du plan d'action opérationnel [2 ...]2 visé à l'article 2. Si l'évaluation trimestrielle indique deux fois de suite que les objectifs définis dans le plan opérationnel ne seront pas atteints ou que les produits ne seront pas réalisés, le directeur du SIRS en avise le comité stratégique;    5° préparer des directives en exécution du plan d'action opérationnel pour les cellules d'arrondissement visées à l'article 12;    6° apporter aux administrations et aux services compétents en matière de lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 toute l'assistance nécessaire sur le fond;    7° réaliser des études relatives à la problématique [2 de la fraude sociale, du travail illégal et du dumping social]2 en permettant un meilleur ciblage des actions à mener;    8° assurer la concertation entre les services d'inspection et leur soutien par l'intermédiaire des comités de concertation;    9° identifier les besoins communs en formation des membres du personnel des services d'inspection et assurer les formations nécessaires;    10° définir une politique de communication externe pour le comité stratégique;    11° assurer le suivi de la mise en oeuvre des conventions de partenariat conclues par le(s) ministre(s), visées à l'[2 article 15/1]2, et en faire rapport au comité stratégique;    12° coordonner les informations communiquées par les services d'inspection compétents pour lutter contre l'occupation illégale et faire rapport chaque année, avant le 1er juillet, à la Commission européenne;    13° dégager une vision et préparer des stratégies pour contrer [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2;    14° organiser une concertation structurelle avec les différentes institutions concernées dont les régions qui collaborent activement à la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 ainsi qu'avec d'autres acteurs pertinents;    15° mettre au point une collaboration internationale entre services d'inspection dans le cadre des actions communes aux différents services [2 et en assurer le suivi]2;   [2 16° sans préjudice des compétences du Conseil consultatif du droit pénal social, fournir des avis concernant la politique fédérale et fédérée en matière de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal, et le dumping social à la demande d'un membre du gouvernement fédéral, d'un membre d'un des gouvernements régionaux ou communautaires;]2   [2 17° recevoir, collecter, coordonner et traiter les informations qui leur sont directement communiquées par les citoyens, les entreprises et les organisations, en vue de les transmettre aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 16, 8°, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à ces derniers dans la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social, ou dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation.    Les règles suivantes sont d'application pour l'alinéa 1er, 17°:    1° cette tâche s'effectuera en collaboration avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;    2° le directeur du SIRS visé à l'article 8 ou son représentant qu'il désigne, est responsable du traitement de ces données;    3° les personnes concernées par les traitements de données à caractère personnel par le SIRS sont la personne physique ou la personne morale qui a fourni des informations au Point de Contact pour une Concurrence Loyale, ainsi que toute personne physique ou personne morale soupçonnée d'avoir commis une infraction, qui fait l'objet des informations fournies;    4° les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés ci-dessus sont:    a) le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale, et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est suspectée d'être [3 auteur d'une infraction ou participant à une infraction]3;    b) le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est considérée comme civilement responsable d'une infraction;    c) le cas échéant, le nom, le prénom, la résidence principale, et la nationalité et le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait être concernée par une infraction;    d) la qualification de l'/des infraction(s) supposée(s);    e) la date et le lieu des faits;    5° les données collectées de la personne physique déposant plainte, sont les noms, les prénoms, le numéro de registre national, le numéro de téléphone et l'adresse mail;    6° les données issues des traitements mentionnés ci-dessus peuvent être transférées:    a) aux institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 16, 8°;    b) aux inspecteurs sociaux des services d'inspection;    c) à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation;    d) aux membres de la cellule d'arrondissement telle que constituée conformément à l'article 13 du présent Code;    e) aux membres des plateformes de concertation telle que constituées conformément à l'article 15/2 ou à l'article 15/3 du présent Code;    7° la durée maximale de conservation des données issues des traitements mentionnées ci-dessus est de sept ans, à compter de leur réception. La durée de conservation de ces données est de vingt ans à des fins exclusivement statistiques.]2]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 5, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (3)<L 2026-03-16/16, art. 6, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 4 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale

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    Art. 4.[1 La composition du comité stratégique    Le comité stratégique se compose comme suit :    1° du membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale ou son représentant;    2° des ministres compétents pour les Affaires sociales, l'Emploi, la Justice et les Indépendants ou leur représentant;    3° du directeur du SIRS;    4° des administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;    5° du président du comité de direction du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;    6° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;    La présidence du comité stratégique est assurée par le membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale.]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
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  6. Art. 5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale

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    Art. 5.[1 Les tâches du comité stratégique    Le comité stratégique a notamment pour missions :    1° la validation du plan d'action stratégique, visé à l'article 2, pour une période de quatre ans, compte tenu des contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale et des services publics fédéraux;    2° la validation du plan d'action opérationnel, visé à l'article 2;    3° la validation des stratégies proposées;    4° la validation des objectifs par service d'inspection en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan opérationnel;    5° la validation des tâches du staff, visé à l'article 3, alinéa 4.]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
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  7. Art. 6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale

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    Art. 6.[1 La composition du staff du SIRS    Le staff du SIRS est composé :    1° du directeur du SIRS;    2° des experts chargés du soutien du directeur lors de la rédaction et du suivi du plan stratégique et du plan d'action opérationnel, visés à l'article 2;    3° d'un magistrat d'un auditorat du travail et/ou d'un auditorat général du travail;    4° d'un membre du Service public fédéral Finances;    5° des coordinateurs SIRS, dont le statut est fixé par le Roi : il s'agit d'inspecteurs sociaux de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de l'Office national de l'Emploi.    6° [2 d'un secrétariat]2 qui assiste le staff. Le secrétariat du staff est également chargé des tâches du secrétariat du Comité stratégique.    Le staff du SIRS est dirigé par le comité stratégique.]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 6, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  8. Art. 7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale

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    Art. 7.[1 Les tâches du staff    Le staff est chargé de l'exécution des tâches du SIRS visées à l'article 3.    Les coordinateurs SIRS sont chargés du soutien des cellules d'arrondissement. Ils mettent leurs connaissances et leur expertise à la disposition du SIRS.]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
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  9. Art. 8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale

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    Art. 8.[1 La fonction du dirigeant, appelé le directeur du SIRS, les conditions de sa nomination et son statut    Le directeur du SIRS doit être titulaire d'une fonction de management.    Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du directeur.    [2 Dans l'attente de la désignation du fonctionnaire mandataire dirigeant visé aux alinéas 1er et 2, le fonctionnaire qui, à la date du 1er juillet 2017 dirige la direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, poursuit l'exercice de la fonction du directeur du Bureau. Le mandat de cette personne se termine au moment où le fonctionnaire mandataire dirigeant est désigné.]2]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>   (2)<L 2019-04-07/06, art. 18, 040; En vigueur : 01-01-2019>
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  10. Art. 9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale

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    Art. 9.[1 Les tâches du directeur du SIRS    Le directeur du SIRS :    - est chargé de la gestion journalière du SIRS et de la bonne exécution des missions du SIRS tel que définies à l'article 3;    - est chargé de la gestion du personnel du staff visé à l'article 6, alinéa 1er, 2° à 5°;    - préside par ailleurs les comités de concertation structurelle;    - présente les plans d'action visés à l'article 2 au Conseil national du Travail et au Comité général de gestion des Indépendants.    Il siège au sein de la commission de conventions de partenariat instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il communique les résultats des travaux de cette commission au comité stratégique et au staff.    A chaque endroit où cette loi ou ses arrêtés d'exécution parlent du "directeur du bureau" ou du "directeur du bureau fédéral d'orientation", il faut le lire comme le "directeur du SIRS"]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
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  11. Art. 9/1 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale

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    Art. 9/1.   <Abrogé par L 2016-07-01/01, art. 27, 020; En vigueur : 01-01-2017>
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  12. Art. 10 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale

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    Art. 10.[1 La nomination des membres du staff et leur statut    Les membres du staff sont nommés par le Roi, à l'exception du magistrat visé à l'article 6, alinéa 1er, 3°. Celui-ci est désigné par le procureur général qui a le droit pénal social dans ses attributions. [2 Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 4° et 5°.]2    Les fonctions des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 2°, ne peuvent être remplies par le biais d'un congé pris dans le cadre d'une mission d'intérêt général.    Durant leur mandat, les inspecteurs sociaux visés à l'article 6, alinéa 1er, 5°, gardent leur qualité d'inspecteur social au sens du Titre 2 du livre Ier du présent Code.]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 7, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  13. Art. 11 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale

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    Art. 11.[1 La composition et les tâches des comités de concertation structurelle    § 1er. Il est institué deux comités de concertation structurelle, un pour le régime des travailleurs salariés et un pour le régime des indépendants. Si une organisation efficace du travail l'exige, le directeur du SIRS peut décider de fusionner les deux comités de concertation structurelle en un seul.    Ces comités de concertation sont chargés du suivi, de l'évaluation et de l'amélioration de la collaboration en matière de lutte contre la fraude sociale, la fraude aux allocations et la fraude sociale transfrontalière.    § 2. Chaque comité de concertation est composé comme suit :    1° du directeur du SIRS, qui préside le comité;    2° d'un représentant du SIRS par comité;    3° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection fédéraux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de l'Emploi, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;    4° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux et un représentant du Conseil des Auditeurs du travail;    5° des représentants des services d'inspection régionaux qui ont une voix consultative;    6° du fonctionnaire dirigeant de la Direction des amendes administratives de la Direction générale Emploi et marché du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.    Le président de chaque comité peut inviter un représentant du Service public fédéral Finances si sa présence est requise pour renforcer la collaboration stratégique et structurelle entre le fisc et les services d'inspection sociale. Il a une voix consultative.    § 3. La tâche de chaque comité de concertation consiste à :    1° coordonner la réalisation du plan d'action opérationnel;    2° proposer des facteurs de succès critiques et des indicateurs de prestation critiques, d'en assurer le suivi et de rédiger des rapports en la matière;    3° formuler des propositions de standardisation des processus de travail;    4° assurer le suivi des actions et à établir des rapports;    5° formuler à l'attention du gouvernement via le comité stratégique, des propositions de simplification et d'amélioration de la réglementation.]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
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  14. Art. 12 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale

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    Art. 12.[3 La plateforme d'information fraude sociale]3    [1 Une plateforme d'information fraude sociale est créée tant auprès du [2 Conseil national du Travail]2 qu'auprès du [2 Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants]2 afin de stimuler le dialogue entre les membres du gouvernement compétents en matière de fraude sociale et le management du SIRS, d'une part, et les partenaires sociaux, d'autre part. Les projets de plans stratégiques et les projets de plans d'action opérationnels y seront entre autres discutés.]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 8, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (3)<L 2026-03-16/16, art. 7, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 13 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 3. [1 - La cellule d'arrondissement]1

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    Art. 13.[1 La composition de la cellule d'arrondissement    II est institué une cellule d'arrondissement par auditorat du travail, dénommée ci-après "la cellule", présidée par l'auditeur du travail et pour le surplus composée comme suit: d'un représentant des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, d'un représentant du Service public fédéral Finances, d'un magistrat d'un parquet du procureur du Roi, d'un membre de la police locale, d'un coordinateur du SIRS tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, 5°, et du secrétaire de la cellule.    Est associé à la cellule d'arrondissement, à sa demande, le représentant du service d'inspection régionale compétent en matière d'emploi en vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le président de la cellule peut inviter tout autre service à participer aux réunions si sa présence s'avère nécessaire.   [2 Si une organisation plus efficiente du travail le préconise, une cellule peut regrouper plusieurs auditorats du travail.    Si une organisation plus efficiente du travail le préconise, plusieurs cellules d'arrondissement peuvent être créées dans un auditorat du travail.    Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la fusion ou scission des cellules d'arrondissement est sollicitée par les cellules d'arrondissement initiales qui soumettent cette proposition au comité stratégique qui doit l'approuver.]2]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 9, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  16. Art. 14 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 3. [1 - La cellule d'arrondissement]1

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    Art. 14.[1 La tâche de la cellule    La tâche de la cellule consiste à :    1° organiser et coordonner les contrôles du respect des différentes législations sociales en rapport avec [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2, tel qu'entre autres définis dans le plan d'action opérationnel;    2° exécuter les directives et instructions établies par le staff;    3° mettre sur pied des informations et des formations, entre autres concernant le droit pénal social, à destination des membres des services participant aux réunions de la cellule;    4° fournir les informations nécessaires permettant de dresser le bilan des actions communes menées par les services d'inspection au sein de la cellule;    5° informer les membres de la cellule d'arrondissement du suivi des dossiers traités par les services d'inspection sociale et poursuivis devant les tribunaux ainsi que des jurisprudences pertinentes pour les services d'inspection.    La cellule se réunit au moins une fois par mois dans le cadre de l'exécution concrète de ses missions, plus particulièrement en ce qui concerne l'organisation des actions énumérées sous 1°.    Sur la proposition du comité stratégique ou d'un de ses membres, le staff peut faire procéder à une action qui couvre l'ensemble du territoire belge ou à une action qui couvre le ressort de plusieurs cellules.]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 10, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  17. Art. 15 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 3. [1 - La cellule d'arrondissement]1

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    Art. 15.[1 Le secrétariat de la cellule    Un secrétariat est institué par cellule d'arrondissement.    Le secrétariat est assuré par un des services d'inspection des administrations publiques, tels que reprises dans l'article 11, § 2, 3°, conformément au Protocole d'accord proposé par le staff.    Le secrétariat est établi au siège local d'un des services visés à l'alinéa 2.    Les procès-verbaux des réunions de la cellule sont établis par le secrétariat et sont transmis au staff.]1   ----------   (1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
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  18. Art. 15/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 3. [1 - La cellule d'arrondissement]1

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    Art. 15/1. [1 La commission de partenariat, sa composition et la convention de partenariat    Il est institué une commission de partenariat qui a son siège au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Elle est composée:    1° du président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui préside la commission de partenariat;    2° du directeur du SIRS;    3° du secrétaire du Conseil national du travail;    4° du secrétaire du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants;    5° des administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de l'emploi, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.    Cette commission est chargée de préparer les conventions de partenariat entre le(s) ministre(s) compétent(s) et des organisations.    Dans la convention de partenariat, les signataires peuvent décider de toute action d'information et de sensibilisation dirigée vers les professionnels et les consommateurs. Elles peuvent aussi organiser la fourniture, par les organisations, de toute information utile à la prévention et à la constatation des infractions.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
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  19. Art. 15/2 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 4. [1 - Les plateformes de concertation de la lutte contre la fraude sociale]1

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    Art. 15/2. [1 La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée    Il est créé une plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée, nommée "plateforme Justice", qui se compose comme suit :    1° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'Emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;    2° du procureur général chargé des missions spécifiques relatives aux matières du droit social, plus particulièrement celles relatives à la criminalité sociale et à la fraude à la législation sociale, ou de son représentant;    3° du procureur fédéral ou de son représentant;    4° des auditeurs de travail impliqués dans les dossiers examinés par la plateforme;    5° d'un ou de plusieurs coordinateurs du SIRS, tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, 5°;    6° du directeur général de la police fédérale judiciaire ou de son représentant;    7° de tout autre représentant dont la présence est jugée nécessaire ou utile pour le traitement des dossiers qui concernent la fraude sérieuse et/ou organisée.    La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée est coprésidée par le procureur général ayant le droit pénal social dans ses attributions et le procureur pour les aspects de coordination.    La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée se réunit dans les locaux du Collège des procureurs généraux.    § 2. La mission de la plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée consiste à conclure des accords concrets sur la capacité nécessaire en inspecteurs, contrôleurs et applications informatiques pour réaliser entre autres le datamining et une analyse des risques permettant de faciliter l'approche judiciaire pénale et le suivi pénal assuré par les auditeurs du travail ou le parquet fédéral.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
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  20. Art. 15/3 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 4. [1 - Les plateformes de concertation de la lutte contre la fraude sociale]1

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    Art. 15/3. [1 La plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale, nommée "plateforme services d'inspection"    § 1er. Il est créé une plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale qui est composée :    1° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;    2° du procureur général chargé des missions spécifiques relatives aux matières du droit social, plus particulièrement celles relatives à la criminalité sociale et la fraude en matière de la législation sociale;    3° des auditeurs du travail concernés par le dossier à examiner;    4° d'un représentant de la police fédérale et locale, si sa présence est nécessaire dans le cadre du dossier à examiner;    5° de tout autre partenaire dont la présence s'avère nécessaire ou utile pour le traitement du dossier à examiner.    La présidence et les lieux de réunion seront déterminés sur la base d'une tournante entre les directeurs-généraux des services d'inspection.    Cette plateforme opérationnelle pourra être convoquée par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, et ce chaque fois que ces personnes l'estimeront nécessaire.    § 2. La tâche de la plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale consiste à :    1° définir les enquêtes qui doivent faire l'objet d'une approche coordonnée et la suite à réserver à ces dossiers;    2° se mettre d'accord sur la capacité et les moyens mises à disposition pour la réalisation des enquêtes;    3° surveiller les actions menées dans le domaine de la lutte contre la fraude transfrontalière afin d'arriver à une approche cohérente concernant:    d) la manière d'aborder le phénomène de fraude;    e) le choix des enquêtes à mener;    f) le suivi de la fraude constatée et les poursuites engagées.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
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