Justel 2010060607 / LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général / TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance / CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale
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Art. 3. [1 La mission et les tâches du Service d'Information et de Recherche Sociale
Un Service d'Information et de Recherche Sociale, nommé ci-après le SIRS, est créé. Il se compose d'un comité stratégique, d'un staff et de deux comités de concertation structurelle.
Le SIRS est placé sous l'autorité des ministres compétents pour la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2.
Le SIRS est un organe stratégique qui, sur la base des connaissances et réflexions des services d'inspection des administrations visées à l'article 4, 4° et 5°, et d'un appui scientifique, développe une vision de la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2, qui se traduit en stratégies concrètes. Le SIRS prépare le plan stratégique et les plans d'action opérationnels et est chargé de l'appui politique.
Les tâches du SIRS sont :
1° préparer la politique telle que définie par le Conseil des ministres en matière de lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 en exécution du plan stratégique et du plan d'action opérationnel visés à l'article 2;
2° orienter et mener des actions de prévention nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique;
3° préparer les protocoles de collaboration entre l'autorité fédérale et les régions concernant la coordination des contrôles en matière [2 de fraude sociale, de travail illégal et de dumping social]2;
4° évaluer trimestriellement le degré de réalisation des différents éléments du plan d'action opérationnel [2 ...]2 visé à l'article 2. Si l'évaluation trimestrielle indique deux fois de suite que les objectifs définis dans le plan opérationnel ne seront pas atteints ou que les produits ne seront pas réalisés, le directeur du SIRS en avise le comité stratégique;
5° préparer des directives en exécution du plan d'action opérationnel pour les cellules d'arrondissement visées à l'article 12;
6° apporter aux administrations et aux services compétents en matière de lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 toute l'assistance nécessaire sur le fond;
7° réaliser des études relatives à la problématique [2 de la fraude sociale, du travail illégal et du dumping social]2 en permettant un meilleur ciblage des actions à mener;
8° assurer la concertation entre les services d'inspection et leur soutien par l'intermédiaire des comités de concertation;
9° identifier les besoins communs en formation des membres du personnel des services d'inspection et assurer les formations nécessaires;
10° définir une politique de communication externe pour le comité stratégique;
11° assurer le suivi de la mise en oeuvre des conventions de partenariat conclues par le(s) ministre(s), visées à l'[2 article 15/1]2, et en faire rapport au comité stratégique;
12° coordonner les informations communiquées par les services d'inspection compétents pour lutter contre l'occupation illégale et faire rapport chaque année, avant le 1er juillet, à la Commission européenne;
13° dégager une vision et préparer des stratégies pour contrer [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2;
14° organiser une concertation structurelle avec les différentes institutions concernées dont les régions qui collaborent activement à la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 ainsi qu'avec d'autres acteurs pertinents;
15° mettre au point une collaboration internationale entre services d'inspection dans le cadre des actions communes aux différents services [2 et en assurer le suivi]2;
[2 16° sans préjudice des compétences du Conseil consultatif du droit pénal social, fournir des avis concernant la politique fédérale et fédérée en matière de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal, et le dumping social à la demande d'un membre du gouvernement fédéral, d'un membre d'un des gouvernements régionaux ou communautaires;]2
[2 17° recevoir, collecter, coordonner et traiter les informations qui leur sont directement communiquées par les citoyens, les entreprises et les organisations, en vue de les transmettre aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 16, 8°, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à ces derniers dans la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social, ou dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation.
Les règles suivantes sont d'application pour l'alinéa 1er, 17°:
1° cette tâche s'effectuera en collaboration avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;
2° le directeur du SIRS visé à l'article 8 ou son représentant qu'il désigne, est responsable du traitement de ces données;
3° les personnes concernées par les traitements de données à caractère personnel par le SIRS sont la personne physique ou la personne morale qui a fourni des informations au Point de Contact pour une Concurrence Loyale, ainsi que toute personne physique ou personne morale soupçonnée d'avoir commis une infraction, qui fait l'objet des informations fournies;
4° les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés ci-dessus sont:
a) le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale, et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est suspectée d'être [3 auteur d'une infraction ou participant à une infraction]3;
b) le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est considérée comme civilement responsable d'une infraction;
c) le cas échéant, le nom, le prénom, la résidence principale, et la nationalité et le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait être concernée par une infraction;
d) la qualification de l'/des infraction(s) supposée(s);
e) la date et le lieu des faits;
5° les données collectées de la personne physique déposant plainte, sont les noms, les prénoms, le numéro de registre national, le numéro de téléphone et l'adresse mail;
6° les données issues des traitements mentionnés ci-dessus peuvent être transférées:
a) aux institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 16, 8°;
b) aux inspecteurs sociaux des services d'inspection;
c) à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation;
d) aux membres de la cellule d'arrondissement telle que constituée conformément à l'article 13 du présent Code;
e) aux membres des plateformes de concertation telle que constituées conformément à l'article 15/2 ou à l'article 15/3 du présent Code;
7° la durée maximale de conservation des données issues des traitements mentionnées ci-dessus est de sept ans, à compter de leur réception. La durée de conservation de ces données est de vingt ans à des fins exclusivement statistiques.]2]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L 2024-05-15/19, art. 5, 068; En vigueur : 01-07-2024>
(3)<L 2026-03-16/16, art. 6, 073; En vigueur : 01-09-2026>