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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 122/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 2. [1 - La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail]1

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    Art. 122/3.[1 La personne de confiance    Est puni d'une sanction [3 de niveau 3]3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :    1° désigne une personne de confiance, sans l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;   [2 1°/1 ne désigne pas au moins une personne de confiance faisant partie du personnel de l'employeur, conformément aux conditions et à la procédure visées dans la loi précitée du 4 août 1996, lorsque l'employeur occupe cinquante travailleurs ou plus;]2    2° ne désigne pas une personne de confiance conformément aux conditions et à la procédure visées dans la loi précitée du 4 août 1996 lorsque [2 tous les membres de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, l'ensemble des travailleurs, en font la demande]2;    3° écarte une personne de confiance de sa fonction sans l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;    4° ne demande pas l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance à défaut d'accord entre tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail et l'employeur sur l'écartement de sa fonction d'une personne de confiance;    5° désigne une personne de confiance qui exerce la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail;    6° désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction et est déléguée de l'employeur ou déléguée du personnel dans le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la protection au travail;    7° désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction et fait partie de la délégation syndicale;    8° désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de direction;    9° ne veille pas à ce qu'au moins une des personnes de confiance fasse partie du personnel de l'employeur quand il fait seulement appel à un conseiller en prévention aspects psychosociaux d'un service externe pour la prévention et la protection au travail et qu'il occupe en outre [2 vingt travailleurs ou plus]2;    10° ne veille pas à ce que la personne de confiance accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et efficace dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;    11° ne veille pas à ce que la personne de confiance ne subisse pas de préjudice en raison de ses activités en tant que personne de confiance;    12° ne veille pas à ce que la personne de confiance exerce sa fonction en toute autonomie, notamment en ne prenant pas les mesures nécessaires afin qu'aucune personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'obtenir de l'information qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de cette fonction;    13° ne prend pas les mesures nécessaires pour que la personne de confiance :    a) dispose des compétences et des connaissances déterminées par le Roi, dans les deux ans suivant sa désignation, par le suivi de la formation dont le contenu est déterminé par le Roi;    b) puisse perfectionner ses compétences et connaissances, notamment par le suivi d'une supervision dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;    14° ne prend pas en charge les frais liés aux formations visées au 13°, de même que les frais de déplacement y afférents.]1   [4 Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail:    1° ne désigne aucune personne de confiance;    2° ne désigne pas au moins une personne de confiance faisant partie du personnel de l'employeur si celui-ci occupe 20 travailleurs ou plus.]4   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-29/09, art. 13, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2023-11-05/04, art. 11, 062; En vigueur : 01-12-2023>   (3)<L 2024-05-15/19, art. 60, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (4)<L 2024-05-03/26, art. 21, 069; En vigueur : 01-12-2024>
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  2. Art. 122/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 2. [1 - La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail]1

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    Art. 122/4. [1 Employeurs et institutions organisateurs de formation pour personnes de confiance    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, ou l'institution qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution organise une formation portant sur les compétences et les connaissances des personnes de confiance sans satisfaire aux conditions déterminées par le Roi.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-29/09, art. 14, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  3. Art. 122/5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 2. [1 - La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail]1

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    Art. 122/5. [1 Les autres obligations en matière de prévention des risques psychosociaux au travail    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :    1° ne réexamine pas les mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail lors de tout changement pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux risques psychosociaux au travail;    2° n'évalue pas au moins une fois par an les mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, notamment en tenant compte des éléments déterminés par le Roi;    3° dans l'évaluation des mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail :    a) n'associe pas le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;    b) n'associe pas le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l'évaluation le requiert;    4° ne tient pas un registre de faits de tiers, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, à destination des travailleurs qui, lors de l'exécution de leur travail, entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs ou des personnes assimilées afin qu'ils puissent y inscrire leur déclaration concernant des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail dont ils estiment avoir été l'objet de la part de ces personnes.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :    1° ne demande pas l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail sur :    a) les mesures de prévention collectives déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;    b) les mesures de prévention collectives déterminées sur la base de l'évaluation des mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;    c) l'ensemble des propositions de mesures de prévention collectives proposées dans les avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux pour prévenir toute répétition dans d'autres situations de travail;    2° en l'absence de conciliation, n'informe pas de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance :    a) le comité pour la prévention et la protection au travail, lors de l'établissement des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail;    b) les membres représentant les travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, lors de la désignation du conseiller en prévention aspects psychosociaux ou lors de la désignation ou de l'écartement de sa fonction de la personne de confiance;    3° ne demande pas l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux :    a) avant de prendre les mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, lorsque le conseiller en prévention a été associé à cette analyse des risques;    b) avant de prendre les mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, lorsque le conseiller en prévention a été associé à cette analyse des risques;    4° ne respecte pas les conditions de tenue et d'accès du registre de faits de tiers, telles que déterminées par le Roi;    5° ne communique pas les résultats de l'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 10 avril 2014, et sa décision quant aux mesures, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;    6° ne veille pas à ce que les travailleurs puissent consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de travail lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est d'application chez l'employeur le permet;    7° ne prend pas en charge les frais de déplacement liés à la consultation visée au 6°.    § 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :    1° n'intègre pas au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action annuel les résultats de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail et les mesures de prévention qui en découlent;    2° ne communique pas les coordonnées du nouveau service externe de prévention et de protection au travail à la demande du conseiller en prévention aspects psychosociaux auprès de qui la demande a été introduite.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-29/09, art. 15, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  4. Art. 123 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3. - La santé et la sécurité au travail

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    Art. 123. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la surveillance des machines et chaudières à vapeur   Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction à la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur.   L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.   Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
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  5. Art. 124 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3. - La santé et la sécurité au travail

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    Art. 124. Les mines, minières et carrières   Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction aux lois sur les mines, minières et carrières coordonnées le 15 septembre 1919.   L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.   Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
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  6. Art. 125 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3. - La santé et la sécurité au travail

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 125. Le logement des travailleurs   Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction à la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales.   L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.   Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
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  7. Art. 126 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3. - La santé et la sécurité au travail

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 126.[1 La travailleuse enceinte ou allaitante    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :    1° n'a pas évalué, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition afin d'apprécier les risques pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que les répercussions sur la grossesse ou l'allaitement de la travailleuse ou la santé de l'enfant et afin de déterminer les mesures générales à prendre;    2° n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l'évaluation visée au 1° dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, afin que l'exposition de la travailleuse au risque constaté soit évitée ou pour les risques auxquels toute exposition doit être interdite;    3° n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l'évaluation visée au 1°, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, lorsque la travailleuse invoque un danger ou une maladie en rapport avec son état et qui est susceptible d'être attribué à son travail, à condition que le conseiller en prévention-médecin du travail à qui elle s'adresse constate un risque;    4° n'a pas soumis la travailleuse qui a accouché ou allaitante, qui a fait l'objet de mesures d'adaptation de ses conditions de travail en raison de risques pour sa sécurité ou sa santé ou celle de son enfant, à un examen médical au plus tard dans les dix jours ouvrables de la reprise du travail;    5° n'a pas fait part, sans délai et dès qu'il en a eu connaissance, de l'état de la travailleuse au conseiller en prévention-médecin du travail;   [2 6° n'a pas informé les travailleuses des résultats de l'évaluation et des mesures générales à prendre visés à la disposition 1, 1°.]2    Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour une travailleuse.    Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :    1° n'a pas consigné les résultats de l'évaluation et les mesures générales à prendre visés au paragraphe 1er, 1°, dans un document écrit soumis à l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, de la délégation syndicale;    2° [2 ...]2]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 16, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 61, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  8. Art. 126/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3. - La santé et la sécurité au travail

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    Art. 126/1. [1 Les marins pêcheurs    Est puni d'une sanction de niveau 3, l'armateur, son préposé ou son mandataire, le patron, qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, n'a pas pris les mesures nécessaires visant à mettre en oeuvre les recommandations de prévention élaborées par l'organisme compétent pour la promotion d'une politique préventive pour la sécurité et la santé ou des mesures de prévention équivalentes à bord des navires de pêche.    L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un marin-pêcheur.    Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2020-06-12/03, art. 90, 044; En vigueur : 26-06-2020>
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  9. Art. 127 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1

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    Art. 127.[1 Le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail    [2 Sans préjudice des dispositions des articles 119 à 126, 127/1 et 128 à 133]2, est puni d'une sanction de niveau 3 :    1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;    2° la personne n'appartenant pas au personnel de l'employeur qui exécute les missions qui lui sont confiées en application de la loi précitée du 4 août 1996, contrairement aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution ou qui n'exécute pas ces missions conformément aux conditions et modalités prescrites par cette loi et ses arrêtés d'exécution.    Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.    Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 18, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2025-12-19/20, art. 43, 072; En vigueur : 01-01-2026>
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  10. Art. 127/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1

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    Art. 127/1. [1 Le trajet de réintégration du travailleur en incapacité de travail    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur qui occupe vingt travailleurs ou plus, tel que visé à l'article 33 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, son préposé ou mandataire, et qui, en violation de la même loi et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration pour le travailleur en incapacité de travail qui, selon l'estimation du conseiller en prévention-médecin du travail, a un potentiel de travail, au plus tard six mois après le début de l'incapacité de travail de ce travailleur.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-12-19/20, art. 44, 072; En vigueur : 01-01-2026>
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  11. Art. 128 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1

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    Art. 128.[1 La création et le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail    Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou mandataire qui :    1° n'institue pas un service interne pour la prévention et la protection au travail dans l'entreprise, en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;    2° empêche le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail, tel qu'il est prévu par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution;    3° entrave l'exercice des missions du service interne pour la prévention et la protection au travail notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations prescrites selon les règles prévues.    Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.    Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 19, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  12. Art. 129 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1

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    Art. 129.[1 Le travail sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins    Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 7, §§ 1er et 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution.    L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.    Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 20, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  13. Art. 130 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 130.[1 Les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires    Est puni d'une sanction de niveau 3 :    1° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution;    2° les entrepreneurs et les sous-traitants, leur préposé ou leur mandataire qui ont commis une infraction à l'article 10, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;    3° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;    4° les entrepreneurs et les sous-traitants, leur préposé ou leur mandataire qui ont commis une infraction à l'article 10, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;    5° l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12ter de la loi précitée du 4 août 1996 et l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12quater de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution.    Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.    Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 21, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  14. Art. 131 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1

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    Art. 131.[1 Les chantiers temporaires ou mobiles - le projet de l'ouvrage    Est puni d'une sanction de niveau 3 :    1° le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception, leur préposé ou leur mandataire qui a commis une infraction aux obligations prescrites par les articles 15 à 17 et 19 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;    2° le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception, leur préposé ou leur mandataire qui n'a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante sur les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage;    3° la personne qui est chargée d'exécuter les missions de coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage prévues par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution et qui n'exécute pas les missions de coordinateur conformément aux conditions et modalités fixées par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou s'abstient de les exécuter, qu'elle soit une personne physique ou une personne morale, un employeur, un indépendant, un préposé ou un mandataire.    Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.    Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 22, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  15. Art. 131/1 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1

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    Art. 131/1.   <Abrogé par L 2016-02-29/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  16. Art. 132 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1

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    Art. 132.[1 Les chantiers temporaires ou mobiles - la réalisation de l'ouvrage    Est puni d'une sanction de niveau 3 :    1° le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui a commis une infraction aux articles 15, 20, 21 et 23 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à leurs arrêtés d'exécution;    2° le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui n'a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante sur les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;    3° l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 15, 20, alinéa 2, 23 et 24 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;    4° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31 de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;    5° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 25, 28, alinéa 1er et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;    6° l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 26, 28, alinéa 1er, et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;    7° le sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 27, 28, alinéa 1er, et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;    8° l'indépendant qui a commis une infraction à l'article 28, alinéa 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;    9° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 31ter, 31quater, § 1er, alinéa 1er et § 2 et 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3, de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;    10° l'entrepreneur et le sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 31ter, 31quater, § 1er, alinéas 2 à 4 et § 2, 31quinquies et 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3, de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;    11° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31sexies, § 2, alinéas 1er et 3 et § 3, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;    12° la personne qui est chargée d'exécuter les missions de coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage prévues par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution et qui n'exécute pas les missions de coordinateur conformément aux conditions et modalités fixées par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou s'abstient de les exécuter, qu'elle soit une personne physique ou une personne morale, un employeur, un indépendant, un préposé ou un mandataire.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 9°, 10° et 11°, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.    Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.    Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 23, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  17. Art. 132/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1

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    Art. 132/1. [1 Obligation d'enregistrement sur les chantiers temporaires ou mobiles    Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui, en contravention à l'article 31sexies, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996, se présente sur un chantier temporaire ou mobile et n'enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le chantier.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-29/09, art. 24, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  18. Art. 132/1 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1

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    Art. 132/1 DROIT FUTUR.    [1 Obligation d'enregistrement sur les chantiers temporaires ou mobiles    Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui, en contravention à l'article 31sexies, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996, se présente sur un chantier temporaire ou mobile et n'enregistre pas immédiatement [2 sa présence sur le chantier à chaque arrivée et à chaque départ]2.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-29/09, art. 24, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2026-05-30/01, art. 130, 075; En vigueur : 01-01-2027>
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  19. Art. 133 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1

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    Art. 133.[1 Fumer sur le lieu de travail    Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention aux dispositions du chapitre 4 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac et aux arrêtés d'exécution de ces dispositions :    1° ne met pas à disposition de ses travailleurs des espaces de travail et des équipements sociaux exempts de fumée de tabac;    2° n'interdit pas de fumer dans les espaces de travail, dans les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport qu'il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail;    3° ne prend pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que les tiers qui se trouvent dans l'entreprise soient informés des mesures qu'il applique en vertu de la loi précitée du 22 décembre 2009;    4° ne prend pas les mesures nécessaires pour interdire tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, dans les espaces de travail, dans les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport qu'il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail;    5° prévoit un fumoir dans l'entreprise sans avis préalable du comité pour la prévention et la protection au travail;    6° lorsqu'un fumoir est permis dans l'entreprise, prévoit un fumoir qui n'est pas ventilé efficacement ou qui n'est pas équipé d'un système d'extraction de fumée qui élimine la fumée de manière efficace, ou qui ne respecte pas les conditions supplémentaires fixées par le Roi auxquelles le fumoir doit répondre;    7° lorsqu'un fumoir est permis dans l'entreprise, prévoit un règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail sans avis préalable du comité pour la prévention et la protection au travail;    8° lorsqu'un fumoir est permis dans l'entreprise, prévoit un règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail qui cause des inégalités de traitement entre les travailleurs.    Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.    Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 26, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  20. Art. 133/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3/2. [1 Les auteurs de signalement]1

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    Art. 133/1.[2 Les auteurs de signalement]2    [1 Sous réserve de l'article 33, § 1, alinéa 2, de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé, est puni d'une sanction de niveau 4:    1° l'employeur, son préposé ou mandataire, qui a commis une infraction au chapitre 3 de la loi précitée;    2° l'employeur, son préposé ou mandataire, l'autorité compétente ou le coordinateur fédéral qui a commis une infraction à l'article 22 de la loi précitée.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-11-28/02, art. 54, 059; En vigueur : 15-02-2023>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 62, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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