Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 132.[1 Les chantiers temporaires ou mobiles - la réalisation de l'ouvrage
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1° le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui a commis une infraction aux articles 15, 20, 21 et 23 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à leurs arrêtés d'exécution;
2° le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui n'a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante sur les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;
3° l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 15, 20, alinéa 2, 23 et 24 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;
4° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31 de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
5° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 25, 28, alinéa 1er et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;
6° l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 26, 28, alinéa 1er, et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
7° le sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 27, 28, alinéa 1er, et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
8° l'indépendant qui a commis une infraction à l'article 28, alinéa 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
9° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 31ter, 31quater, § 1er, alinéa 1er et § 2 et 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3, de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
10° l'entrepreneur et le sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 31ter, 31quater, § 1er, alinéas 2 à 4 et § 2, 31quinquies et 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3, de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
11° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31sexies, § 2, alinéas 1er et 3 et § 3, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
12° la personne qui est chargée d'exécuter les missions de coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage prévues par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution et qui n'exécute pas les missions de coordinateur conformément aux conditions et modalités fixées par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou s'abstient de les exécuter, qu'elle soit une personne physique ou une personne morale, un employeur, un indépendant, un préposé ou un mandataire.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 9°, 10° et 11°, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1
----------
(1)<L 2016-02-29/09, art. 23, 017; En vigueur : 01-05-2016>