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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 134 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 4. - L'âge d'admission au travail

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 134. Le travail de l'enfant sortant du cadre de son éducation ou de sa formation   Est puni d'une sanction de niveau 4, toute personne, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a fait ou laissé effectuer ou exercer par un enfant du travail ou des activités sortant du cadre de son éducation ou de sa formation pour lesquelles aucune dérogation n'est admise.   L'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.   Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
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  2. Art. 135 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 4. - L'âge d'admission au travail

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 135. L'enfant sportif rémunéré   Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a occupé un travailleur en vertu d'un contrat de travail du sportif rémunéré alors que celui-ci n'a pas accompli entièrement sa scolarité obligatoire à temps plein ou qu'il n'a pas atteint la limite d'âge fixée par le Roi en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
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  3. Art. 136 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 4. - L'âge d'admission au travail

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 136.[1 § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, le père, la mère ou le tuteur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:    a) a fait ou laissé exercer par un enfant une activité sortant du cadre de son éducation ou de sa formation ou sans avoir obtenu préalablement une dérogation individuelle du fonctionnaire compétent;    b) a fait ou laissé exercer par un enfant une activité en ne respectant pas les conditions imposées par la loi ou fixées par le Roi ou le fonctionnaire compétent auxquelles la dérogation individuelle est subordonnée;    c) a disposé du compte d'épargne individualisé au nom de l'enfant en principal ou en intérêts sauf dans les cas déterminés par le Roi.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 3:    1° le demandeur de la dérogation individuelle, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:    a) a commis une infraction visée au § 1er, 1°, a) et b);    b) n'a pas produit la dérogation individuelle écrite au moment ou au lieu où l'enfant exerce l'activité aux officiers de police judiciaire ou aux fonctionnaires désignés par le Roi;    c) n'a pas viré la rémunération de l'enfant en espèces, sur un compte d'épargne individualisé ouvert au nom de l'enfant auprès d'une institution financière au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois qui suit le mois dans lequel l'activité a été exécutée par l'enfant;    d) a donné à l'occasion de l'exécution de l'activité par un enfant des cadeaux qui ne sont pas usuels, adaptés à son âge, à son développement et à sa formation.    2° toute personne intervenant comme intermédiaire ou médiateur, contre rémunération ou à titre gratuit, qui fait des propositions, accomplit des actes juridiques ou fait de la publicité afin de promouvoir des activités effectuées par des enfants ou d'aider à les réaliser alors qu'une dérogation individuelle n'a pas été demandée.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, l'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 63, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  4. Art. 136/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 4. - L'âge d'admission au travail

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    Art. 136/1. [1 Le mineur marin pêcheur    Est puni d'une sanction de niveau 4, l'armateur, son préposé ou son mandataire, le patron qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur :    1° a embarqué à bord d'un navire de pêche un mineur âgé de quinze ans ou plus et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein sans avoir obtenu l'autorisation du fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ;    2° a embarqué à bord d'un navire de pêche un mineur âgé de quinze ans ou plus et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein durant une période au cours de laquelle la présence du mineur précité à l'école est obligatoire ;    3° n'a pas conclu de contrat d'engagement pour la pêche maritime avec le mineur âgé de quinze ans ou plus, qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, et qui est autorisé à embarquer à bord d'un navire de pêche par le fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ;    4° a conclu avec le mineur âgé de quinze ans ou plus, qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, et qui est autorisé à embarquer à bord d'un navire de pêche par le fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, un contrat d'engagement pour la pêche maritime pour une durée qui dépasse la durée d'un voyage en mer ;    5° a conclu avec le mineur âgé de quinze ans ou plus, qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, et qui est autorisé à embarquer à bord d'un navire de pêche par le fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, un contrat d'engagement pour la pêche maritime ou des contrats d'engagement successifs dont la durée totale dépasse la durée des vacances scolaires.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de mineurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2020-06-12/03, art. 91, 044; En vigueur : 26-06-2020>
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  5. Art. 136/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 4. - L'âge d'admission au travail

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 136/2. [1 L'occupation interdite de mineurs comme travailleur du sexe    Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, a occupé ou fait occuper un mineur comme travailleur du sexe.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de mineurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-03/26, art. 22, 069; En vigueur : 01-12-2024>
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  6. Art. 136/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 4. - L'âge d'admission au travail

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 136/3. [1 Les travaux légers par un mineur âgé de 15 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en dehors des conditions prévues par la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de ses arrêtés d'exécution, a fait ou laissé effectuer ou exercer des travaux légers par un mineur âgé de 15 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein.    L'amende est multipliée par le nombre de mineurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-12-18/06, art. 124, 070; En vigueur : 09-01-2026>
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  7. Art. 137 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 4. - L'âge d'admission au travail

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 137. Les travaux interdits   Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :   1° a fait ou laissé effectuer par un jeune travailleur des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières, ou d'autres travaux souterrains interdits par le Roi;   2° a fait ou laissé effectuer par un jeune travailleur des travaux dépassant ses forces, menaçant sa santé ou compromettant sa moralité.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de jeunes travailleurs concernés.
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  8. Art. 137/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 5. [1 - Obligation d'enregistrement sur les lieux de travail]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 137/1. [1 Enregistrement sur les lieux de travail    Est puni d'une sanction de niveau 3 :    1° le donneur d'ordre ou la personne assimilée, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 6, à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et à l'article 9, § 2, alinéa 2, et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et aux arrêtés d'exécution;    2° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l'article 6, à l'article 7, § 1er, alinéas 2 à 4, et § 2, à l'article 8 et à l'article 9, § 2, alinéa 2, et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et aux arrêtés d'exécution;    3° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 2, alinéa 1er, et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et aux arrêtés d'exécution.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2015-08-10/03, art. 14, 015; En vigueur : 01-07-2015>
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  9. Art. 137/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 5. [1 - Obligation d'enregistrement sur les lieux de travail]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 137/2. [1 Obligation d'enregistrement des travailleurs sur les lieux de travail    Est puni d'une sanction de niveau 1, le travailleur visé à l'article 5, 1°, de la loi-programme du 10 août 2015 qui, en contravention à l'article 9, § 1er, de la loi-programme du 10 août 2015, se présente sur un lieu de travail et n'enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le lieu de travail.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2015-08-10/03, art. 15, 015; En vigueur : 01-07-2015>
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  10. Art. 137/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 5. [1 - Obligation d'enregistrement sur les lieux de travail]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 137/3. [1 L'enregistrement de présence sur les lieux de travail où des activités d'entretien et/ou de nettoyage sont effectuées    Est puni d'une sanction de niveau 3:    1° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l'article 24, à l'article 34, à l'article 35, à l'article 36 et à l'article 37, alinéas 2, 3 et 4, de la loi-programme du 26 décembre 2022 et aux arrêtés d'exécution;    2° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 37, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022 et aux arrêtés d'exécution.    En ce qui concerne les infractions, visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-12-26/01, art. 41, 064; En vigueur : 01-01-2024>
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  11. Art. 137/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 5. [1 - Obligation d'enregistrement sur les lieux de travail]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 137/4.[1 L'obligation d'enregistrement des présences des travailleurs et d'autres personnes physiques sur les lieux de travail où des activités de nettoyage et/ou d'entretien sont effectuées.    Est puni d'une sanction de niveau 1:    1° le travailleur, visé à l'article 23, 1° de la loi-programme du 26 décembre 2022 qui, en contravention à l'article 38, alinéa 1er, de la même loi-programme du 26 décembre 2022, se présente sur un lieu de travail et n'effectue pas les enregistrements de débuts et de fins d'activités sur le lieu de travail, ainsi que les enregistrements des intervalles de repos au moment où celles-ci débutent et se terminent;    2° l'employeur, l'entrepreneur, le sous-traitant, visés à l'article 23, 2° et 3° de la loi-programme du 26 décembre 2022 qui, en contravention à l'article 38, alinéa 2, de la même loi-programme du 26 décembre 2022, se présente sur un lieu de travail [2 et n'effectue pas les enregistrements de son arrivée et de son départ du lieu de travail au moment où il arrive sur le lieu de travail et au moment où il quitte le lieu de travail]2.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-12-26/01, art. 42, 064; En vigueur : 01-01-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 36, 073; En vigueur : 11-04-2026>
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  12. Art. 137/5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur / Section 5. [1 - Obligation d'enregistrement sur les lieux de travail]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 137/5. [1 L'utilisation du système de caisse enregistreuse    Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas utilisé ou n'a pas utilisé correctement le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca alors que les dispositions fiscales l'exigent.    L'infraction est punie d'une sanction [2 de niveau 4]2 lorsqu'elle a été commise [3 délibérément]3.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-12-22/06, art. 89, 063; En vigueur : 08-01-2024>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 64, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (3)<L 2026-03-16/16, art. 37, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 138 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 138.Les limites quotidienne et hebdomadaire de la durée du travail   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail [1 ...]1 :   1° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur plus de huit heures par jour ou plus de quarante heures par semaine, ou a fait ou laissé dépasser des durées maximales plus courtes fixées par la loi ou par une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal;   2° alors qu'il se trouve dans une hypothèse où la loi autorise le dépassement de la durée quotidienne de huit heures ou de la durée hebdomadaire de quarante heures, a fait ou laissé travailler au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale autorisée par la disposition dérogatoire;   3° n'a pas octroyé au travailleur ou au jeune travailleur le repos compensatoire que la loi impose en cas de dépassement de la durée maximale de travail autorisée.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2022-04-01/08, art. 5, 052; En vigueur : 07-05-2022>
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  14. Art. 139 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 139.   <Abrogé par L 2022-04-01/08, art. 6, 052; En vigueur : 07-05-2022>
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  15. Art. 140 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 140.La durée minimale de travail   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail [1 ...]1, a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur en ne respectant pas la durée minimale de trois heures pour chaque période de travail.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2022-04-01/08, art. 7, 052; En vigueur : 07-05-2022>
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  16. Art. 141 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 141. Le repos hebdomadaire   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :   1° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur le dimanche sauf dans les cas où la loi l'autorise;   2° n'a pas octroyé, selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi, un repos compensatoire au travailleur ou au jeune travailleur qui a été occupé le dimanche;   3° a fait ou laissé travailler un jeune travailleur le jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche sauf dans les cas où la loi l'autorise;   4° n'a pas octroyé selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi un repos compensatoire au jeune travailleur qui a été occupé le jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche;   5° n'a pas octroyé un repos hebdomadaire d'au moins trente six heures consécutives au jeune travailleur qui a été occupé le dimanche ou le jour de repos supplémentaire.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de jeunes travailleurs concernés.
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  17. Art. 142 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 142. Les jours fériés   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés :   1° a occupé ou laissé occuper des travailleurs ou des jeunes travailleurs au cours d'un jour férié, sauf dans les cas où la loi l'autorise;   2° a compensé les heures de travail perdues du fait des jours fériés par récupération au cours d'autres journées, sauf dans les cas fixés par le Roi;   3° n'a pas remplacé un jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité par un jour habituel d'activité;   4° n'a pas octroyé selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi un repos compensatoire au travailleur ou au jeune travailleur qui a été occupé pendant un jour férié.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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  18. Art. 143 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 143.Les formalités de publicité relatives aux jours fériés   Est puni d'une sanction [1 de niveau 1]1 :   1° l'employeur qui a l'obligation d'établir un règlement de travail [1 ...]1 qui, en contravention à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés :   a) n'a pas affiché avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de son entreprise un avis daté et signé mentionnant les jours de remplacement des jours fériés fixés par décision d'organes paritaires rendue obligatoire par le Roi, par décision du conseil d'entreprise, par accord d'entreprise ou par accord individuel, et les modalités d'application du repos compensatoire;   b) n'a pas annexé au règlement de travail une copie de l'avis visé au a);   2° l'employeur qui n'a pas d'obligation d'établir un règlement de travail, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 4 janvier 1974, n'a pas affiché avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de son entreprise un avis daté et signé mentionnant les dates des jours fériés fixés par arrêté royal, les jours de remplacement des jours fériés fixés par décision d'organes paritaires rendue obligatoire par le Roi, par décision du conseil d'entreprise, par accord d'entreprise ou par accord individuel et les modalités d'application du repos compensatoire.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 65, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  19. Art. 144 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 144. Les intervalles de repos et les pauses   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :   1° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur sans lui accorder les intervalles de repos prévus par la loi entre deux périodes de travail;   2° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur sans lui accorder les pauses prévues par la loi.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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  20. Art. 145 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 145. Les vacances annuelles   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas accordé ou n'a pas accordé dans les délais et selon les modalités réglementaires les vacances auxquelles les travailleurs ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et de leurs arrêtés d'exécution.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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