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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 146 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

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    Art. 146.Les horaires de travail   [1 Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail ou dans l'avis affiché dans les locaux de l'établissement en cas de surcroît extraordinaire de travail ou dans la convention visée à l'article 20quater de la loi précitée ou en dehors des plages fixes et mobiles en cas d'application de l'article 20ter de la loi précitée, sauf dans les cas où la loi l'autorise.]1   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 66, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  2. Art. 146/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 146/1. [1 Les horaires de travail flottants    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, en cas d'application d'un horaire flottant:    1° n'a pas prévu de système de suivi du temps de travail qui comprend pour chaque travailleur concerné les mentions imposées par la loi;    2° n'a pas prévu de système de suivi du temps de travail qui permet de conserver les données imposées par la loi pendant la période de référence en cours;    3° n'a pas pris les mesures nécessaires pour que le système de suivi du temps de travail puisse être consulté par chaque travailleur occupé sur la base d'un horaire flottant ou par le fonctionnaire désigné par le Roi;    4° n'a pas conservé les données consignées par le système de suivi du temps de travail durant une période de cinq ans après la fin du jour auquel se rapportent les données;    5° n'a pas veillé à ce que le travailleur, dans la période de référence, puisse prendre connaissance du nombre précis d'heures qu'il a prestées sur la base d'un horaire flottant, en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de l'horaire flottant.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 67, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  3. Art. 147 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 2. [1 - Le repos de maternité et le congé de maternité converti, le congé de naissance, l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil, le congé d'aidant, l'entrave au droit au crédit-temps et à l'interruption de carrière, la fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d'interruption de carrière]1

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    Art. 147.[1 Le repos de maternité et le congé de maternité converti]1   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :   1° a fait ou laissé travailler une travailleuse durant le repos de maternité obligatoire;   2° n'a pas accordé à la travailleuse qui en fait la demande le congé de maternité facultatif auquel elle peut prétendre;   3° [1 n'a pas accordé au travailleur qui en fait la demande le congé de maternité converti auquel il a droit parce que la mère est hospitalisée ou décédée.]1   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2022-10-07/08, art. 30, 055; En vigueur : 10-11-2022>
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  4. Art. 147/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 2. [1 - Le repos de maternité et le congé de maternité converti, le congé de naissance, l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil, le congé d'aidant, l'entrave au droit au crédit-temps et à l'interruption de carrière, la fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d'interruption de carrière]1

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    Art. 147/1. [1 Le congé de naissance    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail:    1° n'a pas accordé le congé de naissance au travailleur qui y a droit;    2° n'a pas respecté la durée ou les conditions du congé de naissance prévues par la loi précitée du 3 juillet 1978.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-10-07/08, art. 31, 055; En vigueur : 10-11-2022>
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  5. Art. 148 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 2. [1 - Le repos de maternité et le congé de maternité converti, le congé de naissance, l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil, le congé d'aidant, l'entrave au droit au crédit-temps et à l'interruption de carrière, la fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d'interruption de carrière]1

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    Art. 148.[1 Le congé d'adoption, l'absence en vue de fournir des soins d'accueil et le congé parental d'accueil    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :    1° n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé d'adoption;    2° n'a pas accordé au travailleur désigné comme parent d'accueil le droit de s'absenter du travail en vue de fournir des soins d'accueil;    3° n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé parental d'accueil.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<L 2018-09-06/12, art. 3/2, 035; En vigueur : 01-01-2019>
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  6. Art. 148/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 2. [1 - Le repos de maternité et le congé de maternité converti, le congé de naissance, l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil, le congé d'aidant, l'entrave au droit au crédit-temps et à l'interruption de carrière, la fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d'interruption de carrière]1

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    Art. 148/1. [1 Le congé d'aidant    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail:    1° n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé afin de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui nécessite de soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave;    2° n'a pas respecté la durée ou les conditions du congé d'aidant prévues par la loi précitée du 3 juillet 1978.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-10-07/08, art. 32, 055; En vigueur : 10-11-2022>
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  7. Art. 149 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 2. [1 - Le repos de maternité et le congé de maternité converti, le congé de naissance, l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil, le congé d'aidant, l'entrave au droit au crédit-temps et à l'interruption de carrière, la fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d'interruption de carrière]1

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    Art. 149.L'entrave au droit au crédit-temps et à l'interruption de carrière   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'accorde pas au travailleur le droit à la suspension ou à la réduction des prestations de travail [1 ou qui n'en respecte pas la durée ou les conditions]1 en contravention à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi précitée, ainsi qu'aux conventions collectives de travail d'application en cette matière.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2022-10-07/08, art. 33, 055; En vigueur : 10-11-2022>
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  8. Art. 150 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 2. [1 - Le repos de maternité et le congé de maternité converti, le congé de naissance, l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil, le congé d'aidant, l'entrave au droit au crédit-temps et à l'interruption de carrière, la fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d'interruption de carrière]1

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    Art. 150. La fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d'interruption de carrière   Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui fournit, en contravention à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi précitée, ainsi qu'aux conventions collectives de travail d'application en cette matière, à l'Office national de l'emploi des renseignements inexacts ou omet de lui fournir les renseignements nécessaires au sujet d'un de ses travailleurs bénéficiant d'une suspension ou à la réduction des prestations de travail.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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  9. Art. 151 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 3. - Le travail à temps partiel

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    Art. 151.Les mesures de publicité des horaires de travail à temps partiel   [1 § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:    1° n'a pas porté les horaires individuels de travail, en cas d'horaire de travail à temps partiel variable, à la connaissance des travailleurs, à l'avance, par un avis écrit et daté, de la manière fiable, appropriée et accessible fixée par le règlement de travail et dans le délai mentionné dans le règlement de travail;    2° n'a pas porté les horaires individuels de travail, en cas d'horaire de travail à temps partiel variable, à la connaissance des travailleurs employés sur la base d'un horaire de travail variable visé à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui ne tombent pas sous le champ d'application de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, au moyen d'un avis écrit et daté, d'une manière fiable, appropriée et accessible au moins sept jours ouvrables à l'avance ou dans le délai fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi;    3° n'a pas pris les mesures nécessaires pour que l'avis visé au 1° ou 2° avec les horaires individuels de travail, ou une copie de celui-ci, se trouve, soit sous format électronique, soit sous format papier, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté à partir du moment et aussi longtemps que l'horaire est en vigueur.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:    1° n'a pas conservé, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité du travailleur à temps partiel auquel ils s'appliquent ainsi que sa signature et celle de l'employeur soit sous format papier, soit sous format électronique;    2° n'a pas pris les mesures nécessaires afin que les documents visés au 1°, se trouvent dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;    3° n'a pas conservé l'avis visé au § 1er, 1° ou 2° ou une copie de celui-ci pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 68, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  10. Art. 152 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 3. - Le travail à temps partiel

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 152.Les mesures relatives aux documents de contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à temps partiel   [1 § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:    1° occupe un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans tenir un document dans lequel sont consignées toutes les dérogations à l'horaire normal de ce travailleur, ni utiliser un moyen de contrôle équivalant autorisé par la loi précitée du 22 décembre 1989 ou par le Roi;    2° fait ou laisse exécuter des prestations à un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire de travail qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans que mention en soit faite dans le document ou par les moyens de contrôle visés au 1°.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:    1° ne tient pas le document ou les moyens de contrôle visés au § 1er, 1°, dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;    2° ne conserve pas le document ou les moyens de contrôle visés au § 1er, 1°, pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite, soit à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, soit à son domicile ou son siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique et à défaut au domicile belge d'une personne physique qui les conserve en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.    En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 69, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  11. Art. 152/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 3. - Le travail à temps partiel

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 152/1. [1 La prévisibilité minimale du travail    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989, a traité défavorablement un travailleur qui est employé sur la base d'un horaire variable visé à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui a refusé d'effectuer une prestation alors qu'il avait le droit de refuser de l'effectuer.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-10-07/09, art. 34, 056; En vigueur : 10-11-2022>
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  12. Art. 152/2 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 3/1. [1 - Travailleurs exerçant un flexi-job]1

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    Art. 152/2.[4 Les travailleurs exerçant un flexi-job]4   [1 [3 § 1er.]3 Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui occupe des travailleurs exerçant un flexi-job sans enregistrer ni tenir à jour le moment exact du début et de la fin de la prestation de travail au moyen d'un système tel que défini à l'article 24 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.]1   [4 En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]4   [3 § 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ou ses arrêtés d'exécution, a occupé un travailleur en tant que travailleur exerçant un flexi-job alors que les prestations effectuées par ce travailleur ne rentrent pas dans le champ d'application des flexi-jobs.    Cette sanction est seulement d'application dans le cas où la délimitation est basée sur les codes NACE.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]3   ----------   (1)<Inséré par L 2015-11-16/05, art. 28, 016; En vigueur : 01-12-2015>   (2)<L 2022-10-07/09, art. 35, 056; En vigueur : 10-11-2022>   (3)<L 2023-12-22/06, art. 190, 063; En vigueur : 01-01-2024>   (4)<L 2024-05-15/19, art. 70, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  13. Art. 152/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 3/1. [1 - Travailleurs exerçant un flexi-job]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 152/3. [1 Le contrat-cadre "flexi-job"    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale:    1° n'a pas conclu préalablement au début de la première occupation, un contrat-cadre avec le travailleur exerçant un flexi-job, conformément aux articles 6 et 7 de la loi précitée;    2° a établi le contrat-cadre de manière incomplète ou inexacte;    3° n'a pas pris pas les mesures nécessaires afin que le contrat-cadre soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;    4° n'a pas conservé le contrat-cadre sur le lieu de travail du travailleur exerçant un flexi-job.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-12-22/06, art. 191, 063; En vigueur : 01-01-2024>
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  14. Art. 153 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 4. - Le travail de nuit

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 153.Le travail de nuit   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :   1° a fait ou laissé exécuter par [1 ...]1 un jeune travailleur un travail entre 20 heures et 6 heures, sauf dans les cas où la loi l'autorise;   2° a introduit un régime de travail comportant des prestations de nuit sans respecter la procédure prévue par la loi;   3° a fait ou laissé exécuter par un jeune travailleur, entre 23 heures et 7 heures, des travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature ou qui sont organisés en équipes successives.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2026-05-18/09, art. 9, 074; En vigueur : 01-06-2026>
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  15. Art. 154 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 4. - Le travail de nuit

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 154.La consultation des travailleurs   § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a introduit un régime de travail comportant des prestations de nuit sans avoir préalablement consulté les représentants des travailleurs sur les adaptations nécessaires des conditions de travail des travailleurs occupés dans les régimes de travail comportant des prestations de nuit dans les matières fixées par le Roi.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   § 2. [2 ...]2.   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 60, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2026-05-18/09, art. 10, 074; En vigueur : 01-06-2026>
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  16. Art. 155 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 4. - Le travail de nuit

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 155. La durée minimale de travail   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a fait ou laissé travailler un travailleur qui effectue un travail comportant des prestations de nuit selon un horaire journalier de travail comptant moins d'heures de travail qu'un horaire journalier complet dans l'entreprise ou moins de six heures.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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  17. Art. 156 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 5. - Le secteur de la construction

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    Art. 156.L'interdiction de travailler durant les jours de repos   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction :   1° a fait travailler un travailleur pendant un jour de repos sauf dans les cas où la loi l'autorise;   2° n'a pas octroyé dans le délai prescrit un jour de repos compensatoire à l'ouvrier qui a été occupé pendant un jour de repos;   3° [1 ...]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 61, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  18. Art. 157 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 5. - Le secteur de la construction

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 157.L'interdiction quotidienne et hebdomadaire de travail   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction :   1° [1 ...]1;   2° a fait ou laissé exécuter des travaux de construction le samedi ou durant la partie de la journée du samedi pendant laquelle il est accordé repos aux travailleurs de l'industrie de la construction ou d'une branche de celle-ci sauf dans les cas où la loi l'autorise.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2026-05-18/09, art. 11, 074; En vigueur : 01-06-2026>
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  19. Art. 158 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 6.

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    Art. 158.   <Abrogé par L 2024-05-15/19, art. 71, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  20. Art. 159 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 6.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 159.   <Abrogé par L 2024-05-15/19, art. 71, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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