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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 160 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 7. - La prépension

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    Art. 160. La prépension   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, n'a pas respecté l'obligation de remplacement du travailleur dans les conditions et selon les modalités prévues par le Roi.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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  2. Art. 160/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 8. [1 - Le temps de travail des médecins, des dentistes, des vétérinaires, des candidats médecins en formation, des candidats dentistes en formation et des étudiants stagiaires se préparant à ces professions et les conditions minimales dans les accords de formation]1

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    Art. 160/1.[2 Le temps de travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats médecins en formation, des candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions]2   [1 [Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidates-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions :] (ERRATUM, voir M.B. 12-01-2011, p. 836)    1° a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire en moyenne plus de quarante-huit heures par semaine sur une période de référence de treize semaines;    2° a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire au-delà de la limite absolue de la durée du travail qui est de 60 heures au cours de chaque semaine de travail;    3° a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire au-delà de la durée maximale de prestation de travail de vingt-quatre heures;    4° n'a pas octroyé une période minimale de repos de douze heures continues après une prestation de travail dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures;    5° a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat médecin en formation, un candidat dentiste en formation ou un étudiant stagiaire pendant le temps additionnel de maximum 12 heures par semaine prévu par la loi permettant d'assurer tout type de service de garde sur le lieu de travail sans avoir obtenu préalablement à la prestation son accord individuel écrit;    6° a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire au-delà du temps additionnel prévu par la loi de 12 heures maximum par semaine;    7° ne conserve pas l'accord individuel visé au 5° pendant la durée prescrite;    8° ne garde pas ou ne conserve pas l'accord individuel visé au 5° au lieu indiqué;    9° ne prend pas les mesures nécessaires afin que l'accord individuel visé au 5° soit tenu dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;    10° ne tient pas sur le lieu de travail le registre reprenant les prestations journalières effectuées par les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats-médecins en formation, candidats-dentistes en formation ou étudiants stagiaires selon un ordre chronologique.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de médecins, dentistes, vétérinaires, candidats- médecins en formation, candidats-dentistes en formation ou étudiants stagiaires concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2010-12-12/05, art. 17, 002; En vigueur : 01-02-2011>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 72, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  3. Art. 160/1/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 8. [1 - Le temps de travail des médecins, des dentistes, des vétérinaires, des candidats médecins en formation, des candidats dentistes en formation et des étudiants stagiaires se préparant à ces professions et les conditions minimales dans les accords de formation]1

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    Art. 160/1/1. [1 Les conditions minimales dans les accords de formation des médecins-spécialistes    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a conclu une convention de formation avec des médecins spécialistes en formation en violation de la convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation.    Pour les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de médecins-spécialistes en formation concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 73, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  4. Art. 160/2 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail / Section 9. [1 - Les temps de travail et de repos des marins pêcheurs]1

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    Art.160/2.. .[1 Les temps de travail et de repos des marins pêcheurs    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire, le patron qui, en contravention à [2 la loi du 3 mai 2003]2 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur :    1° n'a pas octroyé les périodes de repos fixées au chapitre IV/1 de la loi précitée du 3 mai 2003 ;    2° n'a pas établi ou complété aux moments prescrits le document de suivi des temps de travail et de repos.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de marins pêcheurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2020-06-12/03, art. 93, 044; En vigueur : 26-06-2020>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 74, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  5. Art. 161 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 1er. - La médecine de contrôle

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    Art. 161.La médecine de contrôle   § 1er. Est punie d'une sanction [2 de niveau 3]2, toute personne qui, en contravention de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, exerce la médecine de contrôle sans être médecin autorisé à pratiquer l'art de guérir et disposant de cinq ans d'expérience comme médecin généraliste ou d'une pratique équivalente.   § 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, le médecin qui, en violation de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle :   1° alors qu'il exécute une mission de contrôle, omet, de signer une déclaration d'indépendance selon le modèle arrêté par le Roi, ou n'en remet pas de copie au travailleur et à l'employeur;   2° [1 ...]1 exerce à la fois les missions de conseiller en prévention-médecin du travail et celles de médecin-contrôleur pour la même entreprise.   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 63, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 75, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  6. Art. 162 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 162.[1 Le payement de la rémunération des travailleurs    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :    1° [2 ...]2    2° se fait rembourser par les membres de son personnel tout ou partie des cotisations supplémentaires dont l'employeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939;    3° [2 ...]2   [2 Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui:    1° n'a pas payé en tout ou en partie la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible;    2° a restreint, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré;    3° n'a pas payé en tout ou en partie les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités réglementaires prescrites par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.]2   [2[3 La sanction est de niveau 4 lorsque d'une part, la rémunération minimale applicable dans le secteur concerné n'est pas payée au travailleur - ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due - ou n'a pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible, et que, d'autre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions visées aux articles 138, 140 à 142, 156, 157, 163, alinéa 2, 165 à 167, 169, 177, § 1er, 181, 181/1, 182, 184/1, 184/1/1, 184/1/2, 188/2, 188/2/1, 188/2/3, 223, § 1er, alinéa 1er, 1° et 1° /1, ou 226]3]2.    En ce qui concerne les infractions visées par le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   [3 En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 3, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]3   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 222, 012; En vigueur : 24-05-2014>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 76, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (3)<L 2026-03-16/16, art. 38, 073; En vigueur : 11-04-2026>
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  7. Art. 162 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 162_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.    [1 Le payement de la rémunération des travailleurs    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :    1° [3 ...]3    2° [2 ...]2    3° [3 ...]3   [3 Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui:    1° n'a pas payé en tout ou en partie la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible;    2° a restreint, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré;    3° n'a pas payé en tout ou en partie les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités réglementaires prescrites par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.]3   [3 La sanction est de niveau 4 lorsque d'une part, la rémunération minimale applicable dans le secteur concerné n'est pas payée au travailleur - ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due - ou n'a pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible, et que, d'autre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions visées aux articles 138, 140 à 142, 156, 157, 163, alinéa 2, 165 à 167, 169, 181, 181/1, 182, 184/1, 184/1/1, 184/1/2, 188/2, 188/2/1, 188/2/3, 226 ou 233, § 1er, 1°.]3    En ce qui concerne les infractions visées par le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 222, 012; En vigueur : 24-05-2014>   (2)<DCG 2018-04-23/18, art. 103, 037; En vigueur : 01-01-2019>   (3)<L 2024-05-15/19, art. 76, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  8. Art. 163 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 163.Les retenues sur la rémunération des travailleurs   Est puni d'une sanction de niveau 2 :   1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention [2 ...]2 aux lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 [2 ...]2 :   a) a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur à l'exception des retenues légalement autorisées;   b) a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations;   c) a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d'une cession de rémunération constatée par un acte [1 sous signature privée]1 au sens des articles 28 et suivants de la loi précitée du 12 avril 1965 alors que le travailleur s'est opposé à la cession de rémunération et qu'il a notifié à l'employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération;   2° [2 ...]2   [2 Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs:    a) a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur à l'exception des retenues légalement autorisées;    b) a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations;    c) a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d'une cession de rémunération constatée par un acte sous signature privée au sens des articles 28 et suivants de la loi précitée du 12 avril 1965 alors que le travailleur s'est opposé à la cession de rémunération et qu'il a notifié à l'employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération;    d) a imposé au travailleur rémunéré entièrement ou partiellement au pourboire ou au service, des versements, sous quelque dénomination que ce soit et pour quelque objet que ce soit, sur le pourboire ou le service remis à son intention ou a effectué des retenues autres que celles visées au c).]2   [2 En ce qui concerne les infractions visées dans le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]2   ----------   (1)<L 2019-04-13/28, art. 35, 047; En vigueur : 01-11-2020>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 77, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  9. Art. 163 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 163_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.    Les retenues sur la rémunération des travailleurs   Est puni d'une sanction de niveau 2 :   1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention [3 ...]3 aux lois relatives [1 ...]1 [3 ...]3 :   a) a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur à l'exception des retenues légalement autorisées;   b) a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations;   c) a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d'une cession de rémunération constatée par un acte [2 sous signature privée]2 au sens des articles 28 et suivants de la loi précitée du 12 avril 1965 alors que le travailleur s'est opposé à la cession de rémunération et qu'il a notifié à l'employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération;   2° [3 ...]3   [3 Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs:    a) a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur à l'exception des retenues légalement autorisées;    b) a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations;    c) a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d'une cession de rémunération constatée par un acte sous signature privée au sens des articles 28 et suivants de la loi précitée du 12 avril 1965 alors que le travailleur s'est opposé à la cession de rémunération et qu'il a notifié à l'employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération;    d) a imposé au travailleur rémunéré entièrement ou partiellement au pourboire ou au service, des versements, sous quelque dénomination que ce soit et pour quelque objet que ce soit, sur le pourboire ou le service remis à son intention ou a effectué des retenues autres que celles visées au c).]3   [3 En ce qui concerne les infractions visées dans le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]3   ----------   (1)<DCG 2018-04-23/18, art. 104, 037; En vigueur : 01-01-2019>   (2)<L 2019-04-13/28, art. 35, 047; En vigueur : 01-11-2020>   (3)<L 2024-05-15/19, art. 77, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  10. Art. 164 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 164.Les obligations permettant aux travailleurs de contrôler la rémunération   Est puni d'une sanction [2 de niveau 3]2 :   1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs :   a) n'a pas mentionné les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur occupé dans le secteur privé lors de chaque règlement définitif de la rémunération;   b) n'a pas transmis au travailleur un relevé des sommes prélevées périodiquement sur sa rémunération et de leur montant total en exécution de la cession de la rémunération constatée par un acte [1 sous signature privée]1 au sens des articles 28 et suivants de la loi lorsque l'engagement du travailleur prend fin avant que le prélèvement des sommes cédées n'atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession est atteint;   c) n'a pas soumis à la signature du travailleur une quittance du paiement effectué de la main à la main;   [2 d) n'a pas remis un décompte de paie au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération;]2   [2 e) n'a pas informé le travailleur soit sous format papier, soit sous format électronique de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester;]2   2° Toute personne qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôler les mesurages, les pesées ou les autres opérations quelconques qui ont pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage fourni et de fixer ainsi le montant de la rémunération.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2019-04-13/28, art. 36, 047; En vigueur : 01-11-2020>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 78, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  11. Art. 165 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 165.Les frais de déplacement   Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas remboursé au travailleur les frais de déplacement dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le remboursement est exigible.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 79, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  12. Art. 166 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 166.Les titres-repas   Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas remis au travailleur les titres-repas dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle les titres-repas doivent être délivrés.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 79, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  13. Art. 166/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 166/1. [1 Les éco-chèques    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas octroyé au travailleur les éco-chèques dont il est redevable ou ne les a pas octroyés à la date à laquelle ils doivent l'être.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 80, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  14. Art. 166/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 166/2. [1 Les vêtements de travail    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, n'a pas payé à un travailleur l'indemnité pour la fourniture des vêtements de travail ou celle pour l'entretien et le nettoyage des vêtements de travail.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 81, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  15. Art. 166/3 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 166/3. [1 Les outils de travail    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, n'a pas fourni au travailleur les outils de travail ou n'a pas payé les indemnités de matériel.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 82, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  16. Art. 167 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 167.Les avantages complémentaires à la rémunération   Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a payé au travailleur les avantages financiers dont il est redevable à titre de complément à la rémunération ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le paiement est exigible.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 83, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  17. Art. 168 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 168.Les avantages complémentaires aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle   Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 83, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  18. Art. 169 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 169.Les avantages complémentaires de sécurité sociale   Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux avantages de sécurité sociale résultant de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 83, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  19. Art. 170 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 170.L'indemnité de fermeture   Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, ne paye pas l'indemnité de fermeture dans les délais légaux et selon les conditions prescrites aux travailleurs qui remplissent les conditions d'octroi de l'indemnité.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 83, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  20. Art. 171 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 171.[1 La liaison de la rémunération à l'indice des prix à la consommation    Est puni d'une sanction [2 de niveau 3]2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas respecté le mode d'indexation prescrit par les articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 23 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<L 2015-04-23/01, art. 6, 013; En vigueur : 27-04-2015>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 83, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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