Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux
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Art. 171/2/8. [1 L'absence de consultation de la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et l'absence de communication des informations prévues à l'article 35/6/9, § 2, de la même loi
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, en l'absence de chaîne préexistante de sous-traitants, l'entrepreneur, qui a fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement au sens de l'article 35/6/6, paragraphe 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et qui s'était lui-même directement engagé à exécuter ces activités au bénéfice du donneur d'ordre, son préposé ou son mandataire, qui n'a pas consulté la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965, aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification d'un tel sous-traitant figuraient ou non dans pareille banque de données.
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur, qui, au moment de la consultation visée à l'article 35/6/9, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, a constaté que les données d'identification de son sous-traitant direct figuraient dans la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965 mais qui n'a pas informé, par écrit ou par voie électronique, sans délai et avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre concerné de pareille constatation et de ce que sa responsabilité solidaire était susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 et qui ne lui a pas communiqué les données d'identification dudit sous-traitant direct.
§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 3, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, chaque entrepreneur et entrepreneur intermédiaire intervenant dans la chaîne précitée et qui ont fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement au sens de l'article 35/6/6, paragraphe 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui n'ont pas consulté la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965, aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification de leur sous-traitant direct figuraient ou non dans pareille banque de données.
Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, qui, au moment de la consultation visée à l'article 35/6/9, § 2, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ont constaté que les données d'identification du sous-traitant direct précité figuraient dans la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965 mais qui n'ont pas informé, chacun pour ce qui les concerne, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre, l'entrepreneur et, selon le cas, tout entrepreneur intermédiaire intervenant avant eux dans ladite chaîne de sous-traitance de pareille constatation et de ce que la responsabilité solidaire de ces derniers était susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 de la loi précitée du 12 avril 1965 et qui ne leur ont pas communiqué les données d'identifications dudit sous-traitant direct.]1
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(1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 174, 068; En vigueur : 01-07-2025>