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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 171/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 171/1.[3 Le paiement de la rémunération par le responsable solidaire]3   [1 Est puni d'une sanction [3 de niveau 3]3, le responsable solidaire au sens du chapitre VI/1, [2 section 1ère]2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui, conformément au prescrit de l'article 35/3, § 1er, de cette même loi, a été sommé de payer la rémunération, mais qui ne procède pas au paiement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la sommation.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-03-29/08, art. 76, 005; En vigueur : 16-04-2012>   (2)<L 2013-02-11/13, art. 31, 009; En vigueur : 04-03-2013>   (3)<L 2024-05-15/19, art. 84, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  2. Art. 171/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 171/2.[4 L'obligation d'affichage]4   [1 Est puni d'une sanction [4 de niveau 3]4, celui qui ne respecte pas l'obligation d'affichage telle que visée [5 aux articles 35/4, 35/6/4, 35/6/12 et 35/12]5 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui lui incombe.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-03-29/08, art. 77, 005; En vigueur : 16-04-2012>   (2)<L 2013-02-11/13, art. 32, 009; En vigueur : 04-03-2013>   (3)<L 2016-12-11/03, art. 35, 021; En vigueur : 30-12-2016>   (4)<L 2024-05-15/19, art. 85, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (5)<L 2024-05-15/19, art. 167, 068; En vigueur : 01-07-2025>
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  3. Art. 171/2/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 171/2/1.[1 Le non-paiement de la rémunération par le contractant direct solidairement responsable en cas d'activités dans le domaine de la construction.    Sont punis d'une sanction [2 de niveau 3]2, le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables visés par la section 1re/1 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui n'ont pas payé, la rémunération due pour le paiement de laquelle ils sont solidairement responsables conformément à la même section.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-11/03, art. 36, 021; En vigueur : 30-12-2016>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 86, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  4. Art. 171/2/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 171/2/2. [1 Le non-paiement de la rémunération par le responsable solidaire    Sont punis d'une sanction de niveau 3, le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables visés par la section 1re/2 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui n'ont pas payé la rémunération due pour le paiement de laquelle ils sont solidairement responsables conformément à la même section.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 168, 068; En vigueur : 01-07-2025>
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  5. Art. 171/2/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 171/2/3. [1 La non-retenue et versement des montants en cas d'activités dans le secteur du déménagement    Est puni d'une sanction de niveau 3, le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui a conclu directement avec, selon le cas, un entrepreneur ou un sous-traitant et qui n'a pas respecté l'obligation de retenue et de versement visée par la section 1re/2 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 169, 068; En vigueur : 01-07-2025>
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  6. Art. 171/2/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 171/2/4. [1 La non-communication par l'entrepreneur visé par l'article 35/6/9, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs au donneur d'ordre visé par ledit article 35/6/9, § 1er, des informations prévues par cette disposition    Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur visé par l'article 35/6/9, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, son préposé ou son mandataire, qui n'a pas communiqué au donneur d'ordre visé dans l'article 35/6/9, § 1er, de la même loi, les informations visées par ce même article 35/6/9, § 1er, conformément à cette dernière disposition.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 170, 068; En vigueur : 01-07-2025>
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  7. Art. 171/2/5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 171/2/5. [1 La non-communication par l'entrepreneur et le sous-traitant visés par l'article 35/6/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs aux personnes visées audit article 35/6/10 des informations prévues par ces mêmes dispositions    Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur et le sous-traitant visé par l'article 35/6/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, leur préposé ou leur mandataire, qui n'ont pas communiqué aux inspecteurs sociaux désignés les informations visées par audit article 35/6/10, conformément à cette dernière disposition.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 171, 068; En vigueur : 01-07-2025>
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  8. Art. 171/2/6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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    Art. 171/2/6. [1 La non-communication par le donneur d'ordre, l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et le sous-traitant, visés par l'article 35/6/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à leur contractant des informations prévues par ces dispositions    Sont punis d'une sanction de niveau 3, le donneur d'ordre, l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et le sous-traitant, visés par l'article 35/6/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, leur préposé ou leur mandataire, qui n'ont pas communiqué à leur contractant les informations prévues par ces dispositions, conformément à ces dernières dispositions.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 172, 068; En vigueur : 01-07-2025>
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  9. Art. 171/2/7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 171/2/7. [1 La non-communication par l'entreprise au sens de l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à son travailleur des informations visées à l'article 35/15, paragraphe 6, de cette même loi    Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entreprise au sens de l'article 35/15, paragraphe 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, son préposé ou son mandataire, qui n'a pas communiqué à son travailleur les informations visées à l'article 35/15, paragraphe 6, de ladite loi, conformément à cette dernière disposition.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 173, 068; En vigueur : 01-07-2025>
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  10. Art. 171/2/8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 171/2/8. [1 L'absence de consultation de la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et l'absence de communication des informations prévues à l'article 35/6/9, § 2, de la même loi    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, en l'absence de chaîne préexistante de sous-traitants, l'entrepreneur, qui a fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement au sens de l'article 35/6/6, paragraphe 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et qui s'était lui-même directement engagé à exécuter ces activités au bénéfice du donneur d'ordre, son préposé ou son mandataire, qui n'a pas consulté la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965, aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification d'un tel sous-traitant figuraient ou non dans pareille banque de données.    Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur, qui, au moment de la consultation visée à l'article 35/6/9, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, a constaté que les données d'identification de son sous-traitant direct figuraient dans la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965 mais qui n'a pas informé, par écrit ou par voie électronique, sans délai et avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre concerné de pareille constatation et de ce que sa responsabilité solidaire était susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 et qui ne lui a pas communiqué les données d'identification dudit sous-traitant direct.    § 2. Sont punis d'une sanction de niveau 3, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, chaque entrepreneur et entrepreneur intermédiaire intervenant dans la chaîne précitée et qui ont fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement au sens de l'article 35/6/6, paragraphe 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui n'ont pas consulté la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965, aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification de leur sous-traitant direct figuraient ou non dans pareille banque de données.    Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, qui, au moment de la consultation visée à l'article 35/6/9, § 2, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ont constaté que les données d'identification du sous-traitant direct précité figuraient dans la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965 mais qui n'ont pas informé, chacun pour ce qui les concerne, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre, l'entrepreneur et, selon le cas, tout entrepreneur intermédiaire intervenant avant eux dans ladite chaîne de sous-traitance de pareille constatation et de ce que la responsabilité solidaire de ces derniers était susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 de la loi précitée du 12 avril 1965 et qui ne leur ont pas communiqué les données d'identifications dudit sous-traitant direct.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 174, 068; En vigueur : 01-07-2025>
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  11. Art. 171/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 171/3.[1 Le non-paiement de la rémunération par la personne solidairement responsable en cas d'occupation de ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal    Est puni d'une sanction [2 de niveau 3]2, le responsable solidaire visé par la section 2 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui n'a pas payé la rémunération encore due pour laquelle il est solidairement responsable conformément à la même section.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2013-02-11/13, art. 33, 009; En vigueur : 04-03-2013>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 87, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  12. Art. 171/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 171/4.[1 La participation des travailleurs dans les bénéfices ou le capital.    Est puni d'une sanction [2 de niveau 3]2 l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas agi conformément aux obligations prescrites par la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs et à ses arrêtés d'exécution.    L'amende est multipliée par le nombre des travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2017-12-25/01, art. 53, 025; En vigueur : 01-01-2018>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 88, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  13. Art. 171/5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 171//5. [1 Les frais de rapatriement du marin pêcheur    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur :    1° a exigé du marin pêcheur, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement ou a recouvré auprès du marin pêcheur les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, hors le cas du rapatriement pour des raisons disciplinaires ou dans le cas visé à l'article 47 de la loi précitée du 3 mai 2003 ;    2° en cas de débarquement du marin pêcheur à l'étranger, ne l'a pas rapatrié vers le domicile du marin pêcheur ou l'a rapatrié aux frais du marin pêcheur, dans les cas visés à l'article 52, 1° à 3°, 5°, 7°, uniquement lorsqu'il est mis fin au contrat d'engagement par le marin-pêcheur, et 8° et à l'article 54 de la loi précitée du 3 mai 2003.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de marins pêcheurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2020-06-12/03, art. 94, 044; En vigueur : 26-06-2020>

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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  14. Art. 171/6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 2/1. [1 - Les formations gratuites obligatoires.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 171/6. [1 Les formations gratuites obligatoires    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, ne fournit pas des formations gratuitement à son travailleur quand elles sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et lorsqu'elles doivent être organisées par l'employeur en application de dispositions légales ou d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne:    1° organise, en dehors des heures de travail sans qu'il démontre que leur organisation pendant ces heures de travail est impossible, des formations qui sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et qui doivent être organisées par l'employeur en application de dispositions légales ou d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;    2° ne prend pas en compte, comme de la durée du travail, les heures de formation qui sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et qui doivent être organisées par l'employeur en application de dispositions légales ou d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-10-07/09, art. 37, 056; En vigueur : 10-11-2022>
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  15. Art. 172 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 3. - La transmission par l'employeur de documents permettant aux travailleurs de faire valoir leur droit aux indemnités en cas de fermeture d'entreprises

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 172. La transmission par l'employeur de documents permettant aux travailleurs de faire valoir leur droit aux indemnités en cas de fermeture d'entreprises   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur, le commissaire au sursis ou le curateur, l'employeur qui a effectué une reprise d'actif, son préposé ou son mandataire, qui en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution ne transmet pas au fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, les renseignements déterminés par le Roi, en les certifiant exacts, en les datant et en les signant.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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  16. Art. 173 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 4. - Le congé-éducation

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 173.Le congé-éducation   § 1er. Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui fournit des renseignements inexacts en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation énoncées dans la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et dans ses arrêtés d'exécution.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   § 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en violation de la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, refuse au travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation le droit de s'absenter pour suivre les cours.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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  17. Art. 173 · Wallonie

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 4. - Le congé-éducation

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 173_REGION_WALLONNE.    Le congé-éducation   § 1er. [1 ...]1   § 2. [2 ...]2   ----------   (1)<DRW 2016-04-28/08, art. 79, 1°, 018; En vigueur : 21-05-2016>   (2)<DRW 2019-02-28/25, art. 150, 042; En vigueur : 01-07-2019>
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  18. Art. 173 · Flandre

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 4. - Le congé-éducation

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 173_REGION_FLAMANDE.    <Abrogé par DCFL 2015-04-24/05, art. 42, 014; En vigueur : 01-05-2015>
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  19. Art. 173 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 4. - Le congé-éducation

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 173_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.   <Abrogé par ORD 2015-07-09/17, art. 45, 1°, 019; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
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  20. Art. 174 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 5. - Les règles en matière de sanctions disciplinaires

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 174.   <Abrogé par L 2024-05-15/19, art. 90, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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