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Code pénal social

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 174/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 6. [1 - Les emplois parallèles.]1

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    Art. 174/1. [1 Les emplois parallèles    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, interdit, en dehors des cas prévus par la loi, à son travailleur de travailler pour un ou plusieurs autres employeurs en dehors de son horaire de travail ou le soumet, pour cette raison, à un traitement défavorable.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-10-07/09, art. 39, 056; En vigueur : 10-11-2022>
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  2. Art. 174/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail / Section 7. [1 - Une autre forme d'emploi.]1

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    Art. 174/2. [1 Une autre forme d'emploi    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, ne répond pas par écrit ou par voie électronique, de manière motivée et dans le délai prévu à compter de la date de la réception de la demande, au travailleur qui remplit les conditions et qui demande une forme d'emploi plus sûre et plus prévisible sur base de l'article 23 de la loi précitée du 7 octobre 2022.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-10-07/09, art. 41, 056; En vigueur : 10-11-2022>
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  3. Art. 175 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 1re. - La main-d'oeuvre étrangère

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    Art. 175. La main-d'oeuvre étrangère   [3 NOTE : abrogé, sauf en ce qui concerne les jeunes au pair visés à l'article 3, 4° de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour.]3   § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.   [1 § 1er/1. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers :    1° vérifié au préalable que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;    2° tenu à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour valable, au moins pendant la durée de la période d'emploi;    3° déclaré son entrée et sa sortie de service conformément aux dispositions légales et réglementaires.    Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour présenté par le ressortissant étranger est un faux, la sanction visée à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]1   § 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers :   1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente et/ou qui ne possède pas de permis de travail;   2° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation et/ou le permis de travail;   3° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger pour une durée plus longue que celle de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;   4° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;   5° n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   § 3. Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers :   1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;   2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;   3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;   4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la loi précitée du 30 avril 1999 ou de ses arrêtés d'exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.   [2 § 3/1. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction visée au § 1er/1.    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis d'une sanction de niveau 4, s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.    Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont punis d'une sanction de niveau 4 s'ils ont, préalablement à l'infraction visée à l'alinéa 1er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 3/2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction visée au § 1er/1, s'ils ont au préalable connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 3/3. Est puni d'une sanction de niveau 4 :    1° le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions visées au § 1er/1, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".    2° le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur a commis une infraction visée au § 1er/1, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que leur sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]2   § 4. Par dérogation à [4 l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code pénal, la confiscation]4, prononcée par le juge, peut également être appliquée aux biens meubles et aux biens immeubles par incorporation ou par destination, qui ont formé l'objet d'une infraction au présent article ou qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre cette infraction, même lorsque ces biens n'appartiennent pas en propriété au contrevenant.   ----------   (1)<L 2013-02-11/13, art. 16, 009; En vigueur : 04-03-2013>   (2)<L 2013-02-11/13, art. 34, 009; En vigueur : 04-03-2013>   (3)<L 2018-05-09/10, art. 3, 034; En vigueur : 24-12-2018>   (4)<L 2026-03-16/16, art. 39, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 175 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 1re. - La main-d'oeuvre étrangère

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    Art. 175_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   <Abrogé par DCG 2023-03-27/17, art. 106, 061; En vigueur : 01-07-2023>
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  5. Art. 175 · Wallonie

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 1re. - La main-d'oeuvre étrangère

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    Art. 175_REGION_WALLONNE.   <Abrogé par DRW 2019-02-28/25, art. 150, 042; En vigueur : 01-07-2019>
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  6. Art. 175 · Flandre

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 1re. - La main-d'oeuvre étrangère

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    Art. 175_REGION_FLAMANDE.   <Abrogé par DCFL 2016-12-23/67, art. 55, 023; En vigueur : 01-01-2017>
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  7. Art. 175/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 1re. - La main-d'oeuvre étrangère

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    Art. 175/1.[1 Les travailleurs étrangers autorisés à travailler sur la base d'une situation particulière de séjour    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers :    1° n'a pas vérifié au préalable que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;    2° n'a pas tenu à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour, au moins pendant la durée de la période d'occupation;    3° n'a pas déclaré son entrée et sa sortie de service conformément aux dispositions légales et réglementaires.    Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour présenté par le ressortissant étranger est un faux, la sanction visée à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.    § 3. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour :    1° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger dont le titre de séjour ou l'autorisation de séjour valable mentionne explicitement que le détenteur de ce titre ou de cette autorisation n'est pas autorisé à travailler;    2° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger dont le titre de séjour ou l'autorisation de séjour valable mentionne explicitement que le détenteur de ce titre ou de cette autorisation n'est autorisé à travailler que sous certaines conditions ou dans certaines limites, si ces conditions ou limites ne sont pas respectées;    3° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger dont le titre de séjour ou l'autorisation de séjour l'autorisant à travailler a été retiré.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.    § 4. Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque, en contravention à la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour :    1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un document valable l'autorisant à travailler et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut obtenir une autorisation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;    2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous une forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;    3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;    4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la loi précitée du 9 mai 2018 ou de ses arrêtés d'exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    Le juge peut, en outre, prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.    § 5. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction visée au paragraphe 2.    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis d'une sanction de niveau 4, s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.    Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont punis d'une sanction de niveau 4 s'ils ont, préalablement à l'infraction visée à l'alinéa 1er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 6. Sont punis d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction visée au paragraphe 2, s'ils ont préalablement à l'infraction commise par eux, connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 7. Est puni d'une sanction de niveau 4:    1° le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions visées au paragraphe 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2.    2° le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur commet une infraction visée au paragraphe 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 8. Par dérogation à [2 l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code pénal, la confiscation]2, imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens meubles et aux biens immeubles par incorporation ou par destination, qui ont formé l'objet d'une infraction au présent article ou qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre cette infraction, même lorsque ces biens n'appartiennent pas en propriété au contrevenant.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-05-09/10, art. 4, 034; En vigueur : 24-12-2018>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 40, 073; En vigueur : 11-04-2026>
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  8. Art. 176 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 2. - Le travail intérimaire

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    Art. 176.Le travail intérimaire   § 1er. [3 ...]3   [3 § 1er/1. Est punie d'une sanction de niveau 3, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs:    1° pour les périodes d'intermission, n'a pas payé à l'intérimaire qui est occupé sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salaire horaire minimum garanti pour chaque heure d'une journée ou d'une semaine de travail à temps plein durant laquelle il n'est pas mis à disposition d'un utilisateur;    2° a payé à l'intérimaire une rémunération inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur, en dehors des cas autorisés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du travail intérimaire et rendue obligatoire par le Roi.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]3   § 2. Est punie d'une sanction de niveau 2, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 24 juillet 1987 :   1° a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur en dehors des cas où la loi l'autorise ou sans respecter la procédure prévue par la loi ou une convention collective de travail du Conseil national du travail rendue obligatoire par le Roi;   2° a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur dans des catégories professionnelles ou des branches d'activité où le travail intérimaire n'est pas autorisé par le Roi.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   § 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 24 juillet 1987 :   1° a occupé un intérimaire en dehors des cas où la loi l'autorise ou sans respecter la procédure prévue par la loi ou une convention collective de travail du Conseil national du travail rendue obligatoire par le Roi;   2° a occupé un intérimaire dans des catégories professionnelles ou des branches d'activité où le travail intérimaire n'est pas autorisé par le Roi;   [1 3° fournit à l'entreprise de travail intérimaire des renseignements inexacts en ce qui concerne la commission paritaire dont il relève ou en ce qui concerne les salaires des travailleurs permanents;]1   [2 4° n'a pas communiqué, par écrit ou par voie électronique, à l'entreprise de travail intérimaire l'information, visée à l'article 18 de la loi précitée du 24 juillet 1987;    5° n'a pas communiqué à l'entreprise de travail intérimaire, avant le début de l'exécution des prestations de travail visées à l'article 20quater de la loi précitée du 24 juillet 1987, par écrit ou par voie électronique, l'information visée à ce même article 20quater.]2   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 27, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2020-06-12/05, art. 20, 046; En vigueur : 30-07-2020>   (3)<L 2024-05-15/19, art. 91, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  9. Art. 176/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 2. - Le travail intérimaire

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    Art. 176/1.[1 La responsabilité pénale de l'utilisateur d'intérimaires    Pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, celui-ci est considéré comme l'employeur pour l'application des dispositions du présent Code, en cas d'infraction aux dispositions dont l'application relève de sa responsabilité en vertu de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et qui concernent la durée du travail, les jours fériés, le repos du dimanche, le travail des femmes, la protection de la maternité, la protection des mères allaitantes, le travail des jeunes, le travail de nuit, les règlements de travail, les dispositions ayant trait au contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel, [2 les dispositions relatives à la surveillance des prestations de travail des travailleurs flexi-job prévues à l'article 24 de la loi du 16 novembre 2015 portant diverses dispositions en matière sociale, les dispositions relatives à la tenue d'un registre de mesure du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les dispositions relatives à la tenue du contrat d'occupation des étudiants qui sont tenus au lieu d'occupation de l'étudiant et relatives à la prise des mesures nécessaires pour que le contrat d'occupation de ces étudiants soit à tout moment à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance,]2 la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-29/09, art. 28, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 92, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  10. Art. 177 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 3. - La mise à disposition

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    Art. 177. La mise à disposition   [1 § 1er.]1 Est puni d'une sanction de niveau 3 :   1° toute personne qui, en contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, met un travailleur qu'elle a engagé à la disposition d'un tiers qui l'utilise et exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur, en dehors des règles relatives au travail intérimaire;   2° tout utilisateur occupant un travailleur mis à sa disposition par une entreprise et qui exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur, en dehors des règles relatives au travail intérimaire prescrites par la loi précitée du 24 juillet 1987.   [2[4 Les infractions visées dans l'alinéa 1er sont punies de la sanction de niveau 4 en cas de concours avec deux ou plusieurs infractions visées aux articles 138, 140 à 142, 156, 157, 162, alinéa 2, 163, alinéa 2, 165 à 167, 169, 181, 181/1, 182, 184/1, 184/1/1, 184/1/2, 188/2, 188/2/1, 188/2/3, 223, § 1er, alinéa 1er, 1° et 1° /1, ou 226]4]2.   Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.   [2 En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]2   [1 § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur, son préposé ou sans mandataire qui:    1° en contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, n'a pas communiqué, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des prestations de travail visées, selon le cas, par les articles 32, paragraphe 5, et 32bis, paragraphe 8, de la loi précitée du 24 juillet 1987, à l'employeur du travailleur mis à sa disposition, l'information visée à ces mêmes articles 32, paragraphe 5, et 32bis, paragraphe 8;    2° en contravention à la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, n'a pas communiqué, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des prestations de travail visées par l'article 192/1, alinéa 1er, de la loi précitée du 12 août 2000, au groupement d'employeurs qui a mis le travailleur à sa disposition, l'information visée à ce même article 192/1, alinéa 1er, de la loi précitée du 12 août 2000.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   [3 § 3. Est puni d'une sanction de niveau 4:    1° toute personne qui, en contravention à la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, met un travailleur du sexe qu'elle a engagé à la disposition d'un tiers qui fait usage des services de ce travailleur du sexe et exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur;    2° tout utilisateur qui, en contravention à la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, occupe un travailleur du sexe mis à sa disposition par un employeur et qui exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs du sexe concernés.]3   ----------   (1)<L 2020-06-12/05, art. 21, 046; En vigueur : 30-07-2020>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 93, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (3)<L 2024-05-03/26, art. 23, 069; En vigueur : 01-12-2024>   (4)<L 2026-03-16/16, art. 41, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  11. Art. 177/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 3/1. [1 - Les titres-services]1

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    Art. 177/1.[1 Les titres services    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :    1° effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;    2° accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;    3° accepte et transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant le même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :    1° accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;    2° fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;    3° n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;    4° fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;    5° si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi précitée du 20 juillet 2001 et ne crée pas dans son sein une " section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services tel que visée dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de la même loi;    6° fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;    7° fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément.    § 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :    1° n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;    2° établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;    3° n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;    4° représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;    5° ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 4. Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée aux §§ 1er ou 2 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.    § 5. Sont punis d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée au § 3 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-06-22/02, art. 16, 006; En vigueur : 24-12-2012>
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  12. Art. 177/1 · Wallonie

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 3/1. [1 - Les titres-services]1

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    Art. 177/1_REGION_WALLONNE.    [1 Les titres services    § 1er. [2 ...]2    § 2. [2 ...]2    § 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :    1° n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;    2° établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;    3° [3 ...]3    4° [2 ...]2    5° [2 ...]2 .    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 4. [2 ...]2    § 5. [2 ...]2 ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-06-22/02, art. 16, 006; En vigueur : 24-12-2012>   (2)<DRW 2016-04-28/08, art. 79, 2°, 018; En vigueur : 21-05-2016>   (3)<DRW 2019-02-28/25, art. 151, 042; En vigueur : 01-07-2019>
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  13. Art. 177/1 · Flandre

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 3/1. [1 - Les titres-services]1

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    Art. 177/1_REGION_FLAMANDE.    <Abrogé par DCFL 2015-04-24/05, art. 43, 014; En vigueur : 01-05-2015>
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  14. Art. 177/1 · Bruxelles

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 3/1. [1 - Les titres-services]1

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    Art. 177/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.    [1 Les titres services    § 1er. [2 ...]2.    § 2. [2 ...]2.    § 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :    1° n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;    2° établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;    3° [2 ...]2;    4° [2 ...]2;    5° [2 ...]2.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 4. [2 ...]2.    § 5. [2 ...]2.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-06-22/02, art. 16, 006; En vigueur : 24-12-2012>   (2)<ORD 2015-07-09/17, art. 45, 2°, 019; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
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  15. Art. 178 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 4. - Les secteurs particuliers d'activité

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    Art. 178. Le travail portuaire   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire et à ses arrêtés d'exécution :   1° a fait effectuer ou laissé effectuer un travail portuaire dans des zones portuaires par des travailleurs qui n'ont pas été reconnus en qualité d'ouvrier portuaire ou qui n'ont pas été engagés en qualité d'ouvrier portuaire occasionnel ou dont la reconnaissance a été suspendue, a été retirée ou a pris fin;   2° n'a pas respecté l'obligation faite par le Roi de s'affilier à une organisation d'employeurs agréée par arrêté royal et remplissant, en qualité de mandataire, toutes les obligations sociales qui découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires.   En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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  16. Art. 179 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 4. - Les secteurs particuliers d'activité

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    Art. 179. La pêche maritime   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur emploie, en qualité de membre d'équipage dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime, des marins pêcheurs qui n'ont pas été agréés dans les conditions et selon les modalités prescrites par le Roi ou dont l'agrément a été suspendu, a été retiré ou a été perdu d'office à l'exception des cas d'occupation temporaire et exceptionnelle sans agrément.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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  17. Art. 180 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4. - Le travail illégal / Section 4. - Les secteurs particuliers d'activité

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    Art. 180. L'industrie diamantaire   Est puni d'une sanction de niveau 2 :   1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire :   a) a employé un ou plusieurs travailleurs qui ne sont pas titulaires d'une carte de travail spéciale;   b) a fait travailler le diamant sans être porteur d'une autorisation spéciale;   c) a fait travailler le diamant dans un atelier qui n'est pas agréé par le ministre qui a le travail dans ses attributions ou par son délégué;   2° quiconque, en contravention à la loi précitée du 30 décembre 1950 :   a) a travaillé le diamant en exécution d'un contrat de travail sans être porteur d'une carte de travail spéciale;   b) a travaillé le diamant à son propre compte sans être porteur d'une autorisation spéciale;   c) a travaillé le diamant dans un atelier qui n'est pas agréé par le ministre qui a le travail dans ses attributions ou par son délégué.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   Le juge peut retirer à l'employeur son autorisation spéciale pour un délai d'un à six mois en cas d'infraction visée à l'alinéa 1er, 1°, a) ou c).   Il peut en outre retirer au travailleur sa carte de travail pour un délai d'un à six mois, en cas d'infraction à l'alinéa 1er, 2°, c).
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  18. Art. 180/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 4/1. [1 - Distribution de colis par un prestataire de services postaux]1

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    Art. 180/1. [1 Non-respect des obligations en matière de temps de distribution de colis    Est puni d'une sanction de niveau 2, le prestataire de services postaux, son préposé ou son mandataire qui, en contravention de la loi du 26 janvier 2018 sur les services postaux, n'a pas respecté les obligations relatives à l'enregistrement du temps de distribution de colis visées dans les articles 5/3 et 5/4 de la présente loi.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de livreurs de colis pour lesquels il n'y a pas d'enregistrement du temps de distribution de colis.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-12-17/20, art. 21, 065; En vigueur : 07-01-2024>
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  19. Art. 181 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 5. - Le travail non déclaré / Section 1re. - Non-déclaration d'un travailleur à l'autorité

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    Art. 181.[1 La déclaration immédiate de l'emploi    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions :    1° n'a pas communiqué les données imposées par l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 par voie électronique à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale dans les formes et suivant les modalités prescrites, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l'emploi déclaré;    2° n'a pas communiqué la modification des données relatives au temps de travail visées [2 à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, 6°, 2°, et à l'article 7/1, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002]2, à savoir de l'heure de fin de la prestation, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, au plus tard à la fin du jour civil auquel elles se rapportent lorsque le travailleur finit ses prestations plus tôt que prévu;    3° a annulé une déclaration immédiate de l'emploi après la fin du jour civil auquel elle se rapporte ou, si la déclaration portait sur une période couvrant deux jours calendrier ou plus, l'a annulée après la fin du premier jour civil de la prestation qui était prévue.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    Lorsque l'infraction a été commise [3 délibérément]3, le juge peut en outre prononcer les peines prévues [4 aux articles 106, 107 et 107/1/1]4.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, lorsqu'un [2 travailleur]2 a été occupé pour une période journalière plus longue que celle annoncée dans la déclaration immédiate de l'emploi faite en début de journée, n'a pas communiqué la modification des données relatives au temps de travail visées [2 à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, 6°, 2°, et à l'article 7/1, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002]2, à savoir de l'heure de fin de la prestation, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans la déclaration initiale ou, lorsque l'heure de fin initialement annoncée se situe entre vingt et vingt-quatre heures, au plus tard le lendemain huit heures du matin.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    Lorsque l'infraction a été commise [3 délibérément]3, le juge peut en outre prononcer les peines prévues [4 aux articles 106, 107 et 107/1/1]4.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 29, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 94, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (3)<L 2026-03-16/16, art. 42, 073; En vigueur : 11-04-2026>   (4)<L 2026-05-30/01, art. 133, 075; En vigueur : 01-07-2026>
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  20. Art. 181/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 5. - Le travail non déclaré / Section 1re. - Non-déclaration d'un travailleur à l'autorité

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    Art. 181/1.[1 La déclaration immédiate de l'emploi dans des secteurs particuliers d'activités    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4 :    1° l'employeur ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises horticoles, à la commission paritaire de l'agriculture, ou à la commission paritaire pour le travail intérimaire, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ne communique pas de manière journalière, pour le travailleur occasionnel qu'il occupe, en même temps que les données énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de la prestation;    2° l'employeur ressortissant à la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou à la commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, n'a pas communiqué de manière journalière, pour le travailleur occasionnel qu'il occupe visé à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en même temps que les données énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, soit l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de prestation, soit l'heure de début de prestation dans le cas d'un bloc journalier.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    Lorsque l'infraction a été commise [2 délibérément]2, le juge peut en outre prononcer les peines prévues [3 aux articles 106, 107 et 107/1/1]3.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur relevant de la commission paritaire pour le travail intérimaire et employant un travailleur occasionnel chez un utilisateur qui relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, n'a pas mentionné le numéro d'entreprise et la commission paritaire de l'utilisateur.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    Lorsque l'infraction a été commise [2 délibérément]2, le juge peut en outre prononcer les peines prévues [3 aux articles 106, 107 et 107/1/1]3.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-29/09, art. 30, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 43, 073; En vigueur : 11-04-2026>   (3)<L 2026-05-30/01, art. 134, 075; En vigueur : 01-07-2026>
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