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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 182 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 5. - Le travail non déclaré / Section 1re. - Non-déclaration d'un travailleur à l'autorité

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 182. La déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés   § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4 :   1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas effectué de déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale préalablement à l'occupation d'un travailleur salarié détaché sur le territoire belge selon les modalités déterminées par la Roi;   2° [2 l'employeur établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou établi au Royaume-Uni et qui, en violation de l'article 7/1/2, § 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, n'a pas soumis préalablement à l'occupation d'un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, de déclaration de détachement aux fonctionnaires désignés par le Roi au moyen du formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012;]2   3° [2 l'employeur établi dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui n'est pas le Royaume-Uni, et qui, en violation de l'article 7/1/2, § 2, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, n'a pas soumis préalablement à l'occupation d'un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier une déclaration de détachement aux fonctionnaires désignés par le Roi;]2   [3 4° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas procédé à une nouvelle déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale préalablement à la fin de la durée déclarée lorsque le détachement se prolonge au-delà de la durée initialement déclarée.]3   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs [2 ou de conducteurs]2 [1 ...]1 concernés.   [4 En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]4   § 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, le travailleur indépendant détaché qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi précitée du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas effectué de déclaration auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants préalablement à l'exercice de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant détaché sur le territoire belge selon les modalités déterminées par le Roi.   ----------   (1)<L 2013-11-11/03, art. 11, 011; En vigueur : 01-07-2013>   (2)<L 2022-06-19/01, art. 29, 054; En vigueur : 11-07-2022>   (3)<L 2024-05-15/19, art. 94, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (4)<L 2026-03-16/16, art. 44, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 183 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 5. - Le travail non déclaré / Section 1re. - Non-déclaration d'un travailleur à l'autorité

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 183.Les obligations des utilisateurs finaux ou des commanditaires   Est punie d'une sanction de niveau 3 :   1° toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés des travailleurs salariés détachés [1 ...]1 , directement ou en sous-traitance qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas communiqué, par voie électronique et selon les modalités déterminées par le Roi à l'Office national de sécurité sociale préalablement au début de l'occupation de ces personnes, les données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter un accusé de réception;   2° toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés des travailleurs indépendants détachés [1 ...]1 , directement ou en sous-traitance qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi précitée du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas communiqué, par voie électronique et selon les modalités déterminées par le Roi à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants préalablement au début de l'occupation de ces personnes, les données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter un accusé de réception.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs [1 ou d'indépendants]1 concernés.   ----------   (1)<L 2013-11-11/03, art. 12, 011; En vigueur : 01-07-2013>
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  3. Art. 183/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 5. - Le travail non déclaré / Section 1/1. [1 - Le travail non déclaré dans le chef du travailleur]1

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    Art. 183/1. [1 Le travail non déclaré    Est punie d'une sanction [2 de niveau 3]2 toute personne qui accomplit un travail dans un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur qui ne satisfait pas aux dispositions des articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et pour autant :    - que ce travailleur effectue ce travail [4 délibérément]4 en sachant qu'il n'est pas déclaré;    - qu'un procès-verbal ait également été dressé contre l'employeur pour cette occupation non déclarée.    L'alinéa 1er n'est pas applicable aux travailleurs qui perçoivent en même temps une indemnité de remplacement et qui, à la suite de l'occupation visée à l'alinéa 1er, peuvent perdre temporairement le droit à cette indemnité et qui peuvent encourir pour ce motif une autre sanction administrative ou pénale.]1   [3 L'infraction visée à l'alinéa 1er n'est pas punie lorsqu'elle est commise par une victime de la traite des êtres humains en conséquence directe de son exploitation.]3   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-29/09, art. 32, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 96, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (3)<L 2026-03-16/16, art. 45,1°, 073; En vigueur : 01-09-2026>   (4)<L 2026-03-16/16, art. 45,1°, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 184 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 5. - Le travail non déclaré / Section 2. - L'absence de souscription d'une police d'assurance-loi

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 184. L'absence de souscription d'une police d'assurance-loi   Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas souscrit une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.   [1 Lorsque l'infraction a été commise [2 délibérément]2, la sanction est de niveau 4.]1   Lorsque l'infraction a été commise [2 délibérément]2, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 97, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 46, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 184/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 5/1. [1 - La communication de la désignation d'une personne de liaison en cas de détachement de travailleurs en Belgique]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 184/1.[1 [2 Le défaut de communication de la désignation de la personne à désigner ou des coordonnées de la personne désignée en cas de détachement de travailleurs en Belgique]2.    Est puni d'une sanction de [2 niveau 4]2, l'employeur au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci qui ne procède pas conformément à [2 l'article 7/2, § 1er, alinéa 1er]2 de cette loi, à la communication de la désignation de la personne de liaison aux fonctionnaires désignés par le Roi.]1   [2 Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur qui, préalablement à l'occupation de conducteurs en Belgique, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, ne procède pas à la communication des coordonnées du gestionnaire de transport ou de toute autre personne de contact dans l'Etat d'établissement de l'employeur, chargé, pour le compte de l'employeur, d'assurer la liaison avec les fonctionnaires désignés par le Roi, conformément à l'article 7/2, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-11/03, art. 38, 021; En vigueur : 30-12-2016>   (2)<L 2022-06-19/01, art. 30, 054; En vigueur : 11-07-2022>
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  6. Art. 184/1/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 5/2. [1 - Des obligations spécifiques dans le domaine du transport routier]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 184/1/1. [1 L'information préalable au conducteur de son détachement dans le domaine du transport routier.    Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, qui, en contravention à la loi du 19 juin 2022 portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier, n'a pas communiqué à son conducteur, avant de le détacher, les informations mentionnées dans l'article 4 de la loi précitée du 19 juin 2022 et selon les modalités prévues par ce même article.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de conducteurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-06-19/01, art. 32, 054; En vigueur : 11-07-2022>
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  7. Art. 184/1/2 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 5/2. [1 - Des obligations spécifiques dans le domaine du transport routier]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 184/1/2.[1 La coresponsabilité en cas d'exécution de services de transport routier.    § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :    1° " le donneur d'ordres " : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, commande ou fait commander, pour un prix, l'exécution de services de transport routier.    Le destinataire du contrat de transport est dans ce cadre assimilé au donneur d'ordres;    2° " le commissionnaire de transport " : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;    3° " le commissionnaire-expéditeur " : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l'entreposage, l'assurance et le dédouanement.    Le présent article n'est pas applicable au donneur d'ordres qui est une personne physique et qui commande l'exécution de services de transport routier à des fins exclusivement privées.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 4, le donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur, qui commande ou fait commander à un employeur l'exécution de services de transport routier alors que ledit donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que dans le cadre d'une telle exécution, l'employeur qui exécute le transport viole les obligations prévues à l'article 7/1/1 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.    § 3. Est puni d'une sanction de niveau 4, le donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur, qui commande ou fait commander à un employeur l'exécution de services de transport routier alors que ledit donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que dans le cadre d'une telle exécution, l'employeur qui exécute le transport viole les obligations prévues à l'article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.    § 4. Est puni d'une sanction de niveau 4, le donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur, qui commande ou fait commander à un employeur l'exécution de services de transport routier alors que ledit donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que dans le cadre d'une telle exécution, l'employeur qui exécute le transport n'a pas effectué la déclaration de détachement prévue à l'article 7/1/2 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.]1   [2 § 5. En ce qui concerne les infractions visées aux paragraphes 2, 3 et 4, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2022-06-19/01, art. 33, 054; En vigueur : 11-07-2022>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 47, 073; En vigueur : 11-04-2026>
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  8. Art. 184/1/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 5/3. [1 L'organisation de la sous-traitance]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 184/1/3.[1 L'organisation de la sous-traitance dans le cadre de marchés publics    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de ce contrat.    § 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, ont sous-traité les travaux visés à l'article 12/3, § 2, 1°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.    § 3. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du deuxième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du deuxième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, ont sous-traité les travaux ou les services visés à l'article 12/3, § 2, 2° ou 3°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.]1   [2 § 4. En ce qui concerne les infractions visées aux paragraphes précédents, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 176, 068; En vigueur : 21-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 48, 073; En vigueur : 11-04-2026>
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  9. Art. 184/1/4 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 5/3. [1 L'organisation de la sous-traitance]1

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    Art. 184/1/4.[1 L'organisation de la sous-traitance dans le cadre des contrats de concessions    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution de la concession qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de la concession.    § 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ont sous-traité une concession de travaux visée à l'article 53, § 2, 1°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.    § 3. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du deuxième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du deuxième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ont sous-traité une concession de travaux visée à l'article 53, § 2, 2°, de l'arrêté royal précité ou une concession de services visée à l'article 53, § 2, 3°, de l'arrêté royal précité, confiées par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.]1   [2 § 4. En ce qui concerne les infractions visées aux paragraphes précédents, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 177, 068; En vigueur : 21-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 48, 073; En vigueur : 11-04-2026>
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  10. Art. 184/1/5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 5/3. [1 L'organisation de la sous-traitance]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 184/1/5.[1 L'organisation de la sous-traitance hors marchés publics    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de ce contrat.    § 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail, ont sous-traité, pour les activités de déménagement, exécutées sur ordre du donneur d'ordre, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.]1   [2 § 3. En ce qui concerne les infractions visées aux paragraphes précédents, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.]2   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 178, 068; En vigueur : 01-01-2025>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 49, 073; En vigueur : 11-04-2026>
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  11. Art. 185 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 1re. - Le registre des intérimaires

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    Art. 185.Le registre des intérimaires   Est punie d'une sanction [1 de niveau 1]1, toute personne qui, en contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, n'a pas tenu le document prescrit par le Roi et permettant de calculer la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur en vue de la détermination des seuils d'institution d'un conseil d'entreprise et d'un comité pour la prévention et la protection au travail.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 98, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  12. Art. 186 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 2. [1 - Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, [2 le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire et le contrat de travail de travailleur du sexe]2, la demande et la convention exigées pour l'application du régime de travail visé à l'article 20bis/1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la demande et la (ou les) convention(s) exigés pour l'application du régime de travail visé 20quater de la loi du 16 mars 1971 précitée.]1

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    Art. 186.[1 [2 Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle, l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire]2 ]1   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :   1° n'établit pas le contrat relatif à une occupation d'étudiants [1 et l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité]1 [2 et l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité]2 par écrit;   2° ne mentionne pas un travailleur qui est lié à l'employeur par le contrat relatif à une occupation d'étudiants dans le registre général du personnel, dans le registre spécial du personnel et dans le registre de présence;   3° ne conserve pas le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle [1 , l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité]1 [3 , l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité]3 et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire pendant la durée prescrite;   4° omet de délivrer le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle [1 , l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité]1 [2 , l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité]2 et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire aux travailleurs dans les délais imposés;   5° établit le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle [2 l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité]2 et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire de manière incomplète ou inexacte;   6° ne prend pas les mesures nécessaires afin que le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle [2 l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité]2 et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;   7° ne garde pas ou ne conserve pas le contrat relatif à une occupation d'étudiants au lieu indiqué.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2018-03-30/32, art. 18, 028; En vigueur : 01-01-2018>   (2)<L 2019-03-17/05, art. 18, 039; En vigueur : 01-03-2019>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 164, 041; En vigueur : 01-03-2019>
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  13. Art. 186/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 2. [1 - Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, [2 le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire et le contrat de travail de travailleur du sexe]2, la demande et la convention exigées pour l'application du régime de travail visé à l'article 20bis/1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la demande et la (ou les) convention(s) exigés pour l'application du régime de travail visé 20quater de la loi du 16 mars 1971 précitée.]1

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    Art. 186/1. [1 Les demandes et les conventions exigées pour l'application d'un régime de travail particulier    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:    1° ne tient pas la demande préalable et écrite du travailleur et la convention visées à l'article 20bis/1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une copie de ces documents, pendant la période à laquelle elles se rapportent, au lieu prévu par la loi;    2° ne conserve pas la demande écrite et préalable du travailleur et la convention visées à l'article 20bis/1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une copie de ces documents pendant la durée prescrite;    3° ne prend pas les mesures nécessaires afin que la demande écrite et préalable du travailleur et la convention visées à l'article 20bis/1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une copie de ces documents, soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:    1° ne tient pas la demande préalable et écrite du travailleur et la (ou les) convention(s) visées à l'article 20quater de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une copie de ces documents, pendant la période à laquelle elles se rapportent, au lieu prévu par la loi;    2° ne conserve pas la demande écrite et préalable du travailleur et la (ou les) convention(s) visées à l'article 20quater de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une copie de ces documents durant le délai prescrit;    3° ne prend pas les mesures nécessaires afin que la demande écrite et préalable du travailleur et la (ou les) convention(s) visées à l'article 20quater de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une copie de ces documents, soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-10-03/06, art. 11, 057; En vigueur : 20-11-2022>
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  14. Art. 186/2 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 2. [1 - Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, [2 le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire et le contrat de travail de travailleur du sexe]2, la demande et la convention exigées pour l'application du régime de travail visé à l'article 20bis/1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la demande et la (ou les) convention(s) exigés pour l'application du régime de travail visé 20quater de la loi du 16 mars 1971 précitée.]1

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    Art. 186/2. [1 Le contrat de travail de travailleur du sexe    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail:    1° n'a pas établi le contrat de travail de travailleur du sexe par écrit pour chaque travailleur du sexe individuellement, au plus tard au moment où commence l'exécution de son contrat;    2° a établi le contrat de travail de travailleur du sexe de manière incomplète ou inexacte;    3° n'a pas pris les mesures nécessaires afin que le contrat de travail de travailleur du sexe soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;    4° n'a pas conservé le contrat de travail de travailleur du sexe, soit sous format papier, soit sous format électronique, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleur du sexe concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-03/26, art. 25, 069; En vigueur : 01-12-2024>
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  15. Art. 187 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 3. - Le compte individuel

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    Art. 187.Le compte individuel   § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, n'établit pas le compte individuel [1 établit le compte individuel de manière incomplète ou inexacte]1.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal précité du 23 octobre 1978 :   1° omet de délivrer le compte individuel au travailleur dans les délais imposés;   2° [1 ...]1   3° [1 ...]1   4° ne tient pas ou ne conserve pas le compte individuel au lieu indiqué.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   [1 § 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ne prend pas les dispositions nécessaires afin que le compte individuel soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance.    En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 99, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  16. Art. 188 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 4. - Le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, le registre de présence et le registre de mesure du temps de travail

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    Art. 188.Le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, le registre de présence et le registre de mesure du temps de travail   [1 § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux:    1° n'établit pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail;    2° établit le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail d'une manière incomplète ou inexacte;    3° ne mentionne pas dans le registre de présence ou dans le registre de mesure du temps de travail les heures de début et de la fin de la journée de travail du travailleur au moment du début et de la fin de la journée.    Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité:    1° ne tient pas en tout temps le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;    2° ne tient pas le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail au lieu où les travailleurs sont occupés;    3° ne renvoie pas, par la poste ou par télécopie, le premier double du formulaire de présence de la partie B du registre de présence des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière au plus tard le dernier jour ouvrable du mois civil suivant celui auquel se rapporte le formulaire au fonds social et de garanties Horeca et entreprises assimilées.    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité, ne conserve pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail pendant la durée prescrite.    Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité, ne garde pas ou ne conserve pas le registre général du personnel et le registre de présence au lieu indiqué.    En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux:    1° n'établit pas le registre spécial du personnel;    2° établit le registre spécial du personnel d'une manière incomplète ou inexacte;    3° ne tient pas le registre spécial du personnel où les travailleurs sont occupés.    Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité:    1° ne conserve pas le registre spécial du personnel pendant la durée prescrite;    2° ne tient pas le registre spécial du personnel en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;    3° ne garde pas ou ne conserve pas le registre spécial du personnel au lieu indiqué.    En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 100, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  17. Art. 188/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 5. [1 - Le formulaire occasionnel]1

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    Art. 188/1. [1 Le formulaire occasionnel    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui occupe un travailleur occasionnel au sens de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et qui :    1° ne délivre pas le "formulaire occasionnel" visé à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 au travailleur occasionnel au sens du même arrêté royal;    2° ne tient pas en tout ou en partie le formulaire visé au 1° conformément à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière;    3° ne paraphe pas hebdomadairement le formulaire visé au 1°.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-29/09, art. 35, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  18. Art. 188/2 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 6. [1 - Autres documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs]1

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    Art. 188/2.[1 Le défaut d'envoi de documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs.    Est puni d'une sanction [2 de niveau 4]2, l'employeur au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci qui n'envoie pas aux fonctionnaires désignés par le Roi les documents demandés par ceux-ci par ou en vertu de l'article 7/1 de ladite loi.    En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-11/03, art. 40, 021; En vigueur : 30-12-2016>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 101, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  19. Art. 188/2/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 6. [1 - Autres documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs]1

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    Art. 188/2/1. [1 La mise à disposition de documents par l'employeur au conducteur dans le domaine du transport routier.    Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur qui ne met pas à disposition de son conducteur, soit sous format papier, soit sous format électronique, les documents visés à l'article 7/1/1, § 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de conducteurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-06-19/01, art. 34, 054; En vigueur : 11-07-2022>
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  20. Art. 188/2/2 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 6. [1 - Autres documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 188/2/2. [1 La communication de documents par le conducteur dans le domaine du transport routier.    Est puni d'une sanction de niveau 4, le conducteur visé à l'article 7/1/1, § 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci qui, lors d'un contrôle sur route, ne fournit pas, aux fonctionnaires désignés par le Roi, soit sous format papier, soit sous format électronique les documents visés à l'article 7/1/1, § 1er, de la loi précitée du 5 mars 2002 et qui ont été mis à sa disposition par son employeur.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-06-19/01, art. 35, 054; En vigueur : 11-07-2022>
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