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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 188/2/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 6. [1 - Autres documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs]1

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    Art. 188/2/3. [1 La fourniture de documents par l'employeur dans le domaine du transport routier.    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, qui ne fournit pas aux fonctionnaires désignés par le Roi, après la période de détachement et dans le délai prévu, les documents visés à l'article 7/1/1, § 2, de la loi précitée du 5 mars 2002 et demandés par ces fonctionnaires.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de conducteurs concernés.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur au sens de l'article 15ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui ne fournit pas aux fonctionnaires désignés par le Roi, après la période de détachement et dans le délai prévu, les documents visés à l'article 15ter précité et demandés par ces fonctionnaires.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de conducteurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-06-19/01, art. 36, 054; En vigueur : 11-07-2022>
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  2. Art. 188/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 6/1. [1 - Le contrat d'engagement pour la pêche maritime et le registre matricule des marins pêcheurs]1

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    Art. 188/3. [1 Le contrat d'engagement pour la pêche maritime et le registre matricule des marins pêcheurs    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur :    1° emploie, en qualité de membre d'équipage dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime, des marins pêcheurs sans avoir conclu préalablement à l'occupation un contrat d'engagement pour la pêche maritime ;    2° n'a pas fait signé le contrat d'engagement pour la pêche maritime par le marin pêcheur personnellement ;    3° a conclu avec un ou plusieurs marins pêcheurs un contrat d'engagement pour la pêche maritime qui ne contient pas toutes les mentions minimales visées à l'article 9, § 2, de la loi précitée du 3 mai 2003 ;    4° n'a pas remis au marin pêcheur un exemplaire du contrat d'engagement pour la pêche maritime ;    5° n'a pas conservé un exemplaire du contrat d'engagement à bord du navire de pêche à un endroit où il peut être consulté à tout moment par le marin pêcheur.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de marins pêcheurs concernés.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 3 mai 2003, n'a pas inscrit le marin pêcheur, engagé pour la première fois dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime, dans le registre matricule des marins pêcheurs.    En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de marins pêcheurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2020-06-12/03, art. 96, 044; En vigueur : 26-06-2020>
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  3. Art. 188/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 6/2. [1 - Les informations sur la relation de travail.]1

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    Art. 188/4. [1 Les informations en ce qui concerne la relation de travail    § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, ne fournit pas à son travailleur les éléments d'information concernant les principaux aspects de leur relation de travail conformément aux articles 4 à 6 de la loi précitée du 7 octobre 2022.    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne:    1° fournit à son travailleur, de manière incomplète ou inexacte, les éléments d'informations concernant les principaux aspects de leur relation de travail, en violation des articles 4 à 6 de la loi précitée du 7 octobre 2022;    2° ne fournit pas à son travailleur les éléments d'informations concernant les principaux aspects de leur relation de travail, en violation des articles 4 à 6 de la loi précitée du 7 octobre 2022 dans les formes et délais prévus par les articles précités;    3° n'informe pas son travailleur de toute modification des aspects de la relation de travail visés aux articles 4 à 6 de la loi précitée du 7 octobre 2022 dans les meilleurs délais et au plus tard, le jour de l'entrée en vigueur de la modification.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-10-07/09, art. 43, 056; En vigueur : 10-11-2022>
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  4. Art. 188/5 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 / Section 7. [1 L'attestation de vacances]1

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    Art. 188/5. [1 L'attestation de vacances    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et à leurs arrêtés d'exécution:    1° omet de délivrer l'attestation de vacances au travailleur dans le délai imposé;    2° établit l'attestation de vacances de manière incomplète ou inexacte.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 103, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  5. Art. 189 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 1re. - Conventions collectives de travail

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 189. Les infractions aux conventions collectives de travail rendues obligatoires   Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, a commis une infraction à une convention collective de travail rendue obligatoire qui n'est pas déjà sanctionnée par un autre article du présent Code.   En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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  6. Art. 190 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 2. - La non-institution des organes d'entreprises

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    Art. 190.[1 La non-institution des organes d'entreprises    Est puni d'une sanction de niveau 3 :    1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à ses arrêtés d'exécution et à la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, n'institue pas de conseil d'entreprise dans son entreprise;    2° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution, n'institue pas de comité pour la prévention et la protection au travail dans son entreprise;    3° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'institue pas de délégation syndicale lorsque l'obligation lui en est faite par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;    4° la direction centrale de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, son préposé ou son mandataire qui n'entame pas la procédure d'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs qui en tient lieu dans une entreprise de dimension communautaire au sens de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, lorsque l'obligation lui en est faite par la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire;    5° les organes de direction ou d'administration des sociétés participantes à un projet de constitution d'une société européenne ayant leurs sièges en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, lorsque l'obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne;    6° les organes de direction ou d'administration des entités juridiques participantes à un projet de constitution d'une société coopérative européenne ayant leur siège en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des entités juridiques participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, lorsque l'obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne;    7° les organes de direction ou d'administration des sociétés de capitaux participantes à un projet commun de fusion transfrontalière ayant leurs sièges en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés de capitaux participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière, lorsque l'obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 36, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  7. Art. 191 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 3. - Les entraves au fonctionnement des organes d'entreprises

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 191.Les entraves au fonctionnement des organes d'entreprises   § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2 :   1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à ses arrêtés d'exécution ou aux conventions collectives de travail adoptées par le Conseil national du travail et qui ont été rendues obligatoires par le Roi :   a) empêche le fonctionnement du conseil d'entreprise;   b) entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs au conseil d'entreprise;   c) ne transmet pas au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les informations qu'il est tenu de leur donner;   d) ne procède pas aux consultations obligatoires du conseil d'entreprise;   2° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses et à ses arrêtés d'exécution, ne transmet pas par écrit au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi ou ne les transmet pas dans les délais prescrits.   § 2. [1 Est puni de la même sanction, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi :    1° empêche le fonctionnement du comité pour la prévention et la protection au travail;    2° entrave l'exercice des missions du comité précité;    3° ne transmet pas au comité précité les informations qu'il est tenu de lui donner, ou ne transmet pas ces informations selon les règles prévues;    4° ne procède pas aux consultations obligatoires du comité précité selon les règles prévues;    5° entrave l'exercice du mandat des délégués du personnel au comité précité;    6° entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions du comité précité.]1   § 3. Est puni de la même sanction, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la convention collective de travail du Conseil national du travail ou de la commission paritaire à laquelle il ressortit, rendue obligatoire par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et sur base de laquelle une délégation syndicale est instituée :   1° empêche le fonctionnement de la délégation syndicale;   2° entrave l'exercice du mandat des délégués syndicaux;   3° ne transmet pas à la délégation syndicale les informations qu'il est tenu de lui donner;   4° ne procède pas aux consultations obligatoires de la délégation syndicale.   § 4. [1 Est punie de la même sanction, la direction centrale de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et à la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire :    1° empêche le fonctionnement du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen ou de la procédure d'information et de consultation qui en tient lieu;    2° entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation, à ce comité d'entreprise européen ou à cette procédure d'information et de consultation;    3° ne transmet pas les informations qu'il est tenu de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation, à ce comité d'entreprise européen ou à cette procédure d'information et de consultation;    4° ne procède pas aux consultations obligatoires des représentants des travailleurs à ce comité d'entreprise européen ou à cette procédure d'information et de consultation.]1   § 5. [1 Sont punis de la même sanction, les organes de direction ou d'administration compétents, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention à la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne :    1° empêchent le fonctionnement du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs;    2° entravent l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;    3° ne transmettent pas les informations qu'ils sont tenus de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;    4° ne procèdent pas aux consultations obligatoires de cet organe de représentation des travailleurs.]1   [1 § 6. Sont punis de la même sanction, les organes de direction ou d'administration compétents, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention à la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne :    1° empêchent le fonctionnement du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs;    2° entravent l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;    3° ne transmettent pas les informations qu'ils sont tenus de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;    4° ne procèdent pas aux consultations de cet organe de représentation des travailleurs.    § 7. Sont punis de la même sanction, les organes de direction ou d'administration compétents, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention [2 aux conventions collectives de travail, conclues au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues d'une fusion ou d'une scission ou d'une transformation transfrontalières]2 :    1° empêchent le fonctionnement du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs;    2° entravent l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;    3° ne transmettent pas les informations qu'ils sont tenus de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;    4° ne procèdent pas aux consultations de cet organe de représentation des travailleurs.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 37, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2023-12-18/07, art. 16, 066; En vigueur : 08-01-2024>
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  8. Art. 191/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 3. - Les entraves au fonctionnement des organes d'entreprises

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    Art. 191/1. [1 L'absence de rapport d'analyse sur la structure de rémunération des travailleurs.    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'article 15, m), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ne communique pas, tous les deux ans au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, un rapport d'analyse sur la structure de rémunération des travailleurs, en application de l'article 13/1 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2013-07-12/05, art. 12, 010; En vigueur : 01-07-2013>
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  9. Art. 192 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 3. - Les entraves au fonctionnement des organes d'entreprises

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 192.La communication et la divulgation abusives de renseignements   Est puni d'une sanction de niveau 2, tout membre du Conseil central de l'économie, d'un conseil d'entreprise, d'un comité pour la prévention et la protection au travail ou d'une délégation syndicale qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, communique ou divulgue abusivement des renseignements d'ordre individuel dont il a eu connaissance en raison de fonctions ou mandats exercés en vertu des dispositions des lois précitées ou qui communique ou divulgue abusivement des renseignements globaux de nature à porter préjudice à l'économie nationale, aux intérêts d'une branche économique ou d'une entreprise.   [1 La même sanction s'applique en cas d'infraction à l'article 8 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et à ses arrêtés d'exécution, par un membre du groupe spécial de négociation, par un représentant des travailleurs exerçant ses missions dans le cadre du comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation qui en tient lieu, ainsi que par un expert qui les assiste.    La même sanction s'applique en cas d'infraction à l'article 8 de la loi du 10 août 2005 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne et à ses arrêtés d'exécution, par un membre du groupe spécial de négociation, par un membre de l'organe de représentation, par un représentant des travailleurs exerçant ses fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation, ainsi que par un expert qui les assiste.]1   [1 La même sanction s'applique en cas d'infraction à l'article 8 de la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne et à ses arrêtés d'exécution, par un membre du groupe spécial de négociation, par un membre de l'organe de représentation, par un représentant des travailleurs exerçant ses fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs, par un représentant des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une société coopérative européenne, ainsi que par un expert qui les assiste.   [2 La même sanction s'applique en cas d'infraction à l'article 8 de la loi du 18 décembre 2023 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation transfrontalières, et à ses arrêtés d'exécution, commise par un membre du groupe spécial de négociation, par un membre de l'organe de représentation, par un représentant des travailleurs exerçant ses fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs, par un représentant des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une société issue d'une fusion ou d'une scission ou d'une transformation transfrontalière, ou participant à l'assemblée générale de cette société, ainsi que par un expert qui les assiste.]2]1   [1 La même sanction est applicable lorsque l'infraction est commise par un secrétaire ou un membre du personnel du secrétariat des personnes visées aux alinéas 1er à 5.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 38, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2023-12-18/07, art. 17, 066; En vigueur : 08-01-2024>
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  10. Art. 193 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 4. - Les manquements à l'obligation d'information et de consultation des travailleurs

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 193.L'information en cas de licenciement collectif   Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui entend procéder à un licenciement collectif et qui, en violation de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, n'a pas observé les procédures d'information et de consultation des travailleurs.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 104, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  11. Art. 194 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 4. - Les manquements à l'obligation d'information et de consultation des travailleurs

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 194.L'information en cas de fermeture d'entreprise   [1 Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas informé préalablement à la fermeture d'entreprise, les travailleurs et le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, de sa décision de procéder à la fermeture d'une entreprise ou d'une division d'une entreprise, conformément aux procédures d'information préalable et aux modalités prévues par conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou par ces mêmes arrêtés royaux d'exécution.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 105, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  12. Art. 195 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 4. - Les manquements à l'obligation d'information et de consultation des travailleurs

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    Art. 195.L'information en cas de modification de la structure de l'entreprise   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, n'a pas informé le conseil d'entreprise, [1 préalablement et]1 avant toute diffusion, de la décision de procéder à une modification importante de la structure de l'entreprise, notamment par fusion, concentration, transfert ou fermeture de l'entreprise.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 39, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  13. Art. 196 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 4. - Les manquements à l'obligation d'information et de consultation des travailleurs

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    Art. 196. L'information en cas de transfert conventionnel d'entreprise ou de reprise d'actifs après faillite   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui n'a pas observé les procédures d'information et de consultation des travailleurs en contravention à la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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  14. Art. 197 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 5. - Les notifications à faire en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise

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    Art. 197.Les notifications en cas de licenciement collectif   Est puni d'une sanction [2 de niveau 3]2, l'employeur [2 , son préposé ou son mandataire]2 qui, en contravention à l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, n'a pas effectué, selon les formes et dans les délais prévus par la loi, les notifications requises [1 aux autorités publiques déterminées par l'arrêté royal précité]1.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 40, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 106, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  15. Art. 198 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 5. - Les notifications à faire en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise

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    Art. 198.Les notifications en cas de fermeture d'entreprise   Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur [1 ...]1, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas informé le Président du comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale de la fermeture de son entreprise selon les formes et dans les délais prévus en vertu de la loi.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 60, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  16. Art. 199 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 5. - Les notifications à faire en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise

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    Art. 199.Les notifications en cas de reprise d'actif   Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur [1 ...]1, le liquidateur ou le curateur, l'employeur qui a effectué une reprise d'actif [1 ...]1, le commissaire au sursis, qui en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution, n'informe pas le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises de la cession de tout ou d'une partie de l'actif de l'entreprise en faillite ou du transfert conventionnel d'entreprise réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 60, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  17. Art. 200 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 6. - Le règlement de travail

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    Art. 200. L'établissement du règlement de travail   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas valablement établi de règlement de travail.
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  18. Art. 201 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 6. - Le règlement de travail

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    Art. 201. Les mentions du règlement de travail   § 1er. Est puni d'une sanction [4 de niveau 1]4, l'employeur [4 ...]4 qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :   1° les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 relatives au commencement et à la fin de la journée de travail régulière, au moment et à la durée des intervalles de repos, aux jours d'arrêt régulier du travail [5 ou relatives au cadre de la durée normale de travail composé des jours de la semaine pendant lesquels les prestations de travail peuvent être fixées, la plage journalière au cours de laquelle les prestations de travail peuvent être fixées, la durée du travail journalière minimale et maximale, et la durée normale et maximale du travail hebdomadaire]5;   [3 1°/1 les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 pour les travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre d'un horaire variable, au sens de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;]3   2° l'endroit où l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins en application du règlement général pour la protection du travail;   3° l'endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le même règlement;   4° les coordonnées du conseiller en prévention [1 spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail]1 [4 ou du service de prévention et de protection au travail pour lequel ce conseiller exerce ses missions]4 et, le cas échéant, de la personne de confiance;   5° les procédures d'application quand des faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail sont signalés.   § 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :   1° les modes de mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération;   [4 1°/1 Les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 relatives au mode, à l'époque et au lieu de paiement de la rémunération;]4   2° [3 la procédure, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, que l'employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points;]3   3° la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière;   4° les dates des jours fériés;   5° la date des vacances annuelles collectives;   6° les noms des membres du conseil d'entreprise;   7° les noms des membres du comité pour la prévention et la protection au travail;   8° les noms des membres de la délégation syndicale;   9° les noms de tous médecins désignés en dehors de ceux faisant partie d'un service médical, pharmaceutique et hospitalier à qui la victime d'un accident du travail peut s'adresser si elle réside hors de la région ou le service médical, pharmaceutique et hospitalier où le médecin agréé à titre permanent est installé;   10° l'adresse des bureaux d'inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des travailleurs;   11° [3 la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et qui s'appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l'entreprise, la référence à l'organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues;]3   12° [2 l'identité de la personne qui est responsable, en application des dispositions légales relatives à l'utilisation de la signature électronique pour la conclusion des contrats de travail et l'envoi et l'archivage électronique de certains documents dans le cadre de la relation individuelle de travail, pour l'archivage des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et pour l'archivage des documents envoyés électroniquement dans le cadre de la relation individuelle de travail entre l'employeur et le travailleur, ainsi que pour garantir l'accès du travailleur à ces documents archivés électroniquement, également après la fin de la relation de travail;]2   [3 13° le droit à la formation offert par l'employeur ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives de travail qui régissent ce droit;    14° l'organisme de sécurité sociale qui perçoit les cotisations sociales liées à la relation de travail.]3   [4 § 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en cas d'application de l'horaire flottant prévu à l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, n'a pas indiqué les mentions imposées par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail dans le règlement de travail.]4   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 65, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2018-01-15/02, art. 23, 026; En vigueur : indéterminée >   (3)<L 2022-10-07/09, art. 44, 056; En vigueur : 10-11-2022>   (4)<L 2024-05-15/19, art. 107, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (5)<L 2026-05-18/09, art. 12, 074; En vigueur : 01-06-2026>
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  19. Art. 202 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 6. - Le règlement de travail

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    Art. 202. Les procédures particulières   § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas porté la modification temporaire apportée aux dispositions du règlement concernant le commencement et la fin de la journée de travail régulière, et les intervalles de repos, à la connaissance des travailleurs intéressés, par un avis daté, signé et indiquant la date d'entrée en vigueur de la modification de régime auquel il se rapporte, affiché dans les locaux de l'établissement, dans un endroit apparent et accessible, vingt-quatre heures à l'avance au moins.   § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur qui fait application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail :    1° n'a pas porté le remplacement de l'horaire normal de travail par un des horaires alternatifs prévus au règlement de travail, à la connaissance des travailleurs intéressés, par un avis daté, signé et fixant la date de l'entrée en vigueur de l'horaire indiqué et de la période pendant laquelle il s'applique, affiché dans les locaux de l'établissement, dans un endroit apparent et accessible, sept jours à l'avance au moins;   2° n'a pas affiché l'avis visé au 1° aussi longtemps que l'horaire alternatif reste applicable;   3° n'a pas conservé l'avis visé au 1° jusqu'à l'issue d'un délai de six mois après la fin de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne.
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  20. Art. 203 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 6. - Le règlement de travail

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    Art. 203.La publicité du règlement de travail   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail :   1° n'a pas affiché dans un endroit apparent et accessible un avis indiquant l'endroit où le règlement de travail peut être consulté;   2° n'a pas affiché dans un endroit apparent et accessible un avis indiquant l'endroit où les textes [1 auxquels]1 le règlement de travail se réfère peuvent être consultés;   [2 2°/1 ne remet pas une copie du règlement du travail à chaque travailleur;]2   3° n'a pas tenu le règlement de travail définitif et ses modifications dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire;   4° n'a pas tenu les textes auxquels le règlement de travail se réfère, dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance;   5° n'a pas tenu une copie du règlement de travail en chacun des lieux où il occupe des travailleurs selon les modalités déterminées par le Roi;   6° n'a pas transmis une copie du règlement [1 de travail]1 et de ses modifications au fonctionnaire désigné par le Roi dans les huit jours de leur entrée en vigueur.   [2 En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 2°/1, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]2   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 66, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2022-10-07/09, art. 45, 056; En vigueur : 10-11-2022>
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