Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 3. - Les entraves au fonctionnement des organes d'entreprises
Lire le texte intégral de la source
Art. 191.Les entraves au fonctionnement des organes d'entreprises
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2 :
1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à ses arrêtés d'exécution ou aux conventions collectives de travail adoptées par le Conseil national du travail et qui ont été rendues obligatoires par le Roi :
a) empêche le fonctionnement du conseil d'entreprise;
b) entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs au conseil d'entreprise;
c) ne transmet pas au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les informations qu'il est tenu de leur donner;
d) ne procède pas aux consultations obligatoires du conseil d'entreprise;
2° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses et à ses arrêtés d'exécution, ne transmet pas par écrit au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi ou ne les transmet pas dans les délais prescrits.
§ 2. [1 Est puni de la même sanction, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi :
1° empêche le fonctionnement du comité pour la prévention et la protection au travail;
2° entrave l'exercice des missions du comité précité;
3° ne transmet pas au comité précité les informations qu'il est tenu de lui donner, ou ne transmet pas ces informations selon les règles prévues;
4° ne procède pas aux consultations obligatoires du comité précité selon les règles prévues;
5° entrave l'exercice du mandat des délégués du personnel au comité précité;
6° entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions du comité précité.]1
§ 3. Est puni de la même sanction, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la convention collective de travail du Conseil national du travail ou de la commission paritaire à laquelle il ressortit, rendue obligatoire par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et sur base de laquelle une délégation syndicale est instituée :
1° empêche le fonctionnement de la délégation syndicale;
2° entrave l'exercice du mandat des délégués syndicaux;
3° ne transmet pas à la délégation syndicale les informations qu'il est tenu de lui donner;
4° ne procède pas aux consultations obligatoires de la délégation syndicale.
§ 4. [1 Est punie de la même sanction, la direction centrale de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et à la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire :
1° empêche le fonctionnement du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen ou de la procédure d'information et de consultation qui en tient lieu;
2° entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation, à ce comité d'entreprise européen ou à cette procédure d'information et de consultation;
3° ne transmet pas les informations qu'il est tenu de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation, à ce comité d'entreprise européen ou à cette procédure d'information et de consultation;
4° ne procède pas aux consultations obligatoires des représentants des travailleurs à ce comité d'entreprise européen ou à cette procédure d'information et de consultation.]1
§ 5. [1 Sont punis de la même sanction, les organes de direction ou d'administration compétents, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention à la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne :
1° empêchent le fonctionnement du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs;
2° entravent l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
3° ne transmettent pas les informations qu'ils sont tenus de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
4° ne procèdent pas aux consultations obligatoires de cet organe de représentation des travailleurs.]1
[1 § 6. Sont punis de la même sanction, les organes de direction ou d'administration compétents, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention à la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne :
1° empêchent le fonctionnement du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs;
2° entravent l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
3° ne transmettent pas les informations qu'ils sont tenus de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
4° ne procèdent pas aux consultations de cet organe de représentation des travailleurs.
§ 7. Sont punis de la même sanction, les organes de direction ou d'administration compétents, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention [2 aux conventions collectives de travail, conclues au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues d'une fusion ou d'une scission ou d'une transformation transfrontalières]2 :
1° empêchent le fonctionnement du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs;
2° entravent l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
3° ne transmettent pas les informations qu'ils sont tenus de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
4° ne procèdent pas aux consultations de cet organe de représentation des travailleurs.]1
----------
(1)<L 2016-02-29/09, art. 37, 017; En vigueur : 01-05-2016>
(2)<L 2023-12-18/07, art. 16, 066; En vigueur : 08-01-2024>