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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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Articles

393 variantes de source

  1. Art. 203/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 6. - Le règlement de travail

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 203/1. [1 Les modifications du règlement de travail    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas respecté, en cas de modification du règlement de travail, la procédure prévue par la loi pour l'établissement ou la modification du règlement ou n'a pas remis copie de ce règlement modifié au travailleur.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-10-07/09, art. 46, 056; En vigueur : 10-11-2022>
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  2. Art. 204 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 7. - Le bilan social

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    Art. 204. L'établissement du bilan social et son contenu   § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution n'a pas établi de bilan social annuel.   Lorsque l'infraction a été commise [2 délibérément]2, la sanction est [1 de niveau 4]1.   § 2. Est puni d'une sanction [1 de niveau 1]1, l'employeur [1 ...]1 qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas fait figurer les éléments suivants dans le schéma complet et le schéma abrégé du bilan social :   1° un état des personnes occupées distinguant, dans le schéma complet du bilan social, les travailleurs inscrits au registre du personnel ou les travailleurs pour lesquels l'employeur a effectué une déclaration immédiate de l'emploi d'entrée en service et le personnel intérimaire ainsi que les personnes mises à la disposition de la société et, dans le schéma abrégé du bilan social, un état des travailleurs inscrits au registre du personnel ou les travailleurs pour lesquels l'employeur a effectué une déclaration immédiate de l'emploi d'entrée en service;   2° un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré;   3° un état mentionnant les mesures en faveur de l'emploi distinguant les mesures comportant un avantage financier et les autres mesures;   4° un état donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs;   5° un état donnant des renseignements sur les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat dispensés en vertu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 108, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 50, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 205 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 7. - Le bilan social

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 205.La communication et la publicité du bilan social   [1 § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution:    1° n'a pas transmis le bilan social au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale;    2° n'a pas, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, tenu le bilan social dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire.    § 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas transmis le bilan social à la Banque nationale de Belgique selon les modalités prescrites par le Roi.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 109, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  4. Art. 206 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 7. - Le bilan social

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 206.L'attestation et l'approbation par les réviseurs, les experts-comptables indépendants et les commissaires   Sont punis d'une sanction [1 de niveau 3]1, ceux qui, en qualité de réviseur, d'expert-comptable indépendant ou de commissaire, ont attesté ou approuvé le bilan social annuel, lorsque les obligations découlant de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et de ses arrêtés d'exécution n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées.   Lorsque l'infraction a été commise avec une intention frauduleuse, la sanction est [1 de niveau 4]1. Le juge peut en outre prononcer les peines prévues à l'article 107.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 110, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  5. Art. 207 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 8. - Les prestations d'intérêt public

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    Art. 207.Le refus d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services   Est punie d'une sanction [1 de niveau 3]1, toute personne qui, en contravention à la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, refuse d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services à assurer, en cas de grève ou en cas de lock-out, en vue de faire face à certains besoins vitaux, d'effectuer certains travaux urgents aux machines ou au matériel, d'exécuter certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 111, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  6. Art. 208 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail / Section 8. - Les prestations d'intérêt public

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 208. Le refus de fournir des informations, la fourniture d'information ou la déclaration inexacte   Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, refuse, [1 délibérément]1, de fournir aux commissions paritaires et à leurs délégués les renseignements nécessaires à la préparation, à l'exécution et au contrôle des mesures visées à l'article 207 du présent Code ou leur fournit, [1 délibérément]1, des renseignements ou leur fait des déclarations inexactes.   ----------   (1)<L 2026-03-16/16, art. 51, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  7. Art. 209 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 8. - Les infractions en matière de contrôle

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 209.L'obstacle à la surveillance   Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent Code et de ses arrêtés d'exécution.   La sanction visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions à l'article 29 du présent Code.   Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.   L'amende [1 peut être multipliée]1 par le nombre de travailleurs concernés.   [1 La violence physique ou psychique ou la menace à l'égard d'un inspecteur social constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération par le juge lors du choix de la sanction parmi les sanctions de niveau 4 et lors du choix des sanctions pénales particulières ou par l'administration compétente lors du choix du montant de l'amende administrative de la sanction de niveau 4.]1 [2 Si une amende pénale ou administrative est infligée, le montant de celle-ci ne peut pas être inférieur à la moitié du montant maximum de l'amende pénale ou administrative prévue dans la sanction de niveau 4 à l'article 101 du présent Code.]2   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 112, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2025-12-19/18, art. 5, 071; En vigueur : 01-02-2026>
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  8. Art. 210 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 8. - Les infractions en matière de contrôle

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 210.Le non-respect des mesures de contrainte prises par les inspecteurs sociaux   § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire [1 , ou l'indépendant]1 qui n'observe pas les mesures prescrites en exécution des articles 43 à 49.   § 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'observe pas les mesures prescrites en exécution [2 des articles 38 et 40, 1°]2.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 5, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2016-02-29/09, art. 67, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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  9. Art. 211 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 8. - Les infractions en matière de contrôle

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 211.Le non-respect de la décision judiciaire visée à l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social   Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne qui ne respecte pas la décision du président du tribunal du travail en application de l'article 2 de la loi du 2 [1 juin]1 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.   Lorsque la décision est afférente à des mesures prescrites en application des articles 43 à 49, la sanction est de niveau 4.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 113, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  10. Art. 212 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 1re. - Les atteintes à la confidentialité des données

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    Art. 212.Les atteintes à la confidentialité des données en cas d'accident du travail   Sont punis d'une sanction de niveau 2, [1 les membres du comité de gestion pour les accidents du travail, des comités techniques pour les accidents du travail et du comité technique pour la prévention auprès de Fedris]1, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à participer aux [1 réunions du comité de gestion pour les accidents du travail, des comités techniques pour les accidents du travail et du comité technique pour la prévention auprès de Fedris]1, les inspecteurs sociaux compétents, les personnes ayant exercé auparavant lesdites fonctions qui ont divulgué des informations confidentielles concernant les entreprises d'assurances dont ils ont eu connaissance de par leur mission, à l'exception des dérogations prévues par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.   ----------   (1)<AR 2018-09-06/13, art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2017>
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  11. Art. 213 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 1re. - Les atteintes à la confidentialité des données

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 213.Les atteintes à la confidentialité des données à caractère personnel et les mesures de préservation de la confidentialité de ces données   Sont punis d'une sanction de niveau 2 :   1° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui :   a) contrairement aux dispositions de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, communiqueront des données sociales à caractère personnel, sans en avoir reçu l'autorisation ou sans en avoir, préalablement ou non, informé [1 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]1;   b) contrairement aux [2 conditions imposées par l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]2, n'auront pas pris les mesures qui devaient permettre de garantir la parfaite conservation des données sociales à caractère personnel;   c) contrairement aux dispositions de l'article 26, § 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n'auront pas fait les mentions prévues dans le registre qui doit être tenu à jour;   2° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui :   a) à l'occasion de la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale, traitent des données sociales contrairement aux dispositions de l'article 5 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale [1 ...]1;   b) contrairement aux dispositions de [1 l'article 46, § 1er, 6°, de la loi précitée]1 du 15 janvier 1990, communiquent des données à caractère personnel relatives à la santé [1 ...]1 sans y être autorisés par [1 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]1;   c) contrairement aux [2 conditions imposées par l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]2, ont demandé et obtenu communication de données sociales à caractère personnel dont ils n'avaient pas besoin pour l'application de la sécurité sociale;   d) en dehors des conditions prévues par la loi précitée du 15 janvier 1990 ou ses mesures d'exécution, ont volontairement accédé ou se sont volontairement maintenus dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données sociales du réseau;   e) en dehors des conditions prévues par la loi précitée du 15 janvier 1990 ou ses mesures d'exécution, ont volontairement introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission.   ----------   (1)<L 2018-09-05/01, art. 68, 030; En vigueur : 10-09-2018>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 114, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  12. Art. 214 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 1re. - Les atteintes à la confidentialité des données

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    Art. 214. Les atteintes graves relatives à la confidentialité des données à caractère personnel   Sont punis d'une sanction de niveau 2 :   1° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui :   a) contrairement aux dispositions de l'article 24 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, n'auront pas désigné, au sein de leur personnel ou non, un conseiller de sécurité;   b) contrairement aux dispositions de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n'auront pas fait conserver les données sociales à caractère personnel relatives à la santé par un médecin;   c) chargés de la conservation des données sociales à caractère personnel relatives à la santé, n'auront pas, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, fait les désignations nominatives prévues ou défini le contenu et l'étendue des autorisations d'accès aux données sociales à caractère personnel relatives à la santé;   2° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui :   a) contrairement aux dispositions de l'article 20, § 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n'ont pas communiqué à la Banque-Carrefour les corrections et les effacements des données sociales à caractère personnel qu'ils traitent;   b) contrairement aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n'auront pas veillé à ce que l'accès aux données sociales à caractère personnel relatives à la santé contenues dans les banques automatisées se fasse exclusivement au moyen de codes individuels d'accès et de compétence;   c) contrairement aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n'auront pas veillé à ce que les données sociales à caractère personnel relatives à la santé conservées aux archives automatisées, le soient sur des supports qui ne sont pas directement accessibles;   3° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui :   a) auront reçu, régulièrement ou non, communication de données sociales à caractère personnel et en auront [2 délibérément]2 usé à d'autres fins que celles prévues par ou en vertu de la loi précitée du 15 janvier 1990;   b) contrairement aux [1 conditions imposées par l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]1, n'auront pas pris les mesures qui devaient permettre de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel ainsi que leur usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la loi précitée du 15 janvier 1990 ou pour l'application de leurs obligations légales [1 ...]1;   c) contrairement aux dispositions de la loi précitée du 15 janvier 1990, auront [2 délibérément]2 entravé ou altéré le fonctionnement d'un traitement automatisé de données sociales du réseau ou [2 délibérément]2 endommagé ou détruit tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent;   4° les titulaires de codes individuels d'accès et de compétence qui les auront divulgués, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 115, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (2)<L 2026-03-16/16, art. 52, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 215 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 1re. - Les atteintes à la confidentialité des données

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    Art. 215.Les atteintes volontaires à la confidentialité des données   § 1er. Sont punis d'une sanction de niveau 3, les personnes, leurs préposés ou mandataires qui :   1° désignés par le Roi, sur la base des dispositions de l'article 29 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale pour détruire ou faire détruire les banques de données de la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, intentionnellement, n'auront pas exécuté leur mission ou l'auront exécutée sans respecter les conditions et les modalités prévues;   2° sans être désignés par le Roi, auront intentionnellement détruit ou fait détruire les banques de données de la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, en respectant ou non les conditions et les modalités prévues en vertu de l'article 29 de la loi précitée du 15 janvier 1990;   3° avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront accédé ou se seront maintenus dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données sociales du réseau, auront introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, entravé ou altéré le fonctionnement d'un traitement automatisé de données sociales du réseau ou endommagé ou détruit tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent, contrairement aux dispositions de la loi précitée du 15 janvier 1990.   Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.   § 2. Sont punis d'une sanction de niveau 3 :   1° [1 ...]1   2° les personnes physiques qui participent à la collecte, au traitement, à la communication de données sociales à caractère personnel ou ont connaissance de telles données et qui, contrairement aux dispositions de l'article 28 de la loi précitée du 15 janvier 1990, auront volontairement manqué à leurs obligations de tenir pour confidentielles ces données, hormis les cas prévus par la loi.   § 3. Sont punis d'une sanction de niveau 3 :   1° [1 ...]1   2° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, volontairement, n'auront pas donné suite aux injonctions des inspecteurs sociaux, conformément à l'article 40, 2°, du Code pénal social;   3° [2 ...]2   ----------   (1)<L 2018-09-05/01, art. 69, 030; En vigueur : 10-09-2018>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 116, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  14. Art. 216 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 2. - L'assurance contre les accidents du travail

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    Art. 216. L'assurance contre les accidents du travail   Sont punis d'une sanction de niveau 2, les intermédiaires d'assurances, les entreprises d'assurances, les commissaires, leurs préposés ou mandataires qui ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de ses arrêtés d'exécution.
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  15. Art. 217 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 3. - L'appellation du Fonds de sécurité d'existence et du secrétariat social agréé

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    Art. 217.L'usage abusif de la dénomination " Fonds de sécurité d'existence " et de la dénomination " Secrétariat social "   Est puni d'une sanction [1 de niveau 4]1, quiconque :   1° a publiquement fait usage de la dénomination " Fonds de sécurité d'existence " pour qualifier un organisme autre que ceux qui sont institués en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;   2° a publiquement fait usage de la dénomination " secrétariat social " pour qualifier un mandataire autre que ceux qui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social en application de l'article 27, § 2, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 117, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  16. Art. 218 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 4. - Le financement de la sécurité sociale

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    Art. 218.Le non-paiement de diverses cotisations à l'Office national de sécurité sociale   Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :   1° n'a pas versé à l'Office national de sécurité sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;   2° n'a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1° en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses;   3° n'a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1°, en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses;   4° n'a pas versé la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1°, en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses;   5° en contravention à la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses, n'a pas versé trimestriellement la retenue sur l'indemnité complémentaire dans le cadre d'une prépension conventionnelle ou sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale;   6° n'a pas versé les différentes cotisations, assimilées à une cotisation de sécurité sociale, dues en application de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;   [1 7° en contravention à l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, n'a pas versé, dans les délais fixés par le Roi en exécution de la loi précitée du 26 juillet 1996, la cotisation de solidarité sur la rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;    8° n'a pas versé la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, due en application des articles 106 à 112 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;    9° n'a pas versé la cotisation particulière, due en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;    10° n'a pas versé les cotisations visées à l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]1   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 118, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  17. Art. 219 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 4. - Le financement de la sécurité sociale

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    Art. 219.Le non-paiement des cotisations aux autres organismes relevant des différents régimes de sécurité sociale ou d'un secteur d'activité   Est puni d'une sanction de niveau 2 :   1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :   a) n'a pas versé le montant de la cotisation supplémentaire dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel la cotisation a été réclamée par la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939;   b) [4 ...]4   c) [4 ...]4   2° [4 ...]4   3° [4 ...]4   [4 Est puni d'une sanction de niveau 3:    1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui:    a) n'a pas versé à Fedris, dans les délais prescrits par le Roi, les cotisations et les primes dont il est redevable en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;    b) n'a pas versé à Fedris la cotisation de solidarité dont il est redevable en application des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;    2° l'armateur, son préposé ou son mandataire qui:    a) n'a pas payé ou n'a pas payé dans les délais la totalité de la cotisation obligatoire au Fonds des mousses en application de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime;    b) n'a pas versé à l'Office national de sécurité sociale les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi, en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution;    3° les personnes physiques ou morales ayant l'industrie ou le commerce du diamant comme activité principale ou accessoire et les personnes important du diamant brut qui n'ont pas payé respectivement la cotisation et la cotisation de compensation au Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant selon les modalités et dans les délais définis par le Roi en application de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.]4   [4 En ce qui concerne les infractions visées dans le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]4   ----------   (1)<AR 2018-05-15/05, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2018>   (2)<AR 2018-09-06/13, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2017>   (3)<AR 2018-09-06/13, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2017>   (4)<L 2024-05-15/19, art. 119, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  18. Art. 219 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 4. - Le financement de la sécurité sociale

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    Art. 219_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.    Le non-paiement des cotisations aux autres organismes relevant des différents régimes de sécurité sociale ou d'un secteur d'activité   Est puni d'une sanction de niveau 2 :   1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :   a) [4 ...]4   b) [5 ...]5   c) [5 ...]5   2° [5 ...]5   3° [5 ...]5   [5 Est puni d'une sanction de niveau 3:    1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui:    a) n'a pas versé à Fedris, dans les délais prescrits par le Roi, les cotisations et les primes dont il est redevable en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;    b) n'a pas versé à Fedris la cotisation de solidarité dont il est redevable en application des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;    2° l'armateur, son préposé ou son mandataire qui:    a) n'a pas payé ou n'a pas payé dans les délais la totalité de la cotisation obligatoire au Fonds des mousses en application de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime;    b) n'a pas versé à l'Office national de sécurité sociale les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi, en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution;    3° les personnes physiques ou morales ayant l'industrie ou le commerce du diamant comme activité principale ou accessoire et les personnes important du diamant brut qui n'ont pas payé respectivement la cotisation et la cotisation de compensation au Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant selon les modalités et dans les délais définis par le Roi en application de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.]5   [5 En ce qui concerne les infractions visées dans le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]5   ----------   (1)<AR 2018-05-15/05, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2018>   (2)<AR 2018-09-06/13, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2017>   (3)<AR 2018-09-06/13, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2017>   (4)<DCG 2018-04-23/18, art. 105, 037; En vigueur : 01-01-2019>   (5)<L 2024-05-15/19, art. 119, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  19. Art. 220 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 4. - Le financement de la sécurité sociale

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    Art. 220.Le non-paiement de cotisations au Fonds de sécurité d'existence   Est puni d'une sanction [1 de niveau 3]1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence et aux dispositions d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, n'a pas versé la cotisation au Fonds de sécurité d'existence dans les délais et selon les modalités prescrites par ses statuts.   L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 120, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  20. Art. 220/1 · Fédéral

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    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 4. - Le financement de la sécurité sociale

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    Art. 220/1. [1 La gratuité des avantages octroyés par les Fonds de sécurité d'existence    Sont punis d'une sanction de niveau 2, les Fonds de sécurité d'existence, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention à l'article 5bis de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, ne garantissent pas la gratuité des avantages octroyés par les Fonds de sécurité d'existence aux bénéficiaires en mettant à leur charge des frais d'une manière ou d'une autre.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-29/09, art. 41, 017; En vigueur : 01-05-2016>
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