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Code pénal social

Infractions sociales, contrôle et sanctions.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01

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393 variantes de source

  1. Art. 220/1/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 4. - Le financement de la sécurité sociale

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 220/1/1. [1 La perception des cotisations sociales    Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque qui, sans être agréé comme secrétariat social, perçoit des cotisations sociales chez des employeurs.    Est puni d'une sanction de niveau 4, le secrétariat social, son préposé ou son mandataire, qui perçoit des cotisations sociales autrement que de manière scripturale.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 121, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  2. Art. 220/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 4/1. [1 Le "Fonds Retour Au Travail"]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 220/2. [1 Le "Fonds Retour Au Travail"    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention au chapitre 3 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et ses arrêtés d'exécution:    1° n'a pas communiqué les informations visées à l'article 10, § 1er, de la loi précitée de 2001 à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou ne les a pas communiquées dans les délais et selon les modalités fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution;    2° n'a pas versé le montant de 1.800 euros au "Fonds Retour Au Travail" visé à l'article 110/2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou ne l'a pas versé selon les modalités fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution.    En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-12-26/01, art. 167, 064; En vigueur : 01-04-2024>
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  3. Art. 221 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 5. - L'assujettissement frauduleux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 221. L'assujettissement frauduleux   Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :   1° a assujetti frauduleusement une ou plusieurs personnes à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;   2° a assujetti frauduleusement une ou plusieurs personnes à l'application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.   En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
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  4. Art. 222 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 6. - Les relations entre les différentes institutions de sécurité sociale

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    Art. 222.[1 Les relations entre les différentes institutions de sécurité sociale    Sont punis d'une sanction de niveau 1 :    1° les entreprises d'assurances, les commissaires qui :    a) n'ont pas transmis, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration d'accident et les éléments qui se rapportent au règlement de l'accident [2 à Fedris]2 en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;    b) n'ont pas prévenu [3 Fedris]3 dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration d'accident de leur refus de prendre l'accident en charge ou du doute qu'ils ont quant à l'application à l'accident de la loi précitée du 10 avril 1971;    2° le débiteur de la réparation qui, en contravention à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, omet d'informer l'organisme assureur qu'il va indemniser le bénéficiaire.]1   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 42, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<AR 2018-09-06/13, art. 6, 031; En vigueur : 01-01-2017>   (3)<AR 2018-09-06/13, art. 7, 031; En vigueur : 01-01-2017>
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  5. Art. 223 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 7. - La transmission de documents aux institutions par les employeurs

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 223. La transmission de documents aux institutions par les employeurs   § 1er. Est puni d'une sanction [4 de niveau 3]4 :   1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale une déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;   [4 1°/1 l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas établi de déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]4   2° l'armateur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fait parvenir à [3 L'Office national de sécurité sociale]3 un état détaillé des retenues opérées et des versements dont il est redevable en application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;   3° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas déclaré, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, à l'assureur compétent [1 ...]1 tout accident qui peut donner lieu à l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.   Lorsque les faits sont commis [5 délibérément]5, la sanction est [4 de niveau 4]4.   En ce qui concerne [2 les infractions visées]2 à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   § 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui n'a pas fait régulièrement parvenir, dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l'état de renseignements nécessaires pour calculer les cotisations supplémentaires dont il est redevable à la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.   En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 43, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2016-02-29/09, art. 68, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (3)<AR 2018-05-15/05, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2018>   (4)<L 2024-05-15/19, art. 122, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (5)<L 2026-03-16/16, art. 53, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 223 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 7. - La transmission de documents aux institutions par les employeurs

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 223_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.    La transmission de documents aux institutions par les employeurs   § 1er. Est puni d'une sanction [5 de niveau 3]5:   1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale une déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;   [5 1°/1 l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas établi de déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]5   2° l'armateur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fait parvenir à [3 L'Office national de sécurité sociale]3 un état détaillé des retenues opérées et des versements dont il est redevable en application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;   3° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas déclaré, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, à l'assureur compétent [1 ...]1 tout accident qui peut donner lieu à l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.   Lorsque les faits sont commis sciemment et volontairement, la sanction est [5 de niveau 4]5.   En ce qui concerne [2 les infractions visées]2 à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.   § 2. [4 ...]4   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 43, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2016-02-29/09, art. 68, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (3)<AR 2018-05-15/05, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2018>   (4)<DCG 2018-04-23/18, art. 106, 037; En vigueur : 01-01-2019>   (5)<L 2024-05-15/19, art. 122, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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  7. Art. 224 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 8. - La délivrance au travailleur des documents en matière de soins de santé et indemnités

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 224. La délivrance au travailleur des documents en matière de soins de santé et indemnités   Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fourni, aux titulaires de prestations de santé ou d'indemnités, les documents nécessaires pour prouver leurs droits aux prestations de l'assurance aux organismes d'exécution visés par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
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  8. Art. 225 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 9. - Les obligations des praticiens de l'art de guérir

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 225.Les obligations des praticiens de l'art de guérir   Sont punis d'une sanction de niveau 2 :   1° les praticiens de l'art de guérir, les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, les auxiliaires paramédicaux, les gestionnaires de maisons de repos pour personnes âgées et les gestionnaires des établissements de soins qui refusent de remettre aux bénéficiaires les documents prescrits par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ses arrêtés et règlements d'exécution;   2° les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les accoucheuses, les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, les auxiliaires paramédicaux et les gestionnaires des établissements de soins qui ne respectent pas les honoraires et les prix fixés en application de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;   3° [1 ...]1   ----------   (1)<L 2012-02-15/14, art. 4, 004; En vigueur : 18-03-2012>
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  9. Art. 225/1 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 9/1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 225/1.   <Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
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  10. Art. 225/2 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 9/1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 225/2.   <Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
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  11. Art. 225/3 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 9/1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 225/3.   <Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
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  12. Art. 225/4 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 9/1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 225/4.   <Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
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  13. Art. 225/5 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 9/1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 225/5.   <Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
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  14. Art. 225/6 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 9/1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 225/6.   <Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
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  15. Art. 225/7 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 9/1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 225/7.   <Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
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  16. Art. 225/8 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 9/1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 225/8.   <Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
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  17. Art. 225/9 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 9/1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 225/9.   <Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 48, 027; En vigueur : 30-03-2018>
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  18. Art. 226 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 10. - Le contrôle du chômage

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 226. Le contrôle du chômage   Est puni d'une sanction de niveau 2 :   1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :   a) a refusé ou omis d'établir, de délivrer ou de compléter les documents prescrits par ou en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans les conditions et dans les délais fixés par ou en vertu de ce même arrêté royal;   b) a omis de respecter la procédure de contrôle concernant l'utilisation du " certificat de chômage temporaire ", prescrite par ou en vertu de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;   c) a fait des déclarations inexactes ou incomplètes en ce qui concerne le licenciement, le chômage temporaire ou l'occupation à temps partiel d'un travailleur en application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;   d) n'a pas fourni dans les délais qui sont impartis par l'inspecteur social, les renseignements nécessaires au contrôle du chômage, en application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;   e) a fourni des renseignements nécessaires au contrôle du chômage qui sont inexacts ou incomplets, en application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;   2° l'armateur, son préposé ou son mandataire qui :   a) a refusé d'exécuter les mesures prises par le Roi en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire ou qui a refusé de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de ce contrôle en application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;   b) a recruté une personne non inscrite au Pool des marins de la marine marchande en dehors d'un cas de force majeure en contravention à l'arrêté-loi précité du 7 février 1945;   3° les personnes physiques ou morales qui ont, comme activité principale ou accessoire, l'industrie ou le commerce du diamant et les importateurs de diamants bruts qui n'ont pas tenu les livres, registres et documents prescrits par le Roi en application de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant;   4° l'employeur qui ressortit à la commission paritaire de la construction, son préposé ou son mandataire qui :   a) a omis de mentionner le numéro de la carte de contrôle non-nominative pour le chômage temporaire, lors de la déclaration immédiate de l'emploi, à l'Office National de Sécurité Sociale, dans les conditions et dans les délais fixés par ou en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;   b) a omis, en cas de remise d'un duplicata d'une carte de contrôle non-nominative pour chômage temporaire, de communiquer le numéro de la carte ainsi que les données y afférentes, au bureau du chômage compétent pour l'endroit où l'entreprise a son siège, avant de remettre la carte à l'ouvrier;   c) [1 ...]1   [2 Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a [3 délibérément]3 fait des déclarations inexactes ou incomplètes en ce qui concerne le chômage temporaire d'un travailleur.    En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]2   ----------   (1)<L 2016-02-29/09, art. 69, 017; En vigueur : 01-05-2016>   (2)<L 2024-05-15/19, art. 123, 068; En vigueur : 01-07-2024>   (3)<L 2026-03-16/16, art. 54, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 227 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 11. [1 - Les cartes ISI+]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 227.[1 L'usage abusif et la falsification des cartes ISI+    Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a fait usage de la carte ISI+ sans autorisation ou l'a utilisée dans un autre but que celui pour lequel il a été habilité en application de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte ISI+.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 125, 068; En vigueur : 01-07-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  20. Art. 228 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 11. [1 - Les cartes ISI+]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 228.[1 La fabrication, la possession et la mise en circulation des carte ISI+    Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a fabriqué, mis en possession ou mis en circulation les cartes ISI+ en contravention à la loi précitée du 29 janvier 2014.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/19, art. 126, 068; En vigueur : 01-07-2024>
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