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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-06-01
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 229 · Fédéral
Texte source
Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale / Section 12. - La mise au travail d'un chômeur ou d'une personne bénéficiaire de l'assurance indemnité
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Art. 229. La mise au travail d'un chômeur ou d'une personne bénéficiaire de l'assurance indemnité
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui fait ou laisse travailler une personne alors qu'il sait qu'elle bénéficie d'indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou qu'elle bénéficie d'allocations de chômage auxquelles elle n'a pas droit en raison de cette occupation.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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Texte source
Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 10. - Les infractions de faux, d'usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et d'escroquerie en droit pénal social
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Art. 230. Les définitions
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " avantage social " : une subvention, une indemnité, une allocation ou toute autre intervention financière accordée ou octroyée sur la base des lois et règlements concernant une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail;
2° " cotisation " : une cotisation qui est due ou payée sur la base des lois et règlements concernant une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail.
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Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 10. - Les infractions de faux, d'usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et d'escroquerie en droit pénal social
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Art. 231. Les exclusions
Les sanctions visées aux articles 232 à 235 sont appliquées à l'exclusion de l'application [1 des articles 451, 479, 480 et 691 du Code pénal]1.
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(1)<L 2026-03-16/16, art. 55, 073; En vigueur : 01-09-2026>
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Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 10. - Les infractions de faux, d'usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et d'escroquerie en droit pénal social
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Art. 232. Le faux et l'usage de faux en droit pénal social
Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque, dans le but, soit d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, soit de ne pas payer ou de ne pas faire payer de cotisations, d'en payer moins ou d'en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable :
1° a) a commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater;
b) a fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse;
2° a) a commis un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données;
b) a fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 233 · Fédéral
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Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 10. - Les infractions de faux, d'usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et d'escroquerie en droit pénal social
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Art. 233. Les déclarations inexactes ou incomplètes concernant les avantages sociaux
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a [2 délibérément]2 :
1° fait une déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu;
2° omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu;
3° reçu un avantage social auquel il n'a pas droit ou n'a que partiellement droit à la suite d'une déclaration visée à l'alinéa 1er, 1°, d'une omission ou d'un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées à l'alinéa 1er, 2°, ou d'un acte visé aux articles 232 et 235.
Lorsque les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par l'employeur, son préposé ou son mandataire pour faire obtenir ou faire conserver un avantage social auquel le travailleur n'a pas droit, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, quiconque a, [2 délibérément]2, omis de déclarer ne plus avoir droit à un avantage social, même si ce n'est que partiellement, pour conserver un avantage social indu.
[1 § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si les infractions visées à ces paragraphes ont été commises par un assuré social qui, pour ces raisons, a déjà été exclu de cette prestation sociale à laquelle il n'a pas droit par l'institution qui lui a accordé une prestation, et qui, en outre, a été exclu du droit à cette prestation pendant une période déterminée.]1
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(1)<L 2024-05-15/19, art. 127, 068; En vigueur : 01-07-2024>
(2)<L 2026-03-16/16, art. 56, 073; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 234 · Fédéral
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Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 10. - Les infractions de faux, d'usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et d'escroquerie en droit pénal social
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Art. 234. Les déclarations inexactes ou incomplètes concernant les cotisations
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a [1 délibérément]1 :
1° fait une déclaration inexacte ou incomplète pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable;
2° omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable;
3° payé moins de cotisations que celles dont il est redevable ou n'en a pas payé à la suite d'une déclaration visée au 1°, d'une omission ou d'un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées au 2°, ou d'un acte visé aux articles 232 et 235.
Lorsque les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par l'employeur, son préposé ou son mandataire, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, quiconque a, [1 délibérément]1, omis de déclarer ne plus avoir droit à une dispense ou à une réduction de cotisations, même si ce n'est que partiellement, pour ne pas payer de cotisations ou en payer moins que celles dont il est redevable.
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(1)<L 2026-03-16/16, art. 57, 073; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 235 · Fédéral
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Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 10. - Les infractions de faux, d'usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et d'escroquerie en droit pénal social
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Art. 235. L'escroquerie en droit pénal social
Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque, dans le but, soit d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, soit de ne pas payer ou de ne pas faire payer de cotisations, d'en payer moins ou d'en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable, a fait usage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, [1 de constructions d'entreprises]1 ou a utilisé tout autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une fausse personne, d'une fausse entreprise, d'un accident fictif ou de tout autre événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.
Lorsque l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise par l'employeur, son préposé ou son mandataire pour faire obtenir ou pour faire conserver un avantage social auquel le travailleur n'a pas droit, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
[2 Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Le juge ne peut prononcer une peine d'interdiction d'exploiter, d'interdiction professionnelle ou de fermeture de l'entreprise que si l'infraction a été commise par l'employeur, son préposé ou son mandataire.]2
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(1)<L 2024-05-15/19, art. 128, 068; En vigueur : 01-07-2024>
(2)<L 2026-03-16/16, art. 58, 073; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 236 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 10. - Les infractions de faux, d'usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et d'escroquerie en droit pénal social
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Art. 236.
<Abrogé par L 2016-02-29/09, art. 54, 017; En vigueur : 01-05-2016>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 236 · Fédéral
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Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 11. [1 - Règles communes aux chapitres précédents]1
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Art. 236.[1 [3 La condamnation d'office au paiement de la rémunération, de cotisations ou au remboursement d'avantages sociaux]3
Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce [3 la peine prévue aux articles 162, alinéas 2 et 3, 171/1, 171/2/1, 171/3, 171/4, 181, 181/1, 218, 219, 220, 223, § 1er, alinéa 1er, 1° et 234, § 1er et § 2]3 ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne d'office [3 le débiteur de la rémunération impayée ou le débiteur des cotisations impayées ou partiellement payées à payer la rémunération due augmentée des intérêts de retard et]3 les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard.
Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue à l'article 233, § 1er, 3°, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition, condamne d'office le prévenu à restituer les sommes perçues indûment, augmentées des intérêts de retard.
En l'absence de décompte relatif aux montants visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 ou lorsque le décompte est contesté et doit faire l'objet d'un complément d'information, le juge réserve à statuer sur la condamnation d'office.]1
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(1)<Inséré par L 2016-02-29/09, art. 54, 017; En vigueur : 01-05-2016>
(2)<L 2017-12-25/01, art. 53, 025; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<L 2024-05-15/19, art. 129, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 236/1 · Fédéral
Texte source
Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 11. [1 - Règles communes aux chapitres précédents]1
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Art. 236/1. [1 L'absence de restitution des cotisations payées à l'Office national de Sécurité sociale en cas d'assujettissement frauduleux
En cas de condamnation à la peine prévue à l'article 221, les cotisations payées à l'Office national de sécurité sociale dans le cadre de cet assujettissement frauduleux ne seront pas restituées au condamné et elles resteront acquises à l'Office national de sécurité sociale.]1
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(1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 130, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 237 · Fédéral
Texte source
Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 11. [1 - Règles communes aux chapitres précédents]1
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Art. 237. [1 La notification par l'employeur du jugement constatant une infraction en application de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social, omet [2 délibérément]2 de notifier, à ses frais, le jugement constatant une infraction aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail en application de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire aux travailleurs concernés.]1
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(1)<L 2016-02-29/09, art. 54, 017; En vigueur : 01-05-2016>
(2)<L 2026-03-16/16, art. 59, 073; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 238 · Fédéral
Texte source
Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 12. [1 Les obligations prévues dans le cadre des [2 mesures lors d'une situation d'urgence épidémique]2]1
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Art. 238. [1 Les obligations prévues dans le cadre des [3 mesures lors d'une situation d'urgence épidémique]3 [4 ou à l'article 2/1 de la loi du 23 décembre 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19]4.
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou mandataire, ou quiconque qui, dans les entreprises, n'a pas respecté [3 les mesures nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences de la situation d'urgence épidémique pour la santé publique, prises en application des articles 4 et 5 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique]3 [2 ou à l'article 29 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19]2. [3 Les obligations imposées dans le cadre des mesures prises en application de l'article 4 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique doivent être respectées dans les entreprises comme mesures de prévention pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.]3
Pour l'application du présent article, on entend par " entreprises " les " lieux de travail " tels que définis à l'article 16, 10°, du présent Code.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, commises par l'employeur, son préposé ou mandataire, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1)<Inséré par AR 37 2020-06-24/10, art. 17, 045; En vigueur : 03-07-2020>
(2)<L 2021-07-04/03, art. 30, 048; En vigueur : 13-07-2021>
(3)<L 2021-08-14/01, art. 15, 050; En vigueur : 04-10-2021>
(4)<L 2021-12-23/21, art. 5, 051; En vigueur : 12-01-2022; Abrogé : 31-01-2022>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 239 · Fédéral
Texte source
Justel 2010060607 / LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier / CHAPITRE 13. [1 - L'amélioration de la qualité de l'air intérieur des lieux de travail fermés accessibles au public]1
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Art. 239.[1 L'amélioration de la qualité de l'air intérieur des lieux de travail fermés accessibles au public.
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3:
1° le propriétaire du lieu, son préposé ou son mandataire qui, dans les lieux de travail fermés accessibles au public, a commis une infraction à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public et à ses arrêtes d'exécution;
2° l'exploitant, son préposé ou son mandataire qui, dans les lieux de travail fermés accessibles au public, a commis une infraction à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 6 novembre 2022 et à ses arrêtés d'exécution;
3° Le certificateur qui, sur les lieux de travail fermés accessibles au public, a enfreint l'article 6 de la loi du 6 novembre 2022 précitée et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par "lieux de travail" : les "lieux de travail" tels que définis à l'article 16, 10°.]1
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(1)<Inséré par L 2022-11-06/04, art. 10, 058; En vigueur : 11-12-2022>
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