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Permis de conduire

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-07-06

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240 variantes de source

  1. Art. 64quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE X.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64quater. [1 Le duplicata du permis de conduire visé à l'article 64bis a une nouvelle validité administrative, déterminée conformément à l'article 64ter, § 1er.    Dans les cas prévus à l'article 50, § 1er, le titulaire d'un permis de conduire visé à l'article 64bis, peut obtenir une autorisation de conduire, conforme au modèle de l'annexe 1/2, délivrée par l'autorité visée à l'article 7.    L'autorisation visée à l'alinéa 2 n'est valable que pour les catégories du permis de conduire pour lequel un duplicata est demandé.    L'autorisation visée à l'alinéa 2 est valable jusqu'à la date de délivrance du duplicata et, au plus tard, jusqu'au quatorzième jour qui suit la date de délivrance de l'attestation.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2010>
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  2. Art. 64quinquies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE X.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64quinquies. [1 Les articles 57 à 60 ne sont pas d'application au permis de conduire visé à l'article 64bis.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2010>
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  3. Art. 64sexies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE X.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64sexies.[1 Par dérogation à l'article 61, alinéa 1er, les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'entre elles :    Délivrance d'un permis de conduire visé à l'article 64bis . . . . . . . . . . [20,00 euros]    Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49) visé à l'article 64bis . . . . . [20,00 euros]    Délivrance d'un duplicata d'un permis de conduire visé à l'article 64bis . . . . . [20,00 euros]    Echange d'un permis de conduire contre un permis de conduire visé à l'article 64bis . . . . . [20,00 euros]    [2 ...]2    [2 ...]2]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2010>   (2)<AR 2012-07-03/05, art. 2, 036; En vigueur : 21-07-2012>
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  4. Art. 64septies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE X.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64septies. [1 L'article 62 n'est pas d'application pour le permis de conduire visé à l'article 64bis.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2010>
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  5. Art. 65 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE IV. - Dispositions relatives aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit / CHAPITRE Ier. - Décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et formalités de leur exécution

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 65.Quand, par application de l'article 45 de la loi, la déchéance du droit de conduire est limitée à certains véhicules à moteur, la décision indique les catégories [1 ...]1 sur lesquelles porte la déchéance par référence à la classification prévue à l'article 2.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 47, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  6. Art. 66 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE IV. - Dispositions relatives aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit / CHAPITRE Ier. - Décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et formalités de leur exécution

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 66.(Abrogé) <AR 2006-03-08/33, art. 1, 012; En vigueur : 31-03-2006>
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  7. Art. 67 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE IV. - Dispositions relatives aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit / CHAPITRE Ier. - Décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et formalités de leur exécution

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 67.Quiconque est frappé d'une déchéance du droit de conduire est tenu de faire parvenir, selon le cas, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision :   1° le permis de conduire dont il est titulaire, en cas de déchéance portant sur le droit de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel ce document a été délivré;   2° (le permis de conduire provisoire ou le permis de conduire provisoire professionnel dont il est titulaire visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 [1 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]1.) <AR 2008-12-23/33, art. 6, 025; En vigueur : 30-12-2008>   Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l'article 40 de la loi ou, en cas de déchéance prononcée pour incapacité physique, dans les quatre jours du prononcé de la décision, si celle-ci est contradictoire ou de sa signification si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  8. Art. 68 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE IV. - Dispositions relatives aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit / CHAPITRE Ier. - Décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et formalités de leur exécution

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 68. (Abrogé) <AR 2006-03-08/33, art. 2, 012; En vigueur : 31-03-2006>
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  9. Art. 69 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE IV. - Dispositions relatives aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit / CHAPITRE Ier. - Décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et formalités de leur exécution

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 69.<AR 2006-03-08/33, art. 3, 012; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le greffier conserve le permis de conduire, ou le titre qui en tient lieu.   § 2. Si, en vertu de l'article 38, § 2bis de la loi, la déchéance du droit de conduire n'est exécutée que durant le week-end et les jours fériés, le greffier rédige une attestation dont le modèle est déterminé par le [3 Service public fédéral Mobilité et Transports]3. L'intéressé reçoit cette attestation lors de la remise de son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu au greffe. L'attestation est valable pour une durée d'un mois.   Les autorités visées à l'article 7 remettent à l'intéressé lors de la délivrance de l'attestation, un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu qui n'est valable qu'en dehors des week-ends et jours fériés indiqués à l'article 38, § 2bis de la loi.   [5 Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu délivré en application de l'alinéa 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l'autorité visée à l'article 7.    Si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité visée à l'article 7.]5   § 3. Si la déchéance du droit de conduire n'est d'application que pour certaines catégories [1 ...]1 de véhicules pour lesquelles le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu a été délivré, le greffier rédige une attestation dont le modèle est déterminé par le [3 Service public fédéral Mobilité et Transports]3. L'intéressé reçoit cette attestation lors de la remise de son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu au greffe. L'attestation est valable pour une durée d'un mois.   Les autorités visées à l'article 7 remettent un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu à l'intéressé lors de la délivrance de l'attestation qui n'est valable que pour les catégories [1 ...]1 pour lesquelles la déchéance n'est pas d'application.   [5 Le permis de conduire délivré en application de l'alinéa 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l'autorité visée à l'article 7.    Si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité visée à l'article 7.]5   § 4. Le ministère public communique, au plus tard le cinquième jour suivant la date de l'avis qui, conformément à l'article 40 de la loi, a été émis au condamné ou le jour suivant celui lors duquel la déchéance pour incapacité physique ou psychique entre en vigueur, les données suivantes au service public fédéral mobilité et transports :   - la décision par laquelle la déchéance est prononcée, la durée, la raison, [4 en ce compris la catégorie de véhicule avec lequel l'infraction a été commise,]4 le cas échéant, si la déchéance est limitée aux week-ends et jours fériés et, le cas échéant, les catégories [1 ...]1 pour lesquelles la déchéance est d'application;    - les examens qui, le cas échéant, doivent être effectués en vertu de l'article 38 de la loi.   § 5. Quand des examens doivent être effectués, en vertu de l'article 38 de la loi, le ministère public communique, moyennant un accord écrit de l'intéressé, les données visées au paragraphe précédent à l'institution compétente pour les examens.   Le modèle d'accord écrit est présenté à l'intéressé par le greffier au moment de la remise du permis de conduire. Le modèle d'accord écrit est détermine par le [3 Service public fédéral Mobilité et Transports]3. Il contient aussi une liste de toutes les institutions agréées et de leurs établissements. L'intéressé indique sur la liste l'établissement où il souhaite passer les examens.   Si l'intéressé n'a pas effectué de choix, ou à défaut de remise du permis de conduire au greffe par l'intéressé lui-même, le ministère public communique à l'intéressé l'institution ou l'établissement auprès de laquelle il pourra être soumis à ses examens.   § 6. L'institution compétente pour les examens envoie à l'intéressé une demande de comparution pour passer les examens.   L'institution compétente pour les examens communique les résultats des examens à l'intéressé, au greffe et au ministère public.   § 7. L'intéressé peut venir rechercher son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu auprès du greffe quand :   1° le délai de la déchéance vient à expiration et que le rétablissement du droit de conduire ne dépend pas de la réussite des examens visés à l'article 38 de la loi;   2° l'intéressé a réussi les examens avec fruit en vertu de l'article 38 de la loi et que le délai de la déchéance est expiré;   3° le détenteur d'un permis de conduire européen ou étranger, qui ne répond pas aux conditions d'obtention d'un permis de conduire belge, quitte le territoire. Dans ce cas, le ministère public lui délivre une attestation, conforme au modèle figurant à l'annexe 8, l'autorisant à conduire son véhicule pour se rendre à la frontière à une date et par une voie déterminée.   Le ministère public met le service public fédéral mobilité et transports [5 ...]5 au courant de la restitution du permis de conduire ou le titre qui en tient lieu.   [2 ...]2   [5 § 8. Par dérogation au § 7, alinéa 1er, 2°, lorsque le titulaire a réussi l'examen pratique de réintégration conformément à l'article 72, § 4, alinéa 2, le permis de conduire dont il est titulaire ne lui est pas restitué par le greffe dans les cas suivants :    - lorsque l'examen pratique de réintégration a été subi avec un véhicule de la catégorie AM, sauf si le permis de conduire dont il est titulaire n'est valable que pour la catégorie AM ;    - lorsque l'examen pratique de réintégration a été subi avec un véhicule de la catégorie A1, A2, A, B, B+E ou G, alors que le permis de conduire dont il est titulaire est également valable pour au moins une des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou pour une catégorie équivalente ;    - lorsque l'examen pratique de réintégration a été subi avec un véhicule de la catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E alors que le permis de conduire dont il est titulaire est également valable pour une des catégories C, C+E, D ou D+E, ou pour une catégorie équivalente.    Dans ce cas, si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité visée à l'article 7.    A la demande du titulaire, l'autorité visée à l'article 7 délivre un permis de conduire valable pour les catégories visées par l'attestation de réussite de l'examen pratique de réintégration, conformément aux articles 17, § 4, alinéa 3, et 72, § 4, alinéa 2, 1° à 3°.    Lorsqu'il présente une attestation de réussite de l'examen pratique de réintégration dont il ressort qu'il est dans le cas visé à l'article 72, § 4, alinéa 1er, un des cas suivants est d'application selon le permis de conduire déposé au greffe :    1° le permis de conduire belge ou étranger non européen lui est restitué par le greffe ;    2° s'il était titulaire d'un permis de conduire européen renvoyé par le greffe à l'autorité visée à l'article 7, un permis de conduire belge lui est délivré conformément à l'article 17.    Le permis de conduire visé à l'alinéa 3 est restitué par le titulaire au greffe au moment où lui est restitué le permis de conduire dont il était titulaire ou, si ce permis de conduire était un permis de conduire européen, au moment de la délivrance du nouveau permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.    Dans le cas visé à l'article 45, alinéa 3 de la loi, par dérogation à l'alinéa 1er, le permis de conduire dont le conducteur est titulaire est restitué par le greffier.    § 9. Par dérogation au § 7, alinéa 1er, 2°, dans le cas où le titulaire a été déclaré apte suite à l'examen médical ou psychologique de réintégration et où le document de participation atteste l'aptitude à la conduite assortie de conditions ou restrictions, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ne lui est pas restitué par le greffier.    Dans ce cas, si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité visée à l'article 7.    A la demande du titulaire, l'autorité visée à l'article 7 délivre un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu valable pour les catégories visées par le document de participation attestant l'aptitude à la conduite assortie de conditions ou de restrictions joint à la demande, conformément à l'article 17, § 4, alinéa 4.    Lorsqu'il présente un document de participation attestant l'aptitude à la conduite sans condition ni restriction, un des cas suivants est d'application selon le permis de conduire déposé au greffe :    1° le permis de conduire belge ou étranger non européen ou le titre qui en tient lieu lui est restitué par le greffe ;    2° s'il était titulaire d'un permis de conduire européen renvoyé par le greffe à l'autorité visée à l'article 7, un permis de conduire belge lui est délivré conformément à l'article 17.    Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu visé à l'alinéa 3 est restitué par le titulaire au greffe au moment où lui est restitué le permis de conduire dont il était titulaire ou, si ce permis de conduire était un permis de conduire européen, au moment de la délivrance du nouveau permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.]5   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 48, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 8, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (3)<AR 2017-11-19/04, art. 11, 052; En vigueur : 11-12-2017>   (4)<L 2018-06-27/14, art. 3, 055; En vigueur : 09-08-2018>   (5)<AR 2019-01-11/16, art. 6, 059; En vigueur : 15-03-2019>
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  10. Art. 70 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE IV. - Dispositions relatives aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit / CHAPITRE Ier. - Décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et formalités de leur exécution

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 70. (Abrogé) <AR 2006-03-08/33, art. 4, 012; En vigueur : 31-03-2006>
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  11. Art. 71 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE IV. - Dispositions relatives aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit / CHAPITRE II. - Déchéance du droit de conduire - Examens

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 71. (Abrogé) <AR 2006-03-08/33, art. 4, 012; En vigueur : 31-03-2006>
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  12. Art. 72 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE IV. - Dispositions relatives aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit / CHAPITRE II. - Déchéance du droit de conduire - Examens

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 72.§ 1er. [3 Les examens théorique et pratique sont subis dans les centes d'examen visés à l'article 25.    Ils sont subis conformément aux dispositions des articles 31 à 39, 47 et 48 et aux dispositions des §§ 2 à 5 du présent article.]3   § 2. Le candidat qui est tenu de subir l'examen théorique et pratique présente l'examen théorique qui correspond à la catégorie [2 ...]2 choisie pour l'examen pratique.   Le candidat qui est tenu de subir l'examen théorique, sans devoir subir l'examen pratique, présente :   1° [2 l'examen pour la catégorie D1 ou D, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E ou une catégorie équivalente;]2   2° [2 l'examen pour la catégorie C1 ou C, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie C1, C1+E, C ou C+E ou pour une catégorie équivalente, sans l'être pour la catégorie D1 ou D;]2   3° l'examen pour la catégorie ([2 A1, A2, A,]2 B ou G) s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie ([2 A1, A2, A,]2 B, B+E ou G) ou pour une catégorie équivalente; <AR 2007-08-24/31, art. 10, 1°, 020; En vigueur : 01-09-2007>   4° l'examen pour la catégorie [2 AM, A1, A2, A ou B]2, s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie [1 AM]1 ou pour une catégorie équivalente.   5° (...) <AR 2007-08-24/31, art. 10, 2°, 020; En vigueur : 01-09-2007>   § 3. L'examen pratique est subi à bord [2 d'un véhicule de la catégorie AM, A1, A2, A ou B]2 si le candidat n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou à bord d'un véhicule de la catégorie [2   ]2 pour laquelle le permis de conduire dont il est titulaire est valable. Le véhicule doit toutefois appartenir à une des catégories [2   ]2 auxquelles s'applique la déchéance.   Si le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de certains véhicules d'une catégorie [2   ]2, l'examen pratique a lieu avec un véhicule que le titulaire est autorisé à conduire.   § 4. Le titulaire d'un permis de conduire peut, après la réussite des examens imposés, récupérer le permis de conduire dont il est titulaire.   Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er :   1° le titulaire d'un permis de conduire qui a subi l'examen pratique avec un [2 véhicule de la catégorie AM]2, obtient un permis de conduire valable pour la catégorie [1 AM]1;   2° (le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou pour une catégorie]2 équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie [2 A1, A2, A,]2 B, B+E ou G obtient un permis de conduire valable pour celles des catégories [2 A1, A2, A,]2 B, B+E et G pour lesquelles le permis de conduire était validé.) <AR 2006-09-01/33, art. 20, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   3° [2 le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E, ou pour une catégorie équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, obtient un permis de conduire valable pour les catégories A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, D1, D1+E et G, pour lesquelles le permis de conduire était validé;]2   4° [4 par dérogation aux 1° à 3°, si l'examen pratique a été subi avec un véhicule de la même catégorie que celui avec lequel l'infraction ayant donné lieu à la déchéance a été commise, le permis de conduire dont le conducteur est titulaire est restitué par le greffier.]4   § 5. Pour être admis à l'examen théorique et pratique, le candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, présente un certificat d'enseignement théorique ou pratique délivré par une école de conduite.   Il présente l'examen pratique avec un véhicule d'apprentissage d'une école de conduite et appartenant à la catégorie [1 AM]1, [2 A1, A2, A,]2 ou B.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 49, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-10/01, art. 28, 039; En vigueur : 19-01-2013>   (4)<L 2018-06-27/14, art. 4, 055; En vigueur : 09-08-2018>
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  13. Art. 73 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE IV. - Dispositions relatives aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit / CHAPITRE II. - Déchéance du droit de conduire - Examens

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    Art. 73.(Les institutions qui sont responsables des examens médicaux et psychologiques visés à l'article 38, § 3, 3° et 4° de la loi sont agréées par le ministre en tant que centres psycho-médico-sociaux conformément aux conditions d'agrément déterminées dans le présent arrêté.   Les examens médicaux et psychologiques ont lieu dans les établissements des institutions agrées.   Pour être agréée, l'institution doit au moins satisfaire aux conditions d'agrément suivantes au moment de l'agréation :   - l'institution a un siège sur le territoire belge;   - chaque établissement dispose d'une équipe multidisciplinaire qui est au moins composée d'un médecin et d'un psychologue;   - chaque médecin ou psychologue faisant fonction dans l'établissement est enregistré en Belgique;   - chaque établissement satisfait à l'équipement technique visé à l'annexe 13 du présent arrêté;   - les examens médicaux sont effectués par des médecins ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle;   - les examens psychologiques sont effectués par des psychologues ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques ou par des assistants en psychologie ayant au moins six ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques. Ces assistants sont sous la supervision d'un psychologue ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques;   - le contenu et la méthode des examens satisfont à l'annexe 14 du présent arrêté;   - l'institution introduit un dossier auprès du ministre, composé de :    * la procédure de contenu à propos des examens et de la concertation multidisciplinaire entre les médecins et les psychologues,    * l'organisation des examens,    * la gestion intégrale de la qualité,    * un plan financier.   Il doit ressortir du dossier que l'institution va satisfaire à toutes les conditions d'agréation au moment de l'agréation;   - l'institution se tient aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;   - l'institution dispose de suffisamment de capacités pour faire en sorte que les examens médicaux et psychologiques que le candidat passe pour la première fois se déroulent dans les 14 jours après que l'institution a reçu le dossier du ministère public [1 et que le candidat a fait le payement visé à l'alinéa 6]1;   - l'institution accorde aux membres du personnel du Service Public Fédéral Mobilité et Transports chargés du contrôle du respect des conditions d'agréation un libre accès aux locaux des établissements et la communication des dossiers pertinents pour le contrôle.   Lorsque l'institution ne satisfait plus aux dispositions de cet arrêté, le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément. Le ministre peut limiter la suspension ou le retrait aux établissements de l'institution qui ne satisfont plus aux dispositions de cet arrêté. L'institution est préalablement mise au courant par lettre recommandée de l'intention de suspension ou de retrait et reçoit la possibilité de faire connaître sa position préalablement à la décision.   Les examens sont organisés par les institutions agréées et portent sur les normes et tests indiqués à l'annexe 6 de cet arrêté.   Le candidat paie les frais d'examens et les honoraires du médecin et du psychologue. Ces frais et honoraires correspondent aux tarifs fixés par le ministre.) <AR 2006-03-08/33, art. 5, 012; En vigueur : 31-03-2006>   Le médecin ou le psychologue atteste la réussite sur le document de participation; il y porte la mention "apte", assortie éventuellement des conditions ou restrictions qu'il indique et qui seront, le cas échéant, reportées sur le permis de conduire récupéré ou obtenu. (Quand le candidat a subi tant un examen médical que psychologique, le médecin, après concertation avec le psychologue, doit décider si le candidat est ou non " apte " et sous quelles conditions ou limites.) <AR 2006-03-08/33, art. 5, 012; En vigueur : 31-03-2006>   Le candidat qui n'a pas été reconnu apte lors de deux examens médicaux ou psychologiques présentés successivement dans (le même établissement), ou qui conteste les conditions ou restrictions qui assortissent la déclaration d'aptitude, subit, à sa demande, les mêmes examens dans (un autre établissement de la même ou d'une autre institution) désigné par le Ministre ou non délégué. <AR 2006-03-08/33, art. 5, 012; En vigueur : 31-03-2006>   ----------   (1)<AR 2019-01-11/16, art. 7, 059; En vigueur : 15-03-2019>
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  14. Art. 73/1 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE IVbis. [1 - Dispositions relatives aux permis de conduire dont la validité est limitée aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en application de l'article 37/1 de la loi]1

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    Art. 73/1. [1 § 1er. Quand, par application de l'article 37/1 de la loi, le juge limite la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, la validité limitée du permis de conduire prend cours le trentième jour après la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement pour l'éthylotest antidémarrage .    Si, en même temps et pour les mêmes catégories de véhicules, le juge condamne également à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée d'un mois au moins, la validité limitée du permis de conduire prend cours à la date à laquelle le conducteur déchu est réintégré dans le droit de conduire.    § 2. Le conducteur condamné est tenu de faire parvenir au greffier de la juridiction qui a rendu la décision le permis de conduire dont il est titulaire.    Cette formalité doit être accomplie dans un délai de trente jours après la date de l'avertissement visé au § 1er, alinéa 1er, ou à la date de la réintégration dans le droit de conduire dans le cas visé au § 1er, alinéa 2.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2010-11-26/04, art. 2, 030; En vigueur : 01-10-2010>
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  15. Art. 73/2 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE IVbis. [1 - Dispositions relatives aux permis de conduire dont la validité est limitée aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en application de l'article 37/1 de la loi]1

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    Art. 73/2.[1 § 1er. Le greffier conserve le permis de conduire.    Le greffier délivre, lors de la restitution du permis de conduire, une attestation dont le modèle est fixé par le [3 Service public fédéral Mobilité et Transports]3.    § 2. Les autorités visées à l'article 7 délivrent, sur la présentation de l'attestation visée au § 1er, un permis de conduire comportant, en regard des catégories concernées, une mention codifiée, visée à l'annexe [2 7, I]2, imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage.    Le greffier restitue le permis de conduire visé au § 1er à l'expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage.    Le permis de conduire délivré en application du § 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l'autorité visée à l'article 7.]1   [4 § 3. Par dérogation au § 1er, si le permis de conduire conservé par le greffier est un permis de conduire européen, ce permis de conduire est renvoyé à l'autorité visée à l'article 7.    Le greffier délivre, lors de la restitution du permis de conduire, l'attestation visée au § 1er, alinéa 2. Le paragraphe 2, alinéa 1er, est d'application.    Dans ce cas, à l'expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur demande à l'autorité visée à l'article 7 la délivrance d'un permis de conduire conformément à l'article 17. Le permis de conduire délivré en application de l'alinéa 2 doit être restitué à l'autorité visée à l'article 7.]4   ----------   (1)<Inséré par AR 2010-11-26/04, art. 2, 030; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<AR 2016-12-14/10, art. 2, 050; En vigueur : 01-01-2017>   (3)<AR 2017-11-19/04, art. 12, 052; En vigueur : 11-12-2017>   (4)<AR 2019-01-11/16, art. 8, 059; En vigueur : 15-03-2019>
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  16. Art. 74 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE V. REGION_WALLONNE. [1 Traitement des données ]1

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    Art. 74.   <Abrogé par AR 2011-11-18/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-01-2012>
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  17. Art. 74 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE V. REGION_WALLONNE. [1 Traitement des données ]1

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    Art. 74_REGION_WALLONNE.      [1 74. § 1er. Le centre d'examen conserve les données suivantes :    1° la décision d'exclusion à l'examen en raison d'une irrégularité établie ;    2° les données des documents visées à l'article 32, § 2, et aux articles 35 à 37 ;    3° les données d'identification, y compris le nom et prénom et le numéro d'assermentation de l'interprète visé à l'article 32, § 3, alinéa 2, et à l'article 39, § 8 ;    4° le procès-verbal visé à l'article 39/ 1, § 4 ;    5° une copie du procès-verbal tel que visé à l'article 39/2, § 3 ;    6° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 5 concernant le recours dans le cas visé à l'article 48, § 1er, 1° ;    7° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 6, concernant le recours dans les cas visés à l'article 48, § 1er, 2° à 4°.    § 2. Pour les données visées au paragraphe 1er, le centre d'examen est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.    § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :    1° le contrôle des conditions d'admission à l'examen visées aux articles 32 à 39 ;    2° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visées à l'article 39/1 ;    3° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa 2;    4° l'inspection et le contrôle visés à l'article 64 ;    5° l'établissement de statistiques générales et anonymes par la Direction afin d'examiner et d'évaluer la mesure politique.    Les données visées au paragraphe 1 er, 1° et 3°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1 er, 1°, 4° et 5°.    Les données visées au paragraphe 1 er, 2° et 4° à 7°, sont collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa 1er, 1° à 5°.    Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 5°, sont anonymisées.    § 4. Les données visées au paragraphe 1 er, 2° et 3°, sont conservées pendant dix ans.    Les données visées au paragraphe 1 er, 1° et 4° à 7°, sont conservées pendant deux ans.]1      ----------   (1)<Rétabli parARW 2024-11-28/15, art. 19, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  18. Art. 74 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE V. REGION_WALLONNE. [1 Traitement des données ]1

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    Art. 74_REGION_FLAMANDE.   [1 § 1. Le centre d'examen conserve toutes les données suivantes :    1° la décision d'exclusion à l'examen en raison d'une irrégularité établie ;    2° les données des documents visées à l'article 32, § 2, et aux articles 35 à 37 ;    3° les données d'identification et le numéro d'assermentation de l'interprète visé à l'article 32, § 3, alinéa deux, et l'article 39, § 8, alinéa deux ;    4° le procès-verbal visé à l'article 39/ 1, alinéa cinq ;    5° une copie du procès-verbal tel que visé à l'article 39/2, alinéa cinq ;    6° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa, cinq concernant le recours dans le cas visé à l'article 48, § 1, 1° ;    7° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa cinq, concernant le recours dans les cas visés à l'article 48, § 1, 2° et 3°.    § 2. Le centre d'examen est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données visé au paragraphe 1.    § 3. Les données visées au paragraphe 1 sont collectées et traitées aux fins suivantes :    1° le contrôle des conditions d'admission à l'examen visées aux articles 32 à 39 ;    2° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visées à l'article 39/1 ;    3° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa deux ;    4° l'inspection et le contrôle visés à l'article 64 ;    5° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département afin d'examiner et d'évaluer la mesure politique.    Les données visées au paragraphe 1, 1° et 3° sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 1°, 4° et 5°.    Les données visées au paragraphe 1, 2° et 4° à 7°, sont collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa premier, 1° à 5°.    Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 5°, sont anonymisées.    § 4. Les données visées au paragraphe 1, 2° et 3° sont conservées pendant dix ans.    Les données visées au paragraphe 1, 1° et 4° à 7° sont conservées pendant deux ans.]1   ----------   (1)<AGF 2021-07-02/17, art. 20, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  19. Art. 75 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE V. REGION_WALLONNE. [1 Traitement des données ]1

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    Art. 75.   <Abrogé par AR 2011-11-18/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-01-2012>
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  20. Art. 75 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE V. REGION_WALLONNE. [1 Traitement des données ]1

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    Art. 75_REGION_WALLONNE.    [1§ 1 er. La commission de recours visée à l'article 47, conserve les données suivantes :    1° le recours et les données visées à l'article 48, § 2, 2° ;    2° les documents transmis par le centre d'examen ou la Direction, visés à l'article 48, § 4, d, alinéa 2 ;    3° tous les documents utiles visés à l'article 48, § 4, alinéa 3 ;    4° la décision visée à l'article 48, §§ 5 et 6.    § 2. Pour les données visées au paragraphe 1er, la commission de recours visée à l'article 47, est le responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.    § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :    1° la décision visée à l'article 48, §§ 5 et 6 ;    2° l'établissement de statistiques générales et anonymes par La Direction afin d'examiner et d'évaluer la mesure politique.    Les données visées au paragraphe 1 er, 1°, 2° et 3°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 1°.    Les données visées au paragraphe 1er, 4°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 2°.    Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 2°, sont anonymisées.    § 4. Les données visées au paragraphe 1 er, 1°, 2° et 3°, sont conservées pendant un an.    Les données visées au paragraphe 1 er, 4°, sont conservées pendant deux ans. ]1   <Abrogé par AR 2011-11-18/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-01-2012>      ----------   (1)<Rétabli parARW 2024-11-28/15, art. 19, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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