Justel 1998032331 / TITRE VI. - Dispositions diverses
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Art. 78.Les permis de conduire, conformes au modèle qui figure à l'annexe 9, restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes :
1° le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1 [2 , A1, A2 et A ]2;
2° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, [2 , A1, A2, A, ]2 B et B+E;
3° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des (catégories [1 AM]1, [2 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G]2; <AR 2006-09-01/33, art. 21, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
4° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des (catégories [1 AM]1, [1 AM]1, [2 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G]2; <AR 2006-09-01/33, art. 21, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
5° le permis de conduire validé pour la catégorie AF autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1 [2 , A1, A2 ou A]2 spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire; le permis de conduire validé pour la catégorie BF autorise la conduite de véhicules de la catégorie B spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire.
Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l'annexe 10 restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes :
1° le permis de conduire valide pour la catégorie [1 AM]1 autorise la conduite de véhicules de la catégorie [1 AM]1;
2° [2 le permis de conduire validé pour la catégorie A2 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM, A1, A2 et A;]2
3° le permis de conduire validé pour la catégorie A1 autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1 [2 , A1, A2 et A]2;
4° (le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1 et B;) <AR 2004-07-15/34, art. 11, 008; En vigueur : 01-08-2004>
5° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, [2 B, C1 et C]2;
6° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, [2 B, D1 et D]2;
7° le permis de conduire validé pour la catégorie BE autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, B et B+E;
8° le permis de conduire validé pour la catégorie CE autorise la conduite de véhicules des (catégories [1 AM]1, B, B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E et G]2; <AR 2006-09-01/33, art. 21, 3°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
9° le permis de conduire validé pour la catégorie DE autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, B, B+E, [2 D1, D1+E, D et D+E]2;
10° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories CE et D autorise la conduite des véhicules des catégories [1 AM]1, B, B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E]2.
[2 Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l'annexe 15, à l'annexe 16, à l'annexe 17 et à l'annexe 18 restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes :
1° le permis de conduire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM;
2° le permis de conduire validé pour la catégorie A portant la mention " A <= 25 kW = 0,16 kW/kg " autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1 et A2;
[3 2° /1 le permis de conduire validé pour la catégorie A portant la mention " A ≤ 25 kW ≤ 0,16 kW/kg " et le code 72 autorise la conduite de véhicules des catégories AM et A1;]3
3° le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1, A2 et A;
4° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories AM et B;
5° le permis de conduire validé pour la catégorie B+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et B+E;
6° le permis de conduire validé pour la catégorie C1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et C1;
7° le permis de conduire validé pour la catégorie C1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1 et C1+E;
8° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, C1 et C;
9° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G;
10° le permis de conduire validé pour la catégorie D1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et D1;
11° le permis de conduire validé pour la catégorie D1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1 et D1+E;
12° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, D1 et D;
13° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1, D1+E, D et D+E;
14° le permis de conduire validé pour la catégorie G autorise la conduite de véhicules de la catégorie G]2
[2 Le permis de conduire [4 , belge ou européen,]4 valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de tricycles à moteur.]2 [4 Cette autorisation est également accordée au titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B délivrée avant le 1er mai 2013.]4
[2 Le permis de conduire [4 , belge ou européen,]4 valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2011 autorise la conduite de véhicules de la catégorie A1 sans que le titulaire ait suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, b). [4 Cette autorisation est également accordée au titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B délivrée avant le 1er mai 2011.]4
Le permis de conduire [4 , belge ou européen,]4 valable pour la catégorie B+E délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de véhicules visés à l'article 2, § 1er, 8°, deuxième tiret.]2 [4 Cette autorisation est également accordée au titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B+E délivrée avant le 1er mai 2013.]4
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(1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AR 2011-04-28/01, art. 50, 034; En vigueur : 01-05-2013>
(3)<AR 2013-11-15/04, art. 10, 043; En vigueur : 01-05-2013>
(4)<AR 2019-01-11/16, art. 9, 059; En vigueur : 15-03-2019>