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Permis de conduire

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-07-06

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240 variantes de source

  1. Art. 75 · Flandre

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE V. REGION_WALLONNE. [1 Traitement des données ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 75_REGION_FLAMANDE.   [1 § 1. La commission de recours visée à l'article 47 du présent arrêté, conserve toutes les données suivantes :    1° Le recours et les données visées à l'article 48, § 3, alinéa deux ;    2° les documents transmis par le centre d'examen ou le Département, visés à l'article 48, § 4, deuxième alinéa ;    3° tous les documents utiles visés à l'article 48, § 4, alinéa deux ;    4° la décision visée à l'article 48, § 4, alinéa trois.    § 2. La commission de recours visée à l'article 47 du présent arrêté, est le responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données visé au paragraphe 1.    § 3. Les données visées au paragraphe 1 sont collectées et traitées aux fins suivantes :    1° la décision visée à l'article 48, § 4, alinéa trois ;    2° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département afin d'examiner et d'évaluer la mesure politique.    Les données visées au paragraphe 1, 1°, 2° et 3° sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 1°.    Les données visées au paragraphe 1, 4°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 2°.    Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 2°, sont anonymisées.    § 4. Les données visées au paragraphe 1, 1°, 2° et 3° sont conservées pendant un an.    Les données visées au paragraphe 1, 4° sont conservées pendant deux ans.]1   ----------   (1)<AGF 2021-07-02/17, art. 20, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  2. Art. 76 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE V. REGION_WALLONNE. [1 Traitement des données ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 76.   <Abrogé par AR 2011-11-18/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-01-2012>
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  3. Art. 76 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE V. REGION_WALLONNE. [1 Traitement des données ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 76_REGION_WALLONNE.[1 § 1 er. La Direction conserve les données suivantes :    1° une copie du procès-verbal visé à l'article 39/1, § 4 ;    2° le procès-verbal visé à l'article 39/2, § 3 ;    3° la défense écrite visée à l'article 39/2, § 2 ;    4° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 5, concernant le recours dans le cas visé à l'article 48, § 1 er, 1° ;    5° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 6, concernant le recours dans les cas visés à l'article 48, § 1 er, 2° à 4°.    § 2. Pour les données visées au paragraphe 1er, la Direction est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.    § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :    1° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visé à l'article 39/2 ;    2° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa 2;    3° l'inspection et le contrôle visés à l'article 64 ;    4° l'établissement de statistiques générales et anonymes par la Direction pour examiner et évaluer la mesure politique.    Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.    § 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, sont conservées pendant deux ans.]1   ----------   (1)<ARW 2024-11-28/15, art. 19, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  4. Art. 76 · Flandre

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE V. REGION_WALLONNE. [1 Traitement des données ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 76_REGION_FLAMANDE.   [1 § 1. Le Département conserve toutes les données suivantes :    1° les informations visées à l'article 25, § 2/1 ;    2° une copie du procès-verbal visé à l'article 39/1, alinéa six ;    3° le procès-verbal visé à l'article 39/2, quatrième alinéa ;    4° la défense écrite visée à l'article 39/2, troisième alinéa ;    5° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 4, cinquième alinéa, concernant le recours dans le cas visé à l'article 48, § 1, 1° ;    6° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 4, cinquième alinéa, concernant le recours dans les cas visés à l'article 48, § 1, 2° et 3°.    § 2. Le Département est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1.    § 3. Les données visées au paragraphe 1 sont collectées et traitées aux fins suivantes :    1° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visé à l'article 39/2 ;    2° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa deux ;    3° l'inspection et le contrôle visés à l'article 64 ;    4° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département pour examiner et évaluer la mesure politique.    Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 4°, sont anonymisées.    § 4. Les données visées au paragraphe 1, 1° sont conservées pendant le cours de vie de l'intéressé.    Les données visées au paragraphe 1, 2° à 6° sont conservées pendant deux ans.]1   ----------   (1)<AGF 2021-07-02/17, art. 20, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  5. Art. 77 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE V. REGION_WALLONNE. [1 Traitement des données ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 77.   <Abrogé par AR 2011-11-18/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-01-2012>
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  6. Art. 78 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VI. - Dispositions diverses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 78.Les permis de conduire, conformes au modèle qui figure à l'annexe 9, restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes :   1° le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1 [2 , A1, A2 et A ]2;   2° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, [2 , A1, A2, A, ]2 B et B+E;   3° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des (catégories [1 AM]1, [2 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G]2; <AR 2006-09-01/33, art. 21, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   4° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des (catégories [1 AM]1, [1 AM]1, [2 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G]2; <AR 2006-09-01/33, art. 21, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   5° le permis de conduire validé pour la catégorie AF autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1 [2 , A1, A2 ou A]2 spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire; le permis de conduire validé pour la catégorie BF autorise la conduite de véhicules de la catégorie B spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire.   Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l'annexe 10 restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes :   1° le permis de conduire valide pour la catégorie [1 AM]1 autorise la conduite de véhicules de la catégorie [1 AM]1;   2° [2 le permis de conduire validé pour la catégorie A2 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM, A1, A2 et A;]2   3° le permis de conduire validé pour la catégorie A1 autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1 [2 , A1, A2 et A]2;   4° (le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1 et B;) <AR 2004-07-15/34, art. 11, 008; En vigueur : 01-08-2004>   5° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, [2 B, C1 et C]2;   6° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, [2 B, D1 et D]2;   7° le permis de conduire validé pour la catégorie BE autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, B et B+E;   8° le permis de conduire validé pour la catégorie CE autorise la conduite de véhicules des (catégories [1 AM]1, B, B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E et G]2; <AR 2006-09-01/33, art. 21, 3°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   9° le permis de conduire validé pour la catégorie DE autorise la conduite de véhicules des catégories [1 AM]1, B, B+E, [2 D1, D1+E, D et D+E]2;   10° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories CE et D autorise la conduite des véhicules des catégories [1 AM]1, B, B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E]2.   [2 Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l'annexe 15, à l'annexe 16, à l'annexe 17 et à l'annexe 18 restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes :    1° le permis de conduire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM;    2° le permis de conduire validé pour la catégorie A portant la mention " A <= 25 kW = 0,16 kW/kg " autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1 et A2;   [3 2° /1 le permis de conduire validé pour la catégorie A portant la mention " A ≤ 25 kW ≤ 0,16 kW/kg " et le code 72 autorise la conduite de véhicules des catégories AM et A1;]3    3° le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1, A2 et A;    4° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories AM et B;    5° le permis de conduire validé pour la catégorie B+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et B+E;    6° le permis de conduire validé pour la catégorie C1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et C1;    7° le permis de conduire validé pour la catégorie C1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1 et C1+E;    8° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, C1 et C;    9° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G;    10° le permis de conduire validé pour la catégorie D1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et D1;    11° le permis de conduire validé pour la catégorie D1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1 et D1+E;    12° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, D1 et D;    13° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1, D1+E, D et D+E;    14° le permis de conduire validé pour la catégorie G autorise la conduite de véhicules de la catégorie G]2   [2 Le permis de conduire [4 , belge ou européen,]4 valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de tricycles à moteur.]2 [4 Cette autorisation est également accordée au titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B délivrée avant le 1er mai 2013.]4   [2 Le permis de conduire [4 , belge ou européen,]4 valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2011 autorise la conduite de véhicules de la catégorie A1 sans que le titulaire ait suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, b). [4 Cette autorisation est également accordée au titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B délivrée avant le 1er mai 2011.]4    Le permis de conduire [4 , belge ou européen,]4 valable pour la catégorie B+E délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de véhicules visés à l'article 2, § 1er, 8°, deuxième tiret.]2 [4 Cette autorisation est également accordée au titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B+E délivrée avant le 1er mai 2013.]4   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 50, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-11-15/04, art. 10, 043; En vigueur : 01-05-2013>   (4)<AR 2019-01-11/16, art. 9, 059; En vigueur : 15-03-2019>
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  7. Art. 78bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VI. - Dispositions diverses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 78bis. [1 Tout permis de conduire non conforme à l'annexe 1 doit être échangé au plus tard à la date fixée par le ministre. Ce permis de conduire perd sa validité six mois à compter de cette date et au plus tard le 19 janvier 2033.    Tout permis de conduire européen dépourvu d'une durée de validité administrative dont le titulaire est inscrit depuis deux ans dans une commune belge est échangé contre un permis de conduire belge sur lequel figure une nouvelle durée de validité administrative.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 51, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  8. Art. 78ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VI. - Dispositions diverses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 78ter. [1 Les permis de conduire provisoires modèle 3, conformes au modèle qui figure à l'annexe 20 et validés pour la catégorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E, restent valables jusqu'à la date limite de validité mentionée sur le document.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2013-04-03/13, art. 9, 041; En vigueur : 01-10-2013>
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  9. Art. 79 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VI. - Dispositions diverses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 79.Lorsqu'en vertu de l'article 49 ou de l'article 50, un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 1 est délivré en lieu et place d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à (l'annexe 9, l'annexe 10, [1 à l'annexe 15, à l'annexe 16, à l'annexe 17 ou à l'annexe 18]1), il est fait application des règles prévues à l'article 78. <AR 2006-09-01/33, art. 22, 015; En vigueur : 15-09-2006>   Les titulaires d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 9 [1 , à l'annexe 10, à l'annexe 15, à l'annexe 16, à l'annexe 17 ou à l'annexe 18]1 peuvent l'échanger contre un permis de conduire dont le modèle est déterminé à l'annexe 1. Ils obtiennent un permis de conduire valable pour la ou les mêmes catégories de véhicules que celles qu'ils étaient habilités à conduire sous le couvert du permis de conduire dont ils étaient titulaires, selon les règles prévues à l'article 78.   Les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont été titulaires d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 10 obtiennent, aux mêmes conditions, un permis de conduire dont le modèle est déterminé à l'annexe 1, selon les règles prévues à l'article 78.   Les personnes visées aux alinéas 2 et 3 introduisent auprès de l'autorité visée à l'article 7, une demande d'échange dont le modèle est déterminé par le [2 Service public fédéral Mobilité et Transports]2.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 52, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2017-11-19/04, art. 13, 052; En vigueur : 11-12-2017>
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  10. Art. 80 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VI. - Dispositions diverses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 80.§ 1er. Les personnes réintégrées après le 25 mai 1965 et avant le 1er janvier 1989 dans le droit de conduire, à la suite d'un examen de réintégration, pour une ou plusieurs catégories de véhicules, ne sont pas soumises, pour l'obtention d'un permis de conduire valable pour une ou plusieurs autres catégories, à un nouvel examen de réintégration.   Lorsqu'une déchéance du droit de conduire prononcée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est limitée à certaines catégories de véhicules, il est fait application, pour la détermination de ces catégories, des règles prévues à l'article 78.   § 2. Le titulaire d'un permis de conduire sur lequel des mentions relatives à la déchéance du droit de conduire ont été portées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut obtenir, à la fin de la période de déchéance et pourvu que les examens éventuellement imposes en vertu de l'article 38 de la loi aient été réussis, un [1 nouveau]1 permis de conduire sans que les mentions de déchéance ne soient reportées sur le document. Les dispositions des articles 50 et 51 sont d'application.   Si le permis de conduire comporte des mentions relatives à une déchéance du droit de conduire en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et limitée à certaines catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire a été délivré, le titulaire peut obtenir un permis de conduire valable uniquement pour les catégories auxquelles la déchéance ne s'applique pas, conformément aux dispositions de l'article 49. Lorsque la déchéance a pris fin et, après la réussite des examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi, le titulaire peut obtenir un [1 nouveau permis de conduire]1, conformément aux dispositions des articles 50 et 51.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 53, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  11. Art. 81 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE VI. - Dispositions diverses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 81.   <Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 54, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  12. Art. 82 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE VI. - Dispositions diverses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 82.   <Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 54, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  13. Art. 83 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE VI. - Dispositions diverses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 83.   <Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 54, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  14. Art. 84 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 84.[1 Le permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM.]1   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 55, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  15. Art. 85 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 85.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 18, l'âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à :    1° 18 ans pour la catégorie A2 :    a) s'il s'agit d'un candidat qui a réussi l'examen pratique pour le permis de conduire valable pour la catégorie A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, avant le 1er mai 2013;    b) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire visé au § 2, qui réussit l'examen pratique durant la période de validité de ce permis de conduire provisoire.    2° 20 ans pour la catégorie A :    a) s'il s'agit du titulaire d'un permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, délivré avant le 1er mai 2011. Il ne peut être fait usage de cette dérogation que jusqu'avant la date du 1er mai 2014;    b) s'il s'agit du titulaire d'un permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, délivré, d'une part, après le 30 avril 2011 et avant le 1er mai 2013 et, d'autre part, depuis au moins deux ans. Il ne peut être fait usage de cette dérogation que pendant trois ans à compter à partir de la date de délivrance du permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg;    3° 21 ans pour la catégorie A :    a) s'il s'agit d'un titulaire d'un permis de conduire provisoire A délivré avant le 1er mai 2013, qui réussit l'examen pratique durant la période de validité de ce permis de conduire provisoire;    b) s'il s'agit d'un candidat qui a réussi l'examen pratique pour le permis de conduire valable pour la catégorie A avant le 1er mai 2013.    § 2. Le permis de conduire provisoire A validé pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg est équivalent à un permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A2.    § 3. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A ou A2 délivré avant le 1er mai 2013 présente ce permis de conduire provisoire en lieu et place d'un des documents visés à l'article 35/1, alinéa 1er, 2°.]1   [2 § 4. Les personnes visées au paragraphe 1er, 2°, a) et b) sont dispensées de l'examen théorique et de l'examen pratique pour la catégorie A pendant la période d'usage de la dérogation, visée à ce paragraphe.]2   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 56, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 10, 041; En vigueur : 01-05-2013>
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  16. Art. 86 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 86.[1 Les candidats ayant réussi l'examen théorique pour la catégorie D avant la date du [1 1er mai 2013]1 sont soumis aux dispositions en vigueur avant cette date relativement à l'apprentissage, l'examen pratique et la délivrance du permis de conduire.]1   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 57, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  17. Art. 87 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur

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    Art. 87.[1 Les examinateurs visés à la section 2 du chapitre IV qui exercent leurs fonctions avant le [1 1er mai 2013]1 doivent en ce qui concerne les catégories de permis de conduire pour lesquelles ils étaient habilités à faire passer des épreuves pratiques de conduite satisfaire uniquement aux exigences de l'assurance de qualité et de formation continue prévues dans cette section.    Les personnes qui, avant le 19 janvier 2013, exercent des fonctions dans un organisme visé à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° et qui sont autorisées à faire passer des examens pratiques de conduite reçoivent l'agrément d'examinateur au sens de l'article 26 pour ce qui concerne les catégories de permis de conduire pour lesquelles elles étaient autorisées avant le [1 1er mai 2013]1 à faire passer des examens pratiques de conduite.]1   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 58, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  18. Art. 88 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur

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    Art. 88.[1 § 1er. L'article 38/1 est applicable aux permis de conduire provisoires délivrés après le 1er mai 2012 et aux examens réussis après le 1er mai 2012.    § 2. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 délivré avant le 1er mai 2013 peut, s'il le désire, subir l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er. Par dérogation à l'article 35/1, alinéa 1er, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 dont il est titulaire pour être admis à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de catégorie A1.    Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A délivré avant le 1er mai 2013 peut, s'il le désire, subir l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, alinéa 2. Par dérogation à l'article 35/1, alinéa 1er, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A dont il est titulaire pour être admis à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de catégorie A2.]1   ----------   (1)<rétabli par AR 2013-11-15/04, art. 11, 043; En vigueur : 07-12-2013>
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  19. Art. 89 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur

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    Art. 89.[1 Par dérogation à l'article 38, § 2, alinéa 3, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A peut, jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, subir l'examen pratique à bord d'une motocyclette dont la masse à vide est inférieure à 175 kg et dont la puissance est inférieure à 50 kW et d'au moins 40 kW.]1   ----------   (1)<rétabli par AR 2013-11-15/04, art. 12, 043; En vigueur : 07-12-2013>
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  20. Art. 90 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur

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    Art. 90.<AR 2004-07-15/34, art. 12, 008; En vigueur : 05-09-2005> Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 4 à 12, les examens pratiques peuvent, jusqu'au [2 31 mars 2014]2, être subis avec un véhicule immatriculé pour la première fois avant le 5 septembre 2005 et répondant aux conditions suivantes : <AR 2008-12-23/33, art. 7, 025; En vigueur : 30-12-2008>   1° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie B + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions prévues à l'article 38, § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et qui ne rentre pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.   La caisse de la remorque doit avoir une largueur minimum de 1,6 m et une hauteur minimum, calculée à partir du sol, de 1,5 m et être équipée d'une construction fermée;   2° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C peut être subi à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 000 kg et d'une longueur d'au moins 9 m, qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'une construction fermée et d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé;   3° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C + E peut être subi à bord d'un véhicule répondant aux critères visés au a) ou au b) :   a) véhicule articulé, équipé d'une construction fermée, dont la masse maximale autorisée est d'au moins 18 000 kg et d'une longueur d'au moins 14 m qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule est équipé d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85;   b) ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie C répondant aux conditions visées au 2°, et d'une remorque, équipée d'une construction fermée, d'une longueur d'au moins 5 m, et qui a une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg et une longueur d'au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule et l'ensemble visés au a) et au b) ont un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule ou de l'ensemble. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et, dans le cas visé au b), est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque;   4° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D peut être subi à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85;   5° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au 4° et d'une remorque équipée d'une construction fermée, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 500 kg, d'une longueur d'au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h;   6° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la [1   ]1 catégorie C1 peut être subi à bord d'un véhicule de la [1   ]1 catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5 500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipe d'une construction fermée et d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé;   7° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la [1   ]1 catégorie C1 + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [1   ]1 catégorie C1 répondant aux conditions prévues au 6° et d'une remorque, équipée d'une construction fermée, d'une masse maximale autorisée d'au moins 2 500 kg, qui a une longueur d'au moins 9 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   L'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et réparti entre le véhicule tracteur et la remorque;   8° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la [1   ]1 catégorie D1 peut être subi à bord d'un véhicule de la [1   ]1 catégorie D1 et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85;   9° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la [1   ]1 catégorie D1 + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [1   ]1 catégorie D1 répondant aux conditions visées au 8° et d'une remorque, équipée d'une construction fermée, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 61, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/04, art. 13, 043; En vigueur : 01-10-2013>
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