Recherche gratuite dans les sources

Permis de conduire

Catégories de permis, conditions et procédures.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-07-06

Ouvrir la source officielle ↗

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

240 variantes de source

  1. Art. 55 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VI. - Permis de conduire international

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 55. L'autorité qui délivre le permis de conduire international le valide pour les catégories pour lesquelles le permis de conduire visé à l'article 54, 2° est valable.   Si le permis de conduire national n'est valable que pour la conduite de certains véhicules d'une catégorie déterminée, le permis de conduire international est validé pour la catégorie correspondante et comporte une mention restrictive.   La durée de validité du permis de conduire international ne peut dépasser la validité du permis de conduire vise à l'article 54, 2° et est limitée à trois ans au maximum.
    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 56 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VI. - Permis de conduire international

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 56. Dans les cas visés à l'article 50, § 1er, un nouveau permis de conduire international est délivre sur la présentation d'une demande de permis de conduire international, accompagnée des documents visés à l'article 50, § 2, 1° ou 3°. Les dispositions des articles 54 et 55 sont d'application.   A l'expiration de la validité du permis de conduire international, un nouveau document est délivré conformément aux dispositions des articles 53, 54 et 55.
    Ouvrir la source officielle ↗
  3. Art. 57 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VII. - Formalités à accomplir par les autorités chargées de la délivrance des documents

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 57. § 1er. Pour chaque permis de conduire, il est établi une fiche de renseignements dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué.   [1 ...]1    § 2. Pour chaque permis de conduire provisoire (...), il est établi une fiche de renseignements provisoire dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué. <AR 2006-07-10/30, art. 33, 014; En vigueur : 01-09-2006>    Une fiche de renseignements provisoire est également établie pour les personnes qui ont encouru une déchéance du droit de conduire s'il n'existe pas de fiche à leur nom.   ----------   (1)<AR 2023-11-09/03, art. 4, 080; En vigueur : 16-11-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  4. Art. 58 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VII. - Formalités à accomplir par les autorités chargées de la délivrance des documents

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 58.§ 1er. La fiche de renseignements et la fiche de renseignements provisoire contiennent les données suivantes :    1° nom et prénom du titulaire du document;    2° date et lieu de naissance;    3° autorité, date et lieu de délivrance du document;    4° numéro du document;    5° catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le document a été délivré;    6° (par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance du permis de conduire et le certificat d'aptitude professionnelle ainsi que la date de fin de validité de ces documents;) <AR 2007-05-04/35, art. 65, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir également l'art. 77, L2>    7° mentions additionnelles ou restrictives;    8° date de délivrance de l'attestation visée aux articles 41, 44 ou 45 et nom et adresse du médecin;    9° déchéances du droit de conduire visées à l'article 66;    10° date de délivrance et numéro du permis de conduire international;    11° date du décès du titulaire du document;    12° date de restitution du document en application de l'article 24, 1° de la loi;    13° date de remise du document en application de l'article 46, § 2, alinéa 1er.    Les mentions relatives aux déchéances du droit de conduire figurant sur la fiche de renseignements provisoire sont reportées sur la fiche de renseignements du permis de conduire qui remplace la fiche de renseignements provisoire, dans les limites prévues au § 2.    § 2. Les données relatives aux déchéances du droit de conduire sont inscrites sur les fiches de renseignements et fiches de renseignements provisoires afin de permettre le contrôle, par l'autorité visée à l'article 7, du respect des conditions de délivrance des permis de conduire provisoires, (...), permis de conduire et permis de conduire internationaux, prévues à l'article 23, § 1er de la loi et aux articles 6, 7 et 54. <AR 2006-07-10/30, art. 34, 014; En vigueur : 01-09-2006>    Les données relatives aux déchéances du droit de conduire ne peuvent plus figurer sur les fiches de renseignements et les fiches de renseignements provisoires en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation. Toutefois, les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire sont maintenues jusqu'à la date de la réintégration dans le droit de conduire.
    Ouvrir la source officielle ↗
  5. Art. 59 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VII. - Formalités à accomplir par les autorités chargées de la délivrance des documents

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 59. Si une personne, au nom de laquelle existe une fiche de renseignements ou une fiche de renseignements provisoire, s'inscrit ou est mentionnée dans le registre de la population ou des étrangers ou dans le registre d'attente dans une autre commune, la fiche de l'intéressé est transmise au bourgmestre de cette commune ou son délégué; ce dernier y mentionne la nouvelle résidence et la date d'inscription.
    Ouvrir la source officielle ↗
  6. Art. 60 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VII. - Formalités à accomplir par les autorités chargées de la délivrance des documents

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 60. Le Ministre ou son délégué détermine la destination à réserver aux formulaires de demande ainsi qu'aux fiches de renseignements relatives aux personnes décédées.
    Ouvrir la source officielle ↗
  7. Art. 61 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VIII. - Des redevances

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 61.[1 Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'elles :    1° [2 Délivrance d'un permis de conduire provisoire... [20,00 euros]; ";    2° Délivrance d'un nouveau permis de conduire provisoire (article 50)... [20,00 euros];]2    3° Délivrance d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];    4° Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49 ou 50) . . . . . [20,00 euros];    5° [...] <AR 2012-07-03/05, art. 5, 1°; En vigueur : 21-07-2012>    6° Délivrance d'un permis de conduire international . . . . . [16,00 euros];    7° Echange d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];    8° Introduction d'un recours devant la commission de recours . . . . . [12,50 euros].]1   [1 [...] ]1 <AR 2012-07-03/05, art. 5, 2°; En vigueur : 21-07-2012>   [3 Le renouvellement d'un permis de conduire provisoire ou d'un permis de conduire de la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d'aptitude médicale ou psychique, visées à l'article 21, § 3, ne donne pas lieu au paiement d'une redevance; cette disposition ne s'applique toutefois pas aux permis de conduire visés à l'article 21, § 2.   [4 Le remplacement d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire provisoire perdu, détérioré, devenu illisible ou détruit dans une calamité naturelle reconnue ne donne pas lieu au paiement de la redevance visée à l'alinéa premier. Le ministre ou son délégué détermine la durée et les conditions d'octroi de cette mesure, en cas d'une calamité reconnue.]4    Le Ministre fixe les modalités de paiement de ces redevances.]3   Elles ne sont pas remboursées, sauf dans le cas visé à l'article 48, § 1er.   Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. [Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité.] Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. <AR 2000-07-20/53, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2002>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 42, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 7, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (3)<AR 2013-11-15/04, art. 9, 043; En vigueur : 01-10-2013>   (4)<AR 2021-10-05/05, art. 1, 075; En vigueur : 16-08-2021>
    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 61 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VIII. - Des redevances

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 61_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    [1 Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'elles :    1° [2 Délivrance d'un permis de conduire provisoire... [20,00 euros]; ";    2° Délivrance d'un nouveau permis de conduire provisoire (article 50)... [20,00 euros];]2    3° Délivrance d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];    4° Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49 ou 50) . . . . . [20,00 euros];    5° [...] <AR 2012-07-03/05, art. 5, 1°; En vigueur : 21-07-2012>    6° Délivrance d'un permis de conduire international . . . . . [16,00 euros];    7° Echange d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];    8° [4 ...]4]1   [1 [...] ]1 <AR 2012-07-03/05, art. 5, 2°; En vigueur : 21-07-2012>   [3 Le renouvellement d'un permis de conduire provisoire ou d'un permis de conduire de la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d'aptitude médicale ou psychique, visées à l'article 21, § 3, ne donne pas lieu au paiement d'une redevance; cette disposition ne s'applique toutefois pas aux permis de conduire visés à l'article 21, § 2.   [5 Le remplacement d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire provisoire perdu, détérioré, devenu illisible ou détruit dans une calamité naturelle reconnue ne donne pas lieu au paiement de la redevance visée à l'alinéa premier. Le ministre ou son délégué détermine la durée et les conditions d'octroi de cette mesure, en cas d'une calamité reconnue.]5    Le Ministre fixe les modalités de paiement de ces redevances.]3   Elles ne sont pas remboursées, sauf dans le cas visé à l'article 48, § 1er.   Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. [Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité.] Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. <AR 2000-07-20/53, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2002>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 42, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 7, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (3)<AR 2013-11-15/04, art. 9, 043; En vigueur : 01-10-2013>   (4)<ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018>   (5)<AR 2021-10-05/05, art. 1, 075; En vigueur : 16-08-2021>
    Ouvrir la source officielle ↗
  9. Art. 61 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VIII. - Des redevances

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 61_REGION_WALLONNE.    [1 Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'elles :    1° [2 Délivrance d'un permis de conduire provisoire... [20,00 euros]; ";    2° Délivrance d'un nouveau permis de conduire provisoire (article 50)... [20,00 euros];]2    3° Délivrance d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];    4° Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49 ou 50) . . . . . [20,00 euros];    5° [...] <AR 2012-07-03/05, art. 5, 1°; En vigueur : 21-07-2012>    6° Délivrance d'un permis de conduire international . . . . . [16,00 euros];    7° Echange d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];    8° [4 ...]4.]1   [1 [...] ]1 <AR 2012-07-03/05, art. 5, 2°; En vigueur : 21-07-2012>   [3 Le renouvellement d'un permis de conduire provisoire ou d'un permis de conduire de la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d'aptitude médicale ou psychique, visées à l'article 21, § 3, ne donne pas lieu au paiement d'une redevance; cette disposition ne s'applique toutefois pas aux permis de conduire visés à l'article 21, § 2.   [5 Le remplacement d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire provisoire perdu, détérioré, devenu illisible ou détruit dans une calamité naturelle reconnue ne donne pas lieu au paiement de la redevance visée à l'alinéa premier. Le ministre ou son délégué détermine la durée et les conditions d'octroi de cette mesure, en cas d'une calamité reconnue.]5    Le Ministre fixe les modalités de paiement de ces redevances.]3   Elles ne sont pas remboursées [4 ...]4.   Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. [Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité.] Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. <AR 2000-07-20/53, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2002>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 42, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 7, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (3)<AR 2013-11-15/04, art. 9, 043; En vigueur : 01-10-2013>   (4)<ARW 2017-07-20/16, art. 17, 053; En vigueur : 01-01-2018>   (5)<AR 2021-10-05/05, art. 1, 075; En vigueur : 16-08-2021>
    Ouvrir la source officielle ↗
  10. Art. 61 · Flandre

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VIII. - Des redevances

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 61_REGION_FLAMANDE.    [1 Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'elles :    1° [2 Délivrance d'un permis de conduire provisoire... [20,00 euros]; ";    2° Délivrance d'un nouveau permis de conduire provisoire (article 50)... [20,00 euros];]2    3° Délivrance d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];    4° Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49 ou 50) . . . . . [20,00 euros];    5° [...] <AR 2012-07-03/05, art. 5, 1°; En vigueur : 21-07-2012>    6° Délivrance d'un permis de conduire international . . . . . [16,00 euros];    7° Echange d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];    8° [5 ...]5]1   [1 [...] ]1 <AR 2012-07-03/05, art. 5, 2°; En vigueur : 21-07-2012>   [3 Le renouvellement d'un permis de conduire provisoire ou d'un permis de conduire de la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d'aptitude médicale ou psychique, visées à l'article 21, § 3, ne donne pas lieu au paiement d'une redevance; cette disposition ne s'applique toutefois pas aux permis de conduire visés à l'article 21, § 2.   [6 Le remplacement d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire provisoire perdu, détérioré, devenu illisible ou détruit dans une calamité naturelle reconnue ne donne pas lieu au paiement de la redevance visée à l'alinéa premier. Le ministre ou son délégué détermine la durée et les conditions d'octroi de cette mesure, en cas d'une calamité reconnue.]6    Le Ministre fixe les modalités de paiement de ces redevances.]3 [4 [5 ...]5]4   Elles ne sont pas remboursées, sauf dans le cas visé à l'article 48, § 1er.   Le Ministre [4 [5 ...]5]4 peut [4 [5 ...]5]4 adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. [Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité.] Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. <AR 2000-07-20/53, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2002>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 42, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 7, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (3)<AR 2013-11-15/04, art. 9, 043; En vigueur : 01-10-2013>   (4)<AGF 2015-07-10/11, art. 105, 047; En vigueur : 04-09-2015>   (5)<AGF 2021-07-02/17, art. 17, 074; En vigueur : 01-09-2021>   (6)<AR 2021-10-05/05, art. 1, 075; En vigueur : 16-08-2021>
    Ouvrir la source officielle ↗
  11. Art. 62 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VIII. - Des redevances

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 62.   <Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 43, 034; En vigueur : 01-05-2013>
    Ouvrir la source officielle ↗
  12. Art. 63 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VIII. - Des redevances

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 63.§ 1er. Les examens donnent lieu au paiement des redevances suivantes :      Examen théorique : . . . (15,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>      Examen pratique :   catégorie [1 AM]1 . . . (10,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   (catégories [2 B+E et B avec l'obtention du code 96]2) : <AR 2006-07-10/30, art. 37, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   examen pratique complet . . . (36,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   épreuve pratique sur la voie publique uniquement . . . (31,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   (...) <AR 2007-05-04/35, art. 66, 019; En vigueur : 10-09-2009>   (catégorie G :   Examen pratique subi dans le centre d'examen :   Examen pratique complet : 45 EUR   Examen pratique sur la voie publique uniquement : 37,5 EUR   Examen pratique subi dans une école de conduite, école d'agriculture ou centre de formation agricole :   Examen pratique complet : 65 EUR   Examen pratique sur la voie publique uniquement : 57,5 EUR) <AR 2006-09-01/33, art. 19, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (catégorie B :   examen pratique (36,00 EUR)) <AR 2006-07-10/30, art. 37, 2°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   [3 catégories A1, A2 et A :    épreuve sur un terrain isolé de la circulation uniquement : . . . . . 14,00 euros    épreuve sur la voie publique uniquement : . . . . . 31,00 euros    examen pratique complet : . . . . . 36,00 euros.]3      Complément de redevance :   [2 catégorie A1, A2 et A]2 si le centre fournit le véhicule suiveur . . . (19,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   [3 catégorie A1, A2 ou A si l'examinateur utilise un véhicule de catégorie A1, A2 ou A : . . . 19 euros]3   examen théorique avec interprète . . . (50,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   (...). <AR 2008-10-31/30, art. 3, 023; En vigueur : 15-11-2008>      Supplément de redevance pour l'examen pratique (art. 63, § 2) :   catégorie [1 AM]1 . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   autres catégories [2 ...]2 . . . (25,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>      Délivrance par les centres d'examens d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>      Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.   Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. (...) Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. (Supprimés) <AR 2000-07-20/53, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2002>   Les redevances sont acquittées préalablement à l'examen.   § 2. Le supplément de redevance prévu au § 1er est dû par :   1° le candidat qui, sans avertir le centre d'examen au moins deux jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date fixée pour l'épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s'est inscrit.   Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le candidat néglige de se présenter. Le candidat peut être exempté de ce supplément en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou par son délégué;   2° le candidat qui, s'étant présenté à l'examen pratique, n'a pas été admis à le subir pour une des raisons suivantes :   a) le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n'offrait pas une sécurité suffisante;   b) il n'était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire (...); <AR 2006-07-10/30, art. 37, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   c) le candidat n'était pas en état de conduire;   d) le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux articles 35, 36 et 37 ou n'était pas accompagné par le guide ou le moniteur visé à l'article 39, § 3;   e) le conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 n'était pas en état de conduire ou le véhicule ne présentait pas une sécurité suffisante;   f) le candidat visé à l'article 38, § 2 ne disposait pas de l'équipement prévu à cet article;   3° le candidat dont l'examen a été interrompu parce qu'il n'était pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes du véhicule.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 44, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 28, 040; En vigueur : 18-01-2013>
    Ouvrir la source officielle ↗
  13. Art. 63 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VIII. - Des redevances

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 63_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [NOTE: article 63 abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.10, 054; En vigueur : 30-04-2018>   [NOTE : abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.11, 054; En vigueur : 01-11-2018>    § 1er. Les examens donnent lieu au paiement des redevances suivantes :      Examen théorique : . . . (15,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>      Examen pratique :   catégorie [1 AM]1 . . . (10,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   (catégories [2 B+E et B avec l'obtention du code 96]2) : <AR 2006-07-10/30, art. 37, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   examen pratique complet . . . (36,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   épreuve pratique sur la voie publique uniquement . . . (31,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   (...) <AR 2007-05-04/35, art. 66, 019; En vigueur : 10-09-2009>   (catégorie G :   Examen pratique subi dans le centre d'examen :   Examen pratique complet : 45 EUR   Examen pratique sur la voie publique uniquement : 37,5 EUR   Examen pratique subi dans une école de conduite, école d'agriculture ou centre de formation agricole :   Examen pratique complet : 65 EUR   Examen pratique sur la voie publique uniquement : 57,5 EUR) <AR 2006-09-01/33, art. 19, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (catégorie B :   examen pratique (36,00 EUR)) <AR 2006-07-10/30, art. 37, 2°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   [3 catégories A1, A2 et A :    épreuve sur un terrain isolé de la circulation uniquement : . . . . . 14,00 euros    épreuve sur la voie publique uniquement : . . . . . 31,00 euros    examen pratique complet : . . . . . 36,00 euros.]3      Complément de redevance :   [2 catégorie A1, A2 et A]2 si le centre fournit le véhicule suiveur . . . (19,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   [3 catégorie A1, A2 ou A si l'examinateur utilise un véhicule de catégorie A1, A2 ou A : . . . 19 euros]3   examen théorique avec interprète . . . (50,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   (...). <AR 2008-10-31/30, art. 3, 023; En vigueur : 15-11-2008>      Supplément de redevance pour l'examen pratique (art. 63, § 2) :   catégorie [1 AM]1 . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   [4 catégorie B : 36,00 euros]4   autres catégories [2 ...]2 . . . (25,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>      Délivrance par les centres d'examens d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>      Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.   Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. (...) Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. (Supprimés) <AR 2000-07-20/53, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2002>   Les redevances sont acquittées préalablement à l'examen.   § 2. Le supplément de redevance prévu au § 1er est dû par :   1° le candidat qui, sans avertir le centre d'examen au moins deux jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date fixée pour l'épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s'est inscrit.   Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le candidat néglige de se présenter. Le candidat peut être exempté de ce supplément en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou par son délégué;   2° le candidat qui, s'étant présenté à l'examen pratique, n'a pas été admis à le subir pour une des raisons suivantes :   a) le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n'offrait pas une sécurité suffisante;   b) il n'était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire (...); <AR 2006-07-10/30, art. 37, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   c) le candidat n'était pas en état de conduire;   d) le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux articles 35, 36 et 37 ou n'était pas accompagné par le guide ou le moniteur visé à l'article 39, § 3;   e) le conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 n'était pas en état de conduire ou le véhicule ne présentait pas une sécurité suffisante;   f) le candidat visé à l'article 38, § 2 ne disposait pas de l'équipement prévu à cet article;   3° le candidat dont l'examen a été interrompu parce qu'il n'était pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes du véhicule.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 44, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 28, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<ARR 2018-03-29/04, art. 7.1, 054; En vigueur : 30-04-2018>
    Ouvrir la source officielle ↗
  14. Art. 63 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VIII. - Des redevances

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 63_REGION_WALLONNE.    § 1er. Les examens [5 et les tests prévus à l'article 25]5 donnent lieu au paiement des redevances suivantes :   [5 Test de perception des risques Catégorie B : ...(15,00 EUR);    Test sur les capacités techniques de conduite Catégorie B : ...(60,00 EUR)]5   Examen théorique : . . . (15,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>      Examen pratique :   catégorie [1 AM]1 . . . (10,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   (catégories [2 B+E et B avec l'obtention du code 96]2) : <AR 2006-07-10/30, art. 37, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   examen pratique complet . . . (36,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   épreuve pratique sur la voie publique uniquement . . . (31,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   (...) <AR 2007-05-04/35, art. 66, 019; En vigueur : 10-09-2009>   (catégorie G :   Examen pratique subi dans le centre d'examen :   Examen pratique complet : 45 EUR   Examen pratique sur la voie publique uniquement : 37,5 EUR   Examen pratique subi dans une école de conduite, école d'agriculture ou centre de formation agricole :   Examen pratique complet : 65 EUR   Examen pratique sur la voie publique uniquement : 57,5 EUR) <AR 2006-09-01/33, art. 19, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (catégorie B :   examen pratique (36,00 EUR)) <AR 2006-07-10/30, art. 37, 2°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   [3 catégories A1, A2 et A :    épreuve sur un terrain isolé de la circulation uniquement : . . . . . 14,00 euros    épreuve sur la voie publique uniquement : . . . . . 31,00 euros    examen pratique complet : . . . . . 36,00 euros.]3      Complément de redevance :   [2 catégorie A1, A2 et A]2 si le centre fournit le véhicule suiveur . . . (19,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   [3 catégorie A1, A2 ou A si l'examinateur utilise un véhicule de catégorie A1, A2 ou A : . . . 19 euros]3   examen théorique avec interprète . . . (50,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   (...). <AR 2008-10-31/30, art. 3, 023; En vigueur : 15-11-2008>      Supplément de redevance pour l'examen pratique (art. 63, § 2) :   catégorie [1 AM]1 . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>   autres catégories [2 ...]2 . . . (25,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>      Délivrance par les centres d'examens d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002>      Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.   [6 Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice des prix à la consommation atteint au 30 octobre 2021.    Ces montants sont adaptés annuellement le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice des prix à la consommation atteint au 30 octobre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.    Par dérogation à l'alinéa 2, le Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions peut sursoir à l'indexation pour les motifs qu'il justifie.    L'adaptation s'effectuera pour la première fois le 1er mars de l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté.    Les redevances visées à l'alinéa 1er sont acquittées préalablement à l'examen.]6   § 2. Le supplément de redevance prévu au § 1er est dû par :   1° le candidat qui, sans avertir le centre d'examen au moins deux jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date fixée pour l'épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s'est inscrit.   Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le candidat néglige de se présenter. Le candidat peut être exempté de ce supplément en cas de force majeure à apprécier par le [4 Ministre wallon]4 ou par son délégué;   2° le candidat qui, s'étant présenté à l'examen pratique, n'a pas été admis à le subir pour une des raisons suivantes :   a) le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n'offrait pas une sécurité suffisante;   b) il n'était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire (...); <AR 2006-07-10/30, art. 37, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   c) le candidat n'était pas en état de conduire;   d) le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux articles 35, 36 et 37 ou n'était pas accompagné par le guide ou le moniteur visé à l'article 39, § 3;   e) le conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 n'était pas en état de conduire ou le véhicule ne présentait pas une sécurité suffisante;   f) le candidat visé à l'article 38, § 2 ne disposait pas de l'équipement prévu à cet article;   3° le candidat dont l'examen a été interrompu parce qu'il n'était pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes du véhicule.   [4 § 3. L'introduction d'un recours devant la commission de recours donne lieu au paiement d'une redevance de 12,50 euros.    Le mode de paiement de la redevance est fixé par le Ministre wallon.    Elle n'est pas remboursée sauf dans le cas visé à l'article 48, § 1er.   [6 Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation atteint au 30 octobre 2021.    Ce montant est adapté annuellement le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice des prix à la consommation atteint au 30 octobre de l'année précédente et est arrondi à l'euro inférieur le plus proche.    Par dérogation à l'alinéa 2, le Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions peut sursoir à l'indexation pour les motifs qu'il justifie.    L'adaptation s'effectuera pour la première fois le 1er mars de l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté.]6]4   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 44, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 28, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<ARW 2017-07-20/16, art. 18, 053; En vigueur : 01-01-2018>   (5)<ARW 2018-05-24/23, art. 19, 056; En vigueur : 01-07-2018>   (6)<ARW 2023-02-09/05, art. 1, 077; En vigueur : 26-02-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  15. Art. 63 · Flandre

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VIII. - Des redevances

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 63_REGION_FLAMANDE.[5 § 1er. Les examens donnent lieu au paiement des redevances suivantes :    1° examen théorique : 15 euros ;    2° examen pratique :    a) catégorie AM : 10 euros ;    b) catégories B+E et B avec l'obtention du code 96 :    1) examen pratique complet : 36 euros ;    2) épreuve pratique sur la voie publique uniquement : 31 euros ;    c) catégorie G :    1) examen pratique subi dans le centre d'examen :    i) examen pratique complet ; 45 euros ;    ii) examen pratique sur la voie publique uniquement : 37,50 euros ;    2) examen pratique subi dans une école de conduite, dans une école d'agriculture ou un centre de formation agricole :    i) examen pratique complet : 65 euros ;    ii) examen pratique sur la voie publique uniquement : 57,50 euros ;    d) catégorie B : examen pratique : 39 euros ;    e) catégories A1, A2 et A :    1) épreuve pratique sur un terrain isolé de la circulation uniquement : 14 euros ;    2) épreuve pratique sur la voie publique uniquement : 31 euros ;    3) examen pratique complet : 36 euros ;    3° supplément de redevance :    a) catégories A1, A2 et A si le centre fournit le véhicule suiveur : 19 euros ;    b) catégorie A1, A2 ou A si l'examinateur utilise un véhicule de catégorie A1, A2 ou A : 19 euros ;    c) [6 la traduction audio visée à l'article 32, § 3 : un supplément de 35 euros ;]6    4° supplément de redevance pour l'examen pratique visé au paragraphe 2 :    a) catégorie AM : 7,50 euros ;    b) autres catégories : 25 euros ;    5° délivrance par les centres d'examens d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté : 7,50 euros.    La taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans les montants, visés à l'alinéa premier.    Les montants visés à l'alinéa premier, sont liés à l'indice santé atteint au 31 décembre 2016.    Les montants visés à l'alinéa premier sont adaptés le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.    Les redevances visées à l'alinéa premier sont recouvrées avant l'examen.]5   § 2. Le supplément de redevance prévu au § 1er [5 , alinéa premier, 4°]5 est dû par :   1° le candidat qui, sans avertir le centre d'examen au moins deux jours ouvrables [6 ...]6 avant la date fixée pour l'épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s'est inscrit.   Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le candidat néglige de se présenter. [7 ...]7   2° le candidat qui, s'étant présenté à l'examen pratique, n'a pas été admis à le subir pour une des raisons suivantes :   a) le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n'offrait pas une sécurité suffisante;   b) il n'était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire (...); <AR 2006-07-10/30, art. 37, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   c) le candidat n'était pas en état de conduire;   d) le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux articles 35, 36 et 37 ou n'était pas accompagné par le guide ou le moniteur visé à l'article 39, § 3;   e) le conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 n'était pas en état de conduire ou le véhicule ne présentait pas une sécurité suffisante;   f) le candidat visé à l'article 38, § 2 ne disposait pas de l'équipement prévu à cet article;   3° le candidat dont l'examen a été interrompu parce qu'il n'était pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes du véhicule.   [7 Le supplément, visé à l'alinéa 1er, 1°, peut être remboursé au candidat ou le candidat peut être exempté de ce supplément dans les cas de force majeure suivants :    1° en cas de maladie du candidat si l'examen pratique se situe dans la période entre la date de début et la date de fin de la période de maladie ;    2° en cas de décès d'une des personnes suivantes si l'examen pratique se situe dans la période entre la date du décès et la date des funérailles :    a) le conjoint ou le partenaire cohabitant du candidat ;    b) les enfants ou les enfants placés du candidat, du conjoint du candidat, ou du partenaire cohabitant du candidat ;    c) les parents, les beaux-parents, les parents d'accueil ou les beaux-enfants du candidat, du conjoint du candidat ou du partenaire cohabitant du candidat ;    3° en cas d'indisponibilité le jour de l'examen pratique du véhicule avec lequel le candidat allait subir l'examen pratique.    Pour obtenir le remboursement ou l'exemption du supplément, visés à l'alinéa 1er, 1°, le candidat soumet l'un des documents suivants au centre d'examen :    1° dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, un certificat médical établi par un médecin généraliste ou un médecin d'un hôpital ;    2° dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, un avis de décès de la personne démontrant le lien de parenté ;    3° dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, une copie du procès-verbal ou de la communication à la police.    Le ministre flamand ou son mandataire peut arrêter le mode et les conditions de remboursement ou d'exemption du supplément visé à l'alinéa 1er, 1°.]7   [6 § 3. L'auteur d'une requête à la commission de recours visée à l'article 47, paie une redevance de 25 euros.    Le ministre flamand détermine les modalités de paiement de la redevance pour la requête à la commission de recours visée à l'article 47.    Le montant de la redevance est lié à l'indice santé atteint le 31 décembre 2020. Les montants sont adaptés le 1 janvier de chaque année à l'indice santé atteint le 31 décembre de l'année précédente, et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.]6   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 44, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 28, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<AGF 2015-07-10/11, art. 106, 047; En vigueur : 04-09-2015>   (5)<AGF 2017-01-20/22, art. 4, 051; En vigueur : 01-06-2017>   (6)<AGF 2021-07-02/17, art. 18, 074; En vigueur : 01-01-2023>   (7)<AGF 2023-06-16/18, art. 5, 079; En vigueur : 30-09-2023>
    Ouvrir la source officielle ↗
  16. Art. 64 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IX. - De l'inspection et du contrôle

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64.Les fonctionnaires charges par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle de la délivrance des permis de conduire, des permis de conduire internationaux, des permis de conduire provisoires, (...) et des duplicata ont accès aux locaux où ces documents sont délivrés et où les documents et les réserves de formulaires, de permis de conduire, de permis de conduire internationaux, de permis de conduire provisoires et de licences d'apprentissage sont conservés; ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements. <AR 2006-07-10/30, art. 38, 014; En vigueur : 01-09-2006>   Ils ont la même compétence de surveillance et de contrôle dans les centres d'examen visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens ainsi que dans les organismes et écoles visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° [1 9°, 15° et 16°]1 en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens.   [2 Ils ont les mêmes compétences en matière de contrôle et d'inspection dans les centres de formation et les centres d'examen pour les examinateurs, tel que prévus à la section 2 du chapitre IV.    Les fonctionnaires désignés par le ministre ou son délégué sont chargés de la surveillance et des contrôles dans le cadre de l'assurance de la qualité, tel que prévue à la section 2 du chapitre IV.    Le ministre ou son délégué peut assister aux examens des examinateurs.]2   A la demande du Ministre ou de son délégué, les autorités visées à l'article 7, les centres d'examen et les organismes et institutions visés à l'alinéa 2 sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.   ----------   (1)<AR 2010-09-10/01, art. 6, 029; En vigueur : 15-09-2010>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 45, 034; En vigueur : 01-05-2013>
    Ouvrir la source officielle ↗
  17. Art. 64 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IX. - De l'inspection et du contrôle

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64_REGION_WALLONNE.    Les fonctionnaires charges par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle de la délivrance des permis de conduire, des permis de conduire internationaux, des permis de conduire provisoires, (...) et des duplicata ont accès aux locaux où ces documents sont délivrés et où les documents et les réserves de formulaires, de permis de conduire, de permis de conduire internationaux, de permis de conduire provisoires et de licences d'apprentissage sont conservés; ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements. <AR 2006-07-10/30, art. 38, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [3 Les membres du personnel qui sont chargés de l'inspection et du contrôle par le Ministre wallon ou son délégué]3 ont la même compétence de surveillance et de contrôle dans les centres d'examen visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens ainsi que dans les organismes et écoles visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° [1 9°, 15° et 16°]1 en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens.   [2 Ils ont les mêmes compétences en matière de contrôle et d'inspection dans les centres de formation et les centres d'examen pour les examinateurs, tel que prévus à la section 2 du chapitre IV.    Les [3 membres du personnel]3 désignés par le [3 Ministre wallon]3 ou son délégué sont chargés de la surveillance et des contrôles dans le cadre de l'assurance de la qualité, tel que prévue à la section 2 du chapitre IV.    Le [3 Ministre wallon]3 ou son délégué peut assister aux examens des examinateurs.]2   A la demande du Ministre ou de son délégué, [3 ou du Ministre wallon ou de son délégué, chacun en ce qui le concerne]3 les autorités visées à l'article 7, les centres d'examen et les organismes et institutions visés à l'alinéa 2 sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.   ----------   (1)<AR 2010-09-10/01, art. 6, 029; En vigueur : 15-09-2010>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 45, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<ARW 2017-07-20/16, art. 19, 053; En vigueur : 01-01-2018>
    Ouvrir la source officielle ↗
  18. Art. 64 · Flandre

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IX. - De l'inspection et du contrôle

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64_REGION_FLAMANDE.    Les fonctionnaires charges par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle de la délivrance des permis de conduire, des permis de conduire internationaux, des permis de conduire provisoires, (...) et des duplicata ont accès aux locaux où ces documents sont délivrés et où les documents et les réserves de formulaires, de permis de conduire, de permis de conduire internationaux, de permis de conduire provisoires et de licences d'apprentissage sont conservés; ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements. <AR 2006-07-10/30, art. 38, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [3 Les membres du personnel qui sont chargés de l'inspection et du contrôle par le Ministre flamand ou son délégué,]3 ont la même compétence de surveillance et de contrôle dans les centres d'examen visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens ainsi que dans les organismes et écoles visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° [1 9°, 15° et 16°]1 en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens.   [2 Ils ont les mêmes compétences en matière de contrôle et d'inspection dans les centres de formation et les centres d'examen pour les examinateurs, tel que prévus à la section 2 du chapitre IV.    Les [3 membres du personnel]3 désignés par le [3 Ministre flamand]3 ou son délégué sont chargés de la surveillance et des contrôles dans le cadre de l'assurance de la qualité, tel que prévue à la section 2 du chapitre IV.    Le [3 Ministre flamand]3 ou son délégué peut assister aux examens des examinateurs.]2   A la demande du Ministre ou de son délégué, [3 ou du Ministre flamand ou de son délégué, chacun en ce qui le ou la concerne]3 les autorités visées à l'article 7, les centres d'examen et les organismes et institutions visés à l'alinéa 2 sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.   ----------   (1)<AR 2010-09-10/01, art. 6, 029; En vigueur : 15-09-2010>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 45, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AGF 2015-07-10/11, art. 107, 047; En vigueur : 04-09-2015>
    Ouvrir la source officielle ↗
  19. Art. 64bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE X.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64bis. [1 Par dérogation à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, le permis de conduire délivré par les communes désignées par le Ministre ou son délégué est conforme au modèle de l'annexe 1/1.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  20. Art. 64ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE X.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64ter. [1 § 1er. Le permis de conduire visé à l'article 64bis a une validité administrative de dix ans.    § 2. Le renouvellement du permis de conduire visé à l'article 64bis dont la validité administrative vient à échéance est subordonné à la condition qu'il soit toujours satisfait aux dispositions du présent arrêté.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗