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Permis de conduire

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-07-06

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240 variantes de source

  1. Art. 45 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VI. - Examen médical

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 45. Si le médecin visé aux articles 41, § 2 et 44, §§ 1er et 4 constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d'un candidat ou d'un conducteur résultant d'une atteinte au système musculo-squelettique, d'une affection du système nerveux central ou périphérique ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, il envoie le requérant dans un centre désigné par le Ministre et chargé de déterminer l'aptitude à conduire des conducteurs ainsi que les aménagements éventuels à apporter au véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire.   Le médecin du centre établit l'attestation prévue à l'annexe 6, XII s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 41, § 1er; il communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, §§ 1er ou 4 s'il s'agit d'un candidat visé aux articles 42 et 43.
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  2. Art. 45 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VI. - Examen médical

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 45_REGION_WALLONNE.    Si le médecin visé aux articles 41, § 2 et 44, §§ 1er et 4 constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d'un candidat ou d'un conducteur résultant d'une atteinte au système musculo-squelettique, d'une affection du système nerveux central ou périphérique ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, il envoie le requérant dans un centre désigné par le [1 Ministre wallon ou son délégué]1 et chargé de déterminer l'aptitude à conduire des conducteurs ainsi que les aménagements éventuels à apporter au véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire.   Le médecin du centre établit l'attestation prévue à l'annexe 6, XII s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 41, § 1er; il communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, §§ 1er ou 4 s'il s'agit d'un candidat visé aux articles 42 et 43.   ----------   (1)<ARW 2017-07-20/16, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2018>
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  3. Art. 45 · Flandre

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VI. - Examen médical

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 45_REGION_FLAMANDE.    Si le médecin visé aux articles 41, § 2 et 44, §§ 1er et 4 constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d'un candidat ou d'un conducteur résultant d'une atteinte au système musculo-squelettique, d'une affection du système nerveux central ou périphérique ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, il envoie le requérant dans un centre désigné par le [1 Ministre flamand]1 et chargé de déterminer l'aptitude à conduire des conducteurs ainsi que les aménagements éventuels à apporter au véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire.   Le médecin du centre établit l'attestation prévue à l'annexe 6, XII s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 41, § 1er; il communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, §§ 1er ou 4 s'il s'agit d'un candidat visé aux articles 42 et 43.   ----------   (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 103, 047; En vigueur : 04-09-2015>
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  4. Art. 46 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VI. - Examen médical

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 46.§ 1er. Si le médecin visé aux articles 41, § 2, 44, §§ 1er et 4 et 45 constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées à l'annexe 6, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi, à l'autorité visée à l'article 7.   § 2. Le titulaire d'un permis de conduire qui a été restitué en application de l'article 24 de la loi peut en obtenir la remise sur présentation à l'autorité visée à l'article 7 d'une attestation qui confirme qu'il est à nouveau apte à conduire un véhicule à moteur de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire est valable.   L'attestation visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions des articles 41, §§ 2 et 3, 44 et 45.   Si le handicap du titulaire nécessite un véhicule spécialement aménagé en fonction de ce handicap ou impose des conditions restrictives d'usage, mention en sera faite sur le permis de conduire.   Si l'attestation ne l'autorise à conduire que certaines des catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire était validé, il obtient un nouveau permis de conduire, sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique, valable uniquement pour les catégories [1 ...]1 qu'il est apte à conduire. La procédure de l'article 49 est d'application.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 36, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  5. Art. 47 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VII. REGION_WALLONNE. - [1 Recours ]1

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    Art. 47. § 1er. (Il est institué une commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique.   La commission de recours est composée d'une chambre pour les examens présentés en langue française et en langue allemande et d'une chambre pour les examens présentés en langue néerlandaise.   Chaque chambre se compose de trois commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le Ministre pour un terme de deux ans. Ce mandat est renouvelable.   Les commissaires qui composent la chambre francophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue française; un commissaire au moins doit en outre justifier de la connaissance de la langue allemande, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 relatif à l'emploi des langues en matière judiciaire. Les commissaires qui composent la chambre néerlandophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue néerlandaise.   Le Ministre désigne, pour chaque chambre, un président et un vice-président parmi les commissaires.   Les chambres fixent en commun accord le règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre ou son délégué.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003>   § 2. La fonction de commissaire est incompatible avec tout emploi ou toute fonction dans une école de conduite ou dans un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation.   Le commissaire est tenu de se récuser pour tout recours introduit par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.   § 3. (Chaque chambre siège valablement lorsque deux de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003>   Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un délégué du Ministre. Ce délégué convoque la commission en temps utile et fait rapport aux commissaires sur les recours introduits, au besoin après avoir procédé aux investigations nécessaires; il assiste aux débats, au cours desquels il a voix consultative.   § 4. Les commissaires sont rémunérés par des allocations à charge du Trésor, dont le montant est fixé par le Ministre.   Ils sont, en outre, indemnisés des frais que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux titulaires d'un grade du rang 13.
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  6. Art. 47 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VII. REGION_WALLONNE. - [1 Recours ]1

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    Art. 47_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   <Abrogé par ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018>
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  7. Art. 47 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VII. REGION_WALLONNE. - [1 Recours ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 47_REGION_WALLONNE.    § 1er. (Il est institué une commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique [2 et sur les recours pour motif d'exclusion et d'échec pour cause d'une irrégularité [4 ...]4]2.   La commission de recours est composée d'une chambre pour les examens présentés en langue française et en langue allemande [1 ...]1.   [1 La commission]1 se compose de trois commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le [1 Ministre wallon]1 pour un terme de [4 quatre ans]4. Ce mandat est renouvelable.   Les commissaires qui composent la chambre francophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue française; un commissaire au moins doit en outre justifier de la connaissance de la langue allemande, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 relatif à l'emploi des langues en matière judiciaire. [1 ...]1   Le [1 Ministre wallon]1 désigne, pour chaque chambre, un président et un vice-président parmi les commissaires.   [1 La commission fixe]1 le règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le [1 Ministre wallon]1 ou son délégué.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003>   § 2. La fonction de commissaire est incompatible avec tout emploi ou toute fonction dans une école de conduite ou dans un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation.   Le commissaire est tenu de se récuser pour tout recours introduit par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.   § 3. ([1 La commission]1 siège valablement lorsque deux de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003>   Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un délégué du [1 Ministre wallon]1. Ce délégué convoque la commission en temps utile et fait rapport aux commissaires sur les recours introduits, au besoin après avoir procédé aux investigations nécessaires; il assiste aux débats, au cours desquels il a voix consultative.   § 4. [3 Les membres de la commission de recours ont droit pour leur présence à des jetons de présence d'un montant forfaitaire de :    1° 150 euros par session pour le président ;    2° 125 euros par session pour le vice-président et le commissaire.    Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2020 et sont adaptés le 1er janvier de chaque année.    Le résultat de cette adaptation est arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.    Les membres de la commission de recours sont, en outre, indemnisés des frais de déplacement que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour le personnel de la fonction publique wallonne.]3.   ----------   (1)<ARW 2017-07-20/16, art. 15, 053; En vigueur : 01-01-2018>   (2)<ARW 2018-05-24/23, art. 16, 056; En vigueur : 01-01-2018>   (3)<ARW 2021-01-28/08, art. 1, 068; En vigueur : 01-01-2021>   (4)<ARW 2024-11-28/15, art. 14, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  8. Art. 47 · Flandre

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VII. REGION_WALLONNE. - [1 Recours ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 47_REGION_FLAMANDE.    § 1er. (Il est institué une commission de recours chargée de statuer sur les recours [3 en ce qui concerne le report de l'examen pratique et le report et l'exclusion pour cause d'irrégularité ]3.   [1 ...]1   [1 La commission de recours]1 se compose de trois commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le [1 Ministre flamand]1 pour un terme de deux ans. Ce mandat est renouvelable.   [1 ...]1   [1 Le Ministre flamand désigne un président et un vice-président parmi les commissaires.]1   [1 La commission de recours fixe]1 le règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le [1 Ministre flamand]1 ou son délégué.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003>   § 2. La fonction de commissaire est incompatible avec tout emploi ou toute fonction dans une école de conduite ou dans un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation.   Le commissaire est tenu de se récuser pour tout recours introduit par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.   § 3. ([1 La commission de recours]1 siège valablement lorsque deux de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003>   Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un délégué du [1 Ministre flamand]1. Ce délégué convoque la commission en temps utile et fait rapport aux commissaires sur les recours introduits, au besoin après avoir procédé aux investigations nécessaires; il assiste aux débats, au cours desquels il a voix consultative.   § 4. [1 [2 La rémunération des membres de la Commission de recours s'élève à :    1° 150 euros par session pour le président ;    2° 125 euros par session pour les commissaires.    Les montants de la rémunération sont liés à l'indice santé atteint au 31 décembre 2019. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et est arrondi à l'euro inférieur le plus proche.    Les membres de la Commission de recours sont, en outre, rémunérés pour les frais de déplacement que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour le personnel de la fonction publique flamande. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux titulaires du rang A2.]2]1   [3 § 5. Les sessions de la commission de recours ne sont pas ouvertes au public.]3   ----------   (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 104, 047; En vigueur : 04-09-2015>   (2)<AGF 2019-05-17/62, art. 1, 062; En vigueur : 07-09-2019>   (3)<AGF 2021-07-02/17, art. 15, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  9. Art. 48 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VII. REGION_WALLONNE. - [1 Recours ]1

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    Art. 48.§ 1er. Tout échec à l'examen pratique survenant après deux tentatives peut donner lieu à un recours introduit auprès de la commission visée à l'article 47. Ce recours est introduit dans les 15 jours de l'échec.   Le recours est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l'article 61 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle n'est remboursée que par décision de la commission de recours.   Le recours, signé par le candidat, mentionne les nom, prénom, date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d'examen où l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motive par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l'examen a été subi.   § 2. La commission de recours procède à toutes investigations complémentaires qu'elle juge utiles.   Elle décide de la réussite à l'examen ou confirme l'échec.   [1 Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à passer un nouvel examen]1, après la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire (...) dont le requérant était titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l'examen a lieu. <AR 2006-07-10/30, art. 29, 014; En vigueur : 01-09-2006>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 37, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  10. Art. 48 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VII. REGION_WALLONNE. - [1 Recours ]1

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    Art. 48_REGION_WALLONNE.[1 § 1er. Un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l'article 47 dans les cas suivants :    1° par le candidat, pour tout échec à l'examen pratique qui survient après deux tentatives ;    2° par le candidat lorsque, conformément à l'article 39/1, § 5, il est décidé d'exclure le candidat de l'examen ou du test et de le mettre en échec ;    3° par le guide, par l'instructeur, par l'instructeur stagiaire ou par tout autre personne que le candidat, lorsqu'il est décidé, conformément à l'article 39/1, § 5, d'exclure d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen ;    4° par le candidat ou par le guide, par l'instructeur ou par l'instructeur stagiaire du candidat ou par tout autre personne que le candidat, lorsqu'il est décidé, conformément à l'article 39/2, § 4, d'invalider l'examen du candidat, de transformer le résultat de l'examen en échec et d'exclure l'intéressé de se présenter à un examen ou d'accompagner les candidats lors d'un examen dans les centres d'examen.    § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours :    1° est notifié par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l'article 47, dans les quinze jours de l'échec ou de la décision d'exclusion ;    2° contient les données suivantes :    a) les données d'identification, y compris le numéro de registre national, le domicile, le numéro de téléphone, et l'adresse électronique et, s'il s'agit d'un candidat mineur, des parents ou le titulaire de l'autorité parentale ;    b) le centre d'examen où s'est déroulé l'examen ;    c) la date de l'examen ;    d) les faits pertinents qui peuvent concerner les personnes, les circonstances de lieu, de temps et la procédure de l'examen ;    e) les griefs de recours ;    3° est introduit et signé par la personne concernée par l'échec ou l'exclusion, ou, s'il s'agit d'un candidat mineur, ses parents ou le titulaire de l'autorité parentale.    § 3. La redevance prévue à l'article 63 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours.    § 4. La commission de recours procède aux examens complémentaires qu'elle juge utiles.    Le centre d'examen ou la Direction, selon le cas, transmet à la commission de recours tous les documents relatifs à l'examen, la décision prise et les mesures imposées en cas d'irrégularité.    La commission de recours peut procéder à des auditions et réclamer tous les documents utiles.    § 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l'examen ou confirme l'échec.    La commission de recours peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant après l'expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen a lieu.    § 6. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et des mesures prises, selon le cas, par le centre d'examen ou par le directeur de la Direction.    La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées ]1   ----------   (1)<ARW 2024-11-28/15, art. 15, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  11. Art. 48 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VII. REGION_WALLONNE. - [1 Recours ]1

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    Art. 48_REGION_FLAMANDE.   [1 § 1. Dans tous les cas suivants, un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l'article 47 :    1° par le candidat après un report pour l'examen pratique ;    2° par le candidat ou par le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat si, conformément à l'article 39/1, huitième alinéa, il est décidé de reporter le candidat à l'examen et de l'exclure de l'examen ou de l'accompagnement des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen ;    3° par le candidat ou par le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat si le chef du Département ou son mandataire décide, conformément à l'article 39/2, sixième alinéa, d'invalider l'examen du candidat, de transformer le résultat de l'examen en report de l'examen et d'exclure l'intéressé de se présenter à un examen ou d'accompagner les candidats lors d'un examen dans les centres d'examen.    § 2. Sous peine d'irrecevabilité du recours, l'auteur envoie le recours par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l'article 47, dans les quinze jours à compter du lendemain des dates suivantes :    1° la date de la notification du report, dans le cas visé au paragraphe 1, 1° ;    2° la date de la notification du procès-verbal, visée à l'article 39/1, cinquième alinéa, dans le cas visé au paragraphe 1, 2° ;    3° la date de notification du procès-verbal, visée à l'article 39/2, quatrième alinéa, dans le cas visé au paragraphe 1, 3°.    Lorsque le dernier jour du délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.    La redevance visée à l'article 63, § 3, alinéa premier, est payée conformément à l'article 63, § 3, alinéa deux.    § 3. L'intéressé ou, s'il s'agit d'un candidat mineur, ses parents ou le titulaire de l'autorité parentale signent et présentent le recours.    Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, toutes les données suivantes :    1° les données d'identification, y compris le numéro de registre national de l'intéressé et, s'il s'agit d'un candidat mineur, des parents ou des tuteurs ;    2° le domicile ;    3° le numéro de téléphone ;    4° l'adresse e-mail ;    5° le centre d'examen où s'est déroulé l'examen ;    6° la date de l'examen ;    7° les faits pertinents pour le recours qui peuvent concerner les personnes, le lieu, l'heure et la procédure de l'examen ;    8° les griefs de recours.    § 4. La commission de recours visée à l'article 47, procède à toute enquête complémentaire qu'elle juge nécessaire.    Le centre d'examen ou le Département transmet à la commission de recours visée à l'article 47 tous les documents relatifs à l'examen, la décision prise et les mesures imposées en cas d'irrégularité. La commission de recours visée à l'article 47, peut convoquer des personnes à être entendues et peut réclamer tous les documents utiles.    La commission de recours visée à l'article 47 peut prendre les décisions suivantes :    1° dans le cas visé au paragraphe 1, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l'examen ou confirme le report. La commission de recours peut autoriser le demandeur à subir un nouvel examen, le cas échéant après l'expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen sera subi ;    2° dans les cas visés aux paragraphes 1, 2° et 3°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et mesures prises par le centre d'examen ou par le chef de Département ou son mandataire. La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées.    La commission de recours visée à l'article 47, prend sa décision dans un délai d'ordre de soixante jours, qui commence à courir le lendemain du jour où l'auteur envoie son recours.    La commission de recours visée à l'article 47 transmet une copie de la décision à l'auteur du recours et au centre d'examen ou au Département dans un délai d'ordre de dix jours.]1   ----------   (1)<AGF 2021-07-02/17, art. 16, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  12. Art. 48 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VII. REGION_WALLONNE. - [1 Recours ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 48_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   <Abrogé par ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018>
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  13. Art. 48bis · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VII. REGION_WALLONNE. - [1 Recours ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 48bis_REGION_WALLONNE.   <Abrogé par ARW 2024-11-28/15, art. 16, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  14. Art. 48ter · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VII. REGION_WALLONNE. - [1 Recours ]1

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    Art. 48ter_REGION_WALLONNE.   <Abrogé par ARW 2024-11-28/15, art. 17, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  15. Art. 49 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE V. - (Du remplacement et du duplicata du permis de conduire et du permis de conduire provisoire) <AR 2006-07-10/30, art. 30, 014; En vigueur : 01-09-2006>

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    Art. 49.Le titulaire d'un permis de conduire qui désire obtenir un permis de conduire valable pour une ou plusieurs catégories [1 ...]1 de véhicules à moteur autres que celles pour lesquelles le document initial a été délivré introduit une nouvelle demande conformément à la procédure décrite au présent arrêté; un nouveau permis de conduire est délivré et le document initial est restitué à l'autorité visée à l'article 7.   [1 La même procédure est applicable au titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui désire obtenir un permis de conduire sur lequel n'apparaît pas cette mention et au titulaire qui désire obtenir un permis de conduire sur lequel apparaît le code 96.]1   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 38, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  16. Art. 50 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE V. - (Du remplacement et du duplicata du permis de conduire et du permis de conduire provisoire) <AR 2006-07-10/30, art. 30, 014; En vigueur : 01-09-2006>

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    Art. 50.§ 1er. Un [1 nouveau]1 permis de conduire est délivré :   1° en cas de perte ou de vol du permis de conduire;   2° lorsque le permis de conduire est détérioré, illisible ou détruit;   3° lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante;   4° en cas de retrait du permis de conduire par une autorité étrangère;   5° dans les cas visés à (l'article 80, § 2). <AR 2006-07-10/30, art. 31, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   (Le requérant doit soit répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, soit être inscrit dans les registres de la population d'un poste consulaire belge auprès d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et être titulaire d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité.) <AR 2007-08-24/31, art. 8, 020; En vigueur : 01-09-2007>   [1 Le nouveau permis de conduire délivré dans les cas prévus à l'alinéa 1er a une nouvelle durée de validité administrative, fixée conformément à l'article 20bis.]1   § 2. Une demande [1 d'un permis de conduire, prévu à l'article 17]1, est introduite auprès de l'autorité visée à l'article 7.   Elle est accompagnée :   1° d'une attestation de la déclaration de perte ou de vol faite auprès (de la [1 de la police locale, de la police fédérale ou de l'autorité visée à l'article 7]1) si le motif invoqué est la perte ou le vol. Cette attestation, dont le modèle est fixé par le [3 Service public fédéral Mobilité et Transports]3, ne peut être utilisée en remplacement du permis de conduire; <AR 2002-09-05/35, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2002>   2° d'une attestation de l'autorité étrangère certifiant qu'elle n'a pas délivré de permis de conduire national au requérant si le motif invoqué est le retrait du permis de conduire par cette autorité;   3° du permis de conduire à remplacer dans les autres cas.   [1 Alinéa 3 abrogé.]1   § 3. [2 Un nouveau permis de conduire provisoire est délivré pour les motifs prévus au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et pour le changement de guide. Une demande d'un permis de conduire provisoire, prévue à l'article 7, est introduite auprès de l'autorité visée à l'article 7 selon la procédure décrite au § 2, alinéa 2, 1° et 3°.    Sur le permis de conduire provisoire visé à l'alinéa 1er, les données relatives aux accompagnateurs, la date d'échéance et les mentions et restrictions sont, le cas échéant, reprises du document remplacé. La date de délivrance du premier permis de conduire provisoire pour la même catégorie est aussi mentionnée comme mention.    La condition visée à l'article 6, 1°, b) n'est pas applicable à la délivrance du permis de conduire provisoire visé à l'alinéa 1er.    La délivrance du permis de conduire provisoire, visé à l'alinéa 1er, ne donne pas lieu au commencement d'une nouvelle période de stage, comme visée à l'article 34, alinéa 2 de cet arrêté et à l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.]2   § 4. [2 Le permis de conduire ou le permis de conduire provisoire pour lequel un nouveau document a été délivré perd sa validité.]2   Si, après la délivrance [1 d'un nouveau permis de conduire ou]1 [2 d'un nouveau permis de conduire ou d'un nouveau permis de conduire provisoire]2, le titulaire rentre en possession du document dont il est dépossédé, il est tenu de remettre celui-ci immédiatement à l'autorité visée à l'article 7.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 39, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 6, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (3)<AR 2017-11-19/04, art. 9, 052; En vigueur : 11-12-2017>
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  17. Art. 51 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE V. - (Du remplacement et du duplicata du permis de conduire et du permis de conduire provisoire) <AR 2006-07-10/30, art. 30, 014; En vigueur : 01-09-2006>

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    Art. 51.Le titulaire d'un permis de conduire européen répondant aux conditions de l'article 27, 2° obtient, dans les cas prévus à l'article 50, § 1er, un permis de conduire belge sur la base des [4 données]4 [3 dans le réseau européen des permis de conduire,]3 ou d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré le permis de conduire initial.   [3 ...]3   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 40, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-01-08/01, art. 26, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (3)<AR 2019-01-11/15, art. 5, 058; En vigueur : 15-03-2019>   (4)<AR 2023-11-09/03, art. 3, 080; En vigueur : 16-11-2023>
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  18. Art. 52 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE V. - (Du remplacement et du duplicata du permis de conduire et du permis de conduire provisoire) <AR 2006-07-10/30, art. 30, 014; En vigueur : 01-09-2006>

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    Art. 52.Quiconque trouve ou détient irrégulièrement un permis de conduire, (ou un permis de conduire provisoire) dont il n'est pas titulaire est tenu de le remettre immédiatement à l'autorité visée à l'article 7 ou à un service de police [1 ...]1 le plus proche qui le renvoie à cette autorité. <AR 2006-07-10/30, art. 32, 014; En vigueur : 01-09-2006>   ----------   (1)<AR 2013-01-08/01, art. 4, 038; En vigueur : 01-05-2013>
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  19. Art. 53 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VI. - Permis de conduire international

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    Art. 53.Le permis de conduire international est conforme au modèle figurant à l'annexe 7 à la Convention sur la circulation routière et annexes, faites à Vienne le 8 novembre 1968.   Le permis de conduire international est délivré par l'autorité visée à l'article 7 sur la remise d'une demande de permis de conduire international, dont le modèle est fixé par le [1 Service public fédéral Mobilité et Transports]1.   ----------   (1)<AR 2017-11-19/04, art. 10, 052; En vigueur : 11-12-2017>
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  20. Art. 54 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE VI. - Permis de conduire international

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    Art. 54. Le permis de conduire international est délivré au requérant qui remplit les conditions suivantes :   1° (répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, sauf s'il est membre du personnel de l'OTAN ou du SHAPE ou s'il est inscrit dans les registres de la population d'un poste consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et titulaire d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité.) <AR 2007-08-24/31, art. 9, 020; En vigueur : 01-09-2007>   2° être titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi;   3° ne pas être déchu du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé et avoir, le cas échéant, réussi les examens imposés en vertu de l'article 38 de la loi;   4° avoir atteint l'âge prévu à l'article 18.
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