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Permis de conduire

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-07-06

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240 variantes de source

  1. Art. 38/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 38/1. [1 § 1er. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 9. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1.    Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 11. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1.    Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 10. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1+E.    Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 12. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1+E.    Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie B en vue de l'apposition du code 96 avec un véhicule visé à l'article 38, § 3bis. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie B avec apposition du code 96 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 37, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie B en vue de l'obtention du code 96.    § 2. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 peut, s'il le désire, subir l'épreuve sur la voie publique de la catégorie A1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie A1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 35/1, alinéa 2, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 dont il est titulaire pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de catégorie A1.    Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A peut, s'il le désire, subir l'épreuve sur la voie publique de la catégorie A2 avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, alinéa 2. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie A2 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 35/1, alinéa 2, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A dont il est titulaire pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de catégorie A2.    § 3. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C1.    La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D1.    La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C+E vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C1+E.    La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D+E vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D1+E.    La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 et de la catégorie A1.    La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A1.    La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie B+E vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie B avec apposition du code 96.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2013-11-15/04, art. 8, 043; En vigueur : 07-12-2013>
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  2. Art. 39 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 39.§ 1er. (L'examen pratique comprend les épreuves suivantes :   1° catégorie [1 AM]1 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;   2° catégorie B : une épreuve sur la voie publique dans la circulation;   3° [2 catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.]2) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   (La durée de l'examen pratique est fixée comme suit :   1° [5 catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique [7 ne peut être inférieure à trente minutes]7; ]5   [4 1° /1 catégorie B+E et apposition du code 96 : durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes;]4   2° catégories [2 C1, C, D1 et D]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;   3° catégorie [2 C1+E et C+E ]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;   4° catégorie [2 D1+E et D+E]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isole de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>   (5° catégorie B : la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   (§ 1bis. L'examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.   La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 2. (Le candidat doit, pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation. La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l'épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation a été subie avec un ensemble et vice versa.) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>    [4 Mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire.]4    Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. [4 S'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.]4   § 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas [2 aux catégories A1, A2 et A]2, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur [3 ou stagiaire]3 de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage (le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, [8 d'une personne répondant aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B]8 ). <AR 2006-07-10/30, art. 27, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   (Si le véhicule appartenant à la catégorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.   § 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la [4 catégorie A2 ou A ou en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B]4 et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio.   Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat.   § 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à [4 l'article 38, § 2, alinéa 4]4 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.   Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions.   § 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à (l'annexe 5). <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>   § 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.   [6 ...]6   § 8. Le candidat qui ne connaît aucune des langues française, néerlandaise ou allemande peut se faire accompagner, à ses frais, d'un interprète choisi parmi les traducteurs-jurés.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 32, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2012-09-20/57, art. 35, 037; En vigueur : 25-01-2013>   (4)<AR 2013-01-08/01, art. 3, 038; En vigueur : 01-05-2013>   (5)<AR 2013-01-08/01, art. 25, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (6)<AR 2013-04-03/13, art. 5, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (7)<AR 2013-04-03/13, art. 20, 041; En vigueur : 30-04-2013>   (8)<AR 2013-12-04/05, art. 13, 044; En vigueur : 03-02-2014>
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  3. Art. 39 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 39_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [NOTE : L'article 39, § 3, § 5, § 6, § 7, abrogés dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; En vigueur : 01-11-2018>    § 1er. (L'examen pratique comprend les épreuves suivantes :   1° catégorie [1 AM]1 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;   2° [11 ...]11   3° [2 catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.]2) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   (La durée de l'examen pratique est fixée comme suit :   1° [5 catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique [7 ne peut être inférieure à trente minutes]7; ]5   [4 1°/1 catégorie B+E et apposition du code 96 : durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes;]4   2° catégories [2 C1, C, D1 et D]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;   3° catégorie [2 C1+E et C+E ]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;   4° catégorie [2 D1+E et D+E]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isole de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>   5° [11 ...]11   (§ 1bis. L'examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.   La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 2. (Le candidat doit, pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation. La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l'épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation a été subie avec un ensemble et vice versa.) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>    [4 Mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire.]4    Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. [4 S'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.]4   § 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas [2 aux catégories A1, A2 et A]2, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur [3 ou stagiaire]3 de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage (le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, [8 d'une personne répondant aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B]8 ). <AR 2006-07-10/30, art. 27, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   (Si le véhicule appartenant à la catégorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.   § 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la [4 catégorie A2 ou A ou en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B]4 et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio.   Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat.   § 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à [4 l'article 38, § 2, alinéa 4]4 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.   Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions.   [9 Le candidat qui perturbe le déroulement de l'examen par son comportement échoue. Ce candidat est exclu de toute participation à l'examen pendant une période de six mois.    Le candidat qui est surpris à frauder ou en tentative de fraude échoue. Le candidat et les personnes ayant participé à la fraude ou à la tentative de fraude sont exclus de toute nouvelle participation à l'examen pour une période d'un an.]9   § 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à (l'annexe 5). <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>   § 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.   [6 ...]6   § 8. [10 ...]10   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 32, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2012-09-20/57, art. 35, 037; En vigueur : 25-01-2013>   (4)<AR 2013-01-08/01, art. 3, 038; En vigueur : 01-05-2013>   (5)<AR 2013-01-08/01, art. 25, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (6)<AR 2013-04-03/13, art. 5, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (7)<AR 2013-04-03/13, art. 20, 041; En vigueur : 30-04-2013>   (8)<AR 2013-12-04/05, art. 13, 044; En vigueur : 03-02-2014>   (9)<ARR 2018-03-29/04, art. 7.2, 054; En vigueur : 30-04-2018>   (10)<ARR 2018-03-29/04, art. 8.1, 054; En vigueur : 30-04-2018>   (11)<ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018>
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  4. Art. 39 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 39_REGION_WALLONNE.    § 1er. (L'examen pratique comprend les épreuves suivantes :   1° catégorie [1 AM]1 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;   2° catégorie B : une épreuve sur la voie publique dans la circulation;   3° [2 catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.]2) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   (La durée de l'examen pratique est fixée comme suit :   1° [5 catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique [7 ne peut être inférieure à trente minutes]7; ]5   [4 1° /1 catégorie B+E et apposition du code 96 : durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes;]4   2° catégories [2 C1, C, D1 et D]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;   3° catégorie [2 C1+E et C+E ]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;   4° catégorie [2 D1+E et D+E]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isole de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>   (5° catégorie B : la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   (§ 1bis. L'examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.   La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 2. (Le candidat doit, pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation. La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l'épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation a été subie avec un ensemble et vice versa.) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>    [4 Mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire.]4    Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. [4 S'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.]4   § 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas [2 aux catégories A1, A2 et A]2, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur [3 ou stagiaire]3 de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage (le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, [8 d'une personne répondant aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B]8 ). [10 Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire avec guide est accompagné, outre de l'examinateur, d'un guide répondant aux conditions de l'article 7/1, § 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.]10 <AR 2006-07-10/30, art. 27, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   (Si le véhicule appartenant à la catégorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le [9 Ministre wallon]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.   § 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la [4 catégorie A2 ou A ou en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B]4 et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio.   Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le [9 Ministre wallon]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat.   § 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à [4 l'article 38, § 2, alinéa 4]4 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.   Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide [11 , en cas d'irrégularité, ]11 ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions.   § 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à (l'annexe 5). <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>   § 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.   [6 ...]6   § 8. [10 Le candidat qui ne connaît aucune des langues française ou allemande peut se faire accompagner, à ses frais, d'un interprète en langue néerlandaise ou en langue anglaise choisi parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen.]10   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 32, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2012-09-20/57, art. 35, 037; En vigueur : 25-01-2013>   (4)<AR 2013-01-08/01, art. 3, 038; En vigueur : 01-05-2013>   (5)<AR 2013-01-08/01, art. 25, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (6)<AR 2013-04-03/13, art. 5, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (7)<AR 2013-04-03/13, art. 20, 041; En vigueur : 30-04-2013>   (8)<AR 2013-12-04/05, art. 13, 044; En vigueur : 03-02-2014>   (9)<ARW 2017-07-20/16, art. 11, 053; En vigueur : 01-10-2018>   (10)<ARW 2018-05-24/23, art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2018>   (11)<ARW 2024-11-28/15, art. 12, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  5. Art. 39 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 39_REGION_FLAMANDE.    § 1er. (L'examen pratique comprend les épreuves suivantes :   1° catégorie [1 AM]1 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;   2° catégorie B : une épreuve sur la voie publique dans la circulation;   3° [2 catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.]2) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   (La durée de l'examen pratique est fixée comme suit :   1° [5 catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique [7 ne peut être inférieure à trente minutes]7; ]5   [4 1° /1 catégorie B+E et apposition du code 96 : durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes;]4   2° catégories [2 C1, C, D1 et D]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;   3° catégorie [2 C1+E et C+E ]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;   4° catégorie [2 D1+E et D+E]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isole de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>   (5° catégorie B : la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   (§ 1bis. L'examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.   La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 2. (Le candidat doit, pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation. La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l'épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation a été subie avec un ensemble et vice versa.) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>    [4 Mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire.]4    Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. [4 S'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.]4   § 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas [2 aux catégories A1, A2 et A]2, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur [3 ou stagiaire]3 de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage (le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, [8 d'une personne répondant aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B]8 ). <AR 2006-07-10/30, art. 27, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   (Si le véhicule appartenant à la catégorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le [9 Ministre flamand]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.   § 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la [4 catégorie A2 ou A ou en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B]4 et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio.   Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le [9 Ministre flamand]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat.   § 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à [4 l'article 38, § 2, alinéa 4]4 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.   Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions.   § 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à (l'annexe 5). <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>   § 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.   [6 ...]6   § 8. [10 Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen pratique avec l'assistance d'un interprète désigné par lui parmi les traducteurs jurés pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.    Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par lui. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit.]10   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 32, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2012-09-20/57, art. 35, 037; En vigueur : 25-01-2013>   (4)<AR 2013-01-08/01, art. 3, 038; En vigueur : 01-05-2013>   (5)<AR 2013-01-08/01, art. 25, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (6)<AR 2013-04-03/13, art. 5, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (7)<AR 2013-04-03/13, art. 20, 041; En vigueur : 30-04-2013>   (8)<AR 2013-12-04/05, art. 13, 044; En vigueur : 03-02-2014>   (9)<AGF 2015-07-10/11, art. 101, 047; En vigueur : 04-09-2015>   (10)<AGF 2017-01-20/22, art. 3, 051; En vigueur : 01-03-2017>
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  6. Art. 39 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 39_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.    § 1er. (L'examen pratique comprend les épreuves suivantes :   1° catégorie [1 AM]1 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;   2° catégorie B : une épreuve sur la voie publique dans la circulation;   3° [2 catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.]2) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   (La durée de l'examen pratique est fixée comme suit :   1° [5 catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique [7 ne peut être inférieure à trente minutes]7; ]5   [4 1° /1 catégorie B+E et apposition du code 96 : durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes;]4   2° catégories [2 C1, C, D1 et D]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;   3° catégorie [2 C1+E et C+E ]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;   4° catégorie [2 D1+E et D+E]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isole de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>   (5° catégorie B : la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006>   (§ 1bis. L'examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.   La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 2. (Le candidat doit, pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation. La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l'épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation a été subie avec un ensemble et vice versa.) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>    [4 Mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire.]4    Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. [4 S'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.]4   § 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas [2 aux catégories A1, A2 et A]2, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur [3 ou stagiaire]3 de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage (le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, [8 d'une personne répondant aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B]8 ). <AR 2006-07-10/30, art. 27, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   (Si le véhicule appartenant à la catégorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le [9 Ministre flamand]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.   § 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la [4 catégorie A2 ou A ou en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B]4 et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio.   Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le [9 Ministre flamand]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat.   § 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à [4 l'article 38, § 2, alinéa 4]4 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.   Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide [11 , en cas d'irrégularité de la part du candidat, du guide, de l'instructeur ou de l'instructeur-stagiaire]11 ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions.   § 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à (l'annexe 5). <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>   § 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.   [6 ...]6   § 8. [10 Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen pratique avec l'assistance d'un interprète désigné par lui parmi les traducteurs jurés pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.    [11 Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen. Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d'un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d'examen, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. L'interprète ne peut exercer d'emploi dans une école de conduite agréée ou dispenser de quelque manière que ce soit un enseignement professionnel de la conduite.]11]10   [11 Par dérogation au premier alinéa, le candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut passer l'épreuve de reconnaissance des dangers lors de l'examen pratique de la catégorie B à l'aide d'une traduction audio.]11   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 32, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2012-09-20/57, art. 35, 037; En vigueur : 25-01-2013>   (4)<AR 2013-01-08/01, art. 3, 038; En vigueur : 01-05-2013>   (5)<AR 2013-01-08/01, art. 25, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (6)<AR 2013-04-03/13, art. 5, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (7)<AR 2013-04-03/13, art. 20, 041; En vigueur : 30-04-2013>   (8)<AR 2013-12-04/05, art. 13, 044; En vigueur : 03-02-2014>   (9)<AGF 2015-07-10/11, art. 101, 047; En vigueur : 04-09-2015>   (10)<AGF 2017-01-20/22, art. 3, 051; En vigueur : 01-03-2017>   (11)<AGF 2021-07-02/17, art. 12, 074; En vigueur : 01-01-2023>
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  7. Art. 39/1 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V/1_REGION_ WALLONNE. [1 Irrégularités ]1

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    Art. 39/1_REGION_FLAMANDE.   [1 Si l'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen estime, dans le cadre de l'examen théorique ou pratique, qu'une irrégularité a été commise par le candidat ou le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat, il suspendra l'évaluation du candidat jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur l'irrégularité constatée.    L'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen informe l'intéressé des informations factuelles pertinentes et de tout document prouvant l'irrégularité détectée.    L'intéressé est immédiatement entendu en sa défense concernant l'irrégularité qui lui est reprochée. Si l'intéressé est un candidat mineur, l'un de ses parents ou le titulaire de l'autorité parentale est présent à l'audition.    Après que l'intéressé a été entendu ou, s'il n'a pas pu ou voulu être entendu, après que l'impossibilité de l'entendre a été établie, il est immédiatement décidé si une irrégularité a été commise ou non.    A la suite des faits établis, un procès-verbal est rédigé qui comprend tous les éléments suivants :    1° les données de contact et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé et, dans le cas d'un mineur, celui des parents ou des tuteurs ;    2° les données d'identification du collaborateur du centre d'examen visées aux premier et deuxième alinéas ;    3° les données d'identification du collaborateur du centre d'examen visées au septième alinéa ;    4° les données de l'examen théorique ou pratique ;    5° toutes les données factuelles pertinentes, éventuellement complétées par tout document utile ;    6° un compte rendu de l'audience ;    7° les données ou documents communiqués ou fournis par l'intéressé ;    8° la décision, les mesures imposées et les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées.    Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et signé. L'un des deux exemplaires est remis par envoi sécurisé à l'intéressé ou, dans le cas d'un candidat mineur, à ses parents ou tuteurs. Le centre d'examen conserve l'autre copie et en remet une copie au Département dans les deux jours ouvrables, de la manière déterminée par le Département. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera également envoyée au candidat par envoi sécurisé.    L'audition de l'intéressé, la décision sur l'irrégularité constatée, la rédaction et la signature du procès-verbal sont effectuées, en toute indépendance, par un collaborateur du centre d'examen autre que celui visé aux premier et deuxième alinéas.    S'il est décidé qu'une irrégularité a été commise, toutes les mesures suivantes sont imposées :    1° le candidat est ajourné à l'examen ;    2° l'intéressé est exclu de présenter un examen ou d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen pour :    a) trois mois dans les cas suivants :    1) perturbation de l'ordre ;    2) le non-respect des directives ou instructions données par les examinateurs ou collaborateurs du centre d'examen ;    3) toute forme d'agression verbale, à l'exception des menaces visées au point b) ;    b) six mois en cas de menaces ou d'agression physique contre des biens ;    c) douze mois en cas de tentative de fraude ou d'actes frauduleux ou de toute forme d'agression physique contre des personnes.    L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47, conformément à la procédure visée à l'article 48.]1   ----------   (1)<Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 13, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  8. Art. 39/1 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V/1_REGION_ WALLONNE. [1 Irrégularités ]1

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    Art. 39/1_REGION_. [1 § 1er. Lors de l'examen théorique, du test de perception des risques, du test de capacité technique de la conduite ou de l'examen pratique, l'examinateur ou le collaborateur de centre d'examen suspend l'évaluation d'un candidat s'il estime qu'une irrégularité a été commise, est commise ou est sur le point d'être commise, jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'irrégularité constatée, conformément à la procédure fixée au paragraphe 2.    § 2. Le chef examinateur du centre d'examen ou son délégué informe l'intéressé des faits pertinents qui ont été relevés et soumet, le cas échéant, tout document qui prouve l'irrégularité détectée.    Il procède immédiatement à l'audition de l'intéressé concernant l'irrégularité qui lui est reprochée. Un compte rendu de l'audition est établi et remis à l'intéressé.    Si le candidat est mineur, l'audition du candidat a lieu en présence de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale.    Si l'intéressé n'a pas pu ou voulu être auditionné, l'impossibilité de l'auditionner est établie.    Après l'audition de l'intéressé ou après l'établissement de l'impossibilité de l'auditionner, le chef examinateur du centre d'examen ou son délégué décide si une irrégularité a été commise ou non.    § 3. S'il est établi qu'aucune irrégularité n'a été commise, le centre d'examen convient avec le candidat d'un nouveau rendez-vous dans les plus brefs délais afin qu'il puisse présenter l'examen ou le test qui a été suspendu en application du paragraphe 1er.    La redevance visée à l'article 63 n'est pas due pour la présentation de ce test ou de cet examen.    § 4. Si une irrégularité est établie, le chef examinateur ou son délégué rédige un procès-verbal qui mentionne les éléments suivants :    1° les données d'identification et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé et, dans le cas d'un candidat mineur, celui des parents ou de la personne titulaire de l'autorité parentale ;    2° les données d'identification de l'examinateur ou du collaborateur du centre d'examen visés au paragraphe premier ;    3° les données d'identification du chef examinateur ou son délégué visés au paragraphe 2 ;    4° les données de l'examen théorique, du test de perception des risques, du test de capacité technique de la conduite ou de l'examen pratique concerné ;    5° tous les faits pertinents, complétés le cas échéant par tout document utile ;    6° le compte rendu de l'audition ou, à défaut, les motifs de l'impossibilité d'auditionner ;    7° les données communiquées ou les documents fournis par l'intéressé ;    8° la décision motivée précisant l'irrégularité commise et es mesures imposées conformément au paragraphe 5 ;    9° les voies de recours à la disposition de l'intéressé.    Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et signé par le chef examinateur du centre d'examen ou son délégué. Un exemplaire est remis par envoi sécurisé à l'intéressé ou, dans le cas d'un candidat mineur, à ses parents ou au titulaire de l'autorité parentale. Le centre d'examen conserve l'autre exemplaire et en remet une copie à la Direction dans les deux jours ouvrables, de la manière qu'elle détermine. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie est également transmise au candidat par envoi sécurisé.    § 5. Les mesures suivantes sont imposées en cas d'irrégularité :    1° le candidat est ajourné à l'examen ou au test concerné ;    2° l'intéressé est exclu de présenter un examen ou un test ou d'accompagner des candidats lors d'un examen ou d'un test dans les centres d'examen pour une période de :    a) trois mois en cas :    (1) de perturbation de l'ordre ;    (2) de non-respect des directives ou des instructions données par les examinateurs ou les collaborateurs du centre d'examen ;    b) six mois en cas :    (1) d'agression verbale ;    (2) de dégradations sur des biens mobiliers ou immobiliers ;    c) trois ans :    (1) en cas de fraude ou tentative de fraude ;    (2) d'agression physique contre des personnes ;    3° les périodes visées au 2° sont doublées en cas de récidive.    S'agissant du 2°, c), en cas de fraude à l'identité, la suspension s'applique tant au candidat inscrit à l'examen ou au test qu'à la personne qui s'y est présenté sous son identité.    Le centre d'examen visé à l'article 25 affiche le système de sanction fixé à l'alinéa premier à l'entrée de ses locaux.    § 6. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47, conformément à la procédure visée à l'article 48.    § 7. L'audition de l'intéressé, la décision sur l'irrégularité, l'établissement et la signature du procès-verbal sont effectués, en toute indépendance, par le chef examinateur ou son délégué. ]1   ----------   (1)<Inséré par ARW 2024-11-28/15, art. 8, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  9. Art. 39/2 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V/1_REGION_ WALLONNE. [1 Irrégularités ]1

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    Art. 39/2_REGION_FLAMANDE.   [1 Si, après que le candidat s'est présenté à l'examen théorique ou pratique, le Département a connaissance d'une fraude ou d'une tentative de fraude de la part du candidat ou de son guide, instructeur ou instructeur stagiaire dans le cadre de cet examen, le chef du Département ou son mandataire en informe l'intéressé. Le chef du Département ou son mandataire informe l'intéressé des informations factuelles pertinentes et de tout document prouvant l'irrégularité détectée.    Le chef du Département ou son mandataire informe l'intéressé par la notification visée à l'alinéa premier de la possibilité de présenter une défense écrite par lettre recommandée ou par voie électronique dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification visée à l'alinéa premier.    Le chef du Département ou son mandataire décide si une irrégularité a été commise ou non. Cette décision est prise dans un délai de trente jours à compter du jour où le chef du Département ou son mandataire a reçu la défense écrite ou, s'il n'a pas reçu de défense écrite en temps utile, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai visé au deuxième alinéa, faute de quoi le chef du Département ou son mandataire est réputé s'être abstenu de toute mesure.    Le chef du Département ou son mandataire établit un procès-verbal à la suite des faits constatés, qui comprend tous les éléments suivants :    1° les données d'identification et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé et, dans le cas d'un candidat mineur, celui des parents ou des tuteurs ;    2° les données d'identification du chef du Département ou de son mandataire ;    3° les données de l'examen théorique ou pratique ;    4° toutes les données factuelles pertinentes, éventuellement complétées par tout document utile ;    5° un résumé de la défense écrite ;    6° les données ou documents communiqués ou fournis par l'intéressé ;    7° la décision, les mesures imposées et les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées.    Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et est signé par le chef du Département ou par son mandataire. L'un des deux exemplaires est transmis par envoi sécurisé à l'intéressé ou, dans le cas d'un candidat mineur, à ses parents ou tuteurs. Le Département conserve l'autre copie et en fournit une copie au centre d'examen où l'examen s'est déroulé dans les deux jours ouvrables, de la manière déterminée par le Département. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera également transmise au candidat par envoi sécurisé.    La décision du chef du Département ou de son mandataire selon laquelle une irrégularité a été commise a toutes les conséquences suivantes :    1° l'examen du candidat est déclaré nul ;    2° le résultat de l'examen est transformé en un report de l'examen ;    3° l'intéressé est exclu pour une durée de douze mois de la présentation d'un examen ou de l'accompagnement de candidats lors d'un examen dans les centres d'examen.    L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47, conformément à la procédure visée à l'article 48.]1   ----------   (1)<Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 13, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  10. Art. 39/2 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V/1_REGION_ WALLONNE. [1 Irrégularités ]1

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    Art. 39/2_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Si, après que le candidat ait présenté l'examen théorique, le test de perception des risques, le test de capacité technique de la conduite ou l'examen pratique, la Direction a connaissance d'une fraude ou d'une tentative de fraude de la part du candidat ou de son guide, de l'instructeur, de l'instructeur stagiaire ou de tout autre personne dans le cadre de cet examen, le directeur de la Direction notifie, par envoi sécurisé, à l'intéressé les faits pertinents portés à sa connaissance et, le cas échéant, tout document qui prouverait l'irrégularité détectée.    § 2. La notification visée au paragraphe 1er mentionne la possibilité pour l'intéressé de présenter une défense écrite par lettre recommandée ou par voie électronique dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification.    Le directeur de la Direction peut, le cas échéant, convoquer l'intéressé à une audition concernant l'irrégularité détectée. Dans sa défense écrite, l'intéressé peut également demander à être entendu.    Le directeur de la Direction décide si une irrégularité a été commise ou non dans un délai de trente jours à compter, selon le cas :    1° de la réception de la défense écrite ;    2° de la date de l'audition ;    3° de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, en cas de non-réception des moyens de défense dans le temps imparti.    Si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'alinéa 1er, le directeur de la Direction est réputé renoncé à toute mesure.    § 3. Si les faits visés au paragraphe 1er sont établis, Le directeur de la Direction rédige un procès-verbal qui mentionne les éléments suivants :    1° les données d'identification et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé et, dans le cas d'un candidat mineur, celui des parents ou du titulaire de l'autorité parentale ;    2° les données d'identification du directeur de la Direction ;    3° les données de l'examen théorique, du test de perception des risques, du test de capacité technique de la conduite ou de l'examen pratique concerné ;    4° tous les faits pertinents, complétés le cas échéant par tout document utile ;    5° un résumé de la défense écrite de l'intéressé ou à défaut l'indication de l'absence de réception d'une défense écrite dans le délai ;    6° le cas échéant, le compte-rendu de l'audition de l'intéressé ;    7° les données communiquées ou les documents fournis par l'intéressé ;    8° la décision motivée précisant la fraude ou tentative de fraude et les mesures imposées conformément au paragraphe 4 ;    9° les voies de recours à la disposition de l'intéressé.    Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et est signé par le directeur de la Direction. Un exemplaire est transmis par envoi sécurisé à l'intéressé ou, dans le cas d'un candidat mineur, à ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale. La Direction conserve l'autre exemplaire et en fournit une copie au centre d'examen où l'examen s'est déroulé dans les deux jours ouvrables, de la manière qu'elle détermine.    Si l'intéressé est un guide, un instructeur, un instructeur stagiaire, ou toute autre personne, une copie est également transmise au candidat par envoi sécurisé.    § 4. Si le directeur de la Direction décide qu'une irrégularité de type fraude ou tentative de fraude a été commise lors de l'examen ou du test :    1° l'examen ou le test concerné est invalidé et le résultat du candidat est un échec ;    2° l'intéressé est exclu pour une durée de trois ans de la présentation d'un examen ou de l'accompagnement de candidats lors d'un examen dans les centres d'examen.    Concernant le 2°, la durée est doublée en cas de récidive.    En cas de fraude à l'identité, la suspension s'applique tant au candidat inscrit à l'examen ou au test qu'à la personne qui s'y est présenté sous son identité.    § 5. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47, conformément à la procédure visée à l'article 48. ]1   ----------   (1)<Inséré par ARW 2024-11-28/15, art. 13, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  11. Art. 39/3 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V/1_REGION_ WALLONNE. [1 Irrégularités ]1

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    Art. 39/3_REGION_FLAMANDE.   [1 L'examen passé après l'examen où une irrégularité a été constatée mais avant la date de la décision d'exclusion pour irrégularité, et l'examen passé pendant la période pendant laquelle le candidat est exclu de la présentation d'un examen pour irrégularité, sont nuls et le résultat de l'examen est modifié en report.]1   ----------   (1)<Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 13, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  12. Art. 39/3 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V/1_REGION_ WALLONNE. [1 Irrégularités ]1

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    Art. 39/3_REGION_WALLONNE. [1 Est invalide :    1° tout test ou examen passé après un test ou examen entaché d'une irrégularité mais avant la date de la décision d'exclusion pour irrégularité ;    2° tout test ou examen passé pendant la période durant laquelle le candidat est exclu de la présentation d'un examen pour irrégularité.    Le résultat du test ou de l'examen invalidé est modifié en échec. ]1   ----------   (1)<Inséré par ARW 2024-11-28/15, art. 13, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  13. Art. 40 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VI. - Examen médical

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    Art. 40. Les défauts physiques et affections visés à l'article 23, § 1er, 3° de la loi sont déterminés à l'annexe 6.
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  14. Art. 41 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VI. - Examen médical

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    Art. 41.§ 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la (catégorie [1 AM]1 [2 , A1, A2, A]2, B, B+E ou G), signe sur la demande de permis de conduire, (ou sur la demande de permis de conduire provisoire), une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnés dans l'annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative à l'aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle. <AR 2006-07-10/30, art. 28, 014; En vigueur : 01-09-2006> <AR 2006-09-01/33, art. 18, 015; En vigueur : 15-09-2006>   Tout candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge ou européen est tenu de subir, lors de l'examen théorique, un test de lecture devant l'examinateur ou le préposé visé à l'article 25, § 1er, selon les modalités déterminées conjointement par le Ministre et par son collègue qui a la Santé publique dans ses attributions.   § 2. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude physique et psychique générale subit un examen effectué par un médecin de son choix. Le médecin demande, le cas échéant, le rapport d'un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'annexe 6.   Hormis le cas visé à l'article 45, le médecin apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, I, II, IV et V et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VII.   § 3. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à la capacité visuelle ou qui ne satisfait pas au test de lecture visé au § 1er, subit un examen effectué par un ophtalmologue de son choix.   L'ophtalmologue apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, III et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VIII.   § 4. Si le médecin visé aux §§ 2 et 3 estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il le mentionne sur l'attestation délivrée au candidat sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 33, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  15. Art. 41 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VI. - Examen médical

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 41_REGION_WALLONNE.    § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la (catégorie [1 AM]1 [2 , A1, A2, A]2, B, B+E ou G), signe sur la demande de permis de conduire, (ou sur la demande de permis de conduire provisoire), une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnés dans l'annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative à l'aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle. <AR 2006-07-10/30, art. 28, 014; En vigueur : 01-09-2006> <AR 2006-09-01/33, art. 18, 015; En vigueur : 15-09-2006>   Tout candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge ou européen est tenu de subir, lors de l'examen théorique, un test de lecture devant l'examinateur ou le préposé visé à l'article 25, § 1er, selon les modalités déterminées conjointement par le [3 Ministre wallon]3 et par son collègue qui a la Santé publique dans ses attributions.   § 2. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude physique et psychique générale subit un examen effectué par un médecin de son choix. Le médecin demande, le cas échéant, le rapport d'un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'annexe 6.   Hormis le cas visé à l'article 45, le médecin apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, I, II, IV et V et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VII.   § 3. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à la capacité visuelle ou qui ne satisfait pas au test de lecture visé au § 1er, subit un examen effectué par un ophtalmologue de son choix.   L'ophtalmologue apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, III et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VIII.   § 4. Si le médecin visé aux §§ 2 et 3 estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il le mentionne sur l'attestation délivrée au candidat sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 33, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<ARW 2017-07-20/16, art. 12, 053; En vigueur : 01-01-2018>
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  16. Art. 41 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VI. - Examen médical

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    Art. 41_REGION_FLAMANDE.    § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la (catégorie [1 AM]1 [2 , A1, A2, A]2, B, B+E ou G), signe sur la demande de permis de conduire, (ou sur la demande de permis de conduire provisoire), une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnés dans l'annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative à l'aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle. <AR 2006-07-10/30, art. 28, 014; En vigueur : 01-09-2006> <AR 2006-09-01/33, art. 18, 015; En vigueur : 15-09-2006>   Tout candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge ou européen est tenu de subir, lors de l'examen théorique, un test de lecture devant l'examinateur ou le préposé visé à l'article 25, § 1er, selon les modalités déterminées conjointement par le [3 Ministre flamand]3 et par son collègue qui a la Santé publique dans ses attributions.   § 2. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude physique et psychique générale subit un examen effectué par un médecin de son choix. Le médecin demande, le cas échéant, le rapport d'un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'annexe 6.   Hormis le cas visé à l'article 45, le médecin apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, I, II, IV et V et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VII.   § 3. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à la capacité visuelle ou qui ne satisfait pas au test de lecture visé au § 1er, subit un examen effectué par un ophtalmologue de son choix.   L'ophtalmologue apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, III et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VIII.   § 4. Si le médecin visé aux §§ 2 et 3 estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il le mentionne sur l'attestation délivrée au candidat sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 33, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AGF 2015-07-10/11, art. 102, 047; En vigueur : 04-09-2015>
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  17. Art. 42 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VI. - Examen médical

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    Art. 42.Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ]1 est tenu de subir un examen qui établit s'il satisfait aux normes figurant à l'annexe 6, prévues pour le groupe 2.   L'examen est subi conformément à la procédure visée à l'article 44.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 34, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  18. Art. 43 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VI. - Examen médical

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    Art. 43.Sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42, les titulaires, répondant aux conditions de l'article 3, § 1er, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la [2 catégorie A1, A2, A]2, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente, lorsqu'ils conduisent un véhicule affecté à l'un des services de transports énumérés ci-après :   1° les services réguliers, réguliers spécialisés et les services occasionnels visés aux articles 3, 11 et 14 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;   2° [1 les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur visés par l'article 6, § 1er, X, 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;]1   3° [1 ...]1   4° (...); <AR 2008-10-31/30, art. 2, a), 023; En vigueur : 15-11-2008>   5° (...); <AR 2008-10-31/30, art. 2, a), 023; En vigueur : 15-11-2008>   6° (les transports de personnes effectués au moyen d'ambulances, telles que définies par l'[1 article 1er, § 2, 68]1 , de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité); <AR 2008-10-31/30, art. 2, b), 023; En vigueur : 15-11-2008>   7° les transports rémunérés d'élèves.   Les instructeurs des écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique prévu à l'article 15 sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42.   ----------   (1)<AR 2010-09-10/01, art. 4, 029; En vigueur : 15-09-2010>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 35, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  19. Art. 44 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VI. - Examen médical

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    Art. 44.§ 1er. L'examen visé à l'article 42 est subi devant un médecin d'un centre médical de l'[1 Administration de l'expertise médicale]1.   Le demandeur présente une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il certifie qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'une affection susceptible d'entraver ou d'empêcher, même passagèrement, la conduite normale d'un véhicule et fait connaître le résultat obtenu lors d'un éventuel examen médical précédent. Le modèle de cette déclaration figure en annexe 6, IX.   Il présente en outre le rapport d'un ophtalmologue, dont le modèle est fixé en annexe 6, X.   § 2. Si le médecin de l'[1 Administration de l'expertise médicale]1 conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, ce dernier peut introduire un recours auprès de [1 cette Administration]1. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision. Le requérant désigne dans cette lettre le médecin qui l'assistera lors de la procédure.   L'[1 Administration de l'expertise médicale]1 communique sans délai audit médecin les données médicales qui ont motivé la décision.   Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication du dossier, le médecin désigné par le requérant peut :   1° soit marquer son accord sur la décision;   2° soit demander une consultation contradictoire avec le médecin qui a pris la décision, ou, en cas d'empêchement, avec son remplaçant;   3° soit déposer un rapport réfutant les arguments qui ont motivé la décision.   En cas d'accord entre le médecin examinateur et celui choisi par le requérant, la décision sera maintenue ou modifiée en conséquence.   Si des divergences subsistent entre les deux médecins, il est procédé à un examen d'arbitrage par le médecin dirigeant l'[1 Administration de l'expertise médicale]1 ou son délégué, lequel ne peut avoir examiné le requérant lors de l'examen médical ou de la consultation contradictoire. Lors de l'examen d'arbitrage, le requérant peut se faire assister du médecin choisi par lui.   La décision qui intervient à l'issue de l'arbitrage est définitive.   § 3. Le demandeur paie pour chaque examen la redevance qui est fixée par le Ministre qui a l'[1 Administration de l'expertise médicale]1 dans ses attributions ainsi que, le cas échéant, les honoraires et frais du médecin qu'il a choisi pour l'assister lors de la procédure de recours.   § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'examen visé à l'article 42 peut être subi devant :   1° un médecin d'un Service médical du Travail agréé. Si le médecin du Travail conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, un recours peut être introduit conformément aux dispositions relatives aux décisions du médecin de Travail prévues dans le Règlement général pour la protection du travail;   2° un médecin de l'Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (, de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle; <AR 2004-03-22/35, art. 4, 007; En vigueur : 11-05-2004>   3° un médecin du service médical de l'armée;   4° un médecin d'un centre psycho-médico-social;   5° un médecin du (service médical de la police fédérale). <AR 2002-09-05/35, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2002>   Le demandeur présente au médecin examinateur la déclaration prévue au § 1er, alinéa 2.   § 5. Le médecin visé aux §§ 1 et 4 délivre au demandeur une attestation conforme au modèle qui figure à l'annexe 6, XI.   Si le médecin estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à l'obligation d'utiliser certains types de véhicules ou un véhicule spécialement aménage ou équipé d'un changement de vitesses automatique ou à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il en fait mention sur l'attestation délivrée au candidat, sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.   (L'attestation est valable cinq ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6.) <AR 2007-05-04/35, art. 64, 019; En vigueur : 01-09-2008>   ----------   (1)<AR 2013-12-01/08, art. 54, 045; En vigueur : 23-12-2013>
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  20. Art. 44 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section VI. - Examen médical

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    Art. 44_REGION_WALLONNE.    § 1er. L'examen visé à l'article 42 est subi devant un médecin d'un centre médical de l'[1 Administration de l'expertise médicale]1.   Le demandeur présente une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il certifie qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'une affection susceptible d'entraver ou d'empêcher, même passagèrement, la conduite normale d'un véhicule et fait connaître le résultat obtenu lors d'un éventuel examen médical précédent. Le modèle de cette déclaration figure en annexe 6, IX.   Il présente en outre le rapport d'un ophtalmologue, dont le modèle est fixé en annexe 6, X.   § 2. Si le médecin de l'[1 Administration de l'expertise médicale]1 conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, ce dernier peut introduire un recours auprès de [1 cette Administration]1. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision. Le requérant désigne dans cette lettre le médecin qui l'assistera lors de la procédure.   L'[1 Administration de l'expertise médicale]1 communique sans délai audit médecin les données médicales qui ont motivé la décision.   Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication du dossier, le médecin désigné par le requérant peut :   1° soit marquer son accord sur la décision;   2° soit demander une consultation contradictoire avec le médecin qui a pris la décision, ou, en cas d'empêchement, avec son remplaçant;   3° soit déposer un rapport réfutant les arguments qui ont motivé la décision.   En cas d'accord entre le médecin examinateur et celui choisi par le requérant, la décision sera maintenue ou modifiée en conséquence.   Si des divergences subsistent entre les deux médecins, il est procédé à un examen d'arbitrage par le médecin dirigeant l'[1 Administration de l'expertise médicale]1 ou son délégué, lequel ne peut avoir examiné le requérant lors de l'examen médical ou de la consultation contradictoire. Lors de l'examen d'arbitrage, le requérant peut se faire assister du médecin choisi par lui.   La décision qui intervient à l'issue de l'arbitrage est définitive.   § 3. Le demandeur paie pour chaque examen la redevance qui est fixée par le Ministre qui a l'[1 Administration de l'expertise médicale]1 dans ses attributions ainsi que, le cas échéant, les honoraires et frais du médecin qu'il a choisi pour l'assister lors de la procédure de recours.   § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'examen visé à l'article 42 peut être subi devant :   1° un médecin d'un Service médical du Travail agréé. Si le médecin du Travail conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, un recours peut être introduit conformément aux dispositions relatives aux décisions du médecin de Travail prévues dans le Règlement général pour la protection du travail;   2° un médecin de l'Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, [3 du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding]3 (, de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) [3 ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle]3; <AR 2004-03-22/35, art. 4, 007; En vigueur : 11-05-2004>   3° un médecin du service médical de l'armée;   4° un médecin d'un centre psycho-médico-social;   5° un médecin du (service médical de la police fédérale). <AR 2002-09-05/35, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2002>   Le demandeur présente au médecin examinateur la déclaration prévue au § 1er, alinéa 2.   § 5. Le médecin visé aux §§ 1 et 4 délivre au demandeur une attestation conforme au modèle qui figure à l'annexe 6, XI.   Si le médecin estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à l'obligation d'utiliser certains types de véhicules ou un véhicule spécialement aménage ou équipé d'un changement de vitesses automatique ou à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il en fait mention sur l'attestation délivrée au candidat, sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.   (L'attestation est valable cinq ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6.) <AR 2007-05-04/35, art. 64, 019; En vigueur : 01-09-2008>   ----------   (1)<AR 2013-12-01/08, art. 54, 045; En vigueur : 23-12-2013>   (2)<ARW 2017-07-20/16, art. 13, 053; En vigueur : 01-01-2018>   (3)<ARW 2018-05-24/23, art. 14, 056; En vigueur : 01-01-2018>
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