Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique
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Art. 39_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.
§ 1er. (L'examen pratique comprend les épreuves suivantes :
1° catégorie [1 AM]1 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;
2° catégorie B : une épreuve sur la voie publique dans la circulation;
3° [2 catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.]2) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
(La durée de l'examen pratique est fixée comme suit :
1° [5 catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique [7 ne peut être inférieure à trente minutes]7; ]5
[4 1° /1 catégorie B+E et apposition du code 96 : durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes;]4
2° catégories [2 C1, C, D1 et D]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
3° catégorie [2 C1+E et C+E ]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;
4° catégorie [2 D1+E et D+E]2 : la durée de l'épreuve sur le terrain isole de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
(5° catégorie B : la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006>
(§ 1bis. L'examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.
La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. (Le candidat doit, pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation. La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l'épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation a été subie avec un ensemble et vice versa.) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
[4 Mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire.]4
Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. [4 S'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.]4
§ 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas [2 aux catégories A1, A2 et A]2, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur [3 ou stagiaire]3 de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage (le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, [8 d'une personne répondant aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B]8 ). <AR 2006-07-10/30, art. 27, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>
(Si le véhicule appartenant à la catégorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>
En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le [9 Ministre flamand]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.
§ 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la [4 catégorie A2 ou A ou en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B]4 et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio.
Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le [9 Ministre flamand]9 ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat.
§ 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à [4 l'article 38, § 2, alinéa 4]4 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.
Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide [11 , en cas d'irrégularité de la part du candidat, du guide, de l'instructeur ou de l'instructeur-stagiaire]11 ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions.
§ 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à (l'annexe 5). <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005>
§ 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.
[6 ...]6
§ 8. [10 Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen pratique avec l'assistance d'un interprète désigné par lui parmi les traducteurs jurés pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.
[11 Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen. Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d'un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d'examen, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. L'interprète ne peut exercer d'emploi dans une école de conduite agréée ou dispenser de quelque manière que ce soit un enseignement professionnel de la conduite.]11]10
[11 Par dérogation au premier alinéa, le candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut passer l'épreuve de reconnaissance des dangers lors de l'examen pratique de la catégorie B à l'aide d'une traduction audio.]11
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(1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AR 2011-04-28/01, art. 32, 034; En vigueur : 01-05-2013>
(3)<AR 2012-09-20/57, art. 35, 037; En vigueur : 25-01-2013>
(4)<AR 2013-01-08/01, art. 3, 038; En vigueur : 01-05-2013>
(5)<AR 2013-01-08/01, art. 25, 040; En vigueur : 18-01-2013>
(6)<AR 2013-04-03/13, art. 5, 041; En vigueur : 01-10-2013>
(7)<AR 2013-04-03/13, art. 20, 041; En vigueur : 30-04-2013>
(8)<AR 2013-12-04/05, art. 13, 044; En vigueur : 03-02-2014>
(9)<AGF 2015-07-10/11, art. 101, 047; En vigueur : 04-09-2015>
(10)<AGF 2017-01-20/22, art. 3, 051; En vigueur : 01-03-2017>
(11)<AGF 2021-07-02/17, art. 12, 074; En vigueur : 01-01-2023>