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Permis de conduire

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-07-06

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240 variantes de source

  1. Art. 34 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 34_REGION_WALLONNE.    [1 Un candidat qui remplit les conditions suivantes est admis à l'examen pratique :    1° il a réussi l'examen théorique de la Région wallonne depuis moins de trois ans, sauf s'il en est dispensé ;    2° il a atteint l'âge minimum requis pour l'obtention d'un permis de conduire, visé aux articles 18 et 19 ;    3° il n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ;    4° il se présente avec un guide, un instructeur, un instructeur stagiaire ou toute autre personne qui n'est pas exclu de l'accompagnement des candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité]1.   (L'examen pratique peut avoir lieu au plus tôt un mois après la délivrance du permis de conduire provisoire model 3.) <AR 2006-07-10/30, art. 24, 014; En vigueur : 01-09-2006>      ----------   (1)<ARW 2024-11-28/15, art. 7, 083; En vigueur : 01-01-2026>
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  2. Art. 34 · Flandre

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 34_REGION_FLAMANDE.   [1 Un candidat qui remplit toutes les conditions suivantes peut être admis à l'examen pratique :    1° le candidat doit avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans, ou il en est dispensé ;    2° le candidat a atteint l'âge minimum requis pour l'obtention d'un permis de conduire, visé aux articles 18 et 19 ;    3° le candidat n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ;    4° le candidat se présente avec un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire qui n'est pas exclu de l'accompagnement des candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité.]1   (L'examen pratique peut avoir lieu au plus tôt un mois après la délivrance du permis de conduire provisoire model 3.) <AR 2006-07-10/30, art. 24, 014; En vigueur : 01-09-2006>      ----------   (1)<AGF 2021-07-02/17, art. 7, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  3. Art. 34 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 34_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [NOTE : abrogé dans la mesure où il s'applique aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; En vigueur : 01-11-2018>    Pour être admis à l'examen pratique, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans, sauf s'il en est dispensé en vertu de l'article 28.   (L'examen pratique peut avoir lieu au plus tôt un mois après la délivrance du permis de conduire provisoire model 3.) <AR 2006-07-10/30, art. 24, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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  4. Art. 35 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 35.Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la (catégorie [3 AM B+E ou G]3, le candidat présente : <AR 2006-09-01/33, art. 15, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;   2° un des documents énumérés ci-après :   a) (la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [3 AM B+E ou G]3.   Le candidat présente en outre soit un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, soit le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire. Cette disposition ne s'applique pas au candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G.   La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2.) <AR 2007-08-24/31, art. 6, 020; En vigueur : 01-09-2007>   b) (le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [4 accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le suivi des heures de cours imposées après deux échecs à l'examen pratique]4.) <AR 2006-07-10/30, art. 25, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   c) [2 le permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 délivré depuis deux ans au moins et un certificat d'enseignement délivré par une école de conduite, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A.]2   d) [5 ...]5   3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;   4° sauf s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie [1 AM]1, le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;   5° le cas échéant, les documents prévus au 3° et 4° pour le véhicule de la catégorie B, vise à l'article 39, § 4;   6° le certificat de conformité pour le véhicule de la catégorie [1 AM]1;   7° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B ou pour une catégorie équivalente s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E;   8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B visé à l'article 39, § 4 ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er dont est titulaire le guide ou le conducteur.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 28, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 23, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<AR 2013-04-03/13, art. 2, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (5)<AR 2013-11-15/03, art. 3, 042; En vigueur : 02-12-2013>
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  5. Art. 35 · Flandre

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 35_REGION_FLAMANDE.    Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la (catégorie [3 AM [7 B+E]7 ou G]3, le candidat présente : <AR 2006-09-01/33, art. 15, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   1° [6 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;]6   2° un des documents énumérés ci-après :   a) [6 la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé.    A l'exception du candidat au permis de conduire de la catégorie G, le candidat doit présenter soit un certificat de formation pratique délivré par une école de conduite, soit une preuve de dispense de formation.    En outre, le candidat présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa 2, selon le cas ;]6   b) (le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [4 accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le suivi des heures de cours imposées après deux échecs à l'examen pratique]4.) <AR 2006-07-10/30, art. 25, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   c) [2 le permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 délivré depuis deux ans au moins et un certificat d'enseignement délivré par une école de conduite, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A.]2   d) [5 ...]5   3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente [8 , sauf si le véhicule d'examen est un speed pedelec]8;   4° [6 ...]6 le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;   5° le cas échéant, les documents prévus au 3° et 4° pour le véhicule de la catégorie B, vise à l'article 39, § 4;   6° [6 ...]6   7° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B ou pour une catégorie équivalente s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E;   8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B visé à l'article 39, § 4 ainsi que [6 une preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1]6.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 28, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 23, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<AR 2013-04-03/13, art. 2, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (5)<AR 2013-11-15/03, art. 3, 042; En vigueur : 02-12-2013>   (6)<AGF 2021-07-02/17, art. 8, 074; En vigueur : 01-09-2021>   (7)<AGF 2023-07-14/33, art. 1, 081; En vigueur : 01-03-2024>   (8)<AGF 2023-06-16/18, art. 3, 079; En vigueur : 01-10-2023>
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  6. Art. 35 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 35_REGION_WALLONNE.    Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la (catégorie [3 AM B+E ou G]3, le candidat présente : <AR 2006-09-01/33, art. 15, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   1° [7 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ]7;   2° un des documents énumérés ci-après :   a) (la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [3 AM B+E ou G]3.   Le candidat présente en outre soit un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, soit le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire. Cette disposition ne s'applique pas au candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G.   La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2.) <AR 2007-08-24/31, art. 6, 020; En vigueur : 01-09-2007>   b) [6 Si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l'examen pratique, le permis de conduire provisoire est accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve que le candidat a suivi les heures de cours imposées après chaque deuxième échec consécutif.]6   c) [2 le permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 délivré depuis deux ans au moins et un certificat d'enseignement délivré par une école de conduite, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A.]2   d) [5 ...]5   3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;   4° sauf s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie [1 AM]1, le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;   5° le cas échéant, les documents prévus au 3° et 4° pour le véhicule de la catégorie B, vise à l'article 39, § 4;   6° le certificat de conformité pour le véhicule de la catégorie [1 AM]1;   7° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B ou pour une catégorie équivalente s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E;   8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B visé à l'article 39, § 4 ainsi que [7une preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ]7.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 28, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 23, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<AR 2013-04-03/13, art. 2, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (5)<AR 2013-11-15/03, art. 3, 042; En vigueur : 02-12-2013>   (6)<ARW 2018-05-24/23, art. 9, 056; En vigueur : 01-01-2018>   (7)<ARW 2024-11-28/15, art. 8, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  7. Art. 35/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 35/1.[1 Pour être admis à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente :    1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;    2° un des documents énumérés ci-après :    a) le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 4° /1;    b) le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;    c) [2 ...]2    d) s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :    - si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);    - le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;    3° l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou, selon le cas, une ou deux des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45 alinéa 2;    4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;    5° le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;    6° si le candidat a déjà échoué au moins à deux reprises à l'épreuve sur terrain isolé de la circulation de l'examen pratique, la preuve que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, c), après le deuxième échec.    Pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente :    1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;    2° un des documents énumérés ci-après :    a) le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2;    b) le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;    c) le permis de conduire provisoire en cours de validité;    d) [2 ...]2    e) s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :    - si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);    - le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;    3° la demande de permis de conduire sur laquelle figurent l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité et l'attestation de réussite à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'alinéa 1er en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2;    4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;    5° le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;    6° les documents prévus au 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, A2 ou A, visé à l'article 39, § 4;    7° si le candidat a déjà échoué au moins à deux reprises à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique, la preuve que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, g) après le deuxième échec.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2013-01-08/01, art. 2, 038; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/03, art. 4, 042; En vigueur : 02-12-2013>
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  8. Art. 35/1 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 35/1_REGION_FLAMANDE.    [1 Pour être admis à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente :    1° [3 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;]3    2° un des documents énumérés ci-après :    a) le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 4° /1 [3 ou la preuve qu'il est dispensé de formation]3;    b) [3 ...]3    c) [2 ...]2    d) s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :    - si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);    - le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;    3° [3 la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé.    En outre, le candidat présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa 2, selon le cas ;]3    4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;    5° le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;    6° si le candidat a déjà échoué au moins à deux reprises à l'épreuve sur terrain isolé de la circulation de l'examen pratique, la preuve que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, c), après le deuxième échec.    Pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente :    1° [3 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;]3    2° un des documents énumérés ci-après :    a) le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2 [3 ou la preuve qu'il est dispensé de la formation]3;    b) [3 ...]3    c) le permis de conduire provisoire en cours de validité;    d) [2 ...]2    e) s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :    - si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);    - le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;    3° [3 la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé.    En outre, le candidat présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa deux, selon le cas.]3    4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;    5° le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;    6° les documents prévus au 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, A2 ou A, visé à l'article 39, § 4;    7° si le candidat a déjà échoué au moins à deux reprises à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique, la preuve que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, g) après le deuxième échec.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2013-01-08/01, art. 2, 038; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/03, art. 4, 042; En vigueur : 02-12-2013>   (3)<AGF 2021-07-02/17, art. 9, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  9. Art. 35/1 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 35/1_REGION_WALLONNE.    [1 Pour être admis à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente :    1° [4 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 er ]4;    2° un des documents énumérés ci-après :    a) le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 4° /1;    b) le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;    c) [2 ...]2    d) s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :    - si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);    - le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;    3° l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou, selon le cas, une ou deux des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45 alinéa 2;    4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;    5° le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;    6° [3 si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l'épreuve sur terrain isolé de la circulation de l'examen pratique, la preuve qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, c), après chaque deuxième échec consécutif.]3    Pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente :    1° [4 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 er ]4;    2° un des documents énumérés ci-après :    a) le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2;    b) le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;    c) le permis de conduire provisoire en cours de validité;    d) [2 ...]2    e) s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans :    - si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);    - le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;    3° la demande de permis de conduire sur laquelle figurent l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité et l'attestation de réussite à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'alinéa 1er en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2;    4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;    5° le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;    6° les documents prévus au 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, A2 ou A, visé à l'article 39, § 4;    7° [3 si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique, la preuve qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, g), après chaque deuxième échec consécutif.]3]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2013-01-08/01, art. 2, 038; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/03, art. 4, 042; En vigueur : 02-12-2013>   (3)<ARW 2018-05-24/23, art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2018>   (4)<ARW 2024-11-28/15, art. 9, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  10. Art. 36 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 36.Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ]1, le candidat présente :   1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;   2° (le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B au moins ou pour une catégorie équivalente. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1+E, C+E, D1+E ou D+E]1 présente le permis de conduire belge ou européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur, sauf s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 4, 15°.) <AR 2004-03-22/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-05-2004>   Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal ou est conservé le permis de conduire en application de l'article 69;   3° un des documents énumérés ci-après :   a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique.   Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, dont il est titulaire.   La demande est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;   b) le permis de conduire provisoire en cours de validité.   Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [2 accompagné par une attestation]2 du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2°, a);   c) (une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article [1 4, 4°, 5° [3 ...]3 , 7°, 8° [3 ...]3 ou 15°]1;) <AR 2004-03-22/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-05-2004>   4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;   5° le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;   6° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;   7° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er dont est titulaire le guide.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 29, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 3, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (3)<AR 2013-11-15/03, art. 5, 042; En vigueur : 02-12-2013>
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  11. Art. 36 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 36_REGION_FLAMANDE.    Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ]1, le candidat présente :   1° [4 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;]4   2° (le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B au moins ou pour une catégorie équivalente. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1+E, C+E, D1+E ou D+E]1 présente le permis de conduire belge ou européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur, sauf s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 4, 15°.) <AR 2004-03-22/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-05-2004>   Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal ou est conservé le permis de conduire en application de l'article 69;   3° un des documents énumérés ci-après :   a) [4 la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé.    En outre, le candidat présente l'attestation visée à l'article 44, § 5, à moins que le candidat ne soit titulaire d'un permis de conduire valable pour lequel une attestation a déjà été présentée en vue de l'obtention de ce permis de conduire ;]4   b) le permis de conduire provisoire en cours de validité.   Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [2 accompagné par une attestation]2 du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2°, a);   c) [4 un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, la preuve de dispense de formation ou une attestation confirmant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 7°, 8° ou 15° ;]4   4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;   5° le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;   6° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;   7° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique, ainsi que [4 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1]4.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 29, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 3, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (3)<AR 2013-11-15/03, art. 5, 042; En vigueur : 02-12-2013>   (4)<AGF 2021-07-02/17, art. 10, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  12. Art. 36 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 36_REGION_WALLONNE.    Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ]1, le candidat présente :   1° [5 une preuve qu'il répond à l'une de conditions visées à l'article 3, § 1er]5;   2° (le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B au moins ou pour une catégorie équivalente. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1+E, C+E, D1+E ou D+E]1 présente le permis de conduire belge ou européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur, sauf s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 4, 15°.) <AR 2004-03-22/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-05-2004>   Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal ou est conservé le permis de conduire en application de l'article 69;   3° un des documents énumérés ci-après :   a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique.   Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, dont il est titulaire.   La demande est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;   b) le permis de conduire provisoire en cours de validité.   [4 Si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l'examen pratique, le permis de conduire provisoire est accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve que le candidat a suivi les heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2°, a), après chaque deuxième échec consécutif]4   c) (une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article [1 4, 4°, 5° [3 ...]3 , 7°, 8° [3 ...]3 ou 15°]1;) <AR 2004-03-22/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-05-2004>   4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;   5° le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;   6° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;   7° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique, ainsi [5 qu'une preuve que le guide répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er]5.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 29, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 3, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (3)<AR 2013-11-15/03, art. 5, 042; En vigueur : 02-12-2013>   (4)<ARW 2018-05-24/23, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2018>   (5)<ARW 2024-11-28/15, art. 10, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  13. Art. 37 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 37.Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir la suppression de [1 du code 78 ou l'apposition du code 96]1 figurant sur son permis de conduire, le candidat présente :   1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;   2° un des documents énumérés ci-après :   a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation d'exemption de l'examen théorique.   Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite.   La demande en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [1 A1, A2, A,]1 B ou B+E comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 et 3 et 45, alinéa 2; la demande de permis de conduire en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;   b) le permis de conduire provisoire en cours de validité.   Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [2 accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le]2 suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, e);   [1 c) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 15°;]1   3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;   4° le certificat d'immatriculation du véhicule;   5° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est soumis au contrôle technique;   6° le cas échéant, les documents prévus au 3°, 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4;   7° [1 un des documents suivants :    - le permis de conduire belge ou européen dont il est titulaire sur lequel figure le code 78 dont il souhaite obtenir la suppression;    - le permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B dont il est titulaire dans le cas où il souhaite obtenir l'apposition du code 96;]1   8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er du guide ou du conducteur.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 30, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 4, 041; En vigueur : 01-10-2013>
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  14. Art. 37 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 37_REGION_FLAMANDE.    Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir la suppression de [1 du code 78 ou l'apposition du code 96]1 figurant sur son permis de conduire, le candidat présente :   1° [3 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;]3   2° un des documents énumérés ci-après :   a) [3 la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé.    En outre, le candidat au permis de conduire pour la catégorie A1, A2, A, B ou B+E présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa deux, selon le cas.    Le candidat au permis de conduire pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E présente l'attestation visée à l'article 44, § 5, à moins que le candidat ne soit titulaire d'un permis de conduire valable pour lequel une attestation a déjà été présentée en vue de l'obtention de ce permis de conduire ;]3   b) le permis de conduire provisoire en cours de validité.   Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [2 accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le]2 suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, e);   [1 c) [3 un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, la preuve de dispense de formation ou l'attestation confirmant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 15° ;]3]1   3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;   4° le certificat d'immatriculation du véhicule;   5° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est soumis au contrôle technique;   6° le cas échéant, les documents prévus au 3°, 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4;   7° [1 un des documents suivants :    - le permis de conduire belge ou européen dont il est titulaire sur lequel figure le code 78 dont il souhaite obtenir la suppression;    - le permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B dont il est titulaire dans le cas où il souhaite obtenir l'apposition du code 96;]1   8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 ainsi que [3 une preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1]3.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 30, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 4, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (3)<AGF 2021-07-02/17, art. 11, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  15. Art. 37 · Bruxelles

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    Art. 37_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [NOTE : abrogé dans la mesure où il s'applique aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; En vigueur : 01-11-2018>    Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir la suppression de [1 du code 78 ou l'apposition du code 96]1 figurant sur son permis de conduire, le candidat présente :   1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;   2° un des documents énumérés ci-après :   a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation d'exemption de l'examen théorique.   Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite.   La demande en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [1 A1, A2, A,]1 B ou B+E comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 et 3 et 45, alinéa 2; la demande de permis de conduire en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;   b) le permis de conduire provisoire en cours de validité.   Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [2 accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le]2 suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, e);   [1 c) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 15°;]1   3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;   4° le certificat d'immatriculation du véhicule;   5° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est soumis au contrôle technique;   6° le cas échéant, les documents prévus au 3°, 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4;   7° [1 un des documents suivants :    - le permis de conduire belge ou européen dont il est titulaire sur lequel figure le code 78 dont il souhaite obtenir la suppression;    - le permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B dont il est titulaire dans le cas où il souhaite obtenir l'apposition du code 96;]1   8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er du guide ou du conducteur.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 30, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 4, 041; En vigueur : 01-10-2013>
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  16. Art. 37 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 37_REGION_WALLONNE.    Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir la suppression de [1 du code 78 ou l'apposition du code 96]1 figurant sur son permis de conduire, le candidat présente :   1° [4 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ]4r;   2° un des documents énumérés ci-après :   a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation d'exemption de l'examen théorique.   Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite.   La demande en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [1 A1, A2, A,]1 B ou B+E comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 et 3 et 45, alinéa 2; la demande de permis de conduire en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;   b) le permis de conduire provisoire en cours de validité.   [3 Si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l'examen pratique, le permis de conduire provisoire est accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve que le candidat a suivi les heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, e), après chaque deuxième échec consécutif]3   [1 c) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 15°;]1   3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;   4° le certificat d'immatriculation du véhicule;   5° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est soumis au contrôle technique;   6° le cas échéant, les documents prévus au 3°, 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4;   7° [1 un des documents suivants :    - le permis de conduire belge ou européen dont il est titulaire sur lequel figure le code 78 dont il souhaite obtenir la suppression;    - le permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B dont il est titulaire dans le cas où il souhaite obtenir l'apposition du code 96;]1   8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 ainsi [4 qu'une preuve que le guide ou le conducteur remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er]4.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 30, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-04-03/13, art. 4, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (3)<ARW 2018-05-24/23, art. 12, 056; En vigueur : 01-01-2018>   (4)<ARW 2024-11-28/15, art. 11, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  17. Art. 38 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 38.<AR 2004-07-15/34, art. 8, 008; En vigueur : 05-09-2005> § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 AM]1 subit l'examen pratique avec un [2 véhicule de la catégorie AM]2.   Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière.   L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m.   § 2. [4 [5 Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A1 sans side-car d'une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 115 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,08 kW/kg.    Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 395 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,15 kW/kg.    Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d'une puissance minimale de 50 kW. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 595 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,25 kW/kg.]5    Le candidat est équipé d'un casque, de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles.    Le candidat qui a suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 3°, a) subit l'examen avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.]4   § 3. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de cette catégorie, à quatre roues et à (trois) places au moins, pourvu d'un habitacle et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   Le véhicule est muni (...), de ceintures de sécurité. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [2 § 3bis. Le candidat qui souhaite obtenir l'apposition du code 96 pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sans excéder 4.250 kg, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.]2   § 4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   § 5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 000 kg, [5 d'une longueur d'au moins 8 m]5 et d'une largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.   Le véhicule est présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule.   § 6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E subit l'examen pratique à bord d'un véhicule articulé ou d'un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie C, répondant aux conditions visées au § 5 et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m.   Le véhicule articulé ou l'ensemble a une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule articulé ou l'ensemble est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.   Le véhicule articulé ou l'ensemble est présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg.   Le véhicule articulé ou l'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule articulé ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds.    Le chargement est correctement arrimé et, le cas échéant, est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.   § 7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   § 8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg. L'ensemble a une largeur d'au moins 2,40 m et une longueur d'au moins 14 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.   § 9. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie C1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5 500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.   Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   § 10. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie C1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 2 500 kg.   L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   § 11. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie D1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   § 12. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie D1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   (§ 12bis. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique à bord d'un ensemble composé d'un tracteur agricole ou forestier d'une masse maximale autorisée d'au moins 6 000 kg et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg.   L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 30 km/h.   La cabine du véhicule tracteur est fermée et est équipée d'un siège passager pour l'examinateur.   La construction de la remorque doit être telle que le candidat est obligé d'utiliser les rétroviseurs extérieurs pour surveiller la circulation vers l'arrière, sur la gauche et sur la droite et notamment, pour s'assurer si un autre véhicule n'a pas commencé un dépassement.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 13. Le candidat visé à [2 l'article 37 qui souhaite obtenir la suppression du code 78,]2 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.   Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, alinéa 2.   L'examen pratique est subi à bord d'un véhicule qui est en mesure de permettre l'exécution des contrôles préalables et des manoeuvres prévus à l'annexe 5.   § 14. (Le candidat présenté par une école de conduite subit l'examen pratique avec l'assistance d'un instructeur [3 ou d'un stagiaire]3 et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.   Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l'examen pratique :   1° soit à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 6, 2°. Le guide doit être présent;   2° soit aux conditions prévues à l'alinéa 1er.   [2 Toutefois, après deux échecs à l'examen pratique, ou, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire A1, A2 ou A, après deux échecs à l'épreuve sur la voie publique, le titulaire d'un permis de conduire modèle 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er. Le candidat au permis de conduire A1, A2 ou A ne doit pas suivre dans ce cas la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2.]2   [2 Toutefois, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM peut aussi subir l'examen pratique sans l'assistance d'un instructeur d'école de conduite et avec un véhicule de cette catégorie conforme aux conditions visées au paragraphe 1er.]2   (Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique :   1° soit avec l'assistance d'un instructeur de l'école d'agriculture ou du centre de formation agricole où il a suivi la formation et à bord d'un véhicule de l'école ou du centre ou agréé par lui;   2° soit aux conditions fixées à l'alinéa 1er.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (3° soit avec l'assistance d'une personne habilitée à conduire un véhicule de la catégorie G et à bord d'un véhicule fourni par le candidat et muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe " L " dont le modèle est déterminé par le Ministre.) <AR 2007-08-24/31, art. 7, 020; En vigueur : 01-09-2007>   § 15. Si l'un des organes de commande énumérés ci-après du véhicule visé au § 14, alinéa 2, 1°, est dédoublé, les commandes de l'embrayage, [2 ...]2 de freinage de secours et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent également être dédoublées. Le guide doit, en outre, pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.   La double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par le guide sans risque de gêner le candidat.   Un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore indique que le guide actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage ou de l'embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenche, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint lorsque le signal sonore se met en marche.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 31, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2012-09-20/57, art. 34, 037; En vigueur : 25-01-2013>   (4)<AR 2013-01-08/01, art. 24, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (5)<AR 2013-11-15/04, art. 7, 043; En vigueur : 07-12-2013>
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  18. Art. 38 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 38_REGION_FLAMANDE.    <AR 2004-07-15/34, art. 8, 008; En vigueur : 05-09-2005> § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 AM]1 subit l'examen pratique avec un [2 véhicule de la catégorie AM]2.   Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière.   L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m.   [7 Le candidat qui subit l'examen avec un cyclomoteur dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h, est équipé d'un casque de cyclomoteur.    Le candidat qui subit l'examen avec un speed pedelec, est équipé d'un casque de cyclomoteur ou d'un casque de vélo.]7   § 2. [4 [5 Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A1 sans side-car d'une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 115 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,08 kW/kg.    Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins [6 245 cm3]6. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,15 kW/kg.    Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d'une puissance minimale de 50 kW. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 595 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,25 kW/kg.]5    Le candidat est équipé d'un casque, de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles.    Le candidat qui a suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 3°, a) subit l'examen avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.]4   § 3. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de cette catégorie, à quatre roues et à (trois) places au moins, pourvu d'un habitacle et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   Le véhicule est muni (...), de ceintures de sécurité. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [2 § 3bis. Le candidat qui souhaite obtenir l'apposition du code 96 pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sans excéder 4.250 kg, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.]2   § 4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   § 5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 000 kg, [5 d'une longueur d'au moins 8 m]5 et d'une largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.   Le véhicule est présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule.   § 6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E subit l'examen pratique à bord d'un véhicule articulé ou d'un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie C, répondant aux conditions visées au § 5 et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m.   Le véhicule articulé ou l'ensemble a une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule articulé ou l'ensemble est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.   Le véhicule articulé ou l'ensemble est présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg.   Le véhicule articulé ou l'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule articulé ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds.    Le chargement est correctement arrimé et, le cas échéant, est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.   § 7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   § 8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg. L'ensemble a une largeur d'au moins 2,40 m et une longueur d'au moins 14 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.   § 9. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie C1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5 500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.   Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   § 10. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie C1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 2 500 kg.   L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   § 11. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie D1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   § 12. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie D1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   (§ 12bis. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique à bord d'un ensemble composé d'un tracteur agricole ou forestier d'une masse maximale autorisée d'au moins 6 000 kg et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg.   L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 30 km/h.   La cabine du véhicule tracteur est fermée et est équipée d'un siège passager pour l'examinateur.   La construction de la remorque doit être telle que le candidat est obligé d'utiliser les rétroviseurs extérieurs pour surveiller la circulation vers l'arrière, sur la gauche et sur la droite et notamment, pour s'assurer si un autre véhicule n'a pas commencé un dépassement.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 13. Le candidat visé à [2 l'article 37 qui souhaite obtenir la suppression du code 78,]2 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.   Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, alinéa 2.   L'examen pratique est subi à bord d'un véhicule qui est en mesure de permettre l'exécution des contrôles préalables et des manoeuvres prévus à l'annexe 5.   § 14. (Le candidat présenté par une école de conduite subit l'examen pratique avec l'assistance d'un instructeur [3 ou d'un stagiaire]3 et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.   Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l'examen pratique :   1° soit à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 6, 2°. Le guide doit être présent;   2° soit aux conditions prévues à l'alinéa 1er.   [4 Toutefois, après deux échecs à l'examen pratique, ou, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire A1, A2 ou A, après deux échecs à l'épreuve sur la voie publique, le titulaire d'un permis de conduire modèle 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er. Le candidat au permis de conduire A1, A2 ou A ne doit pas suivre dans ce cas la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2.]4   [4 Toutefois, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM peut aussi subir l'examen pratique sans l'assistance d'un instructeur d'école de conduite et avec un véhicule de cette catégorie conforme aux conditions visées au paragraphe 1er.]4   (Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique :   1° soit avec l'assistance d'un instructeur de l'école d'agriculture ou du centre de formation agricole où il a suivi la formation et à bord d'un véhicule de l'école ou du centre ou agréé par lui;   2° soit aux conditions fixées à l'alinéa 1er.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (3° soit avec l'assistance d'une personne habilitée à conduire un véhicule de la catégorie G et à bord d'un véhicule fourni par le candidat et muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe " L " dont le modèle est déterminé par le Ministre.) <AR 2007-08-24/31, art. 7, 020; En vigueur : 01-09-2007>   § 15. Si l'un des organes de commande énumérés ci-après du véhicule visé au § 14, alinéa 2, 1°, est dédoublé, les commandes de l'embrayage, [4 ...]4 de freinage de secours et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent également être dédoublées. Le guide doit, en outre, pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.   La double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par le guide sans risque de gêner le candidat.   Un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore indique que le guide actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage ou de l'embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenche, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint lorsque le signal sonore se met en marche.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 31, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2012-09-20/57, art. 34, 037; En vigueur : 25-01-2013>   (4)<AR 2013-01-08/01, art. 24, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (5)<AR 2013-11-15/04, art. 7, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (6)<AGF 2020-11-27/14, art. 2, 069; En vigueur : 23-01-2021>   (7)<AGF 2023-06-16/18, art. 4, 079; En vigueur : 01-10-2023>
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  19. Art. 38 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 38_REGION_WALLONNE.    <AR 2004-07-15/34, art. 8, 008; En vigueur : 05-09-2005> § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 AM]1 subit l'examen pratique avec un [2 véhicule de la catégorie AM]2.   Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière.   L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m.   § 2. [4 [5 Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A1 sans side-car d'une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 115 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,08 kW/kg.    Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins [6 245 cm3]6. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,15 kW/kg.    Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d'une puissance minimale de 50 kW. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 595 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,25 kW/kg.]5    Le candidat est équipé d'un casque, de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles.    Le candidat qui a suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 3°, a) subit l'examen avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.]4   § 3. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de cette catégorie, à quatre roues et à (trois) places au moins, pourvu d'un habitacle et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   Le véhicule est muni (...), de ceintures de sécurité. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [2 § 3bis. Le candidat qui souhaite obtenir l'apposition du code 96 pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sans excéder 4.250 kg, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.]2   § 4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   § 5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 000 kg, [5 d'une longueur d'au moins 8 m]5 et d'une largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.   Le véhicule est présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule.   § 6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E subit l'examen pratique à bord d'un véhicule articulé ou d'un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie C, répondant aux conditions visées au § 5 et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m.   Le véhicule articulé ou l'ensemble a une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule articulé ou l'ensemble est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.   Le véhicule articulé ou l'ensemble est présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg.   Le véhicule articulé ou l'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule articulé ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds.    Le chargement est correctement arrimé et, le cas échéant, est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.   § 7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   § 8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg. L'ensemble a une largeur d'au moins 2,40 m et une longueur d'au moins 14 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.   § 9. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie C1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5 500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.   Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   § 10. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie C1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 2 500 kg.   L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   § 11. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie D1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   § 12. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie D1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   (§ 12bis. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique à bord d'un ensemble composé d'un tracteur agricole ou forestier d'une masse maximale autorisée d'au moins 6 000 kg et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg.   L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 30 km/h.   La cabine du véhicule tracteur est fermée et est équipée d'un siège passager pour l'examinateur.   La construction de la remorque doit être telle que le candidat est obligé d'utiliser les rétroviseurs extérieurs pour surveiller la circulation vers l'arrière, sur la gauche et sur la droite et notamment, pour s'assurer si un autre véhicule n'a pas commencé un dépassement.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 13. Le candidat visé à [2 l'article 37 qui souhaite obtenir la suppression du code 78,]2 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.   Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, alinéa 2.   L'examen pratique est subi à bord d'un véhicule qui est en mesure de permettre l'exécution des contrôles préalables et des manoeuvres prévus à l'annexe 5.   § 14. (Le candidat présenté par une école de conduite subit l'examen pratique avec l'assistance d'un instructeur [3 ou d'un stagiaire]3 et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.   Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l'examen pratique :   1° soit à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 6, 2°. Le guide doit être présent;   2° soit aux conditions prévues à l'alinéa 1er.   [4 Toutefois, après deux échecs à l'examen pratique, ou, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire A1, A2 ou A, après deux échecs à l'épreuve sur la voie publique, le titulaire d'un permis de conduire modèle 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er. Le candidat au permis de conduire A1, A2 ou A ne doit pas suivre dans ce cas la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2.]4   [4 Toutefois, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM peut aussi subir l'examen pratique sans l'assistance d'un instructeur d'école de conduite et avec un véhicule de cette catégorie conforme aux conditions visées au paragraphe 1er.]4   (Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique :   1° soit avec l'assistance d'un instructeur de l'école d'agriculture ou du centre de formation agricole où il a suivi la formation et à bord d'un véhicule de l'école ou du centre ou agréé par lui;   2° soit aux conditions fixées à l'alinéa 1er.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (3° soit avec l'assistance d'une personne habilitée à conduire un véhicule de la catégorie G et à bord d'un véhicule fourni par le candidat et muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe " L " dont le modèle est déterminé par le Ministre.) <AR 2007-08-24/31, art. 7, 020; En vigueur : 01-09-2007>   § 15. Si l'un des organes de commande énumérés ci-après du véhicule visé au § 14, alinéa 2, 1°, est dédoublé, les commandes de l'embrayage, [4 ...]4 de freinage de secours et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent également être dédoublées. Le guide doit, en outre, pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.   La double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par le guide sans risque de gêner le candidat.   Un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore indique que le guide actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage ou de l'embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenche, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint lorsque le signal sonore se met en marche.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 31, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2012-09-20/57, art. 34, 037; En vigueur : 25-01-2013>   (4)<AR 2013-01-08/01, art. 24, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (5)<AR 2013-11-15/04, art. 7, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (6)<ARW 2021-01-28/07, art. 2, 067; En vigueur : 01-11-2020>
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  20. Art. 38 · Bruxelles

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 38_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [NOTE : L'article 38, § 13, § 14, § 15, abrogés dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; En vigueur : 01-11-2018>    <AR 2004-07-15/34, art. 8, 008; En vigueur : 05-09-2005> § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 AM]1 subit l'examen pratique avec un [2 véhicule de la catégorie AM]2.   Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière.   L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m.   § 2. [4 [5 Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A1 sans side-car d'une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 115 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,08 kW/kg.    Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins [7 245cm³]7 . Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,15 kW/kg.    Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d'une puissance minimale de 50 kW. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 595 cm³. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,25 kW/kg.]5    Le candidat est équipé d'un casque, de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles.    Le candidat qui a suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 3°, a) subit l'examen avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.]4   § 3. [6 ...]6   [2 § 3bis. Le candidat qui souhaite obtenir l'apposition du code 96 pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sans excéder 4.250 kg, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.]2   § 4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   § 5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 000 kg, [5 d'une longueur d'au moins 8 m]5 et d'une largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.   Le véhicule est présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule.   § 6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E subit l'examen pratique à bord d'un véhicule articulé ou d'un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie C, répondant aux conditions visées au § 5 et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m.   Le véhicule articulé ou l'ensemble a une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule articulé ou l'ensemble est équipé d'ABS, [5 d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement]5 et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.   Le véhicule articulé ou l'ensemble est présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg.   Le véhicule articulé ou l'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule articulé ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds.    Le chargement est correctement arrimé et, le cas échéant, est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.   § 7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   § 8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg. L'ensemble a une largeur d'au moins 2,40 m et une longueur d'au moins 14 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.   § 9. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie C1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5 500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.   Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   § 10. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie C1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 2 500 kg.   L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   § 11. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie D1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.   § 12. Le candidat au permis de conduire valable pour la [2   ]2 catégorie D1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la [2   ]2 catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.   Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.   La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.   Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.   (§ 12bis. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique à bord d'un ensemble composé d'un tracteur agricole ou forestier d'une masse maximale autorisée d'au moins 6 000 kg et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg.   L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 30 km/h.   La cabine du véhicule tracteur est fermée et est équipée d'un siège passager pour l'examinateur.   La construction de la remorque doit être telle que le candidat est obligé d'utiliser les rétroviseurs extérieurs pour surveiller la circulation vers l'arrière, sur la gauche et sur la droite et notamment, pour s'assurer si un autre véhicule n'a pas commencé un dépassement.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 13. Le candidat visé à [2 l'article 37 qui souhaite obtenir la suppression du code 78,]2 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.   Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, alinéa 2.   L'examen pratique est subi à bord d'un véhicule qui est en mesure de permettre l'exécution des contrôles préalables et des manoeuvres prévus à l'annexe 5.   § 14. (Le candidat présenté par une école de conduite subit l'examen pratique avec l'assistance d'un instructeur [3 ou d'un stagiaire]3 et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.   Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l'examen pratique :   1° soit à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 6, 2°. Le guide doit être présent;   2° soit aux conditions prévues à l'alinéa 1er.   [4 Toutefois, après deux échecs à l'examen pratique, ou, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire A1, A2 ou A, après deux échecs à l'épreuve sur la voie publique, le titulaire d'un permis de conduire modèle 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er. Le candidat au permis de conduire A1, A2 ou A ne doit pas suivre dans ce cas la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2.]4   [4 Toutefois, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM peut aussi subir l'examen pratique sans l'assistance d'un instructeur d'école de conduite et avec un véhicule de cette catégorie conforme aux conditions visées au paragraphe 1er.]4   (Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique :   1° soit avec l'assistance d'un instructeur de l'école d'agriculture ou du centre de formation agricole où il a suivi la formation et à bord d'un véhicule de l'école ou du centre ou agréé par lui;   2° soit aux conditions fixées à l'alinéa 1er.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (3° soit avec l'assistance d'une personne habilitée à conduire un véhicule de la catégorie G et à bord d'un véhicule fourni par le candidat et muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe " L " dont le modèle est déterminé par le Ministre.) <AR 2007-08-24/31, art. 7, 020; En vigueur : 01-09-2007>   § 15. Si l'un des organes de commande énumérés ci-après du véhicule visé au § 14, alinéa 2, 1°, est dédoublé, les commandes de l'embrayage, [4 ...]4 de freinage de secours et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent également être dédoublées. Le guide doit, en outre, pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.   La double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par le guide sans risque de gêner le candidat.   Un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore indique que le guide actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage ou de l'embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenche, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint lorsque le signal sonore se met en marche.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 31, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2012-09-20/57, art. 34, 037; En vigueur : 25-01-2013>   (4)<AR 2013-01-08/01, art. 24, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (5)<AR 2013-11-15/04, art. 7, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (6)<ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018>   (7)<ARR 2021-04-22/18, art. 2, 071; En vigueur : 21-05-2021>
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