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Permis de conduire

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-07-06

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240 variantes de source

  1. Art. 26quater · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 26quater_REGION_WALLONNE.    [1 § 1er. Dans le cadre d'un système d'assurance de la qualité, les examinateurs sont soumis aux contrôles de la qualité suivants :    1° chaque examinateur fait l'objet d'un contrôle annuel portant sur le suivi de la formation continue, le niveau de ses compétences professionnelles et les résultats des épreuves de conduite, qu'il a fait passer;    2° tous les cinq ans, chaque examinateur est observé au cours de plusieurs examens qu'il fait passer pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée afin de pouvoir contrôler plusieurs examens. Lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer les examens dans plusieurs catégories, il sera examiné pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée pour chaque groupe de catégories de permis de conduire;    3° si, lors des contrôles, il est constaté qu'un examinateur ne répond pas aux conditions de la présente section, le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué peut prendre des mesures correctrices à l'égard de l'examinateur.    Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué peut imposer à l'examinateur jugé gravement défaillant dans l'exercice de ses fonctions de suivre un programme de formation continue spécifique.    Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux mesures correctrices à prendre à l'égard de ces examinateurs;    4° Les centres d'examen doivent prévoir que leur système de management de la qualité porte sur l'évaluation du travail des examinateurs, la formation continue et les résultats aux examens de conduite et sur les mesures correctrices qui en découleront.    § 2. La formation continue obligatoire des examinateurs, dont le programme est approuvé par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué, est dispensée par les instituts d'examen visés à l'article 22 de l'arrêté royal du 4 mai 2007, par l'organisme visé à l'article 4, 9°, ou par un groupement auquel les centres d'examens visés à l'article 25 sont affiliés.    La formation continue obligatoire des examinateurs comprend :    1° une formation continue minimale de quatre jours au total par période de deux ans dont le programme de formation vise au moins à :    a) maintenir et mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen;    b) développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de la profession;    c) garantir que les examinateurs continuent à faire passer les examens de manière équitable et uniforme;    2° une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin de maintenir et de développer les compétences pratiques nécessaires à la conduite.    La formation continue peut consister en :    a) des séances d'information;    b) un enseignement traditionnel;    c) des cours traditionnels ou en ligne;    d) un enseignement individuel ou collectif.    § 3. Les instituts qui dispensent la formation continue doivent élaborer un programme de formation qui répond aux exigences en matière de formation continue prévues à l'article 26quater § 2, 1°.    Un programme de formation est élaboré pour chaque groupe de catégories de permis de conduire. Ce programme est approuvé préalablement par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué. Ce programme de formation est élaboré sur base des exigences reprises à l'article 26 quater, § 2, et des constats ou mesures correctrices résultant de l'assurance qualité.    Le programme de formation continue est soumis à l'approbation du [2 Ministre wallon]2 ou son délégué qui l'approuve ou le refuse dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le centre de formation continue a été averti du caractère complet de sa demande.    Le centre de formation ne peut dispenser la formation continue aux examinateurs si le programme de formation continue n'a pas été approuvé par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué.    Si le programme de formation est refusé, le centre de formation présente dans un délai maximal d'un mois, un programme de formation adapté au [2 Ministre wallon]2 ou son délégué.    § 4. L'examinateur qui n'a pas fait passer d'examen pour une catégorie déterminée de permis de conduire dans un délai de vingt-quatre mois est réévalué dans le cadre de la formation continue.    § 5. L'examinateur qui est autorisé à faire passer des examens dans plusieurs catégories de permis de conduire satisfait aux exigences en matière de formation continue s'il répond aux obligations en matière de formation continue dans un seul groupe de catégories du permis de conduire.    § 6. Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux procédures de l'assurance de la qualité et de la formation continue des examinateurs.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 22, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<ARW 2017-07-20/16, art. 7, 053; En vigueur : 01-01-2018>
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  2. Art. 26quater · Flandre

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 26quater_REGION_FLAMANDE.    [1 § 1er. Dans le cadre d'un système d'assurance de la qualité, les examinateurs sont soumis aux contrôles de la qualité suivants :    1° chaque examinateur fait l'objet d'un contrôle annuel portant sur le suivi de la formation continue, le niveau de ses compétences professionnelles et les résultats des épreuves de conduite, qu'il a fait passer;    2° tous les cinq ans, chaque examinateur est observé au cours de plusieurs examens qu'il fait passer pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée afin de pouvoir contrôler plusieurs examens. Lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer les examens dans plusieurs catégories, il sera examiné pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée pour chaque groupe de catégories de permis de conduire;    3° si, lors des contrôles, il est constaté qu'un examinateur ne répond pas aux conditions de la présente section, le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué peut prendre des mesures correctrices à l'égard de l'examinateur.    Le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué peut imposer à l'examinateur jugé gravement défaillant dans l'exercice de ses fonctions de suivre un programme de formation continue spécifique.    Le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux mesures correctrices à prendre à l'égard de ces examinateurs;    4° Les centres d'examen doivent prévoir que leur système de management de la qualité porte sur l'évaluation du travail des examinateurs, la formation continue et les résultats aux examens de conduite et sur les mesures correctrices qui en découleront.    § 2. La formation continue obligatoire des examinateurs, dont le programme est approuvé par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué, est dispensée par les instituts d'examen visés à l'article 22 de l'arrêté royal du 4 mai 2007, par l'organisme visé à l'article 4, 9°, ou par un groupement auquel les centres d'examens visés à l'article 25 sont affiliés.    La formation continue obligatoire des examinateurs comprend :    1° une formation continue minimale de quatre jours au total par période de deux ans dont le programme de formation vise au moins à :    a) maintenir et mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen;    b) développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de la profession;    c) garantir que les examinateurs continuent à faire passer les examens de manière équitable et uniforme;    2° une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin de maintenir et de développer les compétences pratiques nécessaires à la conduite.    La formation continue peut consister en :    a) des séances d'information;    b) un enseignement traditionnel;    c) des cours traditionnels ou en ligne;    d) un enseignement individuel ou collectif.    § 3. Les instituts qui dispensent la formation continue doivent élaborer un programme de formation qui répond aux exigences en matière de formation continue prévues à l'article 26quater § 2, 1°.    Un programme de formation est élaboré pour chaque groupe de catégories de permis de conduire. Ce programme est approuvé préalablement par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué. Ce programme de formation est élaboré sur base des exigences reprises à l'article 26 quater, § 2, et des constats ou mesures correctrices résultant de l'assurance qualité.    Le programme de formation continue est soumis à l'approbation du [2 Ministre flamand]2 ou son délégué qui l'approuve ou le refuse dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le centre de formation continue a été averti du caractère complet de sa demande.    Le centre de formation ne peut dispenser la formation continue aux examinateurs si le programme de formation continue n'a pas été approuvé par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué.    Si le programme de formation est refusé, le centre de formation présente dans un délai maximal d'un mois, un programme de formation adapté au [2 Ministre flamand]2 ou son délégué.    § 4. L'examinateur qui n'a pas fait passer d'examen pour une catégorie déterminée de permis de conduire dans un délai de vingt-quatre mois est réévalué dans le cadre de la formation continue.    § 5. L'examinateur qui est autorisé à faire passer des examens dans plusieurs catégories de permis de conduire satisfait aux exigences en matière de formation continue s'il répond aux obligations en matière de formation continue dans un seul groupe de catégories du permis de conduire.    § 6. Le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux procédures de l'assurance de la qualité et de la formation continue des examinateurs.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 22, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AGF 2015-07-10/11, art. 97, 047; En vigueur : 04-09-2015>
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  3. Art. 27 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section III. - Dispenses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 27.Le candidat au permis de conduire est dispensé des examens théorique et pratique s'il répond à l'une des conditions suivantes :   1° [1 être titulaire d'un permis de conduire militaire belge, dont la validité est attestée par les autorités militaires, à la condition que la catégorie des véhicules indiquée dans la colonne " civiles " corresponde à celle pour laquelle la validité est demandée, conformément aux dispositions de l'article 20. [4 Pour les catégories C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E, cette dispense vaut si le permis de conduire militaire est délivré après le 30 avril 2025]4;]1   2° être titulaire d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi; cette dispense ne vaut que pour la même catégorie [1   ]1 ou pour une catégorie [1   ]1 équivalente à celle pour laquelle le permis de conduire est demandé.   (Il doit, en outre, pour les permis de conduire étrangers, être satisfait aux conditions suivantes) : <AR 2004-07-15/34, art. 5, 008; En vigueur : 01-08-2004>   a) le permis de conduire doit avoir été délivré par le pays où le titulaire avait sa résidence normale au moment de la délivrance du permis de conduire;   b) le permis de conduire doit avoir été obtenu précédemment à l'inscription dans les registres de la population des étrangers ou dans le registre d'attente d'une commune belge.   [3 Le cas échéant, pour la vérification des conditions visées en a) et b) est prise en compte la date de première délivrance, de remplacement ou de renouvellement du document présenté.]3   Les conditions prévues au a) et au b) ne s'appliquent pas aux personnes qui apportent la preuve qu'elles avaient, au moment de la délivrance du permis de conduire, la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois dans le pays qui a délivré le permis de conduire et aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3°.   [3 Pour les permis de conduire étrangers, sont prises en considération les catégories en cours de validité obtenues au plus tard à la date prise en considération conformément aux alinéas 2 et 3.    N'est pas pris en considération pour l'application de cette dispense un permis de conduire européen délivré à la suite d'un échange d'un permis de conduire étranger délivré par un Etat dont les permis de conduire ne sont pas reconnus en Belgique conformément à l'article 23, § 2, 1°, de la loi ;]3   3° (...) <AR 2007-05-04/35, art. 63, 019; En vigueur : 10-09-2009>   4° [2 avoir réussi les épreuves théorique et pratique organisées au terme de la formation visée à l'article 4, 6° et 9°, valable pour la catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire est demandé.]2   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 23, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/03, art. 2, 042; En vigueur : 02-12-2013>   (3)<AR 2019-01-11/16, art. 5, 059; En vigueur : 15-03-2019>   (4)<AR 2025-06-09/01, art. 1, 084; En vigueur : 27-06-2025>
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  4. Art. 28 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section III. - Dispenses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 28.Le candidat au permis de conduire est dispensé de l'examen théorique s'il répond à l'une des conditions suivantes :   1° (être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie [1   ]1 :   a) B, C1, C, D1 ou D en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie ou la sous-catégorie B+E, C1+E, C+E, D1+E ou D+E;   b) C1 ou D1 en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie C ou D;) <AR 2002-09-05/35, art. 12, 005; En vigueur : 01-09-2003>   [1 c) A1 ou A2 délivré depuis deux ans au moins en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A;]1   2° avoir réussi l'examen théorique imposé en vertu de l'article 38 de la loi, valable pour la même catégorie [1   ]1 de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le candidat ne bénéficie de cette dispense que s'il présente un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite.   (3° être titulaire du certificat pour la conduite d'un tracteur agricole, visé à l'annexe 12, en vue de l'obtention, d'un permis de conduire valable pour la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 12, 015; En vigueur : 15-09-2006>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 24, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  5. Art. 29 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section III. - Dispenses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 29.Le candidat au permis de conduire est dispensé de l'examen pratique s'il répond à l'une des conditions suivantes :   1° (...) <AR 2007-05-04/35, art. 63, 019; En vigueur : 10-09-2009>   2° avoir réussi l'examen pratique imposé en vertu de l'article 38 de la loi, valable pour la même catégorie [1 ...]1 de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le candidat ne bénéficie de cette dispense que s'il présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite.   (Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B effectue, en outre, un apprentissage d'au moins trois mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire, visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.) <AR 2006-07-10/30, art. 21, 014; En vigueur : 01-09-2006>   3° (...) <AR 2007-05-04/35, art. 63, 019; En vigueur : 10-09-2009>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 25, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  6. Art. 30 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section III. - Dispenses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 30. Toute dispense de l'examen théorique et de l'examen pratique est inscrite sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) par l'autorité visée à l'article 7. <AR 2006-07-10/30, art. 22, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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  7. Art. 31 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section IV. - Examen théorique

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 31. L'examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de la loi (...) porte sur les matières énumérées à l'annexe 4. <AR 2006-09-01/33, art. 13, 015; En vigueur : 15-09-2006>   Il est subi sous la forme d'un examen audiovisuel.   L'examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 4.   L'inscription à l'examen théorique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
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  8. Art. 31 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section IV. - Examen théorique

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 31_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [NOTE: article 31, alinéas 2 à 4, abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B"] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.3, 054; En vigueur : 30-04-2018>    L'examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de la loi (...) porte sur les matières énumérées à l'annexe 4. <AR 2006-09-01/33, art. 13, 015; En vigueur : 15-09-2006>   Il est subi sous la forme d'un examen audiovisuel.   L'examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 4.   L'inscription à l'examen théorique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
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  9. Art. 31 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section IV. - Examen théorique

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 31_REGION_WALLONNE.    L'examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de la loi (...) porte sur les matières énumérées à l'annexe 4. <AR 2006-09-01/33, art. 13, 015; En vigueur : 15-09-2006>   Il est subi sous la forme d'un examen audiovisuel.   L'examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 4.   L'inscription à l'examen théorique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le [1 Ministre wallon]1 ou son délégué.   ----------   (1)<ARW 2017-07-20/16, art. 8, 053; En vigueur : 01-01-2018>
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  10. Art. 31 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section IV. - Examen théorique

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    Art. 31_REGION_FLAMANDE.    L'examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de la loi (...) porte sur les matières énumérées à l'annexe 4. <AR 2006-09-01/33, art. 13, 015; En vigueur : 15-09-2006>   Il est subi sous la forme d'un examen audiovisuel.   L'examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 4.   L'inscription à l'examen théorique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le [1 Ministre flamand]1 ou son délégué.   ----------   (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 98, 047; En vigueur : 04-09-2015>
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  11. Art. 32 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section IV. - Examen théorique

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    Art. 32.§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prévu à l'article 6, 1°, h).   Cet âge est toutefois fixé à :   - (17 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire provisoire B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   - 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°;   (- 3 mois avant 16 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la [2 catégorie G ou pour la catégorie AM]2) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente un des documents énumérés à l'article 3, § 1er.   (Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   § 3. Le candidat qui ne connaît aucune des langues française, néerlandaise ou allemande peut subir l'examen théorique avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen et rémunéré par ce dernier.   Ces examens peuvent être organisés de façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue ou idiome puissent être groupés; l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.   (alinéa 3 abrogé.) <AR 2008-10-31/30, art. 1, 023; En vigueur : 15-11-2008>   § 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l'examen.   Le candidat qui trouble l'ordre par paroles ou de toute autre manière, qui est surpris à frauder ou à tenter de frauder échoue et est immédiatement exclu de la salle.   § 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l'examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué.   L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle.   Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à l'examen théorique peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale.   § 6. [3 Après deux échecs successifs à l'examen théorique, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B ne peut subir un nouvel examen théorique que sur présentation d'un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite.    L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas :    1° aux candidats qui produisent un certificat d'un médecin oto-rhino-laryngologue attestant qu'ils présentent un handicap de l'ouïe tel qu'ils ne peuvent suivre l'enseignement visé à l'alinéa 1er dans des conditions normales;    2° aux candidats visés au paragraphe 5.]3   § 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) la réussite de l'examen théorique. <AR 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [1 Alinéa 2 abrogé.]1   (Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 26, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-01-08/01, art. 22, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (3)<AR 2013-12-04/05, art. 12, 044; En vigueur : 03-02-2014>
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  12. Art. 32 · Bruxelles

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section IV. - Examen théorique

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    Art. 32_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [ NOTE: article 32, § 1er, § 2, § 7, abrogé dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.]<ARR 2018-03-29/04, art. 8.6, 054; En vigueur : 30-04-2018>    § 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prévu à l'article 6, 1°, h).   Cet âge est toutefois fixé à :   - (17 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire provisoire B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   - 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°;   (- 3 mois avant 16 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la [2 catégorie G ou pour la catégorie AM]2) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente un des documents énumérés à l'article 3, § 1er.   (Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   § 3. [4 ...]4   § 4. [4 ...]4   § 5. [4 ...]4   § 6. [4 ...]4   § 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) la réussite de l'examen théorique. <AR 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [1 Alinéa 2 abrogé.]1   (Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 26, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-01-08/01, art. 22, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (3)<AR 2013-12-04/05, art. 12, 044; En vigueur : 03-02-2014>   (4)<ARR 2018-03-29/04, art. 8.1, 054; En vigueur : 30-04-2018>
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  13. Art. 32 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section IV. - Examen théorique

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    Art. 32_REGION_WALLONNE.    § 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prévu à l'article 6, 1°, h).   Cet âge est toutefois fixé à :   - (17 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire provisoire B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   - 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°;   (- 3 mois avant 16 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la [2 catégorie G ou pour la catégorie AM]2) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente [6 la preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er]6.   (Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [6 Le candidat qui a été exclu de l'examen théorique en raison d'une irrégularité n'est pas admis à tout examen du permis de conduire pendant la période d'exclusion.]6   § 3. [5 Le candidat qui ne connaît aucune des langues française ou allemande peut subir l'examen théorique en langue néerlandaise ou en langue anglaise, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen et rémunéré par le candidat.    Les candidats au permis de conduire présentant un handicap auditif, qu'ils soient sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen. L'interprète est rémunéré par le candidat et ne peut occuper aucun emploi ou fonction dans une école de conduite agréée ni donner de quelque manière que ce soit des cours de conduite professionnels.]5   Ces examens peuvent être organisés de façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue [4 ...]4 puissent être groupés; l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.   (alinéa 3 abrogé.) <AR 2008-10-31/30, art. 1, 023; En vigueur : 15-11-2008>   § 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l'examen.   [5 L[6 Si le candidat commet une irrégularité, l'évaluation est suspendue et le candidat peut être immédiatement expulsé de la salle. ]6.]5   § 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l'examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le [4 Ministre wallon]4 ou son délégué.   L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou une attestation d'un centre psycho-médico-social, [5 ...]5 d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle [5 dont le modèle est déterminé par le ministre wallon ou son délégué. Toutefois, le certificat ou attestation peut être délivré par d'autres organismes désignés par le Ministre wallon]5.   [5 ...]5   § 6. [3 Après deux échecs successifs à l'examen théorique, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B [5 suit douze heures de formation théorique dans une école de conduite agréée avant de pouvoir à nouveau être admis à l'examen.]5    L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas :    1° aux candidats qui produisent un certificat d'un médecin oto-rhino-laryngologue attestant qu'ils présentent un handicap de l'ouïe tel qu'ils ne peuvent suivre l'enseignement visé à l'alinéa 1er dans des conditions normales;    2° aux candidats visés au paragraphe 5.]3   § 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) la réussite de l'examen théorique. <AR 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [1 Alinéa 2 abrogé.]1   (Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 26, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-01-08/01, art. 22, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (3)<AR 2013-12-04/05, art. 12, 044; En vigueur : 03-02-2014>   (4)<ARW 2017-07-20/16, art. 9, 053; En vigueur : 01-10-2018>   (5)<ARW 2018-05-24/23, art. 8, 056; En vigueur : 01-01-2018>   (6)<ARW 2024-11-28/15, art. 6, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  14. Art. 32 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section IV. - Examen théorique

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    Art. 32_REGION_FLAMANDE.    § 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prévu à l'article 6, 1°, h).   Cet âge est toutefois fixé à :   - (17 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire provisoire B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   - 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°;   (- 3 mois avant 16 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la [2 catégorie G ou pour la catégorie AM]2) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente un des documents énumérés à l'article 3, § 1er.   (Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   § 3. [6 Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen théorique, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas tenir un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.    Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit. ]6   Ces examens peuvent être organisés de façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue ou idiome puissent être groupés; l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.   (alinéa 3 abrogé.) <AR 2008-10-31/30, art. 1, 023; En vigueur : 15-11-2008>   § 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l'examen.   Le candidat qui trouble l'ordre par paroles ou de toute autre manière, qui est surpris à frauder ou à tenter de frauder échoue et est immédiatement exclu de la salle.   § 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l'examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le [4 Ministre flamand]4 ou son délégué.   L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle.   Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à l'examen théorique peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale.   § 6. [3 Après deux échecs successifs à l'examen théorique, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B ne peut subir un nouvel examen théorique que sur présentation d'un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite.    L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas :    1° aux candidats qui produisent un certificat d'un médecin oto-rhino-laryngologue attestant qu'ils présentent un handicap de l'ouïe tel qu'ils ne peuvent suivre l'enseignement visé à l'alinéa 1er dans des conditions normales;    2° aux candidats visés au paragraphe 5.]3   § 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) la réussite de l'examen théorique. <AR 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [1 Alinéa 2 abrogé.]1   (Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   ----------   (1)pas en français   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 26, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 22, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<AR 2013-12-04/05, art. 12, 044; En vigueur : 03-02-2014>   (5)<AGF 2015-07-10/11, art. 99, 047; En vigueur : 04-09-2015>   (6)<AGF 2017-01-20/22, art. 2, 051; En vigueur : 01-03-2017>
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  15. Art. 32 · Flandre

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section IV. - Examen théorique

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    Art. 32_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.    § 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prévu à l'article 6, 1°, h).   Cet âge est toutefois fixé à :   - (17 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire provisoire B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   - 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°;   (- 3 mois avant 16 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la [2 catégorie G ou pour la catégorie AM]2) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente [7 la preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1]7.   [7 Le candidat qui a été exclu de l'examen en raison d'une irrégularité ne peut être admis à l'examen théorique pendant la période d'exclusion.]7   § 3. [6 [7 Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen. Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d'un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d'examen, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille L'interprète ne peut exercer d'emploi dans une école de conduite agréée ou dispenser de quelque manière que ce soit des leçons de conduite professionnelles.]7    Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit. ]6   [7 Dans le cas visé à l'alinéa deux, les examens peuvent]7 être organisés de façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue [7 ...]7 puissent être groupés; l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.   § 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l'examen.   [7 Si le candidat commet une irrégularité, l'évaluation sera suspendue et il sera immédiatement expulsé de la salle.]7   § 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l'examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le [4 Ministre flamand]4 ou son délégué.   L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle.   Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à l'examen théorique peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale.   § 6. [3 Après deux échecs successifs à l'examen théorique, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B ne peut subir un nouvel examen théorique que sur présentation d'un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite.    L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas :    1° aux candidats qui produisent un certificat d'un médecin oto-rhino-laryngologue attestant qu'ils présentent un handicap de l'ouïe tel qu'ils ne peuvent suivre l'enseignement visé à l'alinéa 1er dans des conditions normales;    2° aux candidats visés au paragraphe 5.]3   § 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) la réussite de l'examen théorique. <AR 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [1 Alinéa 2 abrogé.]1   (Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   ----------   (1)pas en français   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 26, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 22, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<AR 2013-12-04/05, art. 12, 044; En vigueur : 03-02-2014>   (5)<AGF 2015-07-10/11, art. 99, 047; En vigueur : 04-09-2015>   (6)<AGF 2017-01-20/22, art. 2, 051; En vigueur : 01-03-2017>   (7)<AGF 2021-07-02/17, art. 6, 074; En vigueur : 01-01-2023>
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  16. Art. 33 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 33.(L'examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi comporte les épreuves énumérées à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>   L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire est demandé.   (L'examen est côté de la manière indiquée à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>   L'inscription à l'examen pratique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 27, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  17. Art. 33 · Bruxelles

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 33_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [NOTE : L'article 33, alinéas 2 à 4, abrogés dans la mesure où ils s'appliquent à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.4, 054; En vigueur : 01-11-2018>    (L'examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi comporte les épreuves énumérées à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>   L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire est demandé.   (L'examen est côté de la manière indiquée à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>   L'inscription à l'examen pratique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 27, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  18. Art. 33 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 33_REGION_WALLONNE.    (L'examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi comporte les épreuves énumérées à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>   L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire est demandé.   (L'examen est côté de la manière indiquée à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>   L'inscription à l'examen pratique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 27, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<ARW 2017-07-20/16, art. 10, 053; En vigueur : 01-01-2018>
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  19. Art. 33 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 33_REGION_FLAMANDE.    (L'examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi comporte les épreuves énumérées à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>   L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire est demandé.   (L'examen est côté de la manière indiquée à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005>   L'inscription à l'examen pratique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 27, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AGF 2015-07-10/11, art. 100, 047; En vigueur : 04-09-2015>
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  20. Art. 34 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section V. - Examen pratique

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    Art. 34. Pour être admis à l'examen pratique, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans, sauf s'il en est dispensé en vertu de l'article 28.   (L'examen pratique peut avoir lieu au plus tôt un mois après la délivrance du permis de conduire provisoire model 3.) <AR 2006-07-10/30, art. 24, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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