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Permis de conduire

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-07-06

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240 variantes de source

  1. Art. 22 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE III. - Du permis de conduire / Section II. - Validité

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    Art. 22.[1 La durée de validité administrative et la date de fin de validité de chaque catégorie sont mentionnées sur le permis de conduire. La durée de validité administrative du permis de conduire est limitée à la durée de la validité de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est le plus longtemps valable.]1   La durée de validité du permis de conduire visé à l'article 21, § 2 est indiquée dans la rubrique "[1 Restrictions/mentions ", précédés de la lettre " T "]1". Aux fins de l'application du présent alinéa, le titulaire sollicite, le cas échéant, un nouveau permis de conduire. La procédure prévue à l'article 49 est d'application.   La date de première délivrance de chaque catégorie est retranscrite lors de tout remplacement du permis de conduire.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 17, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  2. Art. 23 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE III. - Du permis de conduire / Section II. - Validité

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    Art. 23.Les conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire, figurant sur l'attestation visée aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45, alinéa 2 sont mentionnées sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.   Si le candidat a subi l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, mention en est faite sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. Le présent alinéa n'est pas applicable aux véhicules de la (catégorie [1 AM]1 et de la catégorie G). <AR 2006-09-01/33, art. 10, 015; En vigueur : 15-09-2006>   [2 Alinéa 3 abrogé.]2   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 18, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  3. Art. 24 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE III. - Du permis de conduire / Section II. - Validité

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    Art. 24.Est nul tout permis de conduire délivré sans qu'il soit satisfait aux conditions prévues par le présent arrête ou s'il est établi que le permis de conduire a été délivré sans que le requérant ait effectivement acquis une résidence normale en Belgique même s'il répondait aux conditions de l'article 3, § 1er.   (A l'exception des cas visés à l'article 69, § 2, alinéa 2 [3 , § 3, alinéa 2, § 8, alinéa 3, et § 9, alinéa 3]3 [1 et à l'article [2 73/2, § 2]2]1, le permis de conduire perd sa validité lorsqu'un autre permis de conduire est délivré à son titulaire.) <AR 2006-12-28/42, art. 8, 017; En vigueur : 01-03-2007>   [3 Dans les cas visés à l'article 69, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 8, alinéa 3, et § 9, alinéa 3, et à l'article 73/2, § 2, la validité du permis de conduire belge qui est conservé par le greffe est suspendue pendant la durée de la déchéance du droit de conduire subie par le titulaire et le cas échéant jusqu'à sa réintégration dans le droit de conduire.]3   Le permis de conduire qui a perdu sa validité est restitué à l'autorité visée à l'article 7.   ----------   (1)<AR 2010-11-26/04, art. 1, 030; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<AR 2017-11-19/04, art. 8, 052; En vigueur : 11-12-2017>   (3)<AR 2019-01-11/16, art. 4, 059; En vigueur : 15-03-2019>
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  4. Art. 25 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section Ire. - Centres d'examen

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    Art. 25. § 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l'article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, (...) sont subis dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes charges du contrôle des véhicules en circulation. (Les examens pratiques pour l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G peuvent également, aux conditions déterminées par le Ministre, être subis dans les écoles d'agriculture, les centres de formation agricoles ou dans les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 11, 1° et 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (Les candidats qui ont suivi un enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B dans une école de l'enseignement secondaire peuvent subir l'examen théorique de la catégorie B dans cette école.) <AR 2008-08-30/31, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2008>   Les candidats subissent l'examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l'article 26. L'examen théorique peut également être subi devant un préposé de l'organisme agissant sous la responsabilité de l'examinateur.   § 2. Le Ministre fixe le nombre des centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation.   Les organismes agréés se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué.   (§ 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E.) <AR 2007-05-04/35, art. 62, 019; En vigueur : 10-09-2009>
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  5. Art. 25 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section Ire. - Centres d'examen

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    Art. 25_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [NOTE: article 25, § 1 abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B"] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.3, 054; En vigueur : 30-04-2018>   [NOTE: article 25, § 1 abrogé dans la mesure où ils s'appliquent à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.4, 054; En vigueur : 01-11-2018>    § 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l'article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, (...) sont subis dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes charges du contrôle des véhicules en circulation. (Les examens pratiques pour l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G peuvent également, aux conditions déterminées par le Ministre, être subis dans les écoles d'agriculture, les centres de formation agricoles ou dans les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 11, 1° et 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (Les candidats qui ont suivi un enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B dans une école de l'enseignement secondaire peuvent subir l'examen théorique de la catégorie B dans cette école.) <AR 2008-08-30/31, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2008>   Les candidats subissent l'examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l'article 26. L'examen théorique peut également être subi devant un préposé de l'organisme agissant sous la responsabilité de l'examinateur.   § 2. Le Ministre fixe le nombre des centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation.   Les organismes agréés se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué.   (§ 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E.) <AR 2007-05-04/35, art. 62, 019; En vigueur : 10-09-2009>
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  6. Art. 25 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section Ire. - Centres d'examen

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25_REGION_WALLONNE.    § 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l'article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, (...) sont subis dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes charges du contrôle des véhicules en circulation. (Les examens pratiques pour l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G peuvent également, aux conditions déterminées par le [1 Ministre wallon]1, être subis dans les écoles d'agriculture, les centres de formation agricoles ou dans les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 11, 1° et 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (Les candidats qui ont suivi un enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B dans une école de l'enseignement secondaire peuvent subir l'examen théorique de la catégorie B dans cette école.) <AR 2008-08-30/31, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2008>   Les candidats subissent l'examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l'article 26. L'examen théorique peut également être subi devant un préposé de l'organisme agissant sous la responsabilité de l'examinateur.   § 2. Le [1 Ministre wallon]1 fixe le nombre des centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation.   Les organismes agréés se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le [1 Ministre wallon]1 ou par son délégué.   (§ 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E.) <AR 2007-05-04/35, art. 62, 019; En vigueur : 10-09-2009>   [1 § 4. [2 Les centres d'examen délivrent aux candidats au permis de la catégorie B qui ont réussi l'examen visé à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière du 16 mars 1968, l'attestation de réussite dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon.]2    § 5. [2 En vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide, les centres d'examen peuvent, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon ou son délégué, délivrer le certificat d'aptitude visé à l'article 10, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, aux candidats au permis de la catégorie B qui ont démontré leur capacité à conduire seul.]2]1   [2 § 6. La capacité à conduire seul est prouvée par la réussite du test sur les capacités techniques de conduite, organisé par les centres d'examen.    Le test sur les capacités techniques de conduite porte sur les matières énumérées à l'annexe 5 et sa durée ne peut pas être inférieure à trente minutes. Il est coté de la manière indiquée à l'annexe 5.    L'inscription au test sur les capacités techniques de conduite se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre wallon ou son délégué.    Le candidat au permis B, qui a 18 ans, qui souhaite se soumettre au test sur les capacités techniques de conduite, obtient préalablement :    a) l'attestation de réussite au test de perception des risques;    b) le certificat d'enseignement pratique à la conduite délivré par une école de conduite agréée ou, le cas échéant, le permis de conduire provisoire B en cours de validité dont il est titulaire depuis trois mois au moins.    Après deux échecs successifs au test sur les capacités techniques de conduite, le candidat au permis B suit six heures de cours en école de conduite agréée avant de se présenter à nouveau au test.    Le certificat d'aptitude, dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon, a une période de validité de dix-huit mois maximum.    § 7. Le test de perception des risques est organisé par les centres d'examen. Il est subi sous la forme d'une épreuve audiovisuelle et sa durée ne peut pas être supérieure à trente minutes.    Il est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 5.    L'inscription au test de perception des risques se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre wallon ou son délégué.    Le candidat au permis B, qui souhaite se soumettre au test de perception des risques, se présente au centre d'examen muni de son attestation de réussite de l'examen théorique datant de moins de trois ans.    Après deux échecs consécutifs au test de perception des risques, le candidat au permis B peut subir un nouveau test uniquement sur présentation d'un nouveau certificat d'enseignement délivré par une école de conduite agréée.    La validité de l'attestation de réussite du test de perception des risques, dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon, est limitée à la validité de l'attestation de réussite de l'examen théorique que le candidat a présenté lors du test.    § 8. Les tests sur les capacités techniques de conduite et de perception des risques sont subis en langue française ou allemande.    Les candidats au permis B, qui ne connaissent aucune des langues française ou allemande peuvent subir ces tests en langue néerlandaise ou en langue anglaise, avec l'assistance d'un interprète désigné, parmi les traducteurs-jurés, par le centre d'examen et rémunéré par le candidat.    Le test de perception des risques peut être organisé de sorte que plusieurs candidats au permis de la catégorie B qui parlent et comprennent une même langue soient groupés.    § 9. Le candidat au permis de conduire B se conforme aux indications données par les examinateurs lors de la réalisation du test de perception des risques.   [3 ...]3    § 10. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir le test de perception des risques, en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre wallon ou son délégué. L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle, dont le modèle est approuvé par le Ministre wallon ou son délégué.    Toutefois, le certificat ou attestation visé à l'alinéa 1er peut être délivré par d'autres organismes désignés par le Ministre wallon.]2   ----------   (1)<ARW 2017-07-20/16, art. 3, 053; En vigueur : 01-01-2018>   (2)<ARW 2018-05-24/23, art. 6, 056; En vigueur : 01-01-2018>   (3)<ARW 2024-11-28/15, art. 4, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  7. Art. 25 · Flandre

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section Ire. - Centres d'examen

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25_REGION_FLAMANDE.    § 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l'article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, (...) sont subis dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes charges du contrôle des véhicules en circulation. (Les examens pratiques pour l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G peuvent également, [1 aux conditions déterminées par arrêté du Gouvernement flamand,]1 être subis dans les écoles d'agriculture, les centres de formation agricoles ou dans les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 11, 1° et 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (Les candidats qui ont suivi un enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B dans une école de l'enseignement secondaire peuvent subir l'examen théorique de la catégorie B dans cette école.) <AR 2008-08-30/31, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2008>   Les candidats subissent l'examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l'article 26. L'examen théorique peut également être subi devant un préposé de l'organisme agissant sous la responsabilité de l'examinateur.   § 2. [1 Le nombre de centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation sont fixés par arrêté du Gouvernement flamand.]1   Les organismes agréés se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué.   (§ 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E.) <AR 2007-05-04/35, art. 62, 019; En vigueur : 10-09-2009>   ----------   (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 93, 047; En vigueur : 04-09-2015>
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  8. Art. 25 · Flandre

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section Ire. - Centres d'examen

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.    § 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l'article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, (...) sont subis dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes charges du contrôle des véhicules en circulation. (Les examens pratiques pour l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G peuvent également, [1 aux conditions déterminées par arrêté du Gouvernement flamand,]1 être subis dans les écoles d'agriculture, les centres de formation agricoles ou dans les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 11, 1° et 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (Les candidats qui ont suivi un enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B dans une école de l'enseignement secondaire peuvent subir l'examen théorique de la catégorie B dans cette école.) <AR 2008-08-30/31, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2008>   Les candidats subissent l'examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l'article 26. L'examen théorique peut également être subi devant un préposé de l'organisme agissant sous la responsabilité de l'examinateur.   § 2. [1 Le nombre de centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation sont fixés par arrêté du Gouvernement flamand.]1   Les organismes agréés se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué.   [2 § 2/1. Les institutions chargées d'organiser les examens pour l'obtention d'un permis de conduire communiquent au Département, par voie électronique, les informations contenues dans les documents qu'ils délivrent aux candidats. Le Département fixe les modalités à cet effet et détermine la forme dans laquelle les informations doivent être rédigées et transmises au Département.]2   (§ 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E.) <AR 2007-05-04/35, art. 62, 019; En vigueur : 10-09-2009>   ----------   (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 93, 047; En vigueur : 04-09-2015>   (2)<AGF 2021-07-02/17, art. 4, 074; En vigueur : 01-01-2023>
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  9. Art. 26 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

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    Art. 26.§ 1er. Les examinateurs charges de l'examen théorique et pratique sont recrutés et rémunérés par les organismes visés à l'article 25 ou par une personne morale regroupant ces derniers. Ils sont agréés par le Ministre ou son délégué.   Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.   § 2. Pour être agréés, les intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes :   1° être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;   2° être âgé de 25 ans au moins;   3° être de moralité irréprochable;   4° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;   5° [2 être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux A, B ou C dans les services publics de l'Etat, visés au chapitre Ier de l'annexe 1re à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent conformément au chapitre II de la même annexe. Toutefois, l'exigence d'être titulaire d'un de ces diplômes n'est pas requise si l'intéressé peut justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite;]2   6° [1 avoir suivi une formation initiale et avoir réussi un examen portant sur les matières visées à l'annexe 19. Le contenu et les modalités d'organisation de la formation initiale et de l'examen sont approuvés par le ministre ou son délégué. Les examinateurs doivent également satisfaire aux normes relatives à l'assurance de qualité et à la formation continue prévues à l'article 26 quater;]1   7° avoir satisfait à un examen médical;   8° [1 s'il s'agit d'un examinateur pour la catégorie B, être titulaire, depuis trois ans au moins, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B.    Les examinateurs pour les autres catégories sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen valable pour les catégories concernées. Ils doivent en outre être agréés comme examinateur de la catégorie B et avoir exercé cette fonction pendant une période de trois ans au moins. Cette exigence d'une expérience professionnelle de trois ans n'est pas requise si l'examinateur répond à l'une des conditions suivantes :    a) être titulaire depuis cinq ans au moins d'un permis de conduire valable pour les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles il est désigné en qualité d'examinateur chargé de faire subir l'examen pratique, ou;    b) avoir réussi un examen théorique et pratique d'aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir le permis de conduire.]1   Les conditions visées au 5° et 6° ne sont pas applicables aux examinateurs en service au 1er janvier 1989.   § 3. [1 La fonction d'examinateur est incompatible avec toute fonction d'instructeur dans une école de conduite agréée.]1   Nul ne peut exercer la fonction d'examinateur lors de l'examen subi par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.   L'examinateur ne peut être guide que pour son conjoint ou ses enfants ou pupilles ou ceux de son conjoint.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 19, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-01-10/01, art. 27, 039; En vigueur : 19-01-2013>
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  10. Art. 26 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

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    Art. 26_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    § 1er. Les examinateurs charges de l'examen théorique et pratique sont recrutés et rémunérés par les organismes visés à l'article 25 ou par une personne morale regroupant ces derniers. Ils sont agréés par le Ministre ou son délégué.   Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.   § 2. Pour être agréés, les intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes :   1° être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;   2° être âgé de 25 ans au moins;   3° être de moralité irréprochable;   4° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;   5° [2 être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux A, B ou C dans les services publics de l'Etat, visés au chapitre Ier de l'annexe 1re à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent conformément au chapitre II de la même annexe. Toutefois, l'exigence d'être titulaire d'un de ces diplômes n'est pas requise si l'intéressé peut justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite;]2   6° [1 avoir suivi une formation initiale et avoir réussi un examen portant sur les matières visées à l'annexe 19. Le contenu et les modalités d'organisation de la formation initiale et de l'examen sont approuvés par le ministre ou son délégué. Les examinateurs doivent également satisfaire aux normes relatives à l'assurance de qualité et à la formation continue prévues à l'article 26 quater;]1   7° avoir satisfait à un examen médical;   8° [4 s'il s'agit d'un examinateur pour la catégorie B, être titulaire, depuis trois ans au moins, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B.    Les examinateurs pour les autres catégories sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen, depuis cinq ans au moins, valable pour la catégorie de véhicule à moteur pour laquelle l'intéressé sera désigné en qualité d'examinateur chargé d'évaluer l'examen pratique.]4   § 3. [1 La fonction d'examinateur est incompatible avec toute fonction d'instructeur dans une école de conduite agréée.]1   Nul ne peut exercer la fonction d'examinateur lors de l'examen subi par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.   L'examinateur ne peut être guide que pour son conjoint ou ses enfants ou pupilles ou ceux de son conjoint.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 19, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-01-10/01, art. 27, 039; En vigueur : 19-01-2013>   (3)<ARR 2021-04-01/20, art. 1, 070; En vigueur : 30-04-2021>   (4)<ARR 2021-06-24/16, art. 1, 072; En vigueur : 15-07-2021>
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  11. Art. 26 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

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    Art. 26_REGION_WALLONNE.    § 1er. Les examinateurs charges de l'examen théorique et pratique sont recrutés et rémunérés par les organismes visés à l'article 25 ou par une personne morale regroupant ces derniers. Ils sont agréés par le [3 Ministre wallon]3 ou son délégué.   Le [3 Ministre wallon ou son délégué]3 peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.   § 2. Pour être agréés, les intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes :   1° être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;   2° être âgé de 25 ans au moins;   3° être de moralité irréprochable;   4° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;   5° [3 être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux, A, B ou C dans les services publics de Wallonie, ou être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite]3   6° [1 avoir suivi une formation initiale et avoir réussi un examen portant sur les matières visées à l'annexe 19. Le contenu et les modalités d'organisation de la formation initiale et de l'examen sont approuvés par le [3 Ministre wallon]3 ou son délégué. Les examinateurs doivent également satisfaire aux normes relatives à l'assurance de qualité et à la formation continue prévues à l'article 26 quater;]1   7° avoir satisfait à un examen médical;   8° [1 s'il s'agit d'un examinateur pour la catégorie B, être titulaire, depuis trois ans au moins, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B.    Les examinateurs pour les autres catégories sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen valable pour les catégories concernées. Ils doivent en outre être agréés comme examinateur de la catégorie B et avoir exercé cette fonction pendant une période de trois ans au moins. Cette exigence [4 d'agrément à la catégorie B]4 n'est pas requise si l'examinateur répond à l'une des conditions suivantes :    a) être titulaire depuis cinq ans au moins d'un permis de conduire valable pour les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles il est désigné en qualité d'examinateur chargé de faire subir l'examen pratique, ou;    b) avoir réussi un examen théorique et pratique d'aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir le permis de conduire.]1   Les conditions visées au 5° et 6° ne sont pas applicables aux examinateurs en service au 1er janvier 1989.   § 3. [1 La fonction d'examinateur est incompatible avec toute fonction d'instructeur dans une école de conduite agréée.]1   Nul ne peut exercer la fonction d'examinateur lors de l'examen subi par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.   L'examinateur ne peut être guide que pour son conjoint ou ses enfants ou pupilles ou ceux de son conjoint.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 19, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-01-10/01, art. 27, 039; En vigueur : 19-01-2013>   (3)<ARW 2017-07-20/16, art. 4, 053; En vigueur : 01-01-2018>   (4)<ARW 2018-05-24/23, art. 7, 056; En vigueur : 01-01-2018>
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  12. Art. 26 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

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    Art. 26_REGION_FLAMANDE.    § 1er. Les examinateurs charges de l'examen théorique et pratique sont recrutés et rémunérés par les organismes visés à l'article 25 ou par une personne morale regroupant ces derniers. Ils sont agréés par le [3 Ministre flamand]3 ou son délégué.   Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.   § 2. Pour être agréés, les intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes :   1° être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;   2° être âgé de 25 ans au moins;   3° être de moralité irréprochable;   4° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;   5° [2 [3 être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux A, B ou C dans les services publics de l'autorité flamande ou fédérale, ou être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent, ou pouvoir justifier une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite;]3 ]2   6° [1 avoir suivi une formation initiale et avoir réussi un examen portant sur les matières visées à l'annexe 19. Le contenu et les modalités d'organisation de la formation initiale et de l'examen sont approuvés par le [3 Ministre flamand]3 ou son délégué. Les examinateurs doivent également satisfaire aux normes relatives à l'assurance de qualité et à la formation continue prévues à l'article 26 quater;]1   7° avoir satisfait à un examen médical;   8° [1 s'il s'agit d'un examinateur pour la catégorie B, être titulaire, depuis trois ans au moins, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B.    Les examinateurs pour les autres catégories sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen valable pour les catégories concernées. Ils doivent en outre être agréés comme examinateur de la catégorie B et avoir exercé cette fonction pendant une période de trois ans au moins. Cette exigence d'une expérience professionnelle de trois ans n'est pas requise si l'examinateur répond à l'une des conditions suivantes :    a) être titulaire depuis cinq ans au moins d'un permis de conduire valable pour les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles il est désigné en qualité d'examinateur chargé de faire subir l'examen pratique, ou;    b) avoir réussi un examen théorique et pratique d'aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir le permis de conduire.]1   Les conditions visées au 5° et 6° ne sont pas applicables aux examinateurs en service au 1er janvier 1989.   § 3. [1 La fonction d'examinateur est incompatible avec toute fonction d'instructeur dans une école de conduite agréée.]1   Nul ne peut exercer la fonction d'examinateur lors de l'examen subi par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.   L'examinateur ne peut être guide que pour son conjoint ou ses enfants ou pupilles ou ceux de son conjoint.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 19, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-01-10/01, art. 27, 039; En vigueur : 19-01-2013>   (3)<AGF 2015-07-10/11, art. 94, 047; En vigueur : 04-09-2015>
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  13. Art. 26bis · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

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    Art. 26bis. [1 § 1er. La formation initiale visée à l'article 26, § 2, 6°, est dispensée par les centres de formation agréés par le ministre ou son délégué.    Les programmes de formation pour la formation initiale sont groupés comme suit :    1° programme A pour les catégories AM, A1, A2 et A;    2° programme B pour les catégories B, B+E et G;    3° programme C pour les catégories C1, C1+E, C et C+E;    4° programme D pour les catégories D1, D1+E, D et D+E.    Le programme B comprend deux parties de formation :    1° un programme spécifique portant sur l'acquisition des connaissances et compétences visées à l'annexe 19, B, C et E;    2° un programme de formation commun à tous les groupes de catégories de permis de conduire portant sur les matières prévues à l'annexe 19, A, D et F.    Les programmes de formation A, C et D portent au minimum sur l'acquisition des connaissances et des compétences visées à l'annexe 19, B, C et E.    § 2. L'agrément d'un centre de formation pour la formation initiale est accordé pour dispenser la formation initiale aux examinateurs chargés des examens pratiques.    Pour être agréé, le centre de formation doit répondre aux conditions suivantes :    1° faire partie ou avoir fait partie durant au moins deux ans d'un organisme qui est actif dans le domaine de l'organisation des examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou faire partie d'un groupement auquel des centres qui font passer des examens pour le permis de conduire sont affiliés;    2° être titulaire d'un certificat ISO, Qfor, EFQM ou tout autre certificat ou système d'évaluation de la qualité qui est reconnu dans le domaine de la formation;    3° proposer au moins un programme de formation initiale A, B, C ou D portant sur les connaissances et compétences prévues à l'annexe 19.    Chaque centre de formation s'engage à dispenser la formation initiale conformément au programme de formation approuvé;    4° s'engager à soumettre, selon les modalités déterminées par le ministre ou son délégué, toute modification au programme à l'approbation du SPF Mobilité et Transports qui approuve ou refuse les modifications dans un délai de 60 jours;    5° disposer d'une infrastructure appropriée et de matériel pédagogique et pouvoir disposer d'un véhicule de chaque catégorie;    6° employer des instructeurs qui disposent d'une formation suffisante dans les matières enseignées et qui disposent d'une expérience professionnelle suffisante ou sont formés en didactique et pédagogie.    Les instructeurs chargés de la formation pratique doivent être titulaires depuis quatre ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie B et depuis trois ans au moins d'un permis de conduire valable pour les autres catégories concernées;    6° disposer d'un directeur représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de la formation initiale et des tâches administratives.    § 3. La demande d'agrément est introduite auprès du SPF Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Elle doit reprendre toute l'information dont il ressort que les conditions visées à l'article 26 bis, § 2, sont remplies.    L'agrément d'un centre de formation n'est valable que pour la formation initiale ou les formations initiales qui ont fait partie du dossier d'agrément, conformément au § 2, alinéa 2, 3° et n'est valable que pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles les examens sont organisés par l'organisme dont le centre de formation fait partie ou par les centres d'examens affiliés au groupement dont le centre de formation fait partie.    Le ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. L'agrément est délivré pour une période de cinq ans renouvelable pour autant qu'il en fasse la demande auprès du SPF Mobilité et Transports.    Les documents déterminés par le ministre ou son délégué sont joints à la demande d'agrément en tant que centre de formation.    § 4. Lors de la demande de renouvellement d'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées au § 2 est remplie doit être communiquée.    La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.    Le ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.    § 5. Le ministre attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. L'octroi de l'agrément et le renouvellement sont publiés au Moniteur belge.    § 6. La demande d'un agrément d'un centre de formation ou d'un renouvellement d'agrément donne lieu au paiement d'une redevance de 1000 euros. Les modalités de paiement sont fixées par le ministre ou son délégué.    Il est dû par tout centre de formation une redevance annuelle de 250 euros pour couvrir les frais d'administration et de contrôle. Elle est payée au plus tard le 31 mars de l'année concernée.    Les redevances susvisées font l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.    § 7. Le ministre peut, en cas de non-respect des conditions prévues dans la présente section, et après avoir entendu le directeur du centre de formation, suspendre l'agrément du centre de formation pour une durée de huit jours au moins et de six mois au plus.    Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le ministre constate la persistance du non-respect des conditions prévues dans la présente section, il retire l'agrément du centre de formation, après avoir entendu le directeur du centre de formation.    Aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut être commencé pendant la période de suspension ou après la décision de retrait.    La décision de suspension ou de retrait est publiée au Moniteur belge et est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.    § 8. Le ministre ou son délégué peut préciser le contenu de la formation et les critères de reconnaissance des centres de formation.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 20, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  14. Art. 26bis · Bruxelles

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

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    Art. 26bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    [1 § 1er. La formation initiale visée à l'article 26, § 2, 6°, est dispensée par les centres de formation agréés par le ministre ou son délégué.    Les programmes de formation pour la formation initiale sont groupés comme suit :    1° programme A pour les catégories AM, A1, A2 et A;    2° programme B pour les catégories B, B+E et G;    3° programme C pour les catégories C1, C1+E, C et C+E;    4° programme D pour les catégories D1, D1+E, D et D+E.    [3 Les programmes de formation comprennent deux parties :    1° un programme spécifique portant au minimum sur l'acquisition des connaissances et compétences visées à l'annexe 19, B, C et E;    2° un programme de formation commun portant sur les matières prévues à l'annexe 19, A, D et F. Cependant, ce programme de formation commun ne doit pas être suivi dans l'hypothèse où le candidat examinateur l'a déjà validé avec succès dans le cadre d'un agrément préalable.]3    § 2. L'agrément d'un centre de formation pour la formation initiale est accordé pour dispenser la formation initiale aux examinateurs chargés des examens pratiques.    Pour être agréé, le centre de formation doit répondre aux conditions suivantes :    1° faire partie ou avoir fait partie durant au moins deux ans d'un organisme qui est actif dans le domaine de l'organisation des examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou faire partie d'un groupement auquel des centres qui font passer des examens pour le permis de conduire sont affiliés;    2° être titulaire d'un certificat ISO, Qfor, EFQM ou tout autre certificat ou système d'évaluation de la qualité qui est reconnu dans le domaine de la formation;    3° proposer au moins un programme de formation initiale A, B, C ou D portant sur les connaissances et compétences prévues à l'annexe 19.    Chaque centre de formation s'engage à dispenser la formation initiale conformément au programme de formation approuvé;    4° s'engager à soumettre, selon les modalités déterminées par le ministre ou son délégué, toute modification au programme à l'approbation [2 de Bruxelles Mobilité]2 qui approuve ou refuse les modifications dans un délai de 60 jours;    5° disposer d'une infrastructure appropriée et de matériel pédagogique et pouvoir disposer d'un véhicule de chaque catégorie;    6° employer des instructeurs qui disposent d'une formation suffisante dans les matières enseignées et qui disposent d'une expérience professionnelle suffisante ou sont formés en didactique et pédagogie.    Les instructeurs chargés de la formation pratique doivent être titulaires depuis quatre ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie B et depuis trois ans au moins d'un permis de conduire valable pour les autres catégories concernées;    6° disposer d'un directeur représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de la formation initiale et des tâches administratives.    § 3. La demande d'agrément est introduite auprès [2 de Bruxelles Mobilité]2. Elle doit reprendre toute l'information dont il ressort que les conditions visées à l'article 26 bis, § 2, sont remplies.    L'agrément d'un centre de formation n'est valable que pour la formation initiale ou les formations initiales qui ont fait partie du dossier d'agrément, conformément au § 2, alinéa 2, 3° et n'est valable que pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles les examens sont organisés par l'organisme dont le centre de formation fait partie ou par les centres d'examens affiliés au groupement dont le centre de formation fait partie.    Le ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. L'agrément est délivré pour une période de cinq ans renouvelable pour autant qu'il en fasse la demande auprès [2 de Bruxelles Mobilité]2.    Les documents déterminés par le ministre ou son délégué sont joints à la demande d'agrément en tant que centre de formation.    § 4. Lors de la demande de renouvellement d'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées au § 2 est remplie doit être communiquée.    La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.    Le ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.    § 5. Le ministre attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. L'octroi de l'agrément et le renouvellement sont publiés au Moniteur belge.    § 6. La demande d'un agrément d'un centre de formation ou d'un renouvellement d'agrément donne lieu au paiement d'une redevance de 1000 euros. Les modalités de paiement sont fixées par le ministre ou son délégué.    Il est dû par tout centre de formation une redevance annuelle de 250 euros pour couvrir les frais d'administration et de contrôle. Elle est payée au plus tard le 31 mars de l'année concernée.    Les redevances susvisées font l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.    § 7. Le ministre peut, en cas de non-respect des conditions prévues dans la présente section, et après avoir entendu le directeur du centre de formation, suspendre l'agrément du centre de formation pour une durée de huit jours au moins et de six mois au plus.    Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le ministre constate la persistance du non-respect des conditions prévues dans la présente section, il retire l'agrément du centre de formation, après avoir entendu le directeur du centre de formation.    Aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut être commencé pendant la période de suspension ou après la décision de retrait.    La décision de suspension ou de retrait est publiée au Moniteur belge et est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.    § 8. Le ministre ou son délégué peut préciser le contenu de la formation et les critères de reconnaissance des centres de formation.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 20, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<ARR 2021-04-01/20, art. 2, 070; En vigueur : 30-04-2021>   (3)<ARR 2021-06-24/16, art. 2, 072; En vigueur : 15-07-2021>
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  15. Art. 26bis · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

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    Art. 26bis_REGION_WALLONNE.    [1 § 1er. La formation initiale visée à l'article 26, § 2, 6°, est dispensée par les centres de formation agréés par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué.    Les programmes de formation pour la formation initiale sont groupés comme suit :    1° [3 programme A pour les catégories A1, A2 et A ]3;    2° [3 programme B pour les catégories AM, B, B+E et G]3;    3° programme C pour les catégories C1, C1+E, C et C+E;    4° programme D pour les catégories D1, D1+E, D et D+E.    Le programme B comprend deux parties de formation :    1° un programme spécifique portant sur l'acquisition des connaissances et compétences visées à l'annexe 19, B, C et E;    2° un programme de formation commun à tous les groupes de catégories de permis de conduire portant sur les matières prévues à l'annexe 19, A, D et F.    Les programmes de formation A, C et D portent au minimum sur l'acquisition des connaissances et des compétences visées à l'annexe 19, B, C et E.   [3 Les examinateurs qui ont suivi ou commencé à suivre le programme de formation B entre le 1er mai 2013 et le 31 décembre 2024 peuvent faire passer des examens pour la catégorie AM s'ils suivent un recyclage approuvé par le Ministre ou son délégué, qui vise à acquérir les connaissances et les aptitudes décrites aux points B et C de l'annexe 19, spécifiquement pour la catégorie AM. Les centres de formation initiale agréés par le ministre ou son délégué dispensent le recyclage.]3    § 2. L'agrément d'un centre de formation pour la formation initiale est accordé pour dispenser la formation initiale aux examinateurs chargés des examens pratiques.    Pour être agréé, le centre de formation doit répondre aux conditions suivantes :    1° faire partie ou avoir fait partie durant au moins deux ans d'un organisme qui est actif dans le domaine de l'organisation des examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou faire partie d'un groupement auquel des centres qui font passer des examens pour le permis de conduire sont affiliés;    2° être titulaire d'un certificat ISO, Qfor, EFQM ou tout autre certificat ou système d'évaluation de la qualité qui est reconnu dans le domaine de la formation;    3° proposer au moins un programme de formation initiale A, B, C ou D portant sur les connaissances et compétences prévues à l'annexe 19.    Chaque centre de formation s'engage à dispenser la formation initiale conformément au programme de formation approuvé;    4° s'engager à soumettre, selon les modalités déterminées par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué, toute modification au programme à l'approbation [2 du Ministre wallon ou son délégué]2 qui approuve ou refuse les modifications dans un délai de 60 jours;    5° disposer d'une infrastructure appropriée et de matériel pédagogique et pouvoir disposer d'un véhicule de chaque catégorie;    6° employer des instructeurs qui disposent d'une formation suffisante dans les matières enseignées et qui disposent d'une expérience professionnelle suffisante ou sont formés en didactique et pédagogie.    Les instructeurs chargés de la formation pratique doivent être titulaires depuis quatre ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie B et depuis trois ans au moins d'un permis de conduire valable pour les autres catégories concernées;    6° disposer d'un directeur représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de la formation initiale et des tâches administratives.    § 3. La demande d'agrément est introduite auprès [2 de l'Administration]2. Elle doit reprendre toute l'information dont il ressort que les conditions visées à l'article 26 bis, § 2, sont remplies.    L'agrément d'un centre de formation n'est valable que pour la formation initiale ou les formations initiales qui ont fait partie du dossier d'agrément, conformément au § 2, alinéa 2, 3° et n'est valable que pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles les examens sont organisés par l'organisme dont le centre de formation fait partie ou par les centres d'examens affiliés au groupement dont le centre de formation fait partie.    Le [2 Ministre wallon ou son délégué]2 délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. L'agrément est délivré pour une période de cinq ans renouvelable pour autant qu'il en fasse la demande auprès [2 de l'Administration]2.    Les documents déterminés par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué sont joints à la demande d'agrément en tant que centre de formation.    § 4. Lors de la demande de renouvellement d'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées au § 2 est remplie doit être communiquée.    La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.    Le [2 Ministre wallon ou son délégué]2 délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.    § 5. Le [2 Ministre wallon ou son délégué]2 attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. L'octroi de l'agrément et le renouvellement sont publiés au Moniteur belge.    § 6. La demande d'un agrément d'un centre de formation ou d'un renouvellement d'agrément donne lieu au paiement d'une redevance de 1000 euros. Les modalités de paiement sont fixées par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué.    Il est dû par tout centre de formation une redevance annuelle de 250 euros pour couvrir les frais d'administration et de contrôle. Elle est payée au plus tard le 31 mars de l'année concernée.    Les redevances susvisées font l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.    § 7. Le [2 Ministre wallon ou son délégué]2 peut, en cas de non-respect des conditions prévues dans la présente section, et après avoir entendu le directeur du centre de formation, suspendre l'agrément du centre de formation pour une durée de huit jours au moins et de six mois au plus.    Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le [2 Ministre wallon ou son délégué]2 constate la persistance du non-respect des conditions prévues dans la présente section, il retire l'agrément du centre de formation, après avoir entendu le directeur du centre de formation.    Aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut être commencé pendant la période de suspension ou après la décision de retrait.    La décision de suspension ou de retrait est publiée au Moniteur belge et est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.    § 8. Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué peut préciser le contenu de la formation et les critères de reconnaissance des centres de formation.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 20, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<ARW 2017-07-20/16, art. 5, 053; En vigueur : 01-01-2018>   (3)<ARW 2024-11-28/15, art. 5, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  16. Art. 26bis · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

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    Art. 26bis_REGION_FLAMANDE.    [1 § 1er. La formation initiale visée à l'article 26, § 2, 6°, est dispensée par les centres de formation agréés par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué.    Les programmes de formation pour la formation initiale sont groupés comme suit :    1° [3 programme A pour les catégories A1, A2 et A ;]3    2° [3 programme B pour les catégories AM, B, B+E et G ;]3    3° programme C pour les catégories C1, C1+E, C et C+E;    4° programme D pour les catégories D1, D1+E, D et D+E.    Le programme B comprend deux parties de formation :    1° un programme spécifique portant sur l'acquisition des connaissances et compétences visées à l'annexe 19, B, C et E;    2° un programme de formation commun à tous les groupes de catégories de permis de conduire portant sur les matières prévues à l'annexe 19, A, D et F.    Les programmes de formation A, C et D portent au minimum sur l'acquisition des connaissances et des compétences visées à l'annexe 19, B, C et E.   [3 Les examinateurs qui ont suivi le programme de formation de base B entre le 1 mai 2013 et le 1 août 2021 peuvent faire passer des examens pour la catégorie AM s'ils suivent un recyclage visant à acquérir les connaissances et aptitudes décrites aux points B et C de l'annexe 19, spécifiquement pour la catégorie AM. Le recyclage est dispensé par des centres de formation reconnus par le ministre flamand ou son mandataire.]3    § 2. L'agrément d'un centre de formation pour la formation initiale est accordé pour dispenser la formation initiale aux examinateurs chargés des examens pratiques.    Pour être agréé, le centre de formation doit répondre aux conditions suivantes :    1° faire partie ou avoir fait partie durant au moins deux ans d'un organisme qui est actif dans le domaine de l'organisation des examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou faire partie d'un groupement auquel des centres qui font passer des examens pour le permis de conduire sont affiliés;    2° être titulaire d'un certificat ISO, Qfor, EFQM ou tout autre certificat ou système d'évaluation de la qualité qui est reconnu dans le domaine de la formation;    3° proposer au moins un programme de formation initiale A, B, C ou D portant sur les connaissances et compétences prévues à l'annexe 19.    Chaque centre de formation s'engage à dispenser la formation initiale conformément au programme de formation approuvé;    4° s'engager à soumettre, selon les modalités déterminées par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué, toute modification au programme à l'approbation du [2 Département]2 qui approuve ou refuse les modifications dans un délai de 60 jours;    5° disposer d'une infrastructure appropriée et de matériel pédagogique et pouvoir disposer d'un véhicule de chaque catégorie;    6° employer des instructeurs qui disposent d'une formation suffisante dans les matières enseignées et qui disposent d'une expérience professionnelle suffisante ou sont formés en didactique et pédagogie.    Les instructeurs chargés de la formation pratique doivent être titulaires depuis quatre ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie B et depuis trois ans au moins d'un permis de conduire valable pour les autres catégories concernées;    6° disposer d'un directeur représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de la formation initiale et des tâches administratives.    § 3. La demande d'agrément est introduite auprès du [2 Département]2. Elle doit reprendre toute l'information dont il ressort que les conditions visées à l'article 26 bis, § 2, sont remplies.    L'agrément d'un centre de formation n'est valable que pour la formation initiale ou les formations initiales qui ont fait partie du dossier d'agrément, conformément au § 2, alinéa 2, 3° et n'est valable que pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles les examens sont organisés par l'organisme dont le centre de formation fait partie ou par les centres d'examens affiliés au groupement dont le centre de formation fait partie.    Le [2 Ministre flamand]2 délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. L'agrément est délivré pour une période de cinq ans renouvelable pour autant qu'il en fasse la demande auprès du [2 Département]2.    Les documents déterminés par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué sont joints à la demande d'agrément en tant que centre de formation.    § 4. Lors de la demande de renouvellement d'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées au § 2 est remplie doit être communiquée.    La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.    Le [2 Ministre flamand]2 délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.    § 5. Le [2 Ministre flamand]2 attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. L'octroi de l'agrément et le renouvellement sont publiés au Moniteur belge.    § 6. La demande d'un agrément d'un centre de formation ou d'un renouvellement d'agrément donne lieu au paiement d'une redevance de 1000 euros. Les modalités de paiement sont fixées par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué.    Il est dû par tout centre de formation une redevance annuelle de 250 euros pour couvrir les frais d'administration et de contrôle. Elle est payée au plus tard le 31 mars de l'année concernée.    Les redevances susvisées font l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.    § 7. Le [2 Ministre flamand]2 peut, en cas de non-respect des conditions prévues dans la présente section, et après avoir entendu le directeur du centre de formation, suspendre l'agrément du centre de formation pour une durée de huit jours au moins et de six mois au plus.    Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le [2 Ministre flamand]2 constate la persistance du non-respect des conditions prévues dans la présente section, il retire l'agrément du centre de formation, après avoir entendu le directeur du centre de formation.    Aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut être commencé pendant la période de suspension ou après la décision de retrait.    La décision de suspension ou de retrait est publiée au Moniteur belge et est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.    § 8. Le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué peut préciser le contenu de la formation et les critères de reconnaissance des centres de formation.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 20, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AGF 2015-07-10/11, art. 95, 047; En vigueur : 04-09-2015>   (3)<AGF 2021-07-02/17, art. 5, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  17. Art. 26ter · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

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    Art. 26ter. [1 § 1er; Chaque examinateur réussit un examen qui répond aux conditions suivantes :    1° l'examen visé à l'article 26, § 2, 6°, est passé dans le centre de formation dans lequel l'examinateur a suivi la formation initiale.    L'examen évalue l'examinateur sur les matières prévues à l'annexe 19 et comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Les épreuves théoriques peuvent être organisées par voie informatique.    L'examen donne accès à l'exercice de la profession d'examinateur pour la catégorie pour laquelle l'examen est réussi.    2° chaque centre de formation agréé organise l'examen pour les candidats examinateurs; cet examen évalue au moins les connaissances et les compétences visées à l'annexe 19.    Le centre de formation doit, préalablement à l'examen, soumettre le programme d'examen et les sujets de l'examen à une commission d'avis.    La commission d'avis transmet son avis au sujet du programme d'examen présenté au ministre ou à son délégué dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.    En l'absence de l'approbation du programme d'examen par le ministre ou son délégué, les examens pour les candidats examinateurs ne peuvent être organisés.    Si le programme d'examen n'est pas approuvé, le centre de formation doit présenter, pour approbation, un programme d'examen adapté dans un délai maximal d'un mois à la commission d'avis et au ministre ou à son délégué.    § 2. La composition et le fonctionnement de la commission d'avis sont déterminés par le ministre ou son délégué qui en nomme les membres.    § 3. Le ministre ou son délégué peut déterminer des règles plus précises relatives à l'évaluation des candidats examinateurs et au contenu de l'examen.    Le ministre ou son délégué détermine la durée des épreuves et les critères de cotation des examens.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 21, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  18. Art. 26ter · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 26ter_REGION_WALLONNE.    [1 § 1er; Chaque examinateur réussit un examen qui répond aux conditions suivantes :    1° l'examen visé à l'article 26, § 2, 6°, est passé dans le centre de formation dans lequel l'examinateur a suivi la formation initiale.    L'examen évalue l'examinateur sur les matières prévues à l'annexe 19 et comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Les épreuves théoriques peuvent être organisées par voie informatique.    L'examen donne accès à l'exercice de la profession d'examinateur pour la catégorie pour laquelle l'examen est réussi.    2° chaque centre de formation agréé organise l'examen pour les candidats examinateurs; cet examen évalue au moins les connaissances et les compétences visées à l'annexe 19.    Le centre de formation doit, préalablement à l'examen, soumettre le programme d'examen et les sujets de l'examen à une commission d'avis.    La commission d'avis transmet son avis au sujet du programme d'examen présenté au [2 Ministre wallon]2 ou à son délégué dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.    En l'absence de l'approbation du programme d'examen par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué, les examens pour les candidats examinateurs ne peuvent être organisés.    Si le programme d'examen n'est pas approuvé, le centre de formation doit présenter, pour approbation, un programme d'examen adapté dans un délai maximal d'un mois à la commission d'avis et au [2 Ministre wallon]2 ou à son délégué.    § 2. La composition et le fonctionnement de la commission d'avis sont déterminés par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué qui en nomme les membres.    § 3. Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué peut déterminer des règles plus précises relatives à l'évaluation des candidats examinateurs et au contenu de l'examen.    Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué détermine la durée des épreuves et les critères de cotation des examens.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 21, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<ARW 2017-07-20/16, art. 6, 053; En vigueur : 01-01-2018>
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  19. Art. 26ter · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 26ter_REGION_FLAMANDE.    [1 § 1er; Chaque examinateur réussit un examen qui répond aux conditions suivantes :    1° l'examen visé à l'article 26, § 2, 6°, est passé dans le centre de formation dans lequel l'examinateur a suivi la formation initiale.    L'examen évalue l'examinateur sur les matières prévues à l'annexe 19 et comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Les épreuves théoriques peuvent être organisées par voie informatique.    L'examen donne accès à l'exercice de la profession d'examinateur pour la catégorie pour laquelle l'examen est réussi.    2° chaque centre de formation agréé organise l'examen pour les candidats examinateurs; cet examen évalue au moins les connaissances et les compétences visées à l'annexe 19.    Le centre de formation doit, préalablement à l'examen, soumettre le programme d'examen et les sujets de l'examen à une commission d'avis.    La commission d'avis transmet son avis au sujet du programme d'examen présenté au [2 Ministre flamand]2 ou à son délégué dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.    En l'absence de l'approbation du programme d'examen par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué, les examens pour les candidats examinateurs ne peuvent être organisés.    Si le programme d'examen n'est pas approuvé, le centre de formation doit présenter, pour approbation, un programme d'examen adapté dans un délai maximal d'un mois à la commission d'avis et au [2 Ministre flamand]2 ou à son délégué.    § 2. La composition et le fonctionnement de la commission d'avis sont déterminés par le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué qui en nomme les membres.    § 3. Le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué peut déterminer des règles plus précises relatives à l'évaluation des candidats examinateurs et au contenu de l'examen.    Le [2 Ministre flamand]2 ou son délégué détermine la durée des épreuves et les critères de cotation des examens.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 21, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AGF 2015-07-10/11, art. 96, 047; En vigueur : 04-09-2015>
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  20. Art. 26quater · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE IV. - Des examens / Section II. - Examinateurs

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    Art. 26quater. [1 § 1er. Dans le cadre d'un système d'assurance de la qualité, les examinateurs sont soumis aux contrôles de la qualité suivants :    1° chaque examinateur fait l'objet d'un contrôle annuel portant sur le suivi de la formation continue, le niveau de ses compétences professionnelles et les résultats des épreuves de conduite, qu'il a fait passer;    2° tous les cinq ans, chaque examinateur est observé au cours de plusieurs examens qu'il fait passer pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée afin de pouvoir contrôler plusieurs examens. Lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer les examens dans plusieurs catégories, il sera examiné pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée pour chaque groupe de catégories de permis de conduire;    3° si, lors des contrôles, il est constaté qu'un examinateur ne répond pas aux conditions de la présente section, le ministre ou son délégué peut prendre des mesures correctrices à l'égard de l'examinateur.    Le ministre ou son délégué peut imposer à l'examinateur jugé gravement défaillant dans l'exercice de ses fonctions de suivre un programme de formation continue spécifique.    Le ministre ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux mesures correctrices à prendre à l'égard de ces examinateurs;    4° Les centres d'examen doivent prévoir que leur système de management de la qualité porte sur l'évaluation du travail des examinateurs, la formation continue et les résultats aux examens de conduite et sur les mesures correctrices qui en découleront.    § 2. La formation continue obligatoire des examinateurs, dont le programme est approuvé par le ministre ou son délégué, est dispensée par les instituts d'examen visés à l'article 22 de l'arrêté royal du 4 mai 2007, par l'organisme visé à l'article 4, 9°, ou par un groupement auquel les centres d'examens visés à l'article 25 sont affiliés.    La formation continue obligatoire des examinateurs comprend :    1° une formation continue minimale de quatre jours au total par période de deux ans dont le programme de formation vise au moins à :    a) maintenir et mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen;    b) développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de la profession;    c) garantir que les examinateurs continuent à faire passer les examens de manière équitable et uniforme;    2° une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin de maintenir et de développer les compétences pratiques nécessaires à la conduite.    La formation continue peut consister en :    a) des séances d'information;    b) un enseignement traditionnel;    c) des cours traditionnels ou en ligne;    d) un enseignement individuel ou collectif.    § 3. Les instituts qui dispensent la formation continue doivent élaborer un programme de formation qui répond aux exigences en matière de formation continue prévues à l'article 26quater § 2, 1°.    Un programme de formation est élaboré pour chaque groupe de catégories de permis de conduire. Ce programme est approuvé préalablement par le ministre ou son délégué. Ce programme de formation est élaboré sur base des exigences reprises à l'article 26 quater, § 2, et des constats ou mesures correctrices résultant de l'assurance qualité.    Le programme de formation continue est soumis à l'approbation du ministre ou son délégué qui l'approuve ou le refuse dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le centre de formation continue a été averti du caractère complet de sa demande.    Le centre de formation ne peut dispenser la formation continue aux examinateurs si le programme de formation continue n'a pas été approuvé par le ministre ou son délégué.    Si le programme de formation est refusé, le centre de formation présente dans un délai maximal d'un mois, un programme de formation adapté au ministre ou son délégué.    § 4. L'examinateur qui n'a pas fait passer d'examen pour une catégorie déterminée de permis de conduire dans un délai de vingt-quatre mois est réévalué dans le cadre de la formation continue.    § 5. L'examinateur qui est autorisé à faire passer des examens dans plusieurs catégories de permis de conduire satisfait aux exigences en matière de formation continue s'il répond aux obligations en matière de formation continue dans un seul groupe de catégories du permis de conduire.    § 6. Le ministre ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux procédures de l'assurance de la qualité et de la formation continue des examinateurs.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 22, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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