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Permis de conduire

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-07-06

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Articles

240 variantes de source

  1. Art. 11 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section III. - Licence d'apprentissage (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006>

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    Art. 11. (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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  2. Art. 12 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section III. - Licence d'apprentissage (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 12. (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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  3. Art. 13 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section III. - Licence d'apprentissage (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 13. (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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  4. Art. 14 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section IV. - Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14.L'enseignement théorique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières visées à l'annexe 4.   L'enseignement théorique est d'une durée minimale de :   1° (six heures pour la préparation à l'examen théorique pour les catégories [1 AM]1, [2 C1, C, D1, D et G]2;) <AR 2006-09-01/33, art. 4, 015; En vigueur : 15-09-2006>   2° douze heures pour la préparation à l'examen théorique pour les [2 catégories A1, A2, A]2 et B.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 9, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  5. Art. 14 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section IV. - Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [ NOTE: article 14, alinéa 2 abrogé dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.]<ARR 2018-03-29/04, art. 8.6, 054; En vigueur : 30-04-2018>    L'enseignement théorique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières visées à l'annexe 4.   L'enseignement théorique est d'une durée minimale de :   1° (six heures pour la préparation à l'examen théorique pour les catégories [1 AM]1, [2 C1, C, D1, D et G]2;) <AR 2006-09-01/33, art. 4, 015; En vigueur : 15-09-2006>   2° douze heures pour la préparation à l'examen théorique pour les [2 catégories A1, A2, A]2 et B.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 9, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  6. Art. 14bis · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section IV. - Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite

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    Art. 14bis_REGION_WALLONNE.   [1 Le candidat au permis de la catégorie B qui a échoué à deux reprises consécutives au test de perception des risques suit trois heures de cours en école de conduite avant de pouvoir à nouveau se présenter au test. Les cours théoriques sont combinés avec des cours pratiques.]1   ----------   (1)<Inséré par ARW 2018-05-24/23, art. 3, 056; En vigueur : 01-07-2018>
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  7. Art. 15 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section IV. - Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 15.L'enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières prévues à l'annexe 5.   L'enseignement pratique est d'une durée minimale de :   1° deux heures :   a) [3 ...]3   b) pour le candidat qui, titulaire d'un permis de conduire belge ou européen [2 sur lequel figure le code 78]2 pour une catégorie [2   ]2 déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention;   c) [3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur terrain isolé de la circulation]3;   d) pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite le nombre d'heures minimal prévu pour l'enseignement pratique par le présent article, s'adresse à un autre siège de cette école ou à une autre école pour la présentation de l'examen;   e) [3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique]3;   f) [3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78, dont la validité est expirée]3;   g) [3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur la voie publique;]3   h) pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie [1 AM]1;   i) [2   ]2;   j) pour le titulaire d'une licence d'apprentissage, en compagnie du ou des guides mentionnés sur la licence d'apprentissage;   [3 1° /2 trois heures :    pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A ayant suivi la formation visée au 4° /1 et qui souhaite se présenter à l'examen avec un instructeur issu d'une école de conduite;]3   2° quatre heures :   a) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la (catégorie [2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   b) [2 pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui souhaite obtenir l'apposition du code 372;]2   [2 c) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A;]2   [3 d) pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B âgé d'au moins 21 ans qui souhaite obtenir l'apposition du code 373;   e) pour le candidat au permis de conduire AM;]3   3° six heures :   a) [3 pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 sur lequel est apposé un code 78 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A sur lequel ce code n'est pas apposé]3;   b) pour la préparation au test visé à l'article 4, 14°;   [2 c) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique;]2   4° huit heures :   a) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [3 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3 qui effectue l'apprentissage dans une école de conduite;   b) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 dont la validité est expirée; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 4°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   c) [2 pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie B sur lequel est apposé le code 96;]2   d) (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   e) pour le candidat visé à l'article 72, § 5, en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2;   (f) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G;) <AR 2006-09-01/33, art. 5, 015; En vigueur : 15-09-2006>   [3 4° /1 neuf heures :    pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A qui souhaite subir l'épreuve sur terrain isolé de la circulation;]3   5° dix heures :   pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie B;   6° [2 vingt heures :    pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire sans guide, visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.]2   7° (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [3 La moitié des heures des enseignements visés à l'alinéa 2, 1°, c), à l'alinéa 2, 1°, g), à l'alinéa 2, 1° /2, à l'alinéa 2, 2°, b), à l'alinéa 2, 2°, c), à l'alinéa 2, 3°, a) et à l'alinéa 2, 4° /1, doit avoir lieu sur la voie publique.    La formation prévue à l'alinéa 2, 1° /2 et 4° /1 porte sur les matières prévues à l'annexe 5/1.    La formation prévue à l'alinéa 2, 2°, e), porte sur les matières prévues à l'annexe 5/2.]3   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 10, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 19, 040; En vigueur : 18-01-2013>
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  8. Art. 15 · Flandre

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section IV. - Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 15_REGION_FLAMANDE.    L'enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières prévues à l'annexe 5.   L'enseignement pratique est d'une durée minimale de :   1° deux heures :   a) [3 ...]3   b) pour le candidat qui, titulaire d'un permis de conduire belge ou européen [2 sur lequel figure le code 78]2 pour une catégorie [2   ]2 déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention;   c) [3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur terrain isolé de la circulation]3;   d) pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite le nombre d'heures minimal prévu pour l'enseignement pratique par le présent article, s'adresse à un autre siège de cette école ou à une autre école pour la présentation de l'examen;   e) [3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique]3;   f) [3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78, dont la validité est expirée]3;   g) [3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur la voie publique;]3   h) pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie [1 AM]1;   i) [2   ]2;   j) pour le titulaire d'une licence d'apprentissage, en compagnie du ou des guides mentionnés sur la licence d'apprentissage;   [3 1° /2 trois heures :    pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A ayant suivi la formation visée au 4° /1 et qui souhaite se présenter à l'examen avec un instructeur issu d'une école de conduite;]3   2° quatre heures :   a) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la (catégorie [2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   b) [2 pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui souhaite obtenir l'apposition du code 372;]2   [2 c) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A;]2   [3 d) pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B âgé d'au moins 21 ans qui souhaite obtenir l'apposition du code 373;   e) pour le candidat au permis de conduire AM;]3   3° six heures :   a) [3 pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 sur lequel est apposé un code 78 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A sur lequel ce code n'est pas apposé]3;   b) pour la préparation au test visé à l'article 4, 14°;   [2 c) [4 pour le candidat qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique de la catégorie B, visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;]4]2   [4 d) pour le titulaire d'un permis de conduire B provisoire tel que visé aux articles 3, 4 et à l'article 5/1, § 1/1, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, dont la validité a expiré ;]4   4° huit heures :   a) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [3 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3 qui effectue l'apprentissage dans une école de conduite;   b) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 dont la validité est expirée; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 4°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   c) [2 pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie B sur lequel est apposé le code 96;]2   d) (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   e) pour le candidat visé à l'article 72, § 5, en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2;   (f) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G;) <AR 2006-09-01/33, art. 5, 015; En vigueur : 15-09-2006>   [3 4° /1 neuf heures :    pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A qui souhaite subir l'épreuve sur terrain isolé de la circulation;]3   5° dix heures :   pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie B;   6° [2 vingt heures :    pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire sans guide, visé à [4 l'article 4 de]4 l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.]2   7° (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [3 La moitié des heures des enseignements visés à l'alinéa 2, 1°, c), à l'alinéa 2, 1°, g), à l'alinéa 2, 1° /2, à l'alinéa 2, 2°, b), à l'alinéa 2, 2°, c), à l'alinéa 2, 3°, a) et à l'alinéa 2, 4° /1, doit avoir lieu sur la voie publique.    La formation prévue à l'alinéa 2, 1° /2 et 4° /1 porte sur les matières prévues à l'annexe 5/1.    La formation prévue à l'alinéa 2, 2°, e), porte sur les matières prévues à l'annexe 5/2.]3   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 10, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 19, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<AGF 2021-07-02/17, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  9. Art. 15 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section IV. - Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 15_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [NOTE: article 15, alinéa 2, 1°, e), 2°, a), abrogé dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.]<ARR 2018-03-29/04, art. 8.6, 054; En vigueur : 30-04-2018>   [NOTE : L'article 15, alinéa 2, 1°, b), d), f), 4°, b), abrogé dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; En vigueur : 01-11-2018>   [NOTE : article 15, alinéa 2, 1°, e), 2°, a), de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.8, 054; En vigueur : 30-04-2018>   [NOTE : article 15, alinéa 2, 1°, b), d), f), 4°, b), de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.9, 054; En vigueur : 01-11-2018>    L'enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières prévues à l'annexe 5.   L'enseignement pratique est d'une durée minimale de :   1° deux heures :   a) [3 ...]3   b) pour le candidat qui, titulaire d'un permis de conduire belge ou européen [2 sur lequel figure le code 78]2 pour une catégorie [2   ]2 déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention;   c) [3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur terrain isolé de la circulation]3;   d) pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite le nombre d'heures minimal prévu pour l'enseignement pratique par le présent article, s'adresse à un autre siège de cette école ou à une autre école pour la présentation de l'examen;   e) [3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique]3;   f) [3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78, dont la validité est expirée]3;   g) [3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur la voie publique;]3   h) pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie [1 AM]1;   i) [2   ]2;   j) pour le titulaire d'une licence d'apprentissage, en compagnie du ou des guides mentionnés sur la licence d'apprentissage;   [3 1°/2 trois heures :    pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A ayant suivi la formation visée au 4° /1 et qui souhaite se présenter à l'examen avec un instructeur issu d'une école de conduite;]3   2° quatre heures :   a) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la (catégorie [2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   b) [2 pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui souhaite obtenir l'apposition du code 372;]2   [2 c) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A;]2   [3 d) pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B âgé d'au moins 21 ans qui souhaite obtenir l'apposition du code 373;   e) pour le candidat au permis de conduire AM;]3   3° six heures :   a) [3 pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 sur lequel est apposé un code 78 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A sur lequel ce code n'est pas apposé]3;   b) pour la préparation au test visé à l'article 4, 14°;   c) [4 ...]4   4° huit heures :   a) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [3 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3 qui effectue l'apprentissage dans une école de conduite;   b) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 dont la validité est expirée; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 4°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   c) [2 pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie B sur lequel est apposé le code 96;]2   d) (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   e) pour le candidat visé à l'article 72, § 5, en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2;   (f) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G;) <AR 2006-09-01/33, art. 5, 015; En vigueur : 15-09-2006>   [3 4°/1 neuf heures :    pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A qui souhaite subir l'épreuve sur terrain isolé de la circulation;]3   5° dix heures :   pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie B;   6° [5 ...]5   7° (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [3 La moitié des heures des enseignements visés à l'alinéa 2, 1°, c), à l'alinéa 2, 1°, g), à l'alinéa 2, 1° /2, à l'alinéa 2, 2°, b), à l'alinéa 2, 2°, c), à l'alinéa 2, 3°, a) et à l'alinéa 2, 4° /1, doit avoir lieu sur la voie publique.    La formation prévue à l'alinéa 2, 1° /2 et 4° /1 porte sur les matières prévues à l'annexe 5/1.    La formation prévue à l'alinéa 2, 2°, e), porte sur les matières prévues à l'annexe 5/2.]3   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 10, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 19, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<ARR 2018-03-29/04, art. 8.1, 054; En vigueur : 30-04-2018>   (5)<ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018>
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  10. Art. 15 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section IV. - Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite

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    Art. 15_REGION_WALLONNE.    L'enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières prévues à l'annexe 5.   L'enseignement pratique est d'une durée minimale de :   1° deux heures :   a) [3 ...]3   b) pour le candidat qui, titulaire d'un permis de conduire belge ou européen [2 sur lequel figure le code 78]2 pour une catégorie [2   ]2 déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention;   c) [3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur terrain isolé de la circulation]3;   d) pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite le nombre d'heures minimal prévu pour l'enseignement pratique par le présent article, [5 ou qui après avoir suivi le nombre d'heures visé à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B,]5 s'adresse à un autre siège de cette école ou à une autre école pour la présentation de l'examen;   e) [3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique]3;   f) [3 pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78, dont la validité est expirée]3;   g) [3 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur la voie publique;]3   h) pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie [1 AM]1;   i) [2   ]2;   j) pour le titulaire d'une licence d'apprentissage, en compagnie du ou des guides mentionnés sur la licence d'apprentissage;   [3 1° /2 trois heures :    pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A ayant suivi la formation visée au 4° /1 et qui souhaite se présenter à l'examen avec un instructeur issu d'une école de conduite;]3   2° quatre heures :   a) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la (catégorie [2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   b) [2 pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui souhaite obtenir l'apposition du code 372;]2   [2 c) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A;]2   [3 d) pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B âgé d'au moins 21 ans qui souhaite obtenir l'apposition du code 373;   e) pour le candidat au permis de conduire AM;]3   3° six heures :   a) [3 pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 sur lequel est apposé un code 78 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A sur lequel ce code n'est pas apposé]3;   b) pour la préparation au test visé à l'article 4, 14°;   c) [6 pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique]6;   [5 d) pour le candidat au permis B, qui a échoué à deux reprises au test sur les capacités techniques de conduite;]5   4° huit heures :   a) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [3 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3 qui effectue l'apprentissage dans une école de conduite;   b) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]2 dont la validité est expirée; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 4°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   c) [2 pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie B sur lequel est apposé le code 96;]2   d) (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   e) pour le candidat visé à l'article 72, § 5, en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la [2 catégorie A1, A2 ou A]2;   (f) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G;) <AR 2006-09-01/33, art. 5, 015; En vigueur : 15-09-2006>   [3 4° /1 neuf heures :    pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A qui souhaite subir l'épreuve sur terrain isolé de la circulation;]3   5° dix heures :   pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie B;   6° [2 [5 vingt heures :    pour le candidat au permis B, qui souhaite obtenir le certificat d'aptitude visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide. Sauf pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire avec guide qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire sans guide;]5]2   7° [4 trente heures :    pour le candidat qui réussit l'examen théorique, qui a l'âge de 18 ans, qui répond aux conditions fixées par le ministre wallon, et qui souhaite se présenter directement à l'examen pratique prévu à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, pour obtenir un permis de conduire de la catégorie B.]4   [3 La moitié des heures des enseignements visés à l'alinéa 2, 1°, c), à l'alinéa 2, 1°, g), à l'alinéa 2, 1° /2, à l'alinéa 2, 2°, b), à l'alinéa 2, 2°, c), à l'alinéa 2, 3°, a) et à l'alinéa 2, 4° /1, doit avoir lieu sur la voie publique.    La formation prévue à l'alinéa 2, 1° /2 et 4° /1 porte sur les matières prévues à l'annexe 5/1.    La formation prévue à l'alinéa 2, 2°, e), porte sur les matières prévues à l'annexe 5/2.]3   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 10, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 19, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<ARW 2017-07-20/16, art. 2, 053; En vigueur : 01-01-2018>   (5)<ARW 2018-05-24/23, art. 4, 056; En vigueur : 01-07-2018>   (6)<ARW 2024-11-28/15, art. 3, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  11. Art. 16 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section IV. - Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite

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    Art. 16.L'obligation de suivre le nombre d'heures prévu aux articles 14 et 15 ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, d'un permis de conduire provisoire (...) qui suivent des cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de la catégorie [1   ]1 pour laquelle le document est valable. <AR 2006-07-10/30, art. 20, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   (Le nombre d'heures prévues aux articles 14 et 15 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école de conduite ou encore dans deux écoles de conduite différentes.) <AR 2002-09-05/35, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2002>   Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération pendant un délai de trois ans [1   ]1. (...). <AR 2006-07-10/30, art. 20, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 11, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  12. Art. 16 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section IV. - Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite

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    Art. 16_REGION_WALLONNE.    L'obligation de suivre le nombre d'heures prévu [2 aux articles 14, 14bis et 15]2 ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, d'un permis de conduire provisoire (...) qui suivent des cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de la catégorie [1   ]1 pour laquelle le document est valable. <AR 2006-07-10/30, art. 20, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   (Le nombre d'heures prévues [2 aux articles 14, 14bis et 15]2 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école de conduite ou encore dans deux écoles de conduite différentes.) <AR 2002-09-05/35, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2002>   Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération pendant un délai de trois ans [1   ]1. (...). <AR 2006-07-10/30, art. 20, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 11, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<ARW 2018-05-24/23, art. 5, 056; En vigueur : 01-01-2018>
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  13. Art. 16 · Bruxelles

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section IV. - Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite

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    Art. 16_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [NOTE: article 16 abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B"] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.3, 054; En vigueur : 30-04-2018>   [NOTE: article 16 , alinéa 2 et 3, abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.8, 054; En vigueur : 30-04-2018>   [NOTE : L'article 16, alinéa 1er est abrogé dans la mesure où ils s'appliquent à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.4, 054; En vigueur : 01-11-2018>   [NOTE : L'article 16, alinéa 2 et 3, abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.] <ARR 2018-03-29/04, art. 8.9, 054; En vigueur : 01-11-2018>    L'obligation de suivre le nombre d'heures prévu aux articles 14 et 15 ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, d'un permis de conduire provisoire (...) qui suivent des cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de la catégorie [1   ]1 pour laquelle le document est valable. <AR 2006-07-10/30, art. 20, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   (Le nombre d'heures prévues aux articles 14 et 15 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école de conduite ou encore dans deux écoles de conduite différentes.) <AR 2002-09-05/35, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2002>   Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération pendant un délai de trois ans [1   ]1. (...). <AR 2006-07-10/30, art. 20, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 11, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  14. Art. 17 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE III. - Du permis de conduire / Section Ire. - Délivrance

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    Art. 17.§ 1er. Le permis de conduire est conforme au modèle qui figure à l'annexe 1.   Le permis de conduire est délivré par l'autorité visée à l'article 7 sur la remise d'une demande de permis de conduire dûment complétée. Le modèle de la demande de permis de conduire est déterminé par le [3 Service public fédéral Mobilité et Transports]3. [1 Cette demande comporte une déclaration du demandeur autorisant l'utilisation de sa photographie et de l'image électronique de sa signature contenues dans le Registre national des personnes physiques, tel que prévu par l'article 6bis, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour la confection du permis de conduire.]1   Cette demande est accompagnée :   1° [1 une photographie du demandeur conforme aux normes fixées par le ministre, si la photographie, visée à l'alinéa 2, ne peut être utilisée pour la confection du permis de conduire;]1   2° des déclarations d'aptitude physique et visuelle ou, selon le cas, des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 et 45, alinéa 2. L'attestation prévue à l'article 44, § 5 n'est pas requise si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel l'attestation a déjà été présentée;   3° d'une déclaration sur l'honneur établissant que le requérant n'est pas titulaire d'un permis de conduire européen, sauf dans le cas visé [4 aux §§ 2, 3 ou 4]4;   4° le cas échéant, de la justification de la dispense de l'examen théorique ou de l'examen pratique invoquée.   Le permis de conduire est délivré dans un délai de trois ans à compter de la date de réussite de l'examen pratique [1 visé aux articles 29, 2° et 33 et à l'article 21 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]1. A défaut, le candidat est tenu de se soumettre à nouveau à l'apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique.   [1 Tout permis de conduire qui n'est pas délivré dans un délai de [2 trois mois]2 à compter de l'introduction de la demande est annulé par l'autorité visée à l'article 7.    Le ministre ou son délégué détermine la destination à réserver aux formulaires de demande.]1   § 2. Si le demandeur présente, conformément à l'article 27, 2°, un permis de conduire européen ou un permis de conduire étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, il signe une déclaration certifiant que le permis de conduire est authentique et en cours de validité; le permis de conduire est remis à l'autorité visée à l'article 7.   S'il s'agit d'un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité qui l'a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi. S'il s'agit d'un permis de conduire étranger, ce document est conservé par l'autorité visée à l'article 7 et est remis au titulaire lorsque celui-ci ne répond plus aux conditions fixées par l'article 3, § 1er, pour l'obtention d'un permis de conduire, contre restitution du permis de conduire belge.   [1 § 3. Un permis de conduire ne peut être délivré au demandeur qui est déjà titulaire d'un permis de conduire européen [2 ...]2 sauf dans le cas visé au § 2.   [4 Dans le cas où le permis de conduire belge ou européen a été délivré à la suite d'un échange d'un permis de conduire non européen, un permis de conduire peut également être délivré si le titulaire ne souhaite plus que le code 70 soit apposé à côté d'une catégorie. Dans ce cas, ce titulaire ne fait pas usage de la dispense prévue à l'article 27, 2°, suit l'apprentissage visé à l'article 5, § 1er, prévu pour l'obtention de cette catégorie, et obtient un permis de conduire sur lequel le code 70 n'est plus mentionné en regard de la catégorie pour laquelle la demande de permis de conduire belge est faite conformément à la procédure visée au § 1er et le cas échéant d'autres catégories conformément à l'article 20. Le permis de conduire belge ou européen avec code 70 est restitué à l'autorité visée à l'article 7. S'il s'agit d'un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité qui l'a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi.]4    Un permis de conduire ne peut être délivré au demandeur qui est déjà titulaire d'un permis de conduire européen[2 ...]2 qui a fait l'objet d'une restriction nationale, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen.]1   [4 § 4. Le demandeur, titulaire de l'attestation visée à l'article 69, § 2, en cours de validité, obtient un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu qui n'est valable qu'en dehors des week-ends et jours fériés indiqués à l'article 38, § 2bis de la loi. La durée de validité administrative de ce permis de conduire est limitée à la durée de la déchéance subie par le titulaire conformément à l'article 38, § 2bis de la loi.    Le demandeur, titulaire de l'attestation visée à l'article 69, § 3, en cours de validité, obtient un permis de conduire qui n'est valable que pour les catégories pour lesquelles la déchéance n'est pas d'application. La durée de validité administrative de ce permis de conduire est limitée à la durée de cette déchéance.    Dans le cas visé à l'article 69, § 8, alinéa 3, le demandeur obtient un permis de conduire valable pour les catégories auxquelles il a droit en vertu de l'article 72, § 4, alinéa 2.    Dans le cas visé à l'article 69, § 9, alinéa 3, le demandeur obtient un nouveau permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont la durée de validité administrative est limitée à la durée prévue dans l'attestation le cas échéant. Le cas échéant, ce permis de conduire ou ce titre qui en tient lieu peut être renouvelé grâce à une nouvelle attestation d'aptitude assortie de conditions ou restrictions établie conformément à l'article 73.    Dans les cas visés aux alinéas 1er à 4 ou à l'article 73/2, si le demandeur est titulaire d'un permis de conduire européen, le greffier envoie le permis de conduire européen à l'autorité visée à l'article 7 conformément à l'article 69, § 2, al. 4, § 3, al. 4, § 8, al. 2, § 9, al. 2 ou 73/2, § 3. Après application de l'article 57, le permis de conduire européen est renvoyé à l'autorité qui l'a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi. Après la fin de la durée de la déchéance et la réintégration dans le droit de conduire, le conducteur peut demander un permis de conduire belge conformément à cet article.]4   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 12, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/04, art. 5, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (3)<AR 2017-11-19/04, art. 4, 052; En vigueur : 11-12-2017>   (4)<AR 2019-01-11/16, art. 1, 059; En vigueur : 15-03-2019>
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  15. Art. 18 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE III. - Du permis de conduire / Section Ire. - Délivrance

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    Art. 18.[1 L'âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à :    1° 16 ans pour les catégories AM et G;    2° 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1 et C1+E.    Toutefois, l'âge est fixé à 16 ans pour les titulaires d'un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A1;    3° 20 ans pour la catégorie A2.    Toutefois, l'âge est fixé à 18 ans pour les titulaires d'un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A2;    4° 21 ans pour les catégories C, C+E, D1 et D1+E.    Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D1 et D1+E à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;    5° 24 ans pour la catégorie A sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins, auquel cas il est de 22 ans.    Toutefois, l'âge est fixé à 20 ans pour les titulaires d'un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A;    6° 24 ans pour les catégories D et D+E.    Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories D et D+E, à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.]1   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 13, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  16. Art. 19 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE III. - Du permis de conduire / Section II. - Validité

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    Art. 19.§ 1er. (Le permis de conduire est valide pour la conduite des véhicules de la catégorie [1 AM]1 [2 , A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ou G]2.) <AR 2006-09-01/33, art. 7, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   § 2. [2 Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a passé l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C reçoit un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la catégorie C1 sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.    Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni passer un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé pour la conduite des véhicules de la catégorie C. La procédure prévue à l'article 49 est d'application.]2   § 3. [2 Le candidat âgé de moins de 24 ans qui a passé l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie D reçoit un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la catégorie D1 sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.    Lorsque le titulaire atteint l'âge de 24 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni passer un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D. La procédure prévue à l'article 49 est d'application.]2   (§ 4. Le permis de conduire valable pour la catégorie G, délivré à un candidat âgé de moins de 18 ans ne l'autorise à conduire que des véhicules de la catégorie G dont la masse maximale autorisée n'excède pas 20000 kg. Mention de cette restriction est faite sur le permis de conduire sous la forme du code prévu à l'annexe 7.   Le titulaire du permis de conduire, visé à l'alinéa 1er, est autorisé, lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans, à conduire tous les véhicules de la catégorie G, sans devoir solliciter un nouveau permis de conduire.) <AR 2006-09-01/33, art. 7, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 14, 034; En vigueur : 01-05-2013>
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  17. Art. 20 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE III. - Du permis de conduire / Section II. - Validité

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    Art. 20.§ 1er. [2 La validité des permis de conduire est fixée comme suit :    1° le permis de conduire validé pour la catégorie A1 est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;    2° le permis de conduire validé pour la catégorie A2 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et A1;    3° le permis de conduire validé pour la catégorie A est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, A1 et A2;    4° le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;    5° le permis de conduire validé pour la catégorie C est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, B et C1;    6° le permis de conduire validé pour la catégorie D est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, B et D1;    7° le permis de conduire validé pour la catégorie C1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et B;    8° le permis de conduire validé pour la catégorie D1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et B;    9° le permis de conduire validé pour les catégories C1+E, C+E, D1+E ou D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie B+E;    10° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E est également validé pour la conduite des véhicules des catégories C1+E et G;    11° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C1+E et D1 est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;    12° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;    13° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C+E et D est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D+E;    14° le permis de conduire sur lequel figure le code 78 n'est valable que pour la conduite de véhicules équipés d'un changement de vitesses automatique; cette restriction ne s'applique, le cas échéant, qu'à certaines catégories indiquées sur le permis de conduire.]2   § 2. [3 Le titulaire d'un permis valable pour la catégorie B sur lequel ne figure pas le code 96 peut conduire un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 3 500 kg.    Le titulaire d'un permis valable pour la catégorie B sur lequel figure le code 96 peut conduire un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.    Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A1 à condition que le titulaire ait suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 2°, b) et que le code 372 soit apposé en regard de la catégorie B.    Le permis de conduire validé pour la catégorie B, autorise la conduite des tricycles de la catégorie A à condition que le titulaire soit âgé d'au moins 21 ans et ait suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 2°, d) et que le code 373 soit apposé en regard de la catégorie B.]3   § 3. (Les permis de conduire validés pour la catégorie B, B+E [2 C1, C1+E ou C]2 autorisent la conduite des véhicules de la catégorie G d'une masse maximale autorisée équivalente à celle des véhicules automobiles qui peuvent être conduits sous le couvert de ces permis de conduire.) <AR 2007-08-24/31, art. 5, 020; En vigueur : 01-09-2007>   [9 Le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie G si le titulaire est né avant le 1er octobre 1982.]9   (§ 4. [7 Pour la conduite de véhicules à moteur utilisés comme véhicule folklorique et de véhicules qui tirent une remorque folklorique, soit à l'occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations, le permis de conduire valide pour la catégorie B ou G suffit et ce, quels que soient la masse du véhicule ou le nombre de places assises et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure.]7   [3 § 5. Le permis de conduire validé pour la catégorie A2 sur lequel n'est pas apposé le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard de la catégorie A1.    Le permis de conduire validé pour la catégorie A sur lequel n'est pas apposé le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard des catégories A1 et A2.]3   [4 § 6. Le code 78 n'est pas apposé sur le permis de conduire validé pour la [8 catégorie B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]8 lorsque le titulaire du permis de conduire est déjà titulaire d'au moins une des catégories B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E en regard de laquelle ne figure pas le code 78.]4   [5 § 7. Le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite des véhicules de construction spéciale à usage industriel, visés à l'article 1er, § 2, 76, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à condition que la vitesse maximale, par construction, du véhicule à construction spéciale à usage industriel soit inférieure ou égale à 40 km/h et qu'il soit utilisé [6 dans un des cas suivants :    1° dans un déplacement entre chantiers distants de moins de 5 km ;    2° dans une zone portuaire.]6]5   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 15, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 21, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<AR 2013-11-15/04, art. 6, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (5)<AR 2017-11-19/04, art. 5, 052; En vigueur : 11-12-2017>   (6)<AR 2019-03-17/12, art. 1, 060; En vigueur : 14-04-2019>   (7)<AR 2022-07-30/21, art. 29, 076; En vigueur : 01-10-2022>   (8)<AR 2023-11-09/03, art. 2, 080; En vigueur : 16-11-2023>   (9)<AR 2025-12-16/01, art. 1, 085; En vigueur : 01-12-2025>
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  18. Art. 20 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE III. - Du permis de conduire / Section II. - Validité

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    Art. 20 DROIT FUTUR.    § 1er. [2 La validité des permis de conduire est fixée comme suit :    1° le permis de conduire validé pour la catégorie A1 est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;    2° le permis de conduire validé pour la catégorie A2 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et A1;    3° le permis de conduire validé pour la catégorie A est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, A1 et A2;    4° le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;    5° le permis de conduire validé pour la catégorie C est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, B et C1;    6° le permis de conduire validé pour la catégorie D est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, B et D1;    7° le permis de conduire validé pour la catégorie C1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et B;    8° le permis de conduire validé pour la catégorie D1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et B;    9° le permis de conduire validé pour les catégories C1+E, C+E, D1+E ou D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie B+E;    10° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E est également validé pour la conduite des véhicules des catégories C1+E et G;    11° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C1+E et D1 est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;    12° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;    13° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C+E et D est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D+E;    14° le permis de conduire sur lequel figure le code 78 n'est valable que pour la conduite de véhicules équipés d'un changement de vitesses automatique; cette restriction ne s'applique, le cas échéant, qu'à certaines catégories indiquées sur le permis de conduire.]2   § 2. [3 Le titulaire d'un permis valable pour la catégorie B sur lequel ne figure pas le code 96 peut conduire un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 3 500 kg.    Le titulaire d'un permis valable pour la catégorie B sur lequel figure le code 96 peut conduire un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.    Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A1 à condition que le titulaire ait suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 2°, b) et que le code 372 soit apposé en regard de la catégorie B.    Le permis de conduire validé pour la catégorie B, autorise la conduite des tricycles de la catégorie A à condition que le titulaire soit âgé d'au moins 21 ans et ait suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 2°, d) et que le code 373 soit apposé en regard de la catégorie B.]3   § 3. (Les permis de conduire validés pour la catégorie B, B+E [2 C1, C1+E ou C]2 autorisent la conduite des véhicules de la catégorie G d'une masse maximale autorisée équivalente à celle des véhicules automobiles qui peuvent être conduits sous le couvert de ces permis de conduire.) <AR 2007-08-24/31, art. 5, 020; En vigueur : 01-09-2007>   [9 Le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie G si le titulaire est né avant le 1er octobre 1982.]9   (§ 4. [7 Pour la conduite de véhicules à moteur utilisés comme véhicule folklorique et de véhicules qui tirent une remorque folklorique, soit à l'occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations, le permis de conduire valide pour la catégorie B ou G suffit et ce, quels que soient la masse du véhicule ou le nombre de places assises et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure.]7   [3 § 5. Le permis de conduire validé pour la catégorie A2 sur lequel n'est pas apposé le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard de la catégorie A1.    Le permis de conduire validé pour la catégorie A sur lequel n'est pas apposé le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard des catégories A1 et A2.]3   [4 § 6. Le code 78 n'est pas apposé sur le permis de conduire validé pour la [8 catégorie B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]8 lorsque le titulaire du permis de conduire est déjà titulaire d'au moins une des catégories B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E en regard de laquelle ne figure pas le code 78.]4   [5 § 7. Le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite des véhicules de construction spéciale à usage industriel, visés à l'article 1er, § 2, 76, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à condition que la vitesse maximale, par construction, du véhicule à construction spéciale à usage industriel soit inférieure ou égale à 40 km/h et qu'il soit utilisé [6 dans un des cas suivants :    1° dans un déplacement entre chantiers distants de moins de 5 km ;    2° dans une zone portuaire.]6]5   [10 § 8. Le permis de conduire belge ou européen validé pour la catégorie B, délivrée depuis deux ans au moins autorise la conduite d'un véhicule à moteur à propulsion alternative, y compris les véhicules d'urgence à moteur, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 4.250 kg. Les autocaravanes ne sont pas couvertes par l'équivalence visée au présent paragraphe.    § 9. Le permis de conduire belge ou européen validé pour la catégorie B+E, délivrée depuis deux ans au moins autorise la conduite d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur à propulsion alternative, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 4.250 kg, en tant que véhicule tracteur, et d'une remorque ou d'une semi-remorque des catégories de masse O1 ou O2 établies à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement 2018/858.]10   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 15, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 21, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<AR 2013-11-15/04, art. 6, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (5)<AR 2017-11-19/04, art. 5, 052; En vigueur : 11-12-2017>   (6)<AR 2019-03-17/12, art. 1, 060; En vigueur : 14-04-2019>   (7)<AR 2022-07-30/21, art. 29, 076; En vigueur : 01-10-2022>   (8)<AR 2023-11-09/03, art. 2, 080; En vigueur : 16-11-2023>   (9)<AR 2025-12-16/01, art. 1, 085; En vigueur : 01-12-2025>   (10)<AR 2026-06-24/07, art. 4, 086; En vigueur : 26-11-2027>
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  19. Art. 20bis · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE III. - Du permis de conduire / Section II. - Validité

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    Art. 20bis.[1 § 1er. La durée de validité administrative du permis de conduire est de dix ans maximum.    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le permis de conduire visé à l'article 21, § 4 [2 et § 5]2, a une durée de validité administrative d'un an.    § 2. Le renouvellement du permis de conduire dont la validité administrative est expirée est subordonné à la condition qu'il soit toujours satisfait aux conditions du présent arrêté et s'effectue conformément à la procédure décrite à l'article 49, alinéa 1er.]1   [3 Par dérogation à l'article 17, § 2, le permis de conduire européen dont la validité administrative est expirée est renouvelé à la condition qu'il soit satisfait aux conditions du présent arrêté et s'effectue conformément à la procédure décrite à l'article 49, alinéa 1er.]3   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 16, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2017-11-19/04, art. 6, 052; En vigueur : 11-12-2017>   (3)<AR 2019-01-11/16, art. 3, 059; En vigueur : 15-03-2019>
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  20. Art. 21 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE III. - Du permis de conduire / Section II. - Validité

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    Art. 21.§ 1er. Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des [catégories [2 AM]2, A, B, B+E et G] est valable pour une durée indéterminée ou pour la durée indiquée par le médecin si l'autorisation de conduire est limitée dans le temps conformément aux dispositions de l'annexe 6. <AR 2006-09-01/33, art. 9, 015; En vigueur : 15-09-2006>   [1 Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des catégories [3 C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E]3 est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5.]1   Le permis de conduire européen délivré pour la conduite des véhicules des [3 catégories C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E]3 est valable cinq ans à compter de la date d'inscription dans une commune belge ou au Ministère des Affaires étrangères. [...]. Toutefois, si une durée de validité inférieure à celles mentionnées au présent alinéa est indiquée sur le permis de conduire, cette durée inférieure est d'application. <AR 2007-05-04/35, art. 61, 019; En vigueur : 01-09-2008>   [Le permis de conduire belge délivré en échange d'un permis de conduire européen ou étranger est valable pour une durée fixée conformément aux alinéas 1er et 3.] <AR 2002-09-05/35, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2002>   § 2. Le permis de conduire belge ou européen, dont le titulaire répond aux conditions de l'article 3, § 1er, validé pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente est valable, pour la conduite des véhicules de ces catégories, affectés à un des services de transports visés à l'article 43, pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5.   § 3. Le permis de conduire belge ou européen limité dans le temps conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 est renouvelé sur la présentation de l'attestation visée aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 ou 45, alinéa 2.   Un nouveau permis de conduire est délivré, conformément à la procédure prévue à l'article 49, sans que le demandeur soit tenu de se soumettre à l'apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique.   Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'alinéa 1er.   § 4. Le permis de conduire délivré à une personne inscrite au registre d'attente dans une commune belge et titulaire d'une attestation d'immatriculation est valable un an.   Le permis de conduire est renouvelé annuellement, conformément à la procédure prévue à l'article 49, tant qu'il n'est pas statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.   [4 § 5. Le permis de conduire délivré à une personne titulaire d'une annexe 19 à l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, conformément à l'article 3, § 1er, est valable un an.    Le permis de conduire est renouvelé annuellement conformément à la procédure prévue à l'article 49, tant qu'il n'est pas statué sur la demande de séjour du titulaire.]4   ----------   (1)<AR 2009-07-16/02, art. 2, 026; En vigueur : 10-09-2009>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2016-07-21/19, art. 3, 048; En vigueur : 20-08-2016>   (4)<AR 2017-11-19/04, art. 7, 052; En vigueur : 11-12-2017>
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