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Permis de conduire

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-07-06

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240 variantes de source

  1. Art. 1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE Ier. - Définitions

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    Article 1.Aux fins de l'application du présent arrêté [1 , qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire]1 [4 , modifiée par les directives 2009/113/CE du 25 août 2009, 2011/94/UE du 28 novembre 2011, 2012/36/UE du 19 novembre 2012, 2013/22/UE du 13 mai 2013, 2013/47/UE du 2 octobre 2013, 2014/85/UE du 1er juillet 2014, 2015/653/UE du 24 avril 2015]4:   1° le terme "loi" désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;   2° le terme "Ministre" désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;   3° [1 les termes " véhicule à moteur " désignent tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails;]1   (Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler); <AR 2007-02-13/33, art. 19, 1°, 018; En vigueur : 15-03-2007>   (Pour l'application du présent arrêté, les engins de déplacement motorisés visés à l'article 2.15.2, 2° [3 et les cycles motorisés visés à l'article 2.15.3]3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.) <AR 2007-02-13/33, art. 19, 2°, 018; En vigueur : 15-03-2007>   4° [3 le terme " cyclomoteur " désigne tout véhicule à moteur à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]3   5° le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur;   6° [1 les termes " tricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur muni de trois roues symétriques et équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h;]1   6°/1 [3 le terme " quadricycle léger " désigne tout véhicule à moteur à quatre roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]3   7° [1 les termes " quadricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux visés au 6°/1, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW;]1   8° [1 les termes " véhicule automobile " désignent tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; ]1   9° les termes "tracteur agricole ou forestier" désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de [1 marchandises]1 ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de [1 marchandises]1 n'est qu'accessoire;   10° [2 les termes " véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel " désignent tout véhicule dans lequel une pédale d'embrayage, ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1, A2 et A, est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses;]2   [2 10° /1 les termes " véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique " désignent tout véhicule à moteur qui ne répond pas à la définition reprise sous le 10°;]2   11° les termes "résidence normale" désignent le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année [5 ...]5, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.   Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;   [5 11° /1 " attaches personnelles ", être inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente dans une commune belge;]5   12° (les termes "école de conduite" désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;) <AR 2005-03-17/43, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2004>   13° les termes "permis de conduire européen" désignent tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 3, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/04, art. 2, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (3)<AR 2016-07-21/34, art. 32, 049; En vigueur : 01-10-2016>   (4)<AR 2016-12-14/10, art. 1, 050; En vigueur : 01-01-2017>   (5)<AR 2019-01-11/15, art. 2, 058; En vigueur : 15-03-2019>
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  2. Art. 1 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    Justel 1998032331 / TITRE Ier. - Définitions

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    Art. 1 DROIT FUTUR.    Aux fins de l'application du présent arrêté [1 , qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire]1 [4 , modifiée par les directives 2009/113/CE du 25 août 2009, 2011/94/UE du 28 novembre 2011, 2012/36/UE du 19 novembre 2012, 2013/22/UE du 13 mai 2013, 2013/47/UE du 2 octobre 2013, 2014/85/UE du 1er juillet 2014, 2015/653/UE du 24 avril 2015]4 [6 et qui transpose partiellement la directive 2025/2205 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2025 relative au permis de conduire, modifiant le règlement 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement 383/2012 de la Commission]6:   1° le terme "loi" désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;   2° le terme "Ministre" désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;   3° [1 les termes " véhicule à moteur " désignent tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails;]1   (Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler); <AR 2007-02-13/33, art. 19, 1°, 018; En vigueur : 15-03-2007>   (Pour l'application du présent arrêté, les engins de déplacement motorisés visés à l'article 2.15.2, 2° [3 et les cycles motorisés visés à l'article 2.15.3]3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.) <AR 2007-02-13/33, art. 19, 2°, 018; En vigueur : 15-03-2007>   4° [3 le terme " cyclomoteur " désigne tout véhicule à moteur à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]3   5° le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur;   6° [1 les termes " tricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur muni de trois roues symétriques et équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h;]1   6°/1 [3 le terme " quadricycle léger " désigne tout véhicule à moteur à quatre roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]3   7° [1 les termes " quadricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux visés au 6°/1, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW;]1   8° [1 les termes " véhicule automobile " désignent tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; ]1   [6 8° /1 les termes " véhicule à moteur à propulsion alternative " désignent tout véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par des carburants de substitution tels que définis à l'article 2 de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, et qui ont fait l'objet d'une réception au titre du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;    8° /2 les termes " véhicule d'urgence à moteur " désignent tout véhicule à moteur utilisé aux fins du maintien de la sécurité et de l'ordre public, y compris par la fourniture d'une assistance immédiate en cas d'urgence naturelle ou d'origine humaine, tels que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules de protection civile et de sauvetage, ou les véhicules des sapeurs-pompiers ;    8° /3 le terme " autocaravane " désigne tout véhicule à usage spécial de la catégorie M visé à l'article 4 et à l'annexe I, point 5.1, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;]6   9° les termes "tracteur agricole ou forestier" désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de [1 marchandises]1 ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de [1 marchandises]1 n'est qu'accessoire;   10° [2 les termes " véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel " désignent tout véhicule dans lequel une pédale d'embrayage, ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1, A2 et A, est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses;]2   [2 10° /1 les termes " véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique " désignent tout véhicule à moteur qui ne répond pas à la définition reprise sous le 10°;]2   11° les termes "résidence normale" désignent le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année [5 ...]5, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.   Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;   [5 11° /1 " attaches personnelles ", être inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente dans une commune belge;]5   12° (les termes "école de conduite" désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;) <AR 2005-03-17/43, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2004>   13° les termes "permis de conduire européen" désignent tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 3, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/04, art. 2, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (3)<AR 2016-07-21/34, art. 32, 049; En vigueur : 01-10-2016>   (4)<AR 2016-12-14/10, art. 1, 050; En vigueur : 01-01-2017>   (5)<AR 2019-01-11/15, art. 2, 058; En vigueur : 15-03-2019>   (6)<AR 2026-06-24/07, art. 2, 086; En vigueur : 26-11-2027>
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  3. Art. 1 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE Ier. - Définitions

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    Art. 1_REGION_WALLONNE.    Aux fins de l'application du présent arrêté [1 , qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire]1 [4 , modifiée par les directives 2009/113/CE du 25 août 2009, 2011/94/UE du 28 novembre 2011, 2012/36/UE du 19 novembre 2012, 2013/22/UE du 13 mai 2013, 2013/47/UE du 2 octobre 2013, 2014/85/UE du 1er juillet 2014, 2015/653/UE du 24 avril 2015]4:   1° le terme "loi" désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;   2° le terme "Ministre" désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;   [5 2°/1. le terme "Ministre wallon" désigne le Ministre chargé de la politique en matière de sécurité routière en Région wallonne;]5   [5 2°/2. [7 le terme " Administration " désigne le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures]7]5.   [7 2° /3 le terme " Direction " désigne la Direction en charge de la formation à la conduite au sein du Service public de Wallonie. " ;]7   3° [1 les termes " véhicule à moteur " désignent tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails;]1   (Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler); <AR 2007-02-13/33, art. 19, 1°, 018; En vigueur : 15-03-2007>   (Pour l'application du présent arrêté, les engins de déplacement motorisés visés à l'article 2.15.2, 2° [3 et les cycles motorisés visés à l'article 2.15.3]3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.) <AR 2007-02-13/33, art. 19, 2°, 018; En vigueur : 15-03-2007>   4° [3 le terme " cyclomoteur " désigne tout véhicule à moteur à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]3   5° le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur;   6° [1 les termes " tricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur muni de trois roues symétriques et équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h;]1   6°/1 [3 le terme " quadricycle léger " désigne tout véhicule à moteur à quatre roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]3   7° [1 les termes " quadricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux visés au 6°/1, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW;]1   8° [1 les termes " véhicule automobile " désignent tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; ]1   9° les termes "tracteur agricole ou forestier" désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de [1 marchandises]1 ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de [1 marchandises]1 n'est qu'accessoire;   10° [2 les termes " véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel " désignent tout véhicule dans lequel une pédale d'embrayage, ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1, A2 et A, est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses;]2   [2 10° /1 les termes " véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique " désignent tout véhicule à moteur qui ne répond pas à la définition reprise sous le 10°;]2   11° les termes "résidence normale" désignent le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.   Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;   12° (les termes "école de conduite" désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;) <AR 2005-03-17/43, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2004>   13° les termes "permis de conduire européen" désignent tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.   [6 14° le terme " test de perception des risques " désigne l'épreuve par ordinateur prévue pour les candidats au permis de la catégorie B. Ce test informatisé vise à mesurer la capacité du candidat à identifier des situations à risque dans diverses conditions de circulation et plus précisément à qualifier la situation effectivement risquée. Ce test évalue la capacité d'observation directe (vision proche, moyenne et lointaine) et d'observation indirecte (vision par les rétroviseurs) du candidat.    15° le terme " test sur les capacités techniques de conduite " désigne l'épreuve sur la capacité du candidat au permis de la catégorie B à conduire sans guide sur la voie publique dans des conditions de sécurité suffisantes durant son apprentissage;    16° le terme " certificat d'aptitude " visé à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, désigne l'attestation de capacité à conduire seul, délivrée par les centres d'examen visés à l'article 25, § 1er, aux candidats au permis de la catégorie B qui ont réussi le test sur les capacités techniques de conduite, en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide;    17° le terme " interprète " désigne un traducteur-juré ou un système de traduction, sous forme informatisée, numérique ou non, qui, à la demande du candidat ne connaissant aucune des langues française ou allemande, propose une traduction parlée en langue anglaise ou néerlandaise à l'aide ou non d'un support sonore pour les questions de tests ou d'examens projetées à l'écran ou transmises par les examinateurs;    18° [7 le terme " irrégularité " désigne un ou plusieurs des comportements suivants commis par le candidat, le guide, l'instructeur, l'instructeur stagiaire ou toute autre personne ;    a) tout comportement qui perturbe l'ordre ;    b) toute forme de fraude ou de tentative de fraude ;    c) toute forme de dégradation sur des biens mobiliers ou immobiliers, toute forme d'agression verbale ou physique envers des personnes avant, pendant ou après l'examen théorique, le test de perception des risques, le test de capacité technique de la conduite ou l'examen pratique ;    d) le non-respect des directives ou des instructions données par les examinateurs ou les collaborateurs du centre d'examen ]7.]6   [7 19° les termes " envoi sécurisé " désignent un des modes de notification suivants :    a) l'envoi recommandé ;    b) le courriel avec accusé de réception. ]7   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 3, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/04, art. 2, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (3)<AR 2016-07-21/34, art. 32, 049; En vigueur : 01-10-2016>   (4)<AR 2016-12-14/10, art. 1, 050; En vigueur : 01-01-2017>   (5)<ARW 2017-07-20/16, art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2018>   (6)<ARW 2018-05-24/23, art. 1, 056; En vigueur : 01-07-2018>   (7)<ARW 2024-11-28/15, art. 1, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  4. Art. 1 · Flandre

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE Ier. - Définitions

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    Art. 1_REGION_FLAMANDE. Aux fins de l'application du présent arrêté [1 , qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire]1 :   1° le terme "loi" désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;   2° le terme "Ministre" désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;   [3 2°/1 Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ;    2°/2 Département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.]3   3° [1 les termes " véhicule à moteur " désignent tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails;]1   (Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler); <AR 2007-02-13/33, art. 19, 1°, 018; En vigueur : 15-03-2007>   (Pour l'application du présent arrêté, les engins de déplacement motorisés visés à l'article 2.15.2, 2° [4 et les cycles motorisés visés à l'article 2.15.3]4, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.) <AR 2007-02-13/33, art. 19, 2°, 018; En vigueur : 15-03-2007>   4° [4 le terme " cyclomoteur " désigne tout véhicule à moteur à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]4   [6 4° /1 speed pedelec : tout véhicule à deux roues muni de pédales, à l'exclusion des cycles motorisés, visés à l'article 2.15.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l'heure, et présentant l'une des caractéristiques suivantes :    a) une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et une puissance nette maximale ne dépassant pas 4 kW lorsqu'il s'agit d'un moteur à combustion interne ;    b) une puissance nominale continue maximale ne dépassant pas 4 kW lorsqu'il s'agit d'un moteur électrique ; ]6   5° le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur;   6° [1 les termes " tricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur muni de trois roues symétriques et équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h;]1   6°/1 [4 le terme " quadricycle léger " désigne tout véhicule à moteur à quatre roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km à l'heure comme défini à l'annexe I du règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;]4   7° [1 les termes " quadricycle à moteur " désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux visés au 6°/1, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW;]1   8° [1 les termes " véhicule automobile " désignent tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;]1   9° les termes "tracteur agricole ou forestier" désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de [1 marchandises]1 ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de [1 marchandises]1 n'est qu'accessoire;   10° [2 les termes " véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel " désignent tout véhicule dans lequel une pédale d'embrayage, ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1, A2 et A, est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses;]2   [2 10° /1 les termes " véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique " désignent tout véhicule à moteur qui ne répond pas à la définition reprise sous le 10°;]2   11° les termes "résidence normale" désignent le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.   Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;   12° (les termes "école de conduite" désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;) <AR 2005-03-17/43, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2004>   13° les termes "permis de conduire européen" désignent tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.   [5 14° traduction audio : le système d'aide à la traduction par lequel, pour les questions et les options de réponse apparaissant à l'écran en néerlandais et lues en néerlandais au moyen d'un support sonore, une traduction en français, en allemand ou en anglais faite par un traducteur juré est en outre lue ;    15° irrégularité : un des comportements suivants :    a) tout comportement qui perturbe l'ordre ;    b) toute forme de fraude ou de tentative de fraude ;    c) toute forme d'agression verbale ou physique envers des objets ou des personnes avant, pendant ou après l'examen théorique ou pratique ;    d) le non-respect des directives ou instructions données par les examinateurs ou collaborateurs du centre d'examen ;    16° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :    a) une remise contre récépissé ;    b) une lettre recommandée avec accusé de réception ;    17° jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ;    18° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]5   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 3, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/04, art. 2, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (3)<AGF 2015-07-10/11, art. 89, 047; En vigueur : 04-09-2015>   (4)<AR 2016-07-21/34, art. 32, 049; En vigueur : 01-10-2016>   (5)<AGF 2021-07-02/17, art. 1, 074; En vigueur : 01-01-2023>   (6)<AGF 2023-06-16/18, art. 5, 079; En vigueur : 30-09-2023>
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  5. Art. 2 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE II. - Classement des véhicules à moteur en catégories pour l'application des dispositions relatives au droit de conduire

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    Art. 2.[2 § 1er. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au droit de conduire, les véhicules à moteur sont classés dans les catégories suivantes :    1° Catégorie AM :    - cyclomoteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h;    - quadricycles légers.    Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque [3 ...]3 .    Pour l'application de l'article 65, les cyclomoteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h sont classés dans la catégorie AM;    2° Catégorie A1 :    - motocyclettes d'une cylindrée maximale de [125 cm3], d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg; (ERRATUM, voir M.B. 07-02-2013, p. 6032)    - tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW.    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;    3° Catégorie A2 : motocyclettes d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;    4° Catégorie A :    - motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance supérieure à 35 kW;    - tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW.    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;    5° Catégorie B :    véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg et conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie.    Une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.    Les quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie;    6° Catégorie B+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg;    7° Catégorie C1 : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;    8° Catégorie C1+E :    - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;    - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;    9° Catégorie C : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;    10° Catégorie C+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;    11° Catégorie D1 : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de 8 mètres; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;    12° Catégorie D1+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;    13° Catégorie D : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.    Entrent également dans cette catégorie :    - les autobus et autocars articulés définis par l'article 1er, § 2, 50, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;    [4 - les trains miniatures touristiques visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 8°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, utilisés comme attraction à une vitesse maximale de 25 km/h, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme " divertissement public " et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale ;]4    14° Catégorie D+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;    15° Catégorie G : tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi que les véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse.    § 2. Les véhicules à moteur circulant sur la voie publique et qui ne rentrent dans aucune des catégories définies au § 1er, tels le matériel mobile industriel, sont classés dans les catégories B, C1 ou C selon leur masse maximale autorisée.]2   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 4, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-01-08/01, art. 15, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (3)<AR 2014-01-29/13, art. 22, 046; En vigueur : 01-03-2014>   (4)<AR 2017-11-19/04, art. 1, 052; En vigueur : 11-12-2017>
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  6. Art. 2 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE II. - Classement des véhicules à moteur en catégories pour l'application des dispositions relatives au droit de conduire

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    Art. 2_REGION_FLAMANDE.    [2 § 1er. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au droit de conduire, les véhicules à moteur sont classés dans les catégories suivantes :    1° [5 Catégorie AM : un des véhicules suivants :    a) cyclomoteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h ;    b) quadricycles légers ;    c) speed pedelecs.]5    Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque [3 ...]3 .    Pour l'application de l'article 65, les cyclomoteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h sont classés dans la catégorie AM;    2° Catégorie A1 :    - motocyclettes d'une cylindrée maximale de [125 cm3], d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg; (ERRATUM, voir M.B. 07-02-2013, p. 6032)    - tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW.    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;    3° Catégorie A2 : motocyclettes d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;    4° Catégorie A :    - motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance supérieure à 35 kW;    - tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW.    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;    5° Catégorie B :    véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg et conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie.    Une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.    Les quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie;    6° Catégorie B+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg;    7° Catégorie C1 : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;    8° Catégorie C1+E :    - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;    - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;    9° Catégorie C : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;    10° Catégorie C+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;    11° Catégorie D1 : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de 8 mètres; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;    12° Catégorie D1+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;    13° Catégorie D : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.    Entrent également dans cette catégorie :    - les autobus et autocars articulés définis par l'article 1er, § 2, 50, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;    [4 - les trains miniatures touristiques visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 8°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, utilisés comme attraction à une vitesse maximale de 25 km/h, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme " divertissement public " et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale ;]4    14° Catégorie D+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;    15° Catégorie G : tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi que les véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse.    § 2. Les véhicules à moteur circulant sur la voie publique et qui ne rentrent dans aucune des catégories définies au § 1er, tels le matériel mobile industriel, sont classés dans les catégories B, C1 ou C selon leur masse maximale autorisée.]2   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 4, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-01-08/01, art. 15, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (3)<AR 2014-01-29/13, art. 22, 046; En vigueur : 01-03-2014>   (4)<AR 2017-11-19/04, art. 1, 052; En vigueur : 11-12-2017>   (5)<AGF 2023-06-16/18, art. 2, 079; En vigueur : 01-10-2023>
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  7. Art. 3 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE Ier. - Champ d'application

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    Art. 3.§ 1er. Peuvent obtenir un permis de conduire belge :   1° [4 les personnes qui sont inscrites au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente dans une commune belge et qui ont leur résidence normale en Belgique;]4   2° les personnes qui apportent la preuve de leur inscription dans un établissement d'enseignement belge pendant une période d'au moins six mois [4 ...]4;   3° les personnes qui sont titulaires d'un des documents suivants, délivrés en Belgique et en cours de validité :   a) la carte d'identité diplomatique;   b) la carte d'identité consulaire;   c) la carte d'identité spéciale.   4° [4 ...]4 <AR 2007-08-24/31, art. 1, 020; En vigueur : 01-09-2007>   § 2. Les personnes visées au § 1er, 1° ne peuvent conduire un véhicule à moteur que sous le couvert d'un permis de conduire belge ou sous le couvert d'un permis de conduire européen (...), valable pour la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartient le véhicule. <AR 2004-07-15/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-08-2004>   [1 Les personnes visées au § 1er, 3°, a) et b), doivent être titulaires d'un permis de conduire belge, d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger soit national soit international valable pour la catégorie [2 ...]2 à laquelle appartient le véhicule.]1   Les autres conducteurs de véhicules à moteur doivent être titulaires et porteurs d'un permis de conduire belge, d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger, soit national, soit international, délivré dans les conditions applicables en matière de circulation internationale, valable pour la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartient le véhicule.   Les conducteurs, titulaires d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger national ou international, doivent avoir l'âge requis par les dispositions de l'article 18 pour la délivrance des permis de conduire.   ----------   (1)<AR 2012-05-26/03, art. 1, 035; En vigueur : 18-06-2012>   (2)<AR 2013-01-08/01, art. 1, 038; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2017-11-19/04, art. 2, 052; En vigueur : 11-12-2017>   (4)<AR 2019-01-11/15, art. 3, 058; En vigueur : 15-03-2019>
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  8. Art. 4 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE Ier. - Champ d'application

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    Art. 4.Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires et porteurs d'un permis de conduire :   1° les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, (conformément aux dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ). <AR 2006-07-10/30, art. 12, 014; En vigueur : 01-09-2006>   Cette dispense est également valable pour se rendre au centre d'examen en vue d'y subir l'examen et en revenir pour :   a) les conducteurs déchus du droit de conduire qui sont soumis à l'examen pratique prévu à l'article 38 de la loi;   b) les titulaires d'un permis de conduire étranger visé à l'article 5, § 2, 2°;   2° les élèves d'une école de conduite qui conduisent un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur;   3° les candidats qui subissent l'examen pratique conformément aux dispositions de l'article 48, § 2, alinéa 3. Cette dispense vaut également pour se rendre au centre d'examen afin de subir l'examen et en revenir;   4° les conducteurs de véhicules de la catégorie [3 D1, D1+E, D ou D+E]3, affectés au service de sociétés de transport en commun, qui suivent la formation dispensée par ces dernières et dont le programme est approuvé par le Ministre;   5° les candidats (titulaires d'un permis de conduire de catégorie B au moins) qui suivent la formation, dont le programme est approuvé par le Ministre, en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [3 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ]3, D1 ou D1+E organisée par : <AR 2008-12-23/33, art. 4, 025; En vigueur : 30-12-2008>   a) l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;   b) le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";   c) l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;   (d) l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) <AR 2008-12-23/33, art. 4, 025; En vigueur : 30-12-2008>   6° les membres [7 du personnel]7 (de la police locale) qui sont candidats au permis de conduire valable pour les (catégories [2 AM]2 [3 A1, A2, A, [7 B, B+E,]7 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3), durant l'apprentissage suivi dans une école de la police, dont le programme est approuvé par le Ministre; [7 Cette dispense est également valable pendant les épreuves organisées au terme de la formation;]7 <AR 2002-09-05/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2002> <AR 2007-08-24/31, art. 2, 020; En vigueur : 01-09-2007>   7° les candidats qui suivent la formation "conducteurs poids lourds" ou "conducteurs d'autobus ou d'autocars" au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel en vue de l'obtention du permis de conduire valable respectivement pour les catégories B, B+E, [3 C1, C1+E, C, C+E]3 ou pour les catégories B, B+E, [3 D1, D1+E, D ou D+E]3 dont le programme est approuvé par le Ministre;   8° les conducteurs qui sont titulaires et porteurs d'un permis de conduire militaire belge valable pour la conduite de véhicules militaires qu'ils sont habilités à conduire en vertu de ce document. Cette dispense est également valable durant l'apprentissage et l'examen en vue de l'obtention de ce permis de conduire;   9° (les membres [7 du personnel]7 de la police fédérale candidats au permis de conduire pour la catégorie [2 AM]2 [3 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3, durant l'apprentissage suivi dans une école de la police fédérale, dont le programme est approuvé par le Ministre;) [7 Cette dispense est également valable pendant les épreuves organisées au terme de la formation;]7 <AR 2002-09-05/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2002>   10° [3 les conducteurs de véhicules de la catégorie AM nés avant le 15 février 1961;]3   11° [3 les conducteurs de cyclomoteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h;]3   12° (les conducteurs nés avant le 1er octobre 1982 et les conducteurs qui ne répondent pas aux conditions de l'article 3, de véhicules de la catégorie G et de véhicules lents, définis par l'[1 article 1er, § 2, 75]1 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;) <AR 2006-09-01/33, art. 2, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   13° (...); <KB 2007-02-13/33, art. 20, 018; En vigueur : 15-03-2007>   14° les conducteurs d'un véhicule à moteur mis à leur disposition par le centre visé à l'article 45, pendant la durée du test sur la voie publique, lorsqu'ils se sont adressés à ce centre pour la détermination de leur aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur ainsi que des aménagements à apporter à leur propre véhicule.   15° [4 les candidats qui suivent la formation "conducteur de poids lourds" ou la formation "conducteur d'autobus et d'autocars" organisée par l'enseignement de promotion sociale, dont le programme est approuvé par le ministre, en vue d'obtenir le permis de conduire valable respectivement [6 pour les catégories C1, C1+E, C et C+E et pour les catégories D1, D1+E, D et D+E]6;]4   (16° les conducteurs de véhicules de la catégorie G qui suivent la formation " conducteur de véhicules agricoles " dans une école d'agriculture ou dans un centre de formation agricole, dont le programme est approuvé par le Ministre.) <AR 2006-09-01/33, art. 2, 3°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (17° les conducteurs qui subissent l'examen pratique prévu aux articles 38 à 42 inclus de l'arrêté royal du 4 mai 2007 [2 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]2 ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier;   18° [5 ...]5   ----------   (1)<AR 2010-09-10/01, art. 2, 029; En vigueur : 15-09-2010>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2011-04-28/01, art. 5, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (4)<AR 2012-09-20/57, art. 33, 037; En vigueur : 25-01-2013>   (5)<AR 2013-01-10/01, art. 26, 039; En vigueur : 19-01-2013>   (6)<AR 2013-01-08/01, art. 16, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (7)<AR 2013-11-15/03, art. 1, 042; En vigueur : 02-12-2013>
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  9. Art. 4 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE Ier. - Champ d'application

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    Art. 4_REGION_FLAMANDE.    Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires et porteurs d'un permis de conduire :   1° les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, (conformément aux dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ). <AR 2006-07-10/30, art. 12, 014; En vigueur : 01-09-2006>   Cette dispense est également valable pour se rendre au centre d'examen en vue d'y subir l'examen et en revenir pour :   a) les conducteurs déchus du droit de conduire qui sont soumis à l'examen pratique prévu à l'article 38 de la loi;   b) les titulaires d'un permis de conduire étranger visé à l'article 5, § 2, 2°;   2° les élèves d'une école de conduite qui conduisent un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur;   3° les candidats qui subissent l'examen pratique conformément aux dispositions de l'article 48, § 2, alinéa 3. Cette dispense vaut également pour se rendre au centre d'examen afin de subir l'examen et en revenir;   4° les conducteurs de véhicules de la catégorie [3 D1, D1+E, D ou D+E]3, affectés au service de sociétés de transport en commun, qui suivent la formation dispensée par ces dernières et dont le programme est approuvé par le [8 Ministre flamand]8;   5° les candidats (titulaires d'un permis de conduire de catégorie B au moins) qui suivent la formation, dont le programme est approuvé par le [8 Ministre flamand]8, en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie [3 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ]3, D1 ou D1+E organisée par : <AR 2008-12-23/33, art. 4, 025; En vigueur : 30-12-2008>   a) l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;   b) le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";   c) l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;   (d) l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) <AR 2008-12-23/33, art. 4, 025; En vigueur : 30-12-2008>   6° les membres [7 du personnel]7 (de la police locale) qui sont candidats au permis de conduire valable pour les (catégories [2 AM]2 [3 A1, A2, A, [7 B, B+E,]7 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3), durant l'apprentissage suivi dans une école de la police, dont le programme est approuvé par le Ministre; [7 Cette dispense est également valable pendant les épreuves organisées au terme de la formation;]7 <AR 2002-09-05/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2002> <AR 2007-08-24/31, art. 2, 020; En vigueur : 01-09-2007>   7° les candidats qui suivent la formation "conducteurs poids lourds" ou "conducteurs d'autobus ou d'autocars" au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel en vue de l'obtention du permis de conduire valable respectivement pour les catégories B, B+E, [3 C1, C1+E, C, C+E]3 ou pour les catégories B, B+E, [3 D1, D1+E, D ou D+E]3 dont le programme est approuvé par le [8 Ministre flamand]8;   8° les conducteurs qui sont titulaires et porteurs d'un permis de conduire militaire belge valable pour la conduite de véhicules militaires qu'ils sont habilités à conduire en vertu de ce document. Cette dispense est également valable durant l'apprentissage et l'examen en vue de l'obtention de ce permis de conduire;   9° (les membres [7 du personnel]7 de la police fédérale candidats au permis de conduire pour la catégorie [2 AM]2 [3 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]3, durant l'apprentissage suivi dans une école de la police fédérale, dont le programme est approuvé par le Ministre;) [7 Cette dispense est également valable pendant les épreuves organisées au terme de la formation;]7 <AR 2002-09-05/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2002>   10° [3 les conducteurs de véhicules de la catégorie AM nés avant le 15 février 1961;]3   11° [3 les conducteurs de cyclomoteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h;]3   12° (les conducteurs nés avant le 1er octobre 1982 et les conducteurs qui ne répondent pas aux conditions de l'article 3, de véhicules de la catégorie G et de véhicules lents, définis par l'[1 article 1er, § 2, 75]1 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;) <AR 2006-09-01/33, art. 2, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   13° (...); <KB 2007-02-13/33, art. 20, 018; En vigueur : 15-03-2007>   14° les conducteurs d'un véhicule à moteur mis à leur disposition par le centre visé à l'article 45, pendant la durée du test sur la voie publique, lorsqu'ils se sont adressés à ce centre pour la détermination de leur aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur ainsi que des aménagements à apporter à leur propre véhicule.   15° [4 les candidats qui suivent la formation "conducteur de poids lourds" ou la formation "conducteur d'autobus et d'autocars" organisée par l'enseignement de promotion sociale, dont le programme est approuvé par le [8 Ministre flamand]8, en vue d'obtenir le permis de conduire valable respectivement [6 pour les catégories C1, C1+E, C et C+E et pour les catégories D1, D1+E, D et D+E]6;]4   (16° les conducteurs de véhicules de la catégorie G qui suivent la formation " conducteur de véhicules agricoles " dans une école d'agriculture ou dans un centre de formation agricole, dont le programme est approuvé par le [8 Ministre flamand]8.) <AR 2006-09-01/33, art. 2, 3°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   (17° les conducteurs qui subissent l'examen pratique prévu aux articles 38 à 42 inclus de l'arrêté royal du 4 mai 2007 [2 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]2 ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier;   18° [5 ...]5   ----------   (1)<AR 2010-09-10/01, art. 2, 029; En vigueur : 15-09-2010>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2011-04-28/01, art. 5, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (4)<AR 2012-09-20/57, art. 33, 037; En vigueur : 25-01-2013>   (5)<AR 2013-01-10/01, art. 26, 039; En vigueur : 19-01-2013>   (6)<AR 2013-01-08/01, art. 16, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (7)<AR 2013-11-15/03, art. 1, 042; En vigueur : 02-12-2013>   (8)<AGF 2015-07-10/11, art. 90, 047; En vigueur : 04-09-2015>
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  10. Art. 5 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section Ire. - Généralités.

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    Art. 5.§ 1er. ([1 Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, tout titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas ce code ou tout titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B souhaitant obtenir l'apposition du code 96 est tenu de se soumettre à un apprentissage :]1   1° soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15;   2° soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. [1 Cependant cette disposition n'est pas d'application au candidat [2 au permis de conduire AM]2)]1. <AR 2006-09-01/33, art. 3, 015; En vigueur : 15-09-2006>   3° (...). <AR 2008-11-28/35, art. 8, 024; En vigueur : 10-09-2008>   Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B est tenu de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.) <AR 2006-07-10/30, art. 13, 014; En vigueur : 01-09-2006>   (Alinéa 3 abrogé.) <AR 2007-08-24/31, art. 3, 020; En vigueur : 01-09-2007>   § 2. Sont toutefois dispensés de l'apprentissage prévu au § 1er.   1° les titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1°;   2° (les titulaires d'un permis de conduire européen ou national étranger, délivré pour au moins la même catégorie [1 ...]1 de véhicules ou pour une catégorie [1 ...]1 équivalente à celle pour laquelle la validité est demandée;) <AR 2004-07-15/34, art. 2, 008; En vigueur : 01-08-2004>   3° (les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories [1 ...]1 visées par ces dispositions.) <AR 2004-03-22/35, art. 2, 007; En vigueur : 11-05-2004>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 6, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/04, art. 3, 043; En vigueur : 07-12-2013>
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  11. Art. 5 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section Ire. - Généralités.

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    Art. 5_REGION_FLAMANDE.    § 1er. ([1 Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, tout titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas ce code ou tout titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B souhaitant obtenir l'apposition du code 96 est tenu de se soumettre à un apprentissage :]1   1° soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15;   2° soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. [1 Cependant cette disposition n'est pas d'application au candidat [2 au permis de conduire AM]2)]1. <AR 2006-09-01/33, art. 3, 015; En vigueur : 15-09-2006>   3° (...). <AR 2008-11-28/35, art. 8, 024; En vigueur : 10-09-2008>   Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B est tenu de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.) <AR 2006-07-10/30, art. 13, 014; En vigueur : 01-09-2006>   (Alinéa 3 abrogé.) <AR 2007-08-24/31, art. 3, 020; En vigueur : 01-09-2007>   § 2. Sont toutefois dispensés de l'apprentissage prévu au § 1er.   1° les titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1°;   2° [3 les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, qui a été délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validation est demandée, et qui remplit les conditions visées à l'article 27, 2°, du présent arrêté ;]3   3° (les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories [1 ...]1 visées par ces dispositions.) <AR 2004-03-22/35, art. 2, 007; En vigueur : 11-05-2004>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 6, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/04, art. 3, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (3)<AGF 2021-07-02/17, art. 2, 074; En vigueur : 01-09-2021>
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  12. Art. 5 · Bruxelles

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section Ire. - Généralités.

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    Art. 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    § 1er. ([1 Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, tout titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas ce code ou tout titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B souhaitant obtenir l'apposition du code 96 est tenu de se soumettre à un apprentissage :]1   1° soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15;   2° soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. [1 Cependant cette disposition n'est pas d'application au candidat [2 au permis de conduire AM]2)]1. <AR 2006-09-01/33, art. 3, 015; En vigueur : 15-09-2006>   3° (...). <AR 2008-11-28/35, art. 8, 024; En vigueur : 10-09-2008>   [3 ...]3   (Alinéa 3 abrogé.) <AR 2007-08-24/31, art. 3, 020; En vigueur : 01-09-2007>   § 2. Sont toutefois dispensés de l'apprentissage prévu au § 1er.   1° les titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1°;   2° [4 les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, qui a été délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validation est demandée, et qui remplit les conditions visées à l'article 27, 2°, alinéas 1er à 6 ;]4   3° (les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories [1 ...]1 visées par ces dispositions.) <AR 2004-03-22/35, art. 2, 007; En vigueur : 11-05-2004>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 6, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/04, art. 3, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (3)<ARR 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; En vigueur : 01-11-2018>   (4)<ARR 2022-12-15/39, art. 1, 078; En vigueur : 27-02-2023>
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  13. Art. 5 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section Ire. - Généralités.

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    Art. 5_REGION_WALLONNE.    § 1er. ([1 Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, tout titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas ce code ou tout titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B souhaitant obtenir l'apposition du code 96 est tenu de se soumettre à un apprentissage :]1   1° soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15;   2° soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. [1 Cependant cette disposition n'est pas d'application au candidat [2 au permis de conduire AM]2)]1. <AR 2006-09-01/33, art. 3, 015; En vigueur : 15-09-2006>   3° (...). <AR 2008-11-28/35, art. 8, 024; En vigueur : 10-09-2008>   Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B est tenu de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.) <AR 2006-07-10/30, art. 13, 014; En vigueur : 01-09-2006>   [4 ...]4   § 2. Sont toutefois dispensés de l'apprentissage prévu au § 1er.   1° les titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1°;   2° [4 les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, qui a été délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validation est demandée, et qui remplit les conditions visées à l'article 27, 2°]4.   3° (les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories [1 ...]1 visées par ces dispositions.) <AR 2004-03-22/35, art. 2, 007; En vigueur : 11-05-2004>   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 6, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-11-15/04, art. 3, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (3)<ARW 2018-05-24/23, art. 2, 056; En vigueur : 01-01-2018>   (4)<ARW 2024-11-28/15, art. 2, 083; En vigueur : 01-03-2025>
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  14. Art. 6 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section II. - Permis de conduire provisoire

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    Art. 6.L'apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes :   1° Le candidat :   a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;   b) doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire, avoir réussi, depuis moins de trois ans, l'examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4° de la loi ou en être dispensé en vertu de l'article 28;   c) doit être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable :   - pour la catégorie B s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C, D1 ou D et pour l'obtention du code 96]1;   - pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, [1 C1+E, C+E, D1+E of D+E]1;   d) ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;   e) doit satisfaire aux dispositions de l'article 41 ou de l'article 42;   f) (ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la même catégorie [1 ...]1 de véhicules.   Cette interdiction n'est toutefois pas applicable :   - au candidat qui a été titulaire d'un permis de conduire provisoire de la même catégorie [1 ...]1 de véhicules dont la validité est expirée depuis plus de trois ans. Dans ce cas, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du nouveau permis de conduire provisoire n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des articles 15, 1°, et 38, § 14;   - au titulaire d'un permis de conduire portant la mention " automatique " qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la même catégorie [1 ...]1, équipé d'un changement de vitesses manuel;   - [1 - au titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apposition du code 96;]1) <AR 2006-07-10/30, art. 14, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   g) [2 doit avoir réussi l'examen pratique sur un terrain isolé de la circulation s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des véhicules des catégories A1, A2 ou A]2;   h) [2 doit avoir atteint l'âge de 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, 20 ans pour la catégorie A2 et 22 ans pour la catégorie A s'il est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins ou 24 ans si tel n'est pas le cas]2;   i) doit être titulaire et porteur d'un permis de conduire provisoire en cours de validité;   j) [2 doit, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A1, A2 ou A, être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire]2;   2° Le véhicule :   a) doit appartenir à la catégorie [1   ]1 de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé;   b) ne peut transporter de personnes autres que celles visées à l'article 9. Pour les catégories [1 AM]1 et [1 , A1, A2 et A ]1, tout transport de personnes est interdit;   c) (ne peut transporter des [1 marchandises]1 à des fins commerciales sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour les catégories [1 C1, C1+E, C ou C+E]1;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>   d) doit être muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe "L", dont le modèle est déterminé par le Ministre;   e) [2 ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie A1, A2, A, B, C1, C, D1 ou D, sauf si le code 96 est mentionné sur le document]2;   f) (doit être muni, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis pour véhicules de conduire de catégorie B,) : <AR 2006-07-10/30, art. 14, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B qui n'est pas équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche;   - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B équipé d'une carrosserie fermée ou d'un véhicule de la catégorie B+E, [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ]1, de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite;   - (abrogé) <AR 2008-12-23/33, art. 5, 025; En vigueur : 30-12-2008>   3° Le guide :   a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;   b) doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [1 C1, C1+E, C ou C+E]1 et 27 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie [1 D1, D1+E, D ou D+E]1; <AR 2006-07-10/30, art. 14, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   c) doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat. Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage;   d) (ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>   e) (...) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>   f) ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire [1 ...]1 pendant l'année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire.   La présente interdiction ne s'applique pas :   - à l'égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son [1 partenaire légal]1;   - à l'égard du candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 soit lorsque le guide et le candidat sont inscrits à l'Office national de la sécurité sociale comme membres du personnel de la même entreprise et que celle-ci assure la formation des conducteurs à son service, soit lorsque le guide et le candidat effectuent des prestations dans un service d'incendie visé par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;   [3 - à l'égard d'un candidat au permis de conduire valable pour les catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E qui a conclu en tant que demandeur d'emploi inoccupé un contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise avec l'employeur qui emploie le guide conformément aux règles prévues par les Régions.]3   g) doit prendre place à l'avant du véhicule.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 7, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-01-08/01, art. 17, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (3)<AR 2026-06-24/07, art. 3, 086; En vigueur : 01-08-2026>
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  15. Art. 6 · Bruxelles

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section II. - Permis de conduire provisoire

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    Art. 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    L'apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes :   1° Le candidat :   a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;   b) doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire, avoir réussi, depuis moins de trois ans, l'examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4° de la loi ou en être dispensé en vertu de l'article 28;   c) doit être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable :   - pour la catégorie B s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C, D1 ou D et pour l'obtention du code 96]1;   - pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, [1 C1+E, C+E, D1+E of D+E]1;   d) ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;   e) doit satisfaire aux dispositions de l'article 41 ou de l'article 42;   f) (ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la même catégorie [1 ...]1 de véhicules.   Cette interdiction n'est toutefois pas applicable :   - au candidat qui a été titulaire d'un permis de conduire provisoire de la même catégorie [1 ...]1 de véhicules dont la validité est expirée depuis plus de trois ans. Dans ce cas, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du nouveau permis de conduire provisoire n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des articles 15, 1°, et 38, § 14;   - au titulaire d'un permis de conduire portant la mention " automatique " qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la même catégorie [1 ...]1, équipé d'un changement de vitesses manuel;   - [1 - au titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apposition du code 96;]1) <AR 2006-07-10/30, art. 14, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   g) [2 doit avoir réussi l'examen pratique sur un terrain isolé de la circulation s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des véhicules des catégories A1, A2 ou A]2;   h) [2 doit avoir atteint l'âge de 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, 20 ans pour la catégorie A2 et 22 ans pour la catégorie A s'il est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins ou 24 ans si tel n'est pas le cas]2;   i) doit être titulaire et porteur d'un permis de conduire provisoire en cours de validité;   j) [2 doit, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A1, A2 ou A, être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire]2;   2° Le véhicule :   a) doit appartenir à la catégorie [1   ]1 de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé;   b) ne peut transporter de personnes autres que celles visées à l'article 9. Pour les catégories [1 AM]1 et [1 , A1, A2 et A ]1, tout transport de personnes est interdit;   c) (ne peut transporter des [1 marchandises]1 à des fins commerciales sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour les catégories [1 C1, C1+E, C ou C+E]1;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>   d) doit être muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe "L", dont le modèle est déterminé par le Ministre;   e) [2 ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie A1, A2, A, B, C1, C, D1 ou D, sauf si le code 96 est mentionné sur le document]2;   f) (doit être muni, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis pour véhicules de conduire de catégorie B,) : <AR 2006-07-10/30, art. 14, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B qui n'est pas équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche;   - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B équipé d'une carrosserie fermée ou d'un véhicule de la catégorie B+E, [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ]1, de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite;   - (abrogé) <AR 2008-12-23/33, art. 5, 025; En vigueur : 30-12-2008>   3° Le guide :   a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;   b) doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [1 C1, C1+E, C ou C+E]1 et 27 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie [1 D1, D1+E, D ou D+E]1; <AR 2006-07-10/30, art. 14, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   c) doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat. Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage;   d) (ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>   e) (...) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>   f) ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire [1 ...]1 pendant l'année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire.   La présente interdiction ne s'applique pas :   - à l'égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son [1 partenaire légal]1;   - à l'égard du candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 soit lorsque le guide et le candidat sont inscrits à l'Office national de la sécurité sociale comme membres du personnel de la même entreprise et que celle-ci assure la formation des conducteurs à son service, soit lorsque le guide et le candidat effectuent des prestations dans un service d'incendie visé par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;   [3 à l'égard d'un candidat au permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D et D1 qui a conclu en tant que demandeur d'emploi inoccupé une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2022 instaurant un soutien à la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise, avec l'employeur qui occupe le guide ;]3   g) doit prendre place à l'avant du véhicule.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 7, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-01-08/01, art. 17, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (3)<ARR 2024-05-02/03, art. 1, 082; En vigueur : 20-05-2024>
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  16. Art. 6 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section II. - Permis de conduire provisoire

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    Art. 6_REGION_FLAMANDE.    L'apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes :   1° Le candidat :   a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;   b) doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire, avoir réussi, depuis moins de trois ans, l'examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4° de la loi ou en être dispensé en vertu de l'article 28;   c) doit être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable :   - pour la catégorie B s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C, D1 ou D et pour l'obtention du code 96]1;   - pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, [1 C1+E, C+E, D1+E of D+E]1;   d) ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;   e) doit satisfaire aux dispositions de l'article 41 ou de l'article 42;   f) (ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la même catégorie [1 ...]1 de véhicules.   Cette interdiction n'est toutefois pas applicable :   - au candidat qui a été titulaire d'un permis de conduire provisoire de la même catégorie [1 ...]1 de véhicules dont la validité est expirée depuis plus de trois ans. Dans ce cas, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du nouveau permis de conduire provisoire n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des articles 15, 1°, et 38, § 14;   - au titulaire d'un permis de conduire portant la mention " automatique " qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la même catégorie [1 ...]1, équipé d'un changement de vitesses manuel;   - [1 - au titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apposition du code 96;]1) <AR 2006-07-10/30, art. 14, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   g) [2 doit avoir réussi l'examen pratique sur un terrain isolé de la circulation s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des véhicules des catégories A1, A2 ou A]2;   h) [2 doit avoir atteint l'âge de 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, 20 ans pour la catégorie A2 et 22 ans pour la catégorie A s'il est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins ou 24 ans si tel n'est pas le cas]2;   i) doit être titulaire et porteur d'un permis de conduire provisoire en cours de validité;   j) [2 doit, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A1, A2 ou A, être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire]2;   2° Le véhicule :   a) doit appartenir à la catégorie [1   ]1 de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé;   b) ne peut transporter de personnes autres que celles visées à l'article 9. Pour les catégories [1 AM]1 et [1 , A1, A2 et A ]1, tout transport de personnes est interdit;   c) (ne peut transporter des [1 marchandises]1 à des fins commerciales sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour les catégories [1 C1, C1+E, C ou C+E]1;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>   d) doit être muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe "L", dont le modèle est déterminé par le [3 Ministre flamand]3;   e) [2 ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie A1, A2, A, B, C1, C, D1 ou D, sauf si le code 96 est mentionné sur le document]2;   f) (doit être muni, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis pour véhicules de conduire de catégorie B,) : <AR 2006-07-10/30, art. 14, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B qui n'est pas équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche;   - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B équipé d'une carrosserie fermée ou d'un véhicule de la catégorie B+E, [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ]1, de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite;   - (abrogé) <AR 2008-12-23/33, art. 5, 025; En vigueur : 30-12-2008>   3° Le guide :   a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;   b) doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, [1 C1, C1+E, C ou C+E]1 et 27 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie [1 D1, D1+E, D ou D+E]1; <AR 2006-07-10/30, art. 14, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   c) doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat. Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage;   d) (ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>   e) (...) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004>   f) ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire [1 ...]1 pendant l'année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire.   La présente interdiction ne s'applique pas :   - à l'égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son [1 partenaire légal]1;   - à l'égard du candidat au permis de conduire valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 soit lorsque le guide et le candidat sont inscrits à l'Office national de la sécurité sociale comme membres du personnel de la même entreprise et que celle-ci assure la formation des conducteurs à son service, soit lorsque le guide et le candidat effectuent des prestations dans un service d'incendie visé par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;   g) doit prendre place à l'avant du véhicule.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 7, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2013-01-08/01, art. 17, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (3)<AGF 2015-07-10/11, art. 92, 047; En vigueur : 04-09-2015>
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  17. Art. 7 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section II. - Permis de conduire provisoire

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    Art. 7.(Le permis de conduire provisoire modèle 3 est conforme au modèle qui figure à l'annexe 2.) <AR 2006-07-10/30, art. 15, 014; En vigueur : 01-09-2006>   Le permis de conduire provisoire est délivré :   1° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 1° et 3°, b) et c), par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune où le requérant est inscrit ou mentionné dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente;   2° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 2° par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune [2 où est situé l'établissement d'enseignement belge dans lequel le requérant est inscrit]2;   3° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3°, a), par le Ministre des Affaires étrangères ou son délégué.   4° [2 ...]2 <AR 2007-08-24/31, art. 4, 020; En vigueur : 01-09-2007>   Le permis de conduire provisoire est délivré sur la remise d'une demande de permis de conduire provisoire dûment complétée et sur la présentation de la preuve qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 6, 1°, b), c), e), g) et 3°, f), deuxième tiret.   Le modèle de la demande du permis de conduire provisoire et de l'attestation que présente le candidat qui invoque l'article 6, 3°, f), deuxième tiret est déterminé par le [1 Service public fédéral Mobilité et Transports]1.   ----------   (1)<AR 2017-11-19/04, art. 3, 052; En vigueur : 11-12-2017>   (2)<AR 2019-01-11/15, art. 4, 058; En vigueur : 15-03-2019>
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  18. Art. 8 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section II. - Permis de conduire provisoire

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    Art. 8.§ 1er. (Le permis de conduire provisoire modèle 3 est valable douze mois.) <AR 2006-07-10/30, art. 16, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006>   La validité du permis de conduire provisoire [5 ne peut pas être prorogée]5.   § 2. [3 L'autorité visée à l'article 7 valide le permis de conduire provisoire pour la catégorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E.    L'autorité visée à l'article 7 appose le code 96 sur le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B et délivré en vue de l'apprentissage de la conduite d'un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans excéder 4 250 kg, composé d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.    L'autorité visée à l'article 7 appose le code 78 sur le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1, A2 ou A lorsque ce code est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.]3   § 3. Le permis de conduire provisoire n'est valable que pour l'apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie [2 ...]2 pour laquelle il est validé.   Les conditions et restrictions figurant sur les attestations visées aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45 sont reportées sur le permis de conduire provisoire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.   [3 Le permis de conduire provisoire sur lequel figure le code 78 en regard de la catégorie pour laquelle il est validé, n'est valable que pour la conduite des véhicules équipés d'un changement de vitesses automatique.]3   § 4. Est nul tout permis de conduire provisoire délivré alors qu'il n'est pas satisfait aux conditions de délivrance visées à la présente section [2 ou à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B]2.   Dans ce cas, le permis de conduire provisoire est restitué à l'autorité visée à l'article 7.   § 5. Le permis de conduire provisoire perd sa validité :   1° (lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 6;) <AR 2002-09-05/35, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2002>   2° à l'expiration de la période de validité du document;   3° en cas de délivrance d'un autre permis de conduire provisoire sauf si l'un des documents est validé pour la catégorie [2 A1, A2 ou A ]2;   4° en cas de délivrance d'un permis de conduire valable pour la même catégorie [2   ]2 de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé.   Le permis de conduire provisoire qui a perdu sa validité est restitué à l'autorité visée à l'article 7.   § 6. Par dérogation aux dispositions du § 5, le permis de conduire provisoire ne perd toutefois pas sa validité :   1° si l'un des guides mentionnés sur le permis de conduire provisoire ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 6, 3°. Dans ce cas, le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions du § 7;   2° [4 ...]4   § 7. Un second guide à l'apprentissage, répondant aux conditions fixées à l'article 6, 3° peut être mentionné sur le permis de conduire provisoire soit au moment de la délivrance, soit en cours d'apprentissage par l'autorité visée à l'article 7.   En cas de changement de guide au cours de l'apprentissage, un nouveau permis de conduire provisoire est délivré par l'autorité visée à l'article 7; ce nouveau document a la même date limite de validité que le permis de conduire provisoire initial.   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (2)<AR 2011-04-28/01, art. 8, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (3)<AR 2013-01-08/01, art. 18, 040; En vigueur : 18-01-2013>   (4)<AR 2013-04-03/13, art. 1, 041; En vigueur : 01-10-2013>   (5)<AR 2013-11-15/04, art. 4, 043; En vigueur : 01-10-2013>
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  19. Art. 9 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section II. - Permis de conduire provisoire

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    Art. 9.<AR 2006-07-10/30, art. 17, 014; En vigueur : 01-09-2006> Le candidat âgé de moins de 24 ans n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux.   Le titulaire d'un permis de conduire provisoire peut, outre le guide, être accompagné d'une seule autre personne.
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  20. Art. 10 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE III. - Le permis de conduire / CHAPITRE II. - De l'apprentissage. / Section III. - Licence d'apprentissage (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006>

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    Art. 10. (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006>
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