Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
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Art. 135.§ 1er. Lors de l'entrée en vigueur [1 de la présente loi]1, tous les dossiers de personnes internées pour lesquels les commissions de défense sociale sont compétentes sont inscrits d'office et sans frais au rôle général de la chambre de protection sociale compétente du tribunal de l'application des peines.
§ 2. Conformément aux articles 66 à 75, la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines statue dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent article sur les dossiers de personnes internées se trouvant en liberté à l'essai depuis plus de [1 trois]1 ans.
§ 3. La décision d'internement de personnes condamnées prise par le ministre de la Justice conformément à l'article 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste valable.
[1 Les articles 77/8 et 77/9 s'appliquent aux condamnés internés. Par dérogation à l'article 77/8, § 1er, les décisions de placement dans les établissements visés à l'article 3, 4°, d), prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être valables.
Les décisions d'octroi de modalités d'exécution, prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par les commissions de défense sociale, restent valables après l'entrée en vigueur de celle-ci.]1
[1 § 3/1. Pour les personnes qui font l'objet tant d'une condamnation que d'un internement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le directeur rend un avis à la chambre de protection sociale dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi en vue de la désignation de l'établissement dans lequel aura lieu l'internement et de l'octroi éventuel de modalités d'exécution.]1
§ 4. [1 Le directeur ou le responsable des soins rédige, conformément à l'article 47, un avis, au plus tôt quatre mois et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Si aucun avis n'a été émis six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministère public saisit la chambre de protection sociale.]1
§ 5. [1 Les personnes internées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont placées dans un établissement qui n'est pas reconnu par l'autorité compétente ou avec lequel aucun accord concernant le placement a été conclu, peuvent y rester placées après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si la chambre de protection sociale décide du placement dans un établissement agréé.
Durant ce placement, ces établissements sont tenus aux mêmes obligations que les établissements visés à l'article 3, 4°, d).
L'article 84 s'applique à ces établissements.]1
§ 6. La Commission supérieure de défense sociale [1 ...]1 [1 reste compétente]1 pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en suspens.
§ 7. Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, est victime d'un [2 fait qualifié infraction commis]2 par une personne internée peut, conformément à l'article 4, adresser une demande écrite au [1 juge de protection sociale]1.
Si une fiche de la victime est disponible au secrétariat des commissions de défense sociale, les informations qui y figurent sont transmises d'office au [1 juge de protection sociale]1 afin de lui permettre d'agir conformément à l'article 4.
§ 8. Les dossiers sont adressés au greffe du tribunal de l'application des peines par les secrétaires des commissions supprimées.
§ 9. Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des commissions de défense sociale supprimées sont confiées aux juridictions qu'Il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits.
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(1)<L 2016-05-04/03, art. 249, 005; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L 2026-03-30/01, art. 168, 014; En vigueur : 01-09-2026>