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Internement

Décision d’internement, exécution et suivi de la mesure de sûreté.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

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156 variantes de source

  1. Art. 124 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE II. - Dispositions modificatives / Section VII. - Modifications de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté

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    Art. 124. Dans l'article 16 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, les modifications suivantes sont apportées :   1° dans la première phrase, les mots ", la commission de libération conditionnelle ou, si la mesure imposée dans l'Etat requérant est de même nature que celle prévue au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, la commission de défense sociale" sont remplacés par les mots "ou la commission de libération conditionnelle";   2° dans la quatrième phrase, les mots ", la commission de libération conditionnelle ou, le cas échéant, la commission de défense sociale" sont remplacés par les mots "ou la commission de libération conditionnelle".
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  2. Art. 125 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE II. - Dispositions modificatives / Section VII. - Modifications de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 125.Dans l'article 20, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, les mots "au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1".   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  3. Art. 126 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE II. - Dispositions modificatives / Section VII. - Modifications de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 126.L'article 21 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, est remplacé par ce qui suit :   "Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1, le procureur du Roi saisit sans délai la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines dans le ressort duquel la personne internée a son domicile ou, à défaut, la chambre de protection sociale du ressort dans lequel l'intéressée a encore des liens familiaux ou sociaux ou souhaite effectuer sa réinsertion sociale, afin qu'elle désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement."   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  4. Art. 127 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE II. - Dispositions modificatives / Section VII. - Modifications de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 127. Dans l'article 26, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, les mots "ou de la libération conditionnelle" sont remplacés par les mots ", de la libération conditionnelle ou de la libération à l'essai".
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  5. Art. 128 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE II. - Dispositions modificatives / Section VIII. - Modifications de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 128.Dans l'article 1er de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots "la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1".   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  6. Art. 129 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE II. - Dispositions modificatives / Section IX. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

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    Art. 129.L'article 19, alinéa 1er, de la loi du 5août 1992 sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit :   "Les services de police surveillent les personnes internées à qui le tribunal de l'application des peines a octroyé une des modalités d'exécution de l'internement visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1. Ils contrôlent également le respect des conditions qui leur ont été communiquées à cet effet.".   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  7. Art. 130 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE II. - Dispositions modificatives / Section X. - Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 130.Dans l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :   "La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1 à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même.".   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  8. Art. 130/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE II. - Dispositions modificatives / Section Xbis. - [1 Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 130/1. [1 Dans l'article 2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les modifications suivants sont apportées :    a) dans le 2°, les mots "ainsi que l'internement de récidivistes, de délinquants d'habitude et d'auteurs de certains délits sexuels mis à la disposition du gouvernement, ordonné par le ministre de la Justice en vertu de l'article 25bis de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels" sont abrogés;    b) dans le 3° les mots "des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels" sont remplacés par les mots "sur base de la loi du 5 mei 2014 relative à l'internement".]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 243, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  9. Art. 130/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE II. - Dispositions modificatives / Section Xter. - [1 Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques avec des armes]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 130/2. [1 Dans les articles 5, § 4, 1°, et 11, § 3, 4°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes les mots "la loi du 9 avril 1930 de défense sociale du à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement".".]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 245, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  10. Art. 131 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE II. - Dispositions modificatives / Section XI. - Modification de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 131.Dans la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, le chapitre 4, qui contient l'article 19, est remplacé par ce qui suit :   "Chapitre 4. Modification de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [2 ...]2.   Art. 19. Dans l'article 5, § 2, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement[2 ...]2, les modifications suivantes sont apportées :   1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et qui figure dans le [3 registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes]3";   2° [1 un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :    "Ce n'est que dans les cas et selon les modalités fixés à l'[3 article 555/15]3 du Code judiciaire que l'expertise psychiatrique pourra être effectuée sous la conduite et la responsabilité d'un psychiatre non titulaire du titre professionnel de psychiatre médicolégal."]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 246, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (3)<L 2019-05-05/19, art. 68, 008; En vigueur : 29-06-2019>
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  11. Art. 132 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 132. La loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels est abrogée.
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  12. Art. 133 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 133.   <Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 247, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  13. Art. 134 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 134.[1 Sous réserve de l'application de l'article 135, § 4, les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les affaires en cours.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 248, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  14. Art. 135 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 135.§ 1er. Lors de l'entrée en vigueur [1 de la présente loi]1, tous les dossiers de personnes internées pour lesquels les commissions de défense sociale sont compétentes sont inscrits d'office et sans frais au rôle général de la chambre de protection sociale compétente du tribunal de l'application des peines.   § 2. Conformément aux articles 66 à 75, la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines statue dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent article sur les dossiers de personnes internées se trouvant en liberté à l'essai depuis plus de [1 trois]1 ans.   § 3. La décision d'internement de personnes condamnées prise par le ministre de la Justice conformément à l'article 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste valable.   [1 Les articles 77/8 et 77/9 s'appliquent aux condamnés internés. Par dérogation à l'article 77/8, § 1er, les décisions de placement dans les établissements visés à l'article 3, 4°, d), prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être valables.    Les décisions d'octroi de modalités d'exécution, prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par les commissions de défense sociale, restent valables après l'entrée en vigueur de celle-ci.]1   [1 § 3/1. Pour les personnes qui font l'objet tant d'une condamnation que d'un internement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le directeur rend un avis à la chambre de protection sociale dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi en vue de la désignation de l'établissement dans lequel aura lieu l'internement et de l'octroi éventuel de modalités d'exécution.]1   § 4. [1 Le directeur ou le responsable des soins rédige, conformément à l'article 47, un avis, au plus tôt quatre mois et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.    Si aucun avis n'a été émis six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministère public saisit la chambre de protection sociale.]1   § 5. [1 Les personnes internées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont placées dans un établissement qui n'est pas reconnu par l'autorité compétente ou avec lequel aucun accord concernant le placement a été conclu, peuvent y rester placées après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si la chambre de protection sociale décide du placement dans un établissement agréé.    Durant ce placement, ces établissements sont tenus aux mêmes obligations que les établissements visés à l'article 3, 4°, d).    L'article 84 s'applique à ces établissements.]1   § 6. La Commission supérieure de défense sociale [1 ...]1 [1 reste compétente]1 pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en suspens.   § 7. Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, est victime d'un [2 fait qualifié infraction commis]2 par une personne internée peut, conformément à l'article 4, adresser une demande écrite au [1 juge de protection sociale]1.   Si une fiche de la victime est disponible au secrétariat des commissions de défense sociale, les informations qui y figurent sont transmises d'office au [1 juge de protection sociale]1 afin de lui permettre d'agir conformément à l'article 4.   § 8. Les dossiers sont adressés au greffe du tribunal de l'application des peines par les secrétaires des commissions supprimées.   § 9. Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des commissions de défense sociale supprimées sont confiées aux juridictions qu'Il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 249, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2026-03-30/01, art. 168, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 135/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 135/1.[1 Un examen en vue du recrutement d'assesseurs en application des peines et d'internement spécialisés en matière de psychologie clinique effectifs et suppléants peut être organisé conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 2006 déterminant les modalités d'examens en vue du recrutement des assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et des assesseurs spécialisés en réinsertion sociale effectifs et suppléants, avant l'entrée en vigueur de l'article 196bis du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 216, 004; En vigueur : 29-02-2016>
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  16. Art. 136 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VIII. - Entrée en vigueur

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 136.[1 La présente loi entre en vigueur le [2 1er octobre 2016]2, à l'exception de :    1° l'article 6, § 1er, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020;    2° l'article 135/1 et du présent article qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.    Le Roi peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées à l'alinéa 1er.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 217, 004; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2016-05-04/03, art. 250, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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