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Sanctions administratives communales

Cadre légal des sanctions communales, des infractions mixtes et des infractions routières.

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Règlements communaux relatifs aux SAC

Choisissez votre commune dans l’un de ces répertoires et recherchez sur son site le règlement de police ou le règlement relatif aux SAC. Vérifiez les dispositions locales, leurs modifications et leur date d’entrée en vigueur. Ces répertoires donnent accès aux informations communales ; ils ne constituent pas une collection uniforme de règlements SAC.

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-08-03

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Sanctions administratives communales

Régime indiqué à partir du 2024-01-08 · Vérification des sources 2026-10-07

La fiche décrit la version de source indiquée. Pour des faits antérieurs, le texte ancien, la date des faits et les dispositions transitoires doivent être examinés séparément ; cette fiche ne choisit pas le régime de peine applicable.

Version : loi SAC mise à jour au 3 août 2026. Les montants de l'art. 4 § 1er, 1°, s'appliquent depuis le 8 janvier 2024. Il ne s'agit pas d'un inventaire de tous les règlements communaux ou des tarifs routiers concrets.

Amende administrative

Administratif

Art. 4 § 1er, 1° : le conseil communal peut prévoir, pour les faits visés, une amende administrative maximale de 175 € pour un mineur ou de 500 € pour un majeur. L'art. 14 § 1er exige que le mineur ait atteint quatorze ans accomplis au moment des faits. Le règlement communal concret et les conditions légales déterminent si une SAC peut être appliquée.

Autres sanctions et mesures alternatives

Administratif

L'art. 4 §§ 1er–2 prévoit la suspension ou l'abrogation d'une autorisation ou permission communale, la fermeture temporaire ou définitive et, comme alternatives, la prestation citoyenne et la médiation SAC. Pour les infractions routières de l'art. 3, 3°, la restriction particulière de l'art. 4 § 4 et l'arrêté d'exécution fixant les montants spécifiques s'appliquent.

Régime communal distinct

Règle générale d’application

L'art. 5 interdit au conseil communal de prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances. Les montants SAC sont présentés ici comme montants administratifs ; la fiche ne leur applique aucune règle de décimes additionnels pénaux.

Articles

55 variantes de source

  1. Art. 20 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 1re. - Constatations

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 20. Les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives sont constatées par un fonctionnaire de police, un agent de police ou un garde champêtre particulier dans le cadre de ses compétences.
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  2. Art. 21 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 1re. - Constatations

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 21.§ 1er. Les infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives peuvent également faire l'objet d'un constat par les personnes suivantes :   1° les agents communaux qui répondent aux conditions minimales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence, et désignés à cette fin par le conseil communal. Dans le cas d'une zone de police pluricommunale, ces agents communaux-constatateurs peuvent procéder à des constatations sur le territoire de toutes les communes qui font partie de cette zone de police, et le cas échéant des communes d'une ou de plusieurs autres zones à condition qu'un accord préalable ait été conclu à cette fin entre les communes concernées de la zone de police d'origine de l'agent et, le cas échéant, la commune relevant d'une autre zone de police;   2° les fonctionnaires provinciaux ou régionaux, les membres du personnel des coopérations intercommunales et régies communales autonomes [3 ...]3. [3 Le conseil communal désigne l'autorité ou l'entité concernée dont les membres du personnel sont compétents pour constater les infractions qui peuvent exclusivement faire l'objet d'une sanction administrative. L'autorité ou l'entité concernée désigne les membres du personnel à qui est confiée une mission de constatation et conserve les noms et les numéros de registre national de ces personnes. L'autorité ou l'entité veille à ce qu'une commune puisse vérifier qu'un membre du personnel de l'autorité ou de l'entité dispose bien d'une compétence de constatation sur le territoire de la commune. Chaque année, l'autorité ou l'entité concernée communique au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions le nombre de fonctionnaires ou membres du personnel auxquels une compétence de constatation a été confiée]3;   3° les agents des sociétés de transport en commun, appartenant à une des catégories déterminées par le Roi, dans le cadre de leurs compétences.   Pour le personnel visé à l'alinéa 1er, 2°, le conseil communal énumère limitativement dans l'acte de désignation les articles des règlements de police communaux pour lesquels ces personnes ont le pouvoir de constater des infractions.   Le conseil communal ne peut énumérer que les articles qui sont directement en lien avec les compétences du personnel visé à l'alinéa 1er, 2° qui ressortent de la réglementation qui leur est applicable. L'autorité ou entité concernée donne son accord quant à cette compétence supplémentaire.   Le personnel visé à l'alinéa 1er, 2° devra répondre aux conditions minimales de sélection, de recrutement et de formation déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.   [3 Moyennant l'obtention préalable d'une autorisation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ont dans le cadre de l'exercice de leurs compétences accès au Registre national aux données à caractère personnel suivantes du contrevenant:    1° les données d'identification, plus particulièrement les nom, prénoms et la date de naissance de la personne;    2° le lieu de résidence principale;    3° le numéro de régistre national;    4° le cas échéant, la date de décès.    Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données dans le registre conformément à l'article 44.]3   § 2. Les agents des entreprises de gardiennage, désignés à cette fin par le conseil communal peuvent déclarer les infractions pouvant uniquement être sanctionnées par une sanction administrative, exclusivement auprès de l'agent visé à l'article 20, et ceci uniquement dans le cadre des activités, visées à [3 l'article 3, 10°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière]3.   § 3. En cas de constatations d'infractions pouvant donner lieu à une sanction administrative, dont ils sont les témoins directs et dans le cadre strict des compétences qui leur sont accordées, les personnes visées au § 1er, peuvent demander la présentation d'une pièce d'identité afin de déterminer l'identité exacte du contrevenant. Elles restituent ensuite immédiatement cette pièce d'identité à l'intéressé.   § 4. [1 Les infractions visées à l'article 3, 3°, ne peuvent être constatées que par les personnes suivantes :    1° les personnes visées à l'article 20;    2° les agents communaux visés à l'article 21, § 1er, 1° ;    3° les membres du personnel des régies communales autonomes dont les activités sont limitées à la constatation des infractions dépénalisées en matière de stationnement ainsi qu'aux infractions visées à l'article 3, 3°, et qui sont dans le cadre de leur compétence désignés à cette fin par le conseil communal;    4° les membres du personnel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 25 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont dans le cadre de leur compétence désignés à cette fin par le conseil communal.]1   [2 Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 4°, doivent répondre aux conditions minimales de sélection, de recrutement et de formation déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]2   [3 Quand la constatation est effectuée par les personnes visées à l'article 20, les infractions qui sont mentionnées dans l'article 3, 3°, sont constatées dans un procès-verbal qui a force probante jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire peut être apportée par toutes voies de droit. Une copie du procès-verbal est envoyée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l'infraction, à défaut de laquelle le procès-verbal en question n'a valeur que de simple information.]3   [3 § 5. Les personnes visées au § 1er, 1° et 2°, et au § 4, 2° à 4°, ont dans le cadre de l'exercice de leur compétences, accès aux données pertinentes à cette fin de la Banque-Carrefour des véhicules, moyennant l'obtention préalable d'une autorisation telle que visée à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création d'une Banque-Carrefour des véhicules.    La Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, l'Union des Villes et Communes de Wallonie et Brulocalis peuvent demander, pour leurs membres, une autorisation générale d'accès aux données pertinentes de la Banque-Carrefour des véhicules conformément à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.]3   ----------   (1)<L 2013-12-21/22, art. 133, 002; En vigueur : 10-01-2014>   (2)<L 2015-11-09/19, art. 46, 004; En vigueur : 10-12-2015>   (3)<L 2023-12-11/14, art. 12, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  3. Art. 22 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 1re. - Constatations

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 22.§ 1er. Pour les infractions visées à l'article 3, 1° et 2°, l'original du constat est adressé au procureur du Roi au plus tard dans les deux mois de la constatation.   S'il s'agit de mineurs, le procès-verbal doit parvenir au procureur du Roi de la résidence [2 de chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur]2.   La personne visée à l'article 20 consigne explicitement dans le procès-verbal la date à laquelle celui-ci a été transmis ou remis au procureur du Roi. Une copie est transmise au même moment au fonctionnaire sanctionnateur compétent de la commune où les faits se sont produits.   § 2. Lorsque l'infraction n'est punissable que d'une sanction administrative, l'original du constat est envoyé au plus tard dans les deux mois de la constatation au fonctionnaire sanctionnateur compétent de la commune où les faits se sont produits.   [3 La constatation d'une infraction qui est uniquement punissable d'une sanction administrative fait l'objet d'un rapport administratif qui peut être établi sous forme matérialisée ou dématérialisée. Le rapport dématérialisé est signé par son auteur à l'aide d'une signature électronique qualifiée. Les copies digitales des rapports sont signées à l'aide d'un cachet électronique avancé. Par dérogation à l'alinéa 1er, seule une copie du constat est transmise au fonctionnaire sanctionnateur quand le rapport administratif est établi sous une forme dématérialisée.]3   § 3. Les personnes visées aux articles 20 et 21 transmettent toujours au procureur du Roi une copie des constatations à charge de mineurs pour des faits qui ne sont punissables que par une sanction administrative.   § 4. Dans le cas où la constatation est établie par un agent visé à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 3°, celui-ci l'envoie au plus tard dans les deux mois de la constatation au fonctionnaire sanctionnateur compétent sur le territoire de la commune où les faits se sont produits.   § 5. [1 ...]1   § 6. Pour les infractions visées à l'article 3, 3°, l'original du constat est adressé au fonctionnaire sanctionnateur [3 au plus tard dans les deux mois qui suivent le constat]3. Le procureur du Roi en est informé selon les modalités déterminées dans le protocole d'accord visé à l'article 23.   [3 Quand le constat est effectué par les personnes visées à l'article 21, § 4, 2° à 4°, ce constat fait l'objet d'un rapport administratif qui peut être établi sous forme matérialisée ou dématérialisée. Le rapport dématérialisé est signé par son auteur à l'aide d'une signature électronique qualifiée. Les copies digitales des rapports sont signées à l'aide d'un cachet électronique avancé. Par dérogation à l'alinéa 1er, seule une copie du constat est transmise au fonctionnaire sanctionnateur quand le rapport administratif est établi sous une forme dématérialisée.]3   Lorsque le véhicule est en outre, de manière directe ou indirecte, impliqué dans un accident ou si d'autres infractions que celles visées à l'article 3, 3°, sont également constatées, un procès-verbal ne peut être établi que par les personnes visées à l'article 20. Ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi.   [3 § 7. L'accès aux systèmes de traitement des procès-verbaux et/ou rapports administratifs est organisé de telle manière que seules les personnes autorisées disposent, après authentification, d'un accès ou d'un droit d'écriture dans ces systèmes. Les systèmes de traitement des procès-verbaux et/ou rapports administratifs font l'objet de mesures de sécurité garantissant la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité de ces systèmes et des données des procès-verbaux et/ou rapports administratifs.    La transmission électronique ou manuelle des procès-verbaux et rapports administratifs au fonctionnaire sanctionnateur est sécurisée selon les règles de l'art. La transmission des procès-verbaux et des rapports administratifs sera consignée dans un fichier de journalisation et si cela est effectué par voie électronique, cela se fait par le biais d'un canal de communication électronique sécurisé.]3   [3 § 8. Pour l'application du présent article, l'on entend par:    a) signature électronique qualifiée: la signature visée à l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;    b) cachet électronique avancé: le cachet visé à l'article 3.26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.]3   ----------   (1)<L 2018-07-15/08, art. 35, 006; En vigueur : 05-10-2018>   (2)<L 2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>   (3)<L 2023-12-11/14, art. 13, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  4. Art. 23 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 2. - Procédure en cas d'infractions mixtes

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 23. § 1er. En ce qui concerne les infractions visées à l'article 3, le conseil communal peut ratifier un protocole d'accord conclu entre le procureur du Roi compétent et le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal.   Ce protocole d'accord, dont le Roi fixe les modalités et le modèle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est une convention établie entre le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal et le procureur du Roi compétent concernant les infractions mixtes.   Ce protocole d'accord respecte l'ensemble des dispositions légales concernant notamment les procédures prévues pour les contrevenants et ne peut déroger aux droits de ceux-ci.   Il peut être identique à l'ensemble des communes de la zone de police dans le cas visé à l'article 2, § 2.   Toutefois, pour les infractions visées à l'article 3, 3°, l'établissement d'un protocole d'accord est obligatoire.   Le protocole d'accord est annexé aux règlements et ordonnances visés aux articles 3 et 4, et publié par le collège des bourgmestre et échevin ou le collège communal sur le site internet de la commune si elle en dispose et/ou par la voie d'une affiche indiquant le lieu où le texte du protocole peut être consulté par le public.   § 2. A défaut de protocole d'accord et pour les infractions visées à l'article 3, 1°, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut infliger une amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci qu'au cas où le procureur du Roi a, dans un délai de deux mois, fait savoir qu'il trouve cela opportun et que lui-même ne réservera pas de suite aux faits.   § 3. A défaut de protocole d'accord et pour les infractions visées à l'article 3, 2°, le procureur du Roi dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire sanctionnateur qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées ou qu'il estime devoir classer sans suite le dossier à défaut de charges suffisantes. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire sanctionnateur d'imposer une amende administrative.   Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut infliger l'amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci avant l'échéance de ce délai. Passé celui-ci, les faits ne peuvent être sanctionnés que de manière administrative. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, cependant, infliger une amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci avant l'échéance de ce délai si, avant l'expiration de celui-ci, le procureur du Roi, sans remettre en cause la matérialité de l'infraction, a fait savoir qu'il ne réservera pas de suite aux faits.
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  5. Art. 24 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 2. - Procédure en cas d'infractions mixtes

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 24. Si, en dehors des cas de concours mentionnés à l'article 23, § 3, un fait constitue à la fois une infraction pénale et une infraction administrative, les procédures prévues pour les infractions visées à l'article 3, 2°, sont d'application.
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  6. Art. 25 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 3. - Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur / Sous-section 1re. - Déroulement de la procédure

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25.§ 1er. [2 Moyennant l'obtention préalable d'une autorisation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le fonctionnaire sanctionnateur, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, a accès au Registre national aux données à caractère personnel suivantes du contrevenant:    1° les données d'identification, plus précisément les nom, prénoms et la date de naissance de la personne;    2° le lieu de résidence principale;    3° le numéro du registre national;    4° le cas échéant, la date de décès;    5° les données relatives à la capacité et la représentation;    6° les données relatives à la tutelle et la filiation, afin de déterminer la personne ou les personnes qui a ou ont l'autorité parentale sur le contrevant mineur, ainsi que les données d'identification et le lieu de résidence principal de cette ou ces personne(s).    Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données conformément à l'article 44.    Le fonctionnaire sanctionnateur a, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, accès aux données pertinentes à cette fin de la Banque-Carrefour des véhicules, moyennant l'obtention préalable d'une autorisation comme mentionnée à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.    La Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, l'Union des Villes et Communes de Wallonie et Brulocalis peuvent demander pour leurs membres une autorisation générale d'accès aux données de la Banque-Carrefour des véhicules conformément à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.]2   [2 § 1er/1. Le fonctionnaire sanctionnateur peut demander aux personnes visées aux articles 20 et 21, § 1er, 1° et 2°, et § 4, de lui fournir des informations complémentaires. Cette information complémentaire concerne uniquement les faits constatés et/ou le contrevenant identifié étant entendu qu'aucune donnée à caractère personnel autre que celles relatives à l'infraction ne peut être traitée. Il n'est pas permis au fonctionnaire sanctionnateur d'effectuer des actes d'enquête.]2   § 2. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant par lettre recommandée :   1° les faits et leur qualification;   2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de présenter oralement sa défense;   3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;   4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;   5° une copie du procès-verbal visé à l'article 20 ou du constat effectué par les personnes visées à l'article 21.   § 3. Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.   § 4. Si le fonctionnaire sanctionnateur estime qu'une amende administrative n'excédant pas les 70 euros doit être imposée, le contrevenant majeur n'a pas le droit de demander de présenter oralement sa défense.   § 5. [1 Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, est également informé]1 par lettre recommandée de l'ouverture de la procédure administrative. [1 Cette partie dispose]1 des mêmes droits que le mineur.   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>   (2)<L 2023-12-11/14, art. 14, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  7. Art. 26 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 3. - Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur / Sous-section 1re. - Déroulement de la procédure

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 26.§ 1er. La décision du fonctionnaire sanctionnateur est prise dans un délai de six mois et portée à la connaissance des intéressés.   Ce délai de six mois prend cours à partir du jour de la constatation des faits par les personnes visées aux articles 20 et 21.   § 2. Par dérogation au § 1er, la décision du fonctionnaire sanctionnateur est prise dans un délai de douze mois et portée à la connaissance des intéressées, lorsqu'intervient une prestation citoyenne et/ou une médiation.   Ce délai de douze mois prend cours à partir du jour de la constatation des faits par les personnes visées aux articles 20 et 21.   [1 Si des délais sont convenus dans l'accord de médiation, le délai de douze mois peut être prolongé, à la demande du médiateur, à quinze mois.]1   § 3. Après l'expiration des délais visés aux §§ 1er et 2, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger d'amende administrative.   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 15, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  8. Art. 27 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 3. - Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur / Sous-section 2. - Notification de la décision

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 27.Après l'expiration du délai fixé par l'article 25, § 2, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger l'amende administrative.   Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par lettre recommandée et, en cas d'infractions visées à l'article 3, au procureur du Roi.   La décision du fonctionnaire sanctionnateur est également notifiée par lettre recommandée, au mineur ainsi qu'à [1 chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur]1.   La notification reprend également les informations visées aux [2 articles 5, 12 à 22 et 34, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]2.   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>   (2)<L 2023-12-11/14, art. 16, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  9. Art. 28 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 3. - Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur / Sous-section 2. - Notification de la décision

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 28.Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie du procès-verbal ou du constat dressé par les personnes visées à l'article 21, ainsi qu'une copie de sa décision à toute partie qui a un intérêt légitime et qui lui a adressé au préalable une demande écrite et motivée.   [1 Lorsqu'une procédure de médiation est proposée et refusée par le contrevenant ou que la procédure de médiation n'aboutit pas, la victime est informée par le fonctionnaire sanctionnateur des possibilités de faire valoir ses droits par la voie civile.]1   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 17, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  10. Art. 29 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 3. - Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur / Sous-section 3. - Procédure en cas d'infractions [1 ...]1 visées à l'article 3, 3° [2 et aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]2

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 29.§ 1er. [1 En cas d'infractions visées à l'article 3, 3°, et des infractions visées aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant]1, dans les quinze jours à compter de la réception de la constatation de l'infraction, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise ainsi que du montant de l'amende administrative.   L'amende administrative est payée par le contrevenant dans les trente jours de la notification de celle-ci, sauf si celui-ci fait connaître par envoi ordinaire, dans ce délai, ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur. Le contrevenant peut-être entendu dans ce délai, à sa demande, lorsque le montant de l'amende administrative est supérieur à 70 euros.   § 2. Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense non fondés, il en informe le contrevenant, de manière motivée, avec renvoi au paiement de l'amende administrative qui doit être payée dans un nouveau délai de trente jours à compter de cette notification.   § 3. Si l'amende administrative n'est pas payée dans le premier délai de trente jours, excepté en cas de moyens de défense, un rappel est envoyé avec une invitation à payer dans un nouveau délai de trente jours à compter de la notification de ce rappel.   [1 § 4. La décision du fonctionnaire sanctionnateur est prise et portée à la connaissance des intéressés dans un délai de six mois. Ce délai de six mois prend cours à partir du jour de la constatation des faits.]1   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 19, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  11. Art. 29/1 · Fédéral

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    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 3. - Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur / Sous-section 3. - Procédure en cas d'infractions [1 ...]1 visées à l'article 3, 3° [2 et aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]2

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    Art. 29/1. [1 Par dérogation à l'article 4, § 4, le fonctionnaire sanctionnateur peut, pour les infractions visées à l'article 3, 3°, dans la même décision infligeant une amende administrative, accorder un sursis en tout ou en partie pour l'exécution du paiement de l'amende.    Le sursis est uniquement possible si, durant la période de référence, aucune autre amende administrative communale n'a été infligée dans la même commune au contrevenant pour une infraction visée à l'article 3, 3°.    La période de référence est la période d'un an précédant la date à laquelle l'infraction a été commise, qui a par la suite donné lieu à la décision d'infliger une amende administrative par laquelle le fonctionnaire sanctionnateur a accordé le sursis.    Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision d'infliger une amende administrative.    Le sursis doit être révoqué lorsqu'une nouvelle infraction visée à l'article 3, 3°, est commise durant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction donne lieu à une décision d'infliger une nouvelle amende administrative.    La révocation du sursis est énoncée dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise durant le délai d'épreuve. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire à la suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-12-11/14, art. 20, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  12. Art. 30 · Fédéral

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    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 4. - Recours

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    Art. 30. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel conformément à l'article 31.
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  13. Art. 31 · Fédéral

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    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 4. - Recours

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    Art. 31.§ 1er. La commune ou le contrevenant, en cas d'amende administrative peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.   Lorsque la décision du fonctionnaire sanctionnateur se rapporte aux mineurs, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par [1 chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur]1. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est devenu majeur au moment où il se prononce.   Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse, statuent dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre la sanction administrative visée l'article 4, § 1er, 1°. Ils jugent de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.   Ils peuvent soit confirmer, soit réformer la décision prise par le fonctionnaire sanctionnateur.   [2 En cas d' infractions visées à l'article 3, 3°, le tribunal de police a les mêmes compétences que les fonctionnaires sanctionnateurs en ce qui concerne le sursis. Toutes les règles concernant le sursis telles que prévues par l'article 29/1 sont d'application.]2   Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre l'amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Dans ce cas, l'article 60 de la même loi est d'application.   La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.   Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi précitée, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi précitée sont d'application.   Sans préjudice des alinéas 1er à 7 et de la loi précitée du 8 avril 1965, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse.   § 2. Lorsqu'un recours est introduit contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur, ce dernier ou son délégué peut représenter la commune dans le cadre de la procédure devant le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse.   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>   (2)<L 2023-12-11/14, art. 21, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  14. Art. 32 · Fédéral

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    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 4. - Recours

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    Art. 32.Par dérogation aux délais visés aux articles 30 et 31, la décision du fonctionnaire sanctionnateur d'imposer une amende administrative en cas d'infractions visées à l'article 3, 3° [1 t d'infractions visées aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]1, peut être exécutée de manière forcée, si cette amende administrative n'est pas payée dans le délai visé à l'article 29, § 3, à moins que le contrevenant ait introduit un recours dans ce délai.   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 22, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  15. Art. 33 · Fédéral

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    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 4. - Perception de l'amende

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    Art. 33.Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière de percevoir l'amende administrative.   Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune.   [2 Pour les infractions visées à l'article 3, 3° [3 et les infractions visées aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]3, en cas d'absence du conducteur, l'infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule. Le titulaire de la plaque d'immatriculation peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits. Dans ce cas, il est tenu de communiquer l'identité du conducteur incontestable dans les trente jours de la notification de l'infraction, sauf s'il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.]2   [3 ...]3   ----------   (1)<L 2013-12-21/22, art. 134, 002; En vigueur : 10-01-2014>   (2)<L 2018-07-19/16, art. 3, 005; En vigueur : 19-08-2018>   (3)<L 2023-12-11/14, art. 23, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  16. Art. 34 · Fédéral

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    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 5. - Paiement immédiat de l'amende administrative

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    Art. 34. Le présent chapitre est applicable pour les faits visées aux articles 2 et 3, 3°, commis par une personne physique qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence fixe.
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  17. Art. 35 · Fédéral

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    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 5. - Paiement immédiat de l'amende administrative

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    Art. 35. Seuls les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent faire usage du paiement immédiat prévu par le présent chapitre.
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  18. Art. 36 · Fédéral

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    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 5. - Paiement immédiat de l'amende administrative

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    Art. 36. § 1er. L'amende administrative ne peut être immédiatement perçue qu'avec l'accord du contrevenant.   § 2. Le contrevenant est informé de l'ensemble de ses droits par les personnes visées à l'article 35, lors de la demande de paiement immédiat.
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  19. Art. 37 · Fédéral

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    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 5. - Paiement immédiat de l'amende administrative

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    Art. 37. Les infractions qui ne peuvent faire l'objet que d'une sanction administrative peuvent donner lieu au paiement immédiat d'un montant maximum de 25 euros par infraction et d'un montant maximum de 100 euros lorsque plus de quatre infractions ont été constatées à charge du contrevenant.
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  20. Art. 38 · Fédéral

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    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 5. - Paiement immédiat de l'amende administrative

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    Art. 38. Les infractions visées à l'article 3, 3°, peuvent donner lieu au paiement immédiat d'un montant déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
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