Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 3. - Procédure administrative / Section 1re. - Constatations
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Art. 21.§ 1er. Les infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives peuvent également faire l'objet d'un constat par les personnes suivantes :
1° les agents communaux qui répondent aux conditions minimales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence, et désignés à cette fin par le conseil communal. Dans le cas d'une zone de police pluricommunale, ces agents communaux-constatateurs peuvent procéder à des constatations sur le territoire de toutes les communes qui font partie de cette zone de police, et le cas échéant des communes d'une ou de plusieurs autres zones à condition qu'un accord préalable ait été conclu à cette fin entre les communes concernées de la zone de police d'origine de l'agent et, le cas échéant, la commune relevant d'une autre zone de police;
2° les fonctionnaires provinciaux ou régionaux, les membres du personnel des coopérations intercommunales et régies communales autonomes [3 ...]3. [3 Le conseil communal désigne l'autorité ou l'entité concernée dont les membres du personnel sont compétents pour constater les infractions qui peuvent exclusivement faire l'objet d'une sanction administrative. L'autorité ou l'entité concernée désigne les membres du personnel à qui est confiée une mission de constatation et conserve les noms et les numéros de registre national de ces personnes. L'autorité ou l'entité veille à ce qu'une commune puisse vérifier qu'un membre du personnel de l'autorité ou de l'entité dispose bien d'une compétence de constatation sur le territoire de la commune. Chaque année, l'autorité ou l'entité concernée communique au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions le nombre de fonctionnaires ou membres du personnel auxquels une compétence de constatation a été confiée]3;
3° les agents des sociétés de transport en commun, appartenant à une des catégories déterminées par le Roi, dans le cadre de leurs compétences.
Pour le personnel visé à l'alinéa 1er, 2°, le conseil communal énumère limitativement dans l'acte de désignation les articles des règlements de police communaux pour lesquels ces personnes ont le pouvoir de constater des infractions.
Le conseil communal ne peut énumérer que les articles qui sont directement en lien avec les compétences du personnel visé à l'alinéa 1er, 2° qui ressortent de la réglementation qui leur est applicable. L'autorité ou entité concernée donne son accord quant à cette compétence supplémentaire.
Le personnel visé à l'alinéa 1er, 2° devra répondre aux conditions minimales de sélection, de recrutement et de formation déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
[3 Moyennant l'obtention préalable d'une autorisation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ont dans le cadre de l'exercice de leurs compétences accès au Registre national aux données à caractère personnel suivantes du contrevenant:
1° les données d'identification, plus particulièrement les nom, prénoms et la date de naissance de la personne;
2° le lieu de résidence principale;
3° le numéro de régistre national;
4° le cas échéant, la date de décès.
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données dans le registre conformément à l'article 44.]3
§ 2. Les agents des entreprises de gardiennage, désignés à cette fin par le conseil communal peuvent déclarer les infractions pouvant uniquement être sanctionnées par une sanction administrative, exclusivement auprès de l'agent visé à l'article 20, et ceci uniquement dans le cadre des activités, visées à [3 l'article 3, 10°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière]3.
§ 3. En cas de constatations d'infractions pouvant donner lieu à une sanction administrative, dont ils sont les témoins directs et dans le cadre strict des compétences qui leur sont accordées, les personnes visées au § 1er, peuvent demander la présentation d'une pièce d'identité afin de déterminer l'identité exacte du contrevenant. Elles restituent ensuite immédiatement cette pièce d'identité à l'intéressé.
§ 4. [1 Les infractions visées à l'article 3, 3°, ne peuvent être constatées que par les personnes suivantes :
1° les personnes visées à l'article 20;
2° les agents communaux visés à l'article 21, § 1er, 1° ;
3° les membres du personnel des régies communales autonomes dont les activités sont limitées à la constatation des infractions dépénalisées en matière de stationnement ainsi qu'aux infractions visées à l'article 3, 3°, et qui sont dans le cadre de leur compétence désignés à cette fin par le conseil communal;
4° les membres du personnel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 25 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont dans le cadre de leur compétence désignés à cette fin par le conseil communal.]1
[2 Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 4°, doivent répondre aux conditions minimales de sélection, de recrutement et de formation déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]2
[3 Quand la constatation est effectuée par les personnes visées à l'article 20, les infractions qui sont mentionnées dans l'article 3, 3°, sont constatées dans un procès-verbal qui a force probante jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire peut être apportée par toutes voies de droit. Une copie du procès-verbal est envoyée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l'infraction, à défaut de laquelle le procès-verbal en question n'a valeur que de simple information.]3
[3 § 5. Les personnes visées au § 1er, 1° et 2°, et au § 4, 2° à 4°, ont dans le cadre de l'exercice de leur compétences, accès aux données pertinentes à cette fin de la Banque-Carrefour des véhicules, moyennant l'obtention préalable d'une autorisation telle que visée à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création d'une Banque-Carrefour des véhicules.
La Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, l'Union des Villes et Communes de Wallonie et Brulocalis peuvent demander, pour leurs membres, une autorisation générale d'accès aux données pertinentes de la Banque-Carrefour des véhicules conformément à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.]3
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(1)<L 2013-12-21/22, art. 133, 002; En vigueur : 10-01-2014>
(2)<L 2015-11-09/19, art. 46, 004; En vigueur : 10-12-2015>
(3)<L 2023-12-11/14, art. 12, 008; En vigueur : 08-01-2024>