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Sanctions administratives communales

Cadre légal des sanctions communales, des infractions mixtes et des infractions routières.

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Règlements communaux relatifs aux SAC

Choisissez votre commune dans l’un de ces répertoires et recherchez sur son site le règlement de police ou le règlement relatif aux SAC. Vérifiez les dispositions locales, leurs modifications et leur date d’entrée en vigueur. Ces répertoires donnent accès aux informations communales ; ils ne constituent pas une collection uniforme de règlements SAC.

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-08-03

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Sanctions administratives communales

Régime indiqué à partir du 2024-01-08 · Vérification des sources 2026-10-07

La fiche décrit la version de source indiquée. Pour des faits antérieurs, le texte ancien, la date des faits et les dispositions transitoires doivent être examinés séparément ; cette fiche ne choisit pas le régime de peine applicable.

Version : loi SAC mise à jour au 3 août 2026. Les montants de l'art. 4 § 1er, 1°, s'appliquent depuis le 8 janvier 2024. Il ne s'agit pas d'un inventaire de tous les règlements communaux ou des tarifs routiers concrets.

Amende administrative

Administratif

Art. 4 § 1er, 1° : le conseil communal peut prévoir, pour les faits visés, une amende administrative maximale de 175 € pour un mineur ou de 500 € pour un majeur. L'art. 14 § 1er exige que le mineur ait atteint quatorze ans accomplis au moment des faits. Le règlement communal concret et les conditions légales déterminent si une SAC peut être appliquée.

Autres sanctions et mesures alternatives

Administratif

L'art. 4 §§ 1er–2 prévoit la suspension ou l'abrogation d'une autorisation ou permission communale, la fermeture temporaire ou définitive et, comme alternatives, la prestation citoyenne et la médiation SAC. Pour les infractions routières de l'art. 3, 3°, la restriction particulière de l'art. 4 § 4 et l'arrêté d'exécution fixant les montants spécifiques s'appliquent.

Régime communal distinct

Règle générale d’application

L'art. 5 interdit au conseil communal de prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances. Les montants SAC sont présentés ici comme montants administratifs ; la fiche ne leur applique aucune règle de décimes additionnels pénaux.

Articles

55 variantes de source

  1. Art. 1er · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE Ier. - Disposition préliminaire

    Lire le texte intégral de la source
    Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
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  2. Art. 2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 1er. - Les sanctions / Section 1re. - Des infractions sanctionnées

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 2. § 1er. Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions.   § 2. Dans une zone pluricommunale au sein de laquelle les conseils communaux des communes concernées ont décidé, après une concertation dont le Roi peut fixer les modalités, d'adopter un règlement général de police identique, les conseils communaux de la zone de police adoptent un règlement général de police identique pour la zone, après avis du conseil de la zone de police concerné.   § 3. Dans l'hypothèse prévue au § 2, les conseils communaux de la zone de police peuvent en outre décider d'adopter un règlement général de police identique à une zone, plusieurs zones ou toutes les autres zones de leur arrondissement judiciaire qui font également usage de la faculté prévue par le § 2.   § 4. Les conseils communaux des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent adopter un règlement général de police commun, après une concertation entre les communes concernées dont le Roi peut fixer les modalités et après avis des différents conseils des zones de police concernées. Les conseils communaux des six zones de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent en outre faire usage de la faculté prévue au § 3.
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  3. Art. 3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 1er. - Les sanctions / Section 1re. - Des infractions sanctionnées

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 1er, le conseil communal peut, en outre, prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative telle que définie à l'[3 article 4, § 1er]3 :   1° [6 pour les infractions visées aux articles 194, 198, 1°, 244, 516, 517 et 666 du Code pénal;]6   2° [6 pour les infractions à l'article 18 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne l'autorisation préalable qui peut être imposée par règlement communal et pour les infractions aux articles 423, 424, 463, 465, 466, 2°, 514 et 515 du Code pénal;]6   3° pour les infractions suivantes qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base des règlements généraux visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et à l'exception des infractions qui ont lieu sur les autoroutes, en particulier :   - les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement;   - les infractions aux dispositions concernant [1 les signaux [3 C3, F103 et F111]3]1 [3 ...]3. [3 Lorsque ces infractions ne sont pas constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement visés à l'article 62 de la même loi, le conducteur est identifié immédiatement. S'il n'est pas possible d'identifier le conducteur au moment de la constatation, les règles relatives à la responsabilité en matière de plaques d'immatriculation s'appliquent, conformément à l'article 33]3;   [2 4° pour le non-respect de l'obligation visée à l'article 33, alinéa 3, troisième phrase.]2   ----------   (1)<L 2013-12-21/22, art. 132, 002; En vigueur : 10-01-2014>   (2)<L 2018-07-19/16, art. 2, 005; En vigueur : 19-08-2018>   (3)<L 2023-12-11/14, art. 2, 008; En vigueur : 08-01-2024>   (4)<L 2024-01-15/07, art. 45, 009; En vigueur : 17-02-2024>   (5)<L 2026-07-20/04, art. 19, 010; En vigueur : 13-08-2026>   (6)<L 2026-05-13/11, art. 12, 011; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 1er. - Les sanctions / Section 2. - Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions / Sous-section 1re. - Dispositions générales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 4.§ 1er. Le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances la possibilité d'infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes pour les faits visés aux articles 2 et 3 :   1° une amende administrative qui s'élève au maximum à 175 euros ou [1 500 euros]1 selon que le contrevenant est mineur ou majeur;   2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;   3° [2 l'abrogation administrative]2 d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;   4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.   § 2. Le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances les mesures alternatives suivantes à l'amende administrative visée au § 1er, 1° :   1° la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité;   2° la [1 médiation SAC]1 définie comme une mesure permettant au contrevenant, grâce à l'intervention d'un médiateur, de réparer ou d'indemniser le dommage causé ou d'apaiser le conflit.   § 3. Les peines établies par le conseil communal ne peuvent excéder les peines de police.   § 4.Par dérogation au § 1er, seule une amende administrative visée au § 1er, 1°, peut être imposée pour les infractions visées à l'article 3, 3°.   Ces infractions sont réparties par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en quatre catégories précisant le montant des amendes administratives qui y sont liées, en fonction de la gravité de la menace qu'elles représentent pour la sécurité routière et la mobilité.   § 5. Si le conseil communal prévoit, dans ses règlements ou ordonnances, la possibilité d'infliger à des mineurs la sanction administrative prévue au § 1er, 1°, pour les faits visés aux articles 2 et 3, il recueille préalablement l'avis de l'organe ou des organes ayant une compétence d'avis en matière de jeunesse sur le règlement ou l'ordonnance en question, pour autant qu'il existe un tel organe ou de tels organes dans la commune.   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 3, 008; En vigueur : 08-01-2024>   (2)<L 2024-01-15/07, art. 46, 009; En vigueur : 17-02-2024>
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  5. Art. 5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 1er. - Les sanctions / Section 2. - Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions / Sous-section 1re. - Dispositions générales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 5. Le conseil communal ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances.
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  6. Art. 6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 1er. - Les sanctions / Section 2. - Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions / Sous-section 1re. - Dispositions générales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 6. § 1er. L'amende administrative visée à l'article 4, § 1er, 1°, est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur.   § 2. Le fonctionnaire sanctionnateur répond aux conditions de qualification et d'indépendance déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.   § 3. Le fonctionnaire sanctionnateur est désigné par le conseil communal, et ne peut être en même temps la personne qui, en application des articles 20 et 21, constate les infractions, ou celle qui mène la procédure de médiation. Il peut également être désigné par plusieurs communes.
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  7. Art. 7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 1er. - Les sanctions / Section 2. - Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions / Sous-section 1re. - Dispositions générales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 7. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent et en fonction de l'éventuelle récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné pour une même infraction dans les vingt-quatre mois qui précèdent la nouvelle constatation de l'infraction.   La constatation de plusieurs infractions concomitantes aux mêmes règlements ou ordonnances donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.
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  8. Art. 8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 1er. - Les sanctions / Section 2. - Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions / Sous-section 1re. - Dispositions générales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 8.La [1 médiation SAC]1 est menée par un médiateur qui répond aux conditions minimales définies par le Roi, ci-après dénommé le médiateur, ou par un service de médiation spécialisé et agréé par la commune, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi.   [1 Le médiateur intervient à la demande du fonctionnaire sanctionnateur pour la mise en oeuvre et le suivi de toutes les phases des procédures de médiation qui permettent de réparer ou d'indemniser le dommage occasionné, ou d'apaiser le conflit et de prévenir la récidive. Le médiateur est indépendant du fonctionnaire sanctionnateur.    La médiation dans le cadre des sanctions administratives communales est une procédure gratuite pour les parties concernées.    Dans la limite des crédits disponibles, les communes qui recrutent un médiateur peuvent se voir octroyer une subvention selon les conditions et modalités fixées par le Roi.    Les communes peuvent bénéficier conjointement des services d'un même médiateur qui est employé par l'une d'elles.]1   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 4, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  9. Art. 9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 1er. - Les sanctions / Section 2. - Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions / Sous-section 2. - De la prestation citoyenne pour les majeurs

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 9. Au cas où le règlement communal le prévoit et pour autant que le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne en lieu et place de l'amende administrative.
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  10. Art. 10 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 1er. - Les sanctions / Section 2. - Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions / Sous-section 2. - De la prestation citoyenne pour les majeurs

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 10. La prestation citoyenne, déterminée par les règlements ou ordonnances de la commune, ne peut excéder trente heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.   Elle consiste en :   1° une formation et/ou;   2° une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la commune et exécutée au bénéfice d'un service communal ou d'une personne morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif désignée par la commune.   La prestation citoyenne est encadrée par un service agréé par la commune ou une personne morale désignée par celle-ci.
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  11. Art. 11 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 1er. - Les sanctions / Section 2. - Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions / Sous-section 2. - De la prestation citoyenne pour les majeurs

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 11. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été exécutée, il ne peut plus infliger une amende administrative.   § 2. En cas de non-exécution ou de refus de la prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative.
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  12. Art. 12 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 1er. - Les sanctions / Section 2. - Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions / Sous-section 3. - De la [1 médiation SAC]1 pour les majeurs

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 12.§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une médiation au contrevenant majeur lorsque les conditions suivantes sont remplies :   1° le conseil communal doit l'avoir prévu dans son règlement ainsi que la procédure et les modalités y afférentes;   2° l'accord du contrevenant [1 qui peut à la fois être donné au fonctionnaire sanctionnateur et au médiateur]1;   3° [1 ...]1   § 2. L'indemnisation ou la réparation du dommage est négociée et décidée librement par les parties.   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 6, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  13. Art. 13 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 1er. - Les sanctions / Section 2. - Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions / Sous-section 3. - De la [1 médiation SAC]1 pour les majeurs

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 13. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger une amende administrative.   § 2. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.
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  14. Art. 14 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 2. - Dispositions particulières applicables aux mineurs de quatorze ans et plus / Section 1re. - De l'amende administrative

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14.§ 1er. Le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, peut faire l'objet d'une amende administrative, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits.   § 2. [1 Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, est civilement responsable]1 du paiement de l'amende administrative.   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  15. Art. 15 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 2. - Dispositions particulières applicables aux mineurs de quatorze ans et plus / Section 2. - Du devoir d'information

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 15.Lorsque le conseil communal prévoit dans son règlement que les mineurs peuvent faire l'objet de l'amende administrative visée à l'article 4, § 1er, 1°, il a le devoir d'informer, par un et tous moyens de communication, tous les mineurs et [1 chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur les mineurs]1, habitant la commune, des infractions commises par des mineurs punissables de sanctions administratives.   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  16. Art. 16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 2. - Dispositions particulières applicables aux mineurs de quatorze ans et plus / Section 3. - De la présence d'un avocat

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 16.Lorsqu'un mineur est soupçonné d'une infraction sanctionnée par l'amende administrative visée à l'article 4, § 1er, 1°, et que la procédure administrative est entamée, l'autorité compétente pour infliger la sanction en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats, afin qu'il soit veillé à ce que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat.   Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat, au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.   Une copie de l'avis informant le bâtonnier est jointe au dossier de la procédure.   Lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel [1 a fait appel chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur]1.   L'avocat peut également être présent lors de la procédure de médiation.   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  17. Art. 17 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 2. - Dispositions particulières applicables aux mineurs de quatorze ans et plus / Section 4. - Des diverses procédures applicables aux mineurs / Sous-section 1re. - De la procédure d'implication parentale

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 17.§ 1er. Une procédure d'implication parentale peut être prévue préalablement à l'offre de médiation, de prestation citoyenne ou, le cas échéant, l'imposition d'une amende administrative.   § 2. Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur porte, par lettre recommandée, à la connaissance [1 de chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, les faits constatés et sollicite ses observations orales ou écrites]1 vis-à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal ou du constat visé à l'article 21. Il peut à cette fin demander une rencontre avec [1 chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur]1 et ce dernier.   § 3. Après avoir recueilli les observations visées au § 2, et/ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que [1 chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur]1 et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par [1 ce dernier]1, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade de la procédure, soit entamer la procédure administrative.   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  18. Art. 18 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 2. - Dispositions particulières applicables aux mineurs de quatorze ans et plus / Section 4. - Des diverses procédures applicables aux mineurs / Sous-section 2. - De la procédure de [1 médiation SAC]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 18.§ 1er. Lorsque le conseil communal prévoit dans son règlement que les mineurs peuvent faire l'objet d'une amende administrative telle que visée par l'article 4, § 1er, 1°, il y prévoit également une procédure de [2 médiation SAC]2 et ses modalités.   § 2. L'offre de [2 médiation SAC]2 effectuée par le fonctionnaire sanctionnateur est obligatoire lorsqu'elle se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis aux moments des faits.   § 3. [1 Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, peut, à sa demande,]1 accompagner le mineur lors de la médiation.   § 4. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger une amende administrative.   § 5. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>   (2)<L 2023-12-11/14, art. 11, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  19. Art. 19 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 2. - Dispositions particulières applicables aux mineurs de quatorze ans et plus / Section 4. - Des diverses procédures applicables aux mineurs / Sous-section 3. - De la prestation citoyenne effectuée par le mineur

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 19.§ 1er. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne, telle que décrite à l'article 10, alinéas 2 et 3, à l'égard du mineur, organisée en rapport avec son âge et ses capacités. Il peut aussi décider de confier le choix de la prestation citoyenne et de ses modalités à un médiateur ou un service de médiation.   Cette prestation citoyenne ne peut excéder quinze heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.   § 2. [1 Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, peut, à sa demande,]1 accompagner le mineur lors de l'exécution de la prestation citoyenne.   § 3. En cas de non-exécution ou de refus de la prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative.   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  20. Art. 19/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 2/1. [1 - Le traitement des données à caractère personnel]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 19/1. [1 § 1er. Dans le cadre de l'application de cette loi, les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées:    1° les données d'identification du contrevenant, notamment son nom, ses prénoms et sa date de naissance, son lieu de résidence principal, son numéro de registre national, sa date de décès, les données relatives à la capacité et à la représentation et les données relatives à la tutelle et la filiation, afin de déterminer la personne ou les personnes qui ont l'autorité parentale sur le contrevenant mineur, ainsi que les données d'identification et le lieu de résidence principal de cette ou ces personne(s);    2° les données relatives à un véhicule à moteur, notamment le statut de la plaque d'immatriculation, la marque et le type du véhicule et la couleur de la carrosserie, les données relatives à la masse maximale en charge techniquement admissible, la nature du véhicule, le carburant et:    a) en cas d'un contrevenant-personne physique: les données d'identification du titulaire d'une plaque d'immatriculation, notamment son nom, ses prénoms, sa date de naissance, son lieu de résidence principale, son numéro de registre national et sa date de décès;    b) en cas d'un contrevenant-personne morale: le nom de la société titulaire de la plaque d'immatriculation, la forme juridique de la société, l'adresse du siège social (ou de l'utilisateur du véhicule), l'adresse du siège d'exploitation si le siège social n'est pas en Belgique mais que la personne morale y dispose néanmoins d'un siège d'exploitation et le numéro d'entreprise;    3° les données d'identification de la victime, plus particulièrement ses nom, prénoms et date de naissance, son lieu de résidence principale, son numéro de registre national, sa date du décès et les données liées à la capacité et à la représentation.    Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.    Dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées par:    a) le fonctionnaire sanctionnateur, tel que visé à l'article 6;    b) les constatateurs tels que visés à l'article 21;    c) le médiateur tel que visé à l'article 8.    § 2. Le traitement des données visé au paragraphe 1er, vise à contrôler le respect des règlements et des ordonnances communaux prévoyant des sanctions administratives communales, ainsi qu'en vue de sanctionner toute infraction éventuelle par le biais de sanctions administratives communales et de mesures alternatives. Les données de la victime peuvent être traitées afin d'identifier la victime en cas de médiation SAC et de transmettre des informations à des tiers ayant un intérêt légitime à le faire.    § 3. Pour le traitement de ces données à caractère personnel, la commune est le responsable du traitement.    Le responsable du traitement peut, sous sa responsabilité, octroyer aux personnes nommément désignées par écrit et chargées du suivi administratif du dossier, un droit d'accès à tout ou partie des données visées au § 1er, soit en lecture seule, soit en lecture et en écriture. Ce droit d'accès doit être motivé et justifié par les nécessités du service. Ces personnes, dans le cadre de leurs fonctions, ont accès à ces données à caractère personnel. La liste des personnes qui ont ainsi accès à ces données à caractère personnel doit être tenue à disposition de l'Autorité de protection des données par le responsable du traitement. Le responsable du traitement doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données concernées.    § 4. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données dans le registre conformément à l'article 44. Dans les cas où aucune amende administrative n'est imposée, les données à caractère personnel sont conservées pendant la période maximale au cours de laquelle une amende administrative communale peut être imposée conformément à l'article 26. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.    § 5. Lors du traitement des données à caractère personnel, les mesures de sécurité techniques et organisationnelles suivantes concernant la protection des données sont d'application:    1° dans la politique qu'il ou elle mène en vue de la protection des données à caractère personnel, le responsable du traitement indique les actions à prendre pour protéger le traitement de ces catégories de données à caractère personnel;    2° il est constitué un fichier de journalisation reprenant au moins les actions suivantes: la collecte, la modification, la consultation, la communication, en ce compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement.    Les fichiers de journalisation sont utilisés pour constater:    a) la raison, la date et l'heure de ces traitements;    b) les catégories des personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et l'identité de la personne qui a consulté les données à caractère personnel;    c) les sources d'où proviennent les données;    d) les catégories de destinataires des données à caractère personnel et, si possible, l'identité des destinataires de ces données.    Le délai de conservation des fichiers de journalisation visés à l'alinéa 1er, 2°, est de cinq ans maximum à compter de l'expiration du délai de conservation visée au paragraphe 4. Des mesures appropriées sont prises pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation, en particulier afin d'éviter tout traitement non autorisé et de veiller à garantir l'intégrité des données traitées.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-12-11/14, art. 10, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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