Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 2/1. [1 - Le traitement des données à caractère personnel]1
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Art. 19/1. [1 § 1er. Dans le cadre de l'application de cette loi, les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées:
1° les données d'identification du contrevenant, notamment son nom, ses prénoms et sa date de naissance, son lieu de résidence principal, son numéro de registre national, sa date de décès, les données relatives à la capacité et à la représentation et les données relatives à la tutelle et la filiation, afin de déterminer la personne ou les personnes qui ont l'autorité parentale sur le contrevenant mineur, ainsi que les données d'identification et le lieu de résidence principal de cette ou ces personne(s);
2° les données relatives à un véhicule à moteur, notamment le statut de la plaque d'immatriculation, la marque et le type du véhicule et la couleur de la carrosserie, les données relatives à la masse maximale en charge techniquement admissible, la nature du véhicule, le carburant et:
a) en cas d'un contrevenant-personne physique: les données d'identification du titulaire d'une plaque d'immatriculation, notamment son nom, ses prénoms, sa date de naissance, son lieu de résidence principale, son numéro de registre national et sa date de décès;
b) en cas d'un contrevenant-personne morale: le nom de la société titulaire de la plaque d'immatriculation, la forme juridique de la société, l'adresse du siège social (ou de l'utilisateur du véhicule), l'adresse du siège d'exploitation si le siège social n'est pas en Belgique mais que la personne morale y dispose néanmoins d'un siège d'exploitation et le numéro d'entreprise;
3° les données d'identification de la victime, plus particulièrement ses nom, prénoms et date de naissance, son lieu de résidence principale, son numéro de registre national, sa date du décès et les données liées à la capacité et à la représentation.
Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.
Dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées par:
a) le fonctionnaire sanctionnateur, tel que visé à l'article 6;
b) les constatateurs tels que visés à l'article 21;
c) le médiateur tel que visé à l'article 8.
§ 2. Le traitement des données visé au paragraphe 1er, vise à contrôler le respect des règlements et des ordonnances communaux prévoyant des sanctions administratives communales, ainsi qu'en vue de sanctionner toute infraction éventuelle par le biais de sanctions administratives communales et de mesures alternatives. Les données de la victime peuvent être traitées afin d'identifier la victime en cas de médiation SAC et de transmettre des informations à des tiers ayant un intérêt légitime à le faire.
§ 3. Pour le traitement de ces données à caractère personnel, la commune est le responsable du traitement.
Le responsable du traitement peut, sous sa responsabilité, octroyer aux personnes nommément désignées par écrit et chargées du suivi administratif du dossier, un droit d'accès à tout ou partie des données visées au § 1er, soit en lecture seule, soit en lecture et en écriture. Ce droit d'accès doit être motivé et justifié par les nécessités du service. Ces personnes, dans le cadre de leurs fonctions, ont accès à ces données à caractère personnel. La liste des personnes qui ont ainsi accès à ces données à caractère personnel doit être tenue à disposition de l'Autorité de protection des données par le responsable du traitement. Le responsable du traitement doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données concernées.
§ 4. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données dans le registre conformément à l'article 44. Dans les cas où aucune amende administrative n'est imposée, les données à caractère personnel sont conservées pendant la période maximale au cours de laquelle une amende administrative communale peut être imposée conformément à l'article 26. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
§ 5. Lors du traitement des données à caractère personnel, les mesures de sécurité techniques et organisationnelles suivantes concernant la protection des données sont d'application:
1° dans la politique qu'il ou elle mène en vue de la protection des données à caractère personnel, le responsable du traitement indique les actions à prendre pour protéger le traitement de ces catégories de données à caractère personnel;
2° il est constitué un fichier de journalisation reprenant au moins les actions suivantes: la collecte, la modification, la consultation, la communication, en ce compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement.
Les fichiers de journalisation sont utilisés pour constater:
a) la raison, la date et l'heure de ces traitements;
b) les catégories des personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et l'identité de la personne qui a consulté les données à caractère personnel;
c) les sources d'où proviennent les données;
d) les catégories de destinataires des données à caractère personnel et, si possible, l'identité des destinataires de ces données.
Le délai de conservation des fichiers de journalisation visés à l'alinéa 1er, 2°, est de cinq ans maximum à compter de l'expiration du délai de conservation visée au paragraphe 4. Des mesures appropriées sont prises pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation, en particulier afin d'éviter tout traitement non autorisé et de veiller à garantir l'intégrité des données traitées.]1
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(1)<Inséré par L 2023-12-11/14, art. 10, 008; En vigueur : 08-01-2024>