Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 7. Registre des sanctions administratives communales
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Art. 44.§ 1er. Chaque commune tient un seul fichier des personnes physiques ou morales qui ont fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une mesure alternative visée à l'article 4, § 2, sur la base du règlement général de police. La commune est responsable du traitement de ce fichier.
Ce fichier vise à assurer la gestion des sanctions administratives et des mesures alternatives visées à l'article 4, § 2.
Plusieurs communes peuvent décider de tenir ensemble un seul registre des sanctions administratives communales, sur la base de leurs règlements généraux de police. Dans ce cas, elles doivent déterminer, après concertation, le responsable de traitement.
§ 2. Ce fichier contient les données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° les nom, prénoms, date de naissance, et la résidence des personnes qui font l'objet de sanctions administratives communales ou des mesures alternatives visées à l'article 4, § 2. S'il s'agit d'un mineur, les noms, prénoms, date de naissance, et la résidence [1 de chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur]1;
2° la nature des faits commis;
3° la nature de la sanction, ainsi que le jour où elle a été infligée;
4° le cas échéant, les informations transmises par le procureur du Roi compétent dans le cadre des infractions visées à l'article 3;
5° les sanctions qui ne sont plus susceptibles de recours.
Les données visées à l'alinéa 1ersont conservées pendant cinq ans, à compter du jour où la sanction a été infligée ou la mesure alternative a été proposée. Passé ce délai, elles sont soit détruites, soit anonymisées.
§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données à caractère personnel et aux informations visées au § 2. [2 La commune peut, sous sa responsabilité, octroyer aux personnes, nommément désignées par écrit et chargées de l'insertion des données dans le registre, un droit d'accès à tout ou partie des données visées au paragraphe 2, soit en lecture seule soit en lecture et en écriture. Ce droit d'accès doit être motivé et justifié par les nécessités du service. Dans le cadre de leur fonction, ces personnes ont accès au registre des sanctions administratives communales. La liste des personnes qui ont ainsi accès au registre des sanctions administratives communales est tenue par le responsable du traitement à disposition de l'Autorité de protection des données. Le responsable du traitement veille à ce que les personnes désignées soient tenues par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données concernées.]2
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de [2 l'Autorité de protection des données]2, les autres conditions particulières relatives au traitement des données à caractère personnel figurant dans le registre des sanctions administratives communales.
[2 § 4. Sur demande, le responsable du traitement communique les données à caractère personnel qui figurent dans le registre des sanctions administratives communales:
1° aux services de police, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, telles que définies aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
2° au ministère public, dans le cadre de ses missions telles que définies aux articles 22 et 28ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle.
Ces informations ne peuvent être communiquées aux personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, que dans la mesure où la connaissance de ces données est requise dans le cadre de leurs missions conformément à la réglementation qui leur est applicable.
§ 5. Sans préjudice des mesures énumérées au paragraphe 3, les mesures de sécurité techniques et organisationnelles suivantes concernant la protection des données sont d'application lors du traitement de données à caractère personnel:
1° dans la politique qu'il ou elle mène en vue de la protection des données à caractère personnel, le responsable du traitement indique les actions à prendre pour protéger le traitement de ces catégories de données à caractère personnel;
2° il est constitué un fichier de journalisation reprenant au moins les actes suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, en ce compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement.
Les fichiers de journalisation sont utilisés pour déterminer:
a) la raison, la date et l'heure de ces traitements;
b) les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et l'identité de la personne qui a consulté les données à caractère personnel;
c) les sources d'où proviennent les données;
d) les catégories de destinataires de données à caractère personnel et, si possible, l'identité des destinataires de ces données.
Le délai de conservation des fichiers de journalisation visés à l'alinéa 1er, 2°, est de cinq ans maximum, à compter du dernier traitement effectué dans le registre. Des mesures appropriées sont prises pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation, en particulier afin d'éviter tout traitement non autorisé et de veiller à l'intégrité des données traitées.]2
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(1)<L 2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>
(2)<L 2023-12-11/14, art. 24, 008; En vigueur : 08-01-2024>