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Sanctions administratives communales

Cadre légal des sanctions communales, des infractions mixtes et des infractions routières.

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Règlements communaux relatifs aux SAC

Choisissez votre commune dans l’un de ces répertoires et recherchez sur son site le règlement de police ou le règlement relatif aux SAC. Vérifiez les dispositions locales, leurs modifications et leur date d’entrée en vigueur. Ces répertoires donnent accès aux informations communales ; ils ne constituent pas une collection uniforme de règlements SAC.

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-08-03

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Sanctions administratives communales

Régime indiqué à partir du 2024-01-08 · Vérification des sources 2026-10-07

La fiche décrit la version de source indiquée. Pour des faits antérieurs, le texte ancien, la date des faits et les dispositions transitoires doivent être examinés séparément ; cette fiche ne choisit pas le régime de peine applicable.

Version : loi SAC mise à jour au 3 août 2026. Les montants de l'art. 4 § 1er, 1°, s'appliquent depuis le 8 janvier 2024. Il ne s'agit pas d'un inventaire de tous les règlements communaux ou des tarifs routiers concrets.

Amende administrative

Administratif

Art. 4 § 1er, 1° : le conseil communal peut prévoir, pour les faits visés, une amende administrative maximale de 175 € pour un mineur ou de 500 € pour un majeur. L'art. 14 § 1er exige que le mineur ait atteint quatorze ans accomplis au moment des faits. Le règlement communal concret et les conditions légales déterminent si une SAC peut être appliquée.

Autres sanctions et mesures alternatives

Administratif

L'art. 4 §§ 1er–2 prévoit la suspension ou l'abrogation d'une autorisation ou permission communale, la fermeture temporaire ou définitive et, comme alternatives, la prestation citoyenne et la médiation SAC. Pour les infractions routières de l'art. 3, 3°, la restriction particulière de l'art. 4 § 4 et l'arrêté d'exécution fixant les montants spécifiques s'appliquent.

Régime communal distinct

Règle générale d’application

L'art. 5 interdit au conseil communal de prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances. Les montants SAC sont présentés ici comme montants administratifs ; la fiche ne leur applique aucune règle de décimes additionnels pénaux.

Articles

55 variantes de source

  1. Art. 39 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 5. - Paiement immédiat de l'amende administrative

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 39. Le paiement immédiat est exclu :   1° si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans ou est déclaré en état de minorité prolongée ou incapable;   2° si l'une des infractions constatées à la même occasion ne peut pas faire l'objet de cette procédure.
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  2. Art. 40 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 5. - Paiement immédiat de l'amende administrative

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 40. Le paiement de l'amende administrative s'effectue par carte bancaire ou de crédit ou par virement ou en espèces.   Les modalités supplémentaires relatives au paiement immédiat de l'amende administrative sont déterminées par le Roi.
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  3. Art. 41 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 5. - Paiement immédiat de l'amende administrative

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 41. Le procès-verbal faisant état d'un paiement immédiat de l'amende administrative est transmis au fonctionnaire sanctionnateur et au procureur du Roi, en cas d'infractions visées à l'article 3, 3°, dans un délai de quinze jours.
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  4. Art. 42 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 5. - Paiement immédiat de l'amende administrative

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 42.§ 1er. Le paiement immédiat éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.   § 2. Le paiement immédiat n'empêche cependant pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, le montant immédiatement perçu est imputé sur le montant fixé par le ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.   En cas de condamnation de l'intéressé, le montant immédiatement perçu est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.   En cas d'acquittement, le montant immédiatement perçu est restitué.   En cas de condamnation conditionnelle, le montant immédiatement perçu est restitué après déduction des frais de justice.   En cas de [1 peine de probation [2 ...]2, de peine de travail, ou de peine de surveillance électronique]1, le montant immédiatement perçu est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et l'excédent éventuel est remboursé.   En cas de simple déclaration de culpabilité, le montant immédiatement perçu est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et l'excédent éventuel est remboursé.   ----------   (1)<L 2014-04-10/80, art. 25, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2015-11-23/02, art. 13)>   (2)<L 2026-05-13/11, art. 13, 011; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 43 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 6. - Prescription des amendes administratives

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 43. Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.   Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation de la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice.
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  6. Art. 44 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 7. Registre des sanctions administratives communales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 44.§ 1er. Chaque commune tient un seul fichier des personnes physiques ou morales qui ont fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une mesure alternative visée à l'article 4, § 2, sur la base du règlement général de police. La commune est responsable du traitement de ce fichier.   Ce fichier vise à assurer la gestion des sanctions administratives et des mesures alternatives visées à l'article 4, § 2.   Plusieurs communes peuvent décider de tenir ensemble un seul registre des sanctions administratives communales, sur la base de leurs règlements généraux de police. Dans ce cas, elles doivent déterminer, après concertation, le responsable de traitement.   § 2. Ce fichier contient les données à caractère personnel et les informations suivantes :   1° les nom, prénoms, date de naissance, et la résidence des personnes qui font l'objet de sanctions administratives communales ou des mesures alternatives visées à l'article 4, § 2. S'il s'agit d'un mineur, les noms, prénoms, date de naissance, et la résidence [1 de chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur]1;   2° la nature des faits commis;   3° la nature de la sanction, ainsi que le jour où elle a été infligée;   4° le cas échéant, les informations transmises par le procureur du Roi compétent dans le cadre des infractions visées à l'article 3;   5° les sanctions qui ne sont plus susceptibles de recours.   Les données visées à l'alinéa 1ersont conservées pendant cinq ans, à compter du jour où la sanction a été infligée ou la mesure alternative a été proposée. Passé ce délai, elles sont soit détruites, soit anonymisées.   § 3. Le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données à caractère personnel et aux informations visées au § 2. [2 La commune peut, sous sa responsabilité, octroyer aux personnes, nommément désignées par écrit et chargées de l'insertion des données dans le registre, un droit d'accès à tout ou partie des données visées au paragraphe 2, soit en lecture seule soit en lecture et en écriture. Ce droit d'accès doit être motivé et justifié par les nécessités du service. Dans le cadre de leur fonction, ces personnes ont accès au registre des sanctions administratives communales. La liste des personnes qui ont ainsi accès au registre des sanctions administratives communales est tenue par le responsable du traitement à disposition de l'Autorité de protection des données. Le responsable du traitement veille à ce que les personnes désignées soient tenues par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données concernées.]2   Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de [2 l'Autorité de protection des données]2, les autres conditions particulières relatives au traitement des données à caractère personnel figurant dans le registre des sanctions administratives communales.   [2 § 4. Sur demande, le responsable du traitement communique les données à caractère personnel qui figurent dans le registre des sanctions administratives communales:    1° aux services de police, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, telles que définies aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;    2° au ministère public, dans le cadre de ses missions telles que définies aux articles 22 et 28ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle.    Ces informations ne peuvent être communiquées aux personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, que dans la mesure où la connaissance de ces données est requise dans le cadre de leurs missions conformément à la réglementation qui leur est applicable.    § 5. Sans préjudice des mesures énumérées au paragraphe 3, les mesures de sécurité techniques et organisationnelles suivantes concernant la protection des données sont d'application lors du traitement de données à caractère personnel:    1° dans la politique qu'il ou elle mène en vue de la protection des données à caractère personnel, le responsable du traitement indique les actions à prendre pour protéger le traitement de ces catégories de données à caractère personnel;    2° il est constitué un fichier de journalisation reprenant au moins les actes suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, en ce compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement.    Les fichiers de journalisation sont utilisés pour déterminer:    a) la raison, la date et l'heure de ces traitements;    b) les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et l'identité de la personne qui a consulté les données à caractère personnel;    c) les sources d'où proviennent les données;    d) les catégories de destinataires de données à caractère personnel et, si possible, l'identité des destinataires de ces données.    Le délai de conservation des fichiers de journalisation visés à l'alinéa 1er, 2°, est de cinq ans maximum, à compter du dernier traitement effectué dans le registre. Des mesures appropriées sont prises pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation, en particulier afin d'éviter tout traitement non autorisé et de veiller à l'intégrité des données traitées.]2   ----------   (1)<L 2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>   (2)<L 2023-12-11/14, art. 24, 008; En vigueur : 08-01-2024>
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  7. Art. 45 · Fédéral

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    Justel 2013062404 / TITRE II. - Les sanctions administratives / CHAPITRE 8. - Suspension, [1 abrogation]1 et fermeture

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 45.[1 La suspension, l'abrogation et la fermeture, visées à l'article 4, § 1er, 2° à 4°, sont imposées]1 par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal.   Elles ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé.   Le conseil communal établit la manière dont ces sanctions sont notifiées au contrevenant.   ----------   (1)<L 2024-01-15/07, art. 46, 009; En vigueur : 17-02-2024>
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  8. Art. 46 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires / CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives / Section 1re. - Modifications de la Nouvelle loi communale

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 46. L'article 119bis de la Nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2011, est remplacé par ce qui suit :   " Art. 119bis. Le conseil communal peut établir des peines et des sanctions administratives communales conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. ".
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  9. Art. 47 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires / CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives / Section 1re. - Modifications de la Nouvelle loi communale

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 47. Dans la même loi, il est inséré un article 134sexies rédigé comme il suit :   " Art. 134sexies. § 1er. Le bourgmestre peut, en cas de trouble à l'ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d'infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu ou à l'occasion d'évènements semblables, et impliquant un trouble de l'ordre public ou une incivilité, décider d'une interdiction temporaire de lieu d'un mois, renouvelable deux fois, à l'égard du ou des auteurs de ces comportements.   § 2. Par " interdiction temporaire de lieu ", on entend l'interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d'une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l'ensemble du territoire. Est considéré comme lieu accessible au public tout lieu situé dans la commune qui n'est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l'exception du domicile, du lieu de travail ou de l'établissement scolaire ou de formation du contrevenant.   § 3. La décision visée au § 1er doit remplir les conditions suivantes :   1° être motivée sur la base des nuisances liées à l'ordre public;   2° être confirmée par le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal, à sa plus prochaine réunion, après avoir entendu l'auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et après qu'il ait eu la possibilité à cette occasion de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou oralement, sauf si après avoir été invité par lettre recommandée, il ne s'est pas présenté et n'a pas présenté de motifs valables d'absence ou d'empêchement.   § 4. La décision peut être prise, soit après un avertissement écrit notifié par le bourgmestre informant l'auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu'une nouvelle infraction dans un lieu ou lors d'événements identiques pourra donner lieu à une interdiction de lieu, soit, à des fins de maintien de l'ordre, sans avertissement.   § 5. En cas de non-respect de l'interdiction temporaire de lieu, l'auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d'une amende administrative telle que prévue par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. ".
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  10. Art. 48 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires / CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives / Section 1re. - Modifications de la Nouvelle loi communale

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 48. Dans l'article 135, § 2, alinéa 2, 7°, de la même loi, inséré par la loi du 13 mai 1999, les mots " de dérangement public " sont remplacés par le mot " d'incivilités ".
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  11. Art. 49 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires / CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modification du Code judiciaire

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 49. Dans l'article 601ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 mai 1999, les 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit :   " 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune;   2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune. ".
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  12. Art. 50 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires / CHAPITRE 2. - Disposition abrogatoire

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 50. L'article 119ter de la Nouvelle loi communale, inséré par la loi du 17 juin 2004, est abrogé.
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  13. Art. 51 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE IV. - Dispositions transitoire et finales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 51. Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de l'introduction de la procédure.   La présente loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur.
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  14. Art. 52 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE IV. - Dispositions transitoire et finales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 52.Le ministre de l'Intérieur fait [1 tous les cinq ans]1 rapport au Parlement sur l'application de la présente loi. Ce rapport contient au minimum un aperçu du nombre d'amendes administratives visées à l'article 4, § 1er, 1°, qui ont été infligées, réparties selon les catégories d'infractions, ainsi que des difficultés procédurales auxquelles l'application de la présente loi a donné lieu.   ----------   (1)<L 2018-07-15/08, art. 37, 006; En vigueur : 05-10-2018>
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  15. Art. 53 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2013062404 / TITRE IV. - Dispositions transitoire et finales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 53. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication dans le Moniteur belge .
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