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Code de la voie publique

Futures règles fédérales de circulation à partir du 1er juin 2027.

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Règles de circulation futures

Les règles principales s’appliquent à partir du 1er juin 2027 selon l’article 86. L’en-tête Justel mentionne encore l’ancienne date du 1er septembre 2026. Des modifications des dispositions finales sont déjà entrées en vigueur ; cela ne rend pas les nouvelles règles de circulation applicables par anticipation. L’article 85 règle la transition des signaux existants.

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Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-08-31

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89 variantes de source

  1. Art. 41 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 4. - Places assises et dispositifs de sécurité.

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    Art. 41. Places assises.   § 1er. Le conducteur ne peut transporter plus de personnes que le nombre total de places équipées d'une ceinture ou d'un dispositif de retenue pour enfants homologué et de places qui ne doivent pas en être équipées.   Les conducteurs de cycles, cyclomoteurs, motocyclettes et tricycles et quadricycles à moteur, ne peuvent transporter plus de personnes que le nombre de places assises.   Les passagers de ces véhicules doivent avoir les pieds sur les repose-pieds.   § 2. Il est interdit de transporter des personnes sur les engins de déplacement, sauf s'ils sont construits pour le permettre et sans excéder le nombre de places assises.   Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement, cycles, cyclomoteurs, motocyclettes et tricycles et quadricycles à moteur, de prendre ou de laisser prendre par un passager la position dite " en amazone ".   Il est interdit aux passagers de ces véhicules d'y prendre la position dite " en amazone ".   Il est interdit de transporter des personnes sur les parties extérieures de la carrosserie d'un véhicule, sauf pour les véhicules de la police fédérale et locale, des forces armées, des services de lutte contre l'incendie, de l'entretien et de la surveillance de la voirie, de la protection civile et du ramassage des immondices, lorsque la nature de leur mission le justifie.   Il est interdit de transporter des personnes dans une remorque, sauf si elle tirée par un cycle, par des animaux, par un véhicule agricole ou par un train miniature touristique. Dans ce cas, cette remorque doit être équipée de places assises qui offrent une protection suffisante des mains, des pieds et du dos.
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  2. Art. 42 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 4. - Places assises et dispositifs de sécurité.

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    Art. 42.Port de la ceinture de sécurité et usage des dispositifs de retenue pour enfants.   § 1er. Cet article transpose partiellement la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour [1 passagers]1 dans les véhicules.   § 2. Les places équipées de ceintures de sécurité ou de dispositifs de retenue pour enfants doivent être occupées en priorité.   La ceinture de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants sont utilisés d'une manière telle que le fonctionnement de protection qui leur est propre n'est pas ou ne peut pas être négativement influencé.   L'usage d'un dispositif de retenue pour enfants dos à la route est interdit sur un siège passager protégé par un airbag frontal, à moins que cet airbag n'ait été désactivé.   § 3. Le conducteur d'un véhicule à moteur doit porter la ceinture de sécurité si son siège en est équipé.   Le conducteur ne peut transporter de passagers que lorsqu'ils sont protégés conformément aux règles des paragraphes 4 et suivants.   § 4. Les passagers adultes, de même que les enfants de moins de dix-huit ans qui mesurent au moins 135 cm, doivent porter la ceinture aux places qui en sont équipées.   § 5. Dans les cyclomoteurs à quatre roues, voitures, voitures mixtes, minibus et camionnettes, l'usage d'un dispositif de retenue pour enfants adapté est obligatoire pour les enfants de moins de 135 cm.   Si après l'installation de plusieurs dispositifs de retenue pour enfants qui sont utilisés, il n'est pas possible d'en installer un supplémentaire, il est autorisé de transporter un enfant de trois ans ou plus sans utiliser de dispositif de retenue, sur une place assise qui ne se trouve pas à l'avant et à condition d'utiliser la ceinture de sécurité.   Lorsque dans un véhicule il n'y a pas ou pas suffisamment de dispositifs de retenue pour enfants, les enfants de trois ans ou plus peuvent être transportés sans dispositif de retenue pour enfants à une place qui ne se trouve pas à l'avant, si les quatre conditions suivantes sont remplies simultanément :   1° il s'agit d'un transport occasionnel ;   2° il s'agit d'un transport sur une courte distance ;   3° les places sont équipées d'une ceinture de sécurité au moyen de laquelle les enfants doivent être protégés ;   4° le conducteur du véhicule n'est pas le parent de l'enfant ou n'a pas la même résidence principale [1 que l'enfant ou l'un des parents de l'enfant]1.   [1 Aux places assises qui ne sont pas équipées d'une ceinture de sécurité :    1° à l'arrière, il est interdit de transporter un enfant de moins de trois ans ;    2° à l'avant, il est interdit de transporter un passager de moins de dix-huit ans et dont la taille est inférieure à 135 cm.]1   § 6. Dans les taxis, l'usage d'un dispositif de retenue pour enfants est obligatoire pour les enfants de moins de 135 cm s'il y en a un dans le véhicule.   S'il n'y a de dispositif de retenue pour enfants dans le véhicule ou pas en nombre suffisant, les enfants de moins de 135 cm peuvent être transportés sans dispositif de retenue pour enfants aux places qui ne se trouvent pas à l'avant et à condition de porter la ceinture.   § 7. Dans les autobus et autocars, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les enfants de moins de 135 cm aux places qui en sont équipées.   § 8. Dans les camions, véhicules tracteurs, autocaravanes et véhicules agricoles, l'usage d'un dispositif de retenue pour enfants adapté est obligatoire pour les enfants de moins de 135 cm.   § 9. Sur les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocyclettes d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et les tricycles et quadricycles à moteur, le transport d'enfants de moins de trois ans est interdit et l'usage d'un dispositif de retenue pour enfants adapté est obligatoire pour les enfants de moins de huit ans.   § 10. Sur les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3, le transport d'enfants de moins de huit ans est interdit.   § 11. Sur un cycle, les enfants de moins de trois ans doivent être transportés dans un siège équipé au minimum d'une ceinture, de repose-pieds et d'un dossier.   Ils doivent pouvoir y tenir assis contre le dossier, sans l'aide de la ceinture.   Sur les éléments visés à l'article 81, § 7, le transport des enfants de moins de trois ans est interdit.   § 12. Les passagers des véhicules destinés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, doivent être informés de l'obligation de porter la ceinture de sécurité de l'une des façons suivantes au moins :   1° par le conducteur ;   2° par le contrôleur, l'accompagnateur ou une personne désignée comme chef de groupe ;   3° par des moyens audiovisuels ;   4° par des panonceaux ou le pictogramme ci-dessous, apposés en évidence à chaque place assise.   [1 Dans ce cas, le conducteur satisfait au § 3, alinéa 2.]1      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108844)   § 13. Sont dispensés du port obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants :   1° le conducteur d'un taxi, lorsqu'il transporte un client ;   2° le conducteur et les passagers d'un véhicule prioritaire lors du transport de personnes qui constituent une menace potentielle ou dans l'environnement immédiat du lieu de l'intervention ;   3° les passagers d'un véhicule prioritaire lorsqu'ils donnent des soins à la personne transportée ou lorsque ce n'est pas possible en raison de l'équipement spécifique ;   4° les livreurs, lorsque, en agglomération, ils livrent ou enlèvent successivement des marchandises à des endroits situés à maximum 500 m l'un de l'autre et à une vitesse maximale de 30 km/h ;   5° les personnes qui sont en possession d'une dérogation délivrée, en raison de contre-indications médicales graves, par le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué ou, si elles sont domiciliées dans un pays étranger, par les instances compétentes de ce pays.   La redevance due pour la demande d'une dérogation est de 20 euros. Chaque année au 1er janvier, ce montant est adapté à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant sera adapté. L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2021. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à 50 cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à 50 cents.   Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions détermine les modalités d'octroi, les modalités pour le paiement de la redevance, la durée de validité ainsi que le modèle de cette dérogation.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 27, 002; En vigueur : 16-07-2026>

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  3. Art. 43 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 4. - Places assises et dispositifs de sécurité.

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    Art. 43.Port du casque et des vêtements de protection.   § 1er. Doivent porter [1 un casque de protection homologué, approprié au véhicule utilisé, ]1, d'une manière qui ne porte pas atteinte à l'effet protecteur de ce dernier, les conducteurs et passagers des véhicules sans habitacle suivants :   1° les cyclomoteurs classe A et B ;   2° les motocyclettes ;   3° les tricycles et quadricycles à moteur ;   4° [1 les véhicules agricoles dont la masse à vide est inférieure à 400 kg, ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, à l'exception des véhicules agricoles dont la vitesse maximale, par construction, est limitée à 40 km à l'heure et qui ne sont pas équipés d'un guidon comme sur une motocyclette ;]1   5° les speedpedelecs. Toutefois, les conducteurs et passagers de speedpedelecs ont le choix entre un casque de cyclomoteur ou un casque de vélo.   [2 6° les engins de déplacement motorisés dont la vitesse maximale dépasse, par construction, 20 km à l'heure. Toutefois, les conducteurs et passagers de ces engins de déplacement ont le choix entre un casque de cyclomoteur ou un casque de vélo.]2   Le casque de vélo, porté par les conducteurs et passagers de speedpedelecs [2 ou d'engins de déplacement motorisés dont la vitesse maximale dépasse, par construction, 20 km à l'heure]2, doit offrir une protection aux tempes et à l'arrière de la tête.   [2 Les alinéas 1er, 6° et 2 ne sont pas applicables aux personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés qui leur sont exclusivement destinés.]2   § 2. Les conducteurs et passagers de motocyclettes, et tricycles et quadricycles à moteur avec habitacle, doivent porter un casque de protection, sauf s'ils portent la ceinture de sécurité ou s'ils sont transportés dans un dispositif de retenue pour enfants.   Lorsqu'une personne bénéficie d'une dérogation à l'utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants, le port du casque est obligatoire.   § 3. Les conducteurs et les passagers des motocyclettes portent des gants, une veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison, ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 28, 002; En vigueur : 16-07-2026>   (2)<AR 2026-08-27/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 44 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 5. - Emploi des feux, des avertisseurs sonores et d'autres dispositifs.

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    Art. 44.Emploi des feux : véhicules et usagers circulant sur la voie publique.   § 1er. Il est interdit d'utiliser d'autres feux que ceux qui sont prescrits ou prévus par le présent code ou par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.   § 2. Les feux ne peuvent pas aveugler les autres usagers.   § 3. Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 m, les feux ci-après sont utilisés :   1° piétons en groupe organisé, tel que visé à l'article 38, § 1er, circulant sur la chaussée :   a) à l'avant et à gauche, un feu blanc ou jaune ;   b) à l'arrière et à gauche, un feu rouge ; un feu de la même couleur peut être porté à droite ;   c) les flancs de ces groupes doivent, si leur longueur le justifie, être signalés par un ou plusieurs feux blancs ou jaunes qui doivent être visibles dans toutes les directions.   Les feux visés aux a), b) et c) peuvent être remplacés par des vestes rétroréfléchissantes portées de manière visible par tous les participants de ce groupe.   L'obligation d'utiliser les feux visés aux a), b) et c) n'est pas applicable, en période de manoeuvres, aux éléments de colonnes militaires constitués par une troupe en marche. Dans ce cas, le ministre de la Défense ou son délégué détermine les précautions à prendre par les autorités militaires pour garantir la sécurité de la circulation ;   2° cycles :   Les conducteurs de cycles doivent utiliser à l'avant et à l'arrière un feu non aveuglant fixe ou clignotant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge.   Les conducteurs de cycles peuvent en outre utiliser des moyens de signalisation sur les flancs de couleur blanche, jaune ou orange ;   3° véhicules à moteur :   a) à l'avant, les feux de croisement ou les feux de route, qui peuvent être utilisés simultanément. Les feux de route doivent toutefois être éteints et remplacés par les feux de croisement :   i) à l'approche d'un usager venant en sens inverse, à la distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa route aisément et sans danger ;   ii) à l'approche d'un véhicule sur rails ou d'un bateau dont le conducteur ou le pilote risque d'être ébloui par les feux de route ;   iii) lorsque le véhicule en suit un autre à une courte distance, sauf lorsque c'est nécessaire pour le dépassement ;   iv) lorsque l'éclairage de la chaussée est continu et suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 100 m ;   b) à l'arrière, les feux rouges ;   4° remorques, pour autant qu'elles doivent en être munies :   a) à l'avant, deux feux blancs ;   b) à l'arrière, les feux rouges ;   Le b) est également d'application pour des véhicules en panne qui sont remorqués.   Les remorques tirées par des cycles doivent être munies d'un feu rouge dès que leur encombrement rend invisible le feu rouge du cycle ;   5° véhicules attelés, charrettes à bras, animaux de trait non attelés, de charge, de monture et bestiaux :   a) à l'avant, un feu blanc ou jaune ;   b) à l'arrière, un feu rouge.   Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche, sauf dans les cas suivants :   a) si le véhicule attelé tire un autre véhicule ;   b) si les animaux sont réunis en un troupeau comprenant six têtes ou plus.   § 4. Lorsque le véhicule est muni de feux de brouillard arrière, ceux-ci doivent être utilisés en cas de brouillard, de chute de neige ou de fortes précipitations réduisant la visibilité à moins de 100 m environ. Ces feux ne peuvent être utilisés en d'autres circonstances.   Les feux de brouillard avant ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard, de chute de neige ou de fortes précipitations réduisant la visibilité à moins de 100 m environ. Ils peuvent remplacer les feux de croisement ou les feux de route, ou être allumés simultanément avec ces feux.   § 5. Dispositions spécifiques :   1° le feu de croisement et le feu rouge arrière, des cyclomoteurs à deux roues [1 , des motocyclettes, et de leurs remorques]1 qui circulent sur la voie publique, doivent être utilisés en permanence. Lorsque le véhicule est muni des feux diurnes, ils peuvent remplacer le feu de croisement ;   2° les véhicules dont la largeur est supérieure à 2,55 m font usage des feux d'encombrement, en plus des feux prescrits au paragraphe 3, 3°, 4°, 5° et au paragraphe 4. Ces feux sont placés à l'avant, à l'arrière et de chaque côté ainsi que, le cas échéant, aux saillies latérales extrêmes du véhicule. Les feux visibles de l'avant doivent être blancs, ceux visibles de l'arrière doivent être rouges ;   3° les véhicules militaires circulant en convoi utilisent, tant de jour que de nuit, leurs feux de croisement ou leurs feux de route pour autant que l'usage de ces derniers soit autorisé [1 ;]1   [1 4° les piétons peuvent utiliser des moyens de signalisation.]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 29, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  5. Art. 45 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 5. - Emploi des feux, des avertisseurs sonores et d'autres dispositifs.

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    Art. 45. Emploi des feux à l'arrêt ou en stationnement.   § 1er. Lorsque le véhicule est à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 100 m, les feux suivants sont utilisés :   1° les feux de position ou les feux de croisement pour les véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues ;   2° les feux de stationnement peuvent être utilisés à la place des feux prévus au 1° lorsque le véhicule est rangé parallèlement à l'axe de la chaussée et qu'aucune remorque n'y est couplée.   Seul le feu de stationnement qui se trouve du côté de l'axe de la chaussée peut être utilisé.   § 2. Le véhicule automobile ou la remorque dont les dispositifs d'éclairage ou de signalisation ne fonctionnent pas, doit être signalé conformément à l'article 52, § 3.   § 3. Les véhicules autres que ceux visés au paragraphe 1er et les autres usagers qui sont à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent utiliser les mêmes feux que ceux qui sont prescrits lorsqu'ils circulent sur la voie publique.   Si pour des raisons techniques ces feux ne peuvent pas être utilisés, ils doivent être remplacés, du côté de l'axe de la chaussée, par un feu blanc ou jaune à l'avant et rouge à l'arrière.   § 4. En cas de brouillard, de chute de neige ou de fortes précipitations, les feux de brouillard avant ou arrière peuvent également être utilisés.   § 5. L'utilisation des feux mentionnés dans cet article n'est pas obligatoire en cas de stationnement en agglomération.

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  6. Art. 46 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 5. - Emploi des feux, des avertisseurs sonores et d'autres dispositifs.

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    Art. 46.Emploi des feux jaune-orange [1 clignotants]1 et des feux chercheurs.   § 1er. Les feux jaune-orange clignotants ne peuvent être utilisés que :   1° pendant le temps où les véhicules munis de ces feux sont réellement affectés aux tâches en raison desquelles ils peuvent en être munis conformément au règlement technique des véhicules automobiles ;   2° lorsque la présence de ces véhicules sur la voie publique constitue une gêne ou un danger pour la circulation.   § 2. Utilisation par certaines catégories d'usagers :   1° dépanneuses :   les feux jaune-orange clignotants de ces véhicules doivent être utilisés :   a) sur les lieux du dépannage ;   b) pendant le remorquage ;   c) lorsqu'ils circulent sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur la bande réservée aux heures de pointe dans le cas visé à l'article 9, § 4, 3° ;   d) lorsqu'ils circulent dans le couloir de secours.   Ils ne peuvent l'être en dehors de ces circonstances;   2° véhicules agricoles :   les feux jaune-orange clignotants de ces véhicules doivent être utilisés :   a) entre la tombée et le lever du jour ;   b) en toutes circonstances où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ [1 200]1 m ;   c) sur les voies publiques comportant plus de deux bandes de circulation ;   3° véhicules des personnes ou services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale :   les feux jaune-orange clignotants de ces véhicules doivent être utilisés lorsqu'ils circulent sur la bande d'arrêt d'urgence, sur la bande réservée aux heures de pointe dans le cas visé à l'article 9, § 4, 2°, ou dans le couloir de secours ;   4° les véhicules d'ouverture et de fermeture, visés dans l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain :   les feux jaune-orange clignotants de ces véhicules doivent être utilisés pendant la course cycliste.   § 3. Les feux jaune-orange clignotants doivent être placés sur le véhicule de manière à être visibles dans toutes les directions.   § 4. Les feux chercheurs et les projecteurs de travail ne peuvent être utilisés que dans la mesure où ils sont strictement nécessaires.   Ces feux ne peuvent en aucun cas gêner les autres usagers.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 30, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  7. Art. 47 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 5. - Emploi des feux, des avertisseurs sonores et d'autres dispositifs.

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    Art. 47.Emploi simultané des indicateurs de direction.   Le dispositif permettant de faire fonctionner simultanément tous les feux indicateurs de direction d'un véhicule ne peut être utilisé que :   1° par le véhicule affecté au transport scolaire lors d'un embarquement ou débarquement ;   2° pour signaler un accident ou un véhicule en panne ;   3° pour signaler aux autres usagers un risque d'accident ou l'approche d'une file ;   4° par les motocyclistes qui circulent entre les bandes de circulation conformément à l'article 17, § 2, 6°[1 ;]1   [1 5° lorsqu'il est fait usage d'un plateau élévateur ou d'un autre dispositif fixé à l'arrière du véhicule destiné à faciliter le chargement et le déchargement et d'engins mobiles de manutention.]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 31, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  8. Art. 48 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 5. - Emploi des feux, des avertisseurs sonores et d'autres dispositifs.

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    Art. 48. Emploi des avertisseurs sonores.   Il est interdit d'utiliser d'autres avertisseurs sonores que ceux prévus par le présent code ou par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.   Les avertissements sonores doivent être aussi brefs que possible. Ils ne sont autorisés que pour donner un avertissement nécessaire en vue d'éviter un accident et, en dehors des agglomérations, s'il y a lieu d'avertir un conducteur que l'on veut dépasser.   Entre la tombée et le lever du jour, sauf en cas de danger imminent, les avertissements sonores doivent être remplacés par un appel de phares.
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  9. Art. 49 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 5. - Emploi des feux, des avertisseurs sonores et d'autres dispositifs.

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    Art. 49. Emploi des systèmes de vision indirecte.   Le conducteur doit régler les systèmes de vision indirecte de telle manière qu'il puisse, de son siège, surveiller la circulation vers l'arrière et sur les côtés.
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  10. Art. 50 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 5. - Emploi des feux, des avertisseurs sonores et d'autres dispositifs.

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    Art. 50. Emploi d'un plateau élévateur ou d'un engin mobile de manutention.   § 1er. Lorsqu'il est fait usage d'un plateau élévateur ou d'un autre dispositif fixé à l'arrière du véhicule destiné à faciliter le chargement et le déchargement, il y a lieu d'en signaler au moins les angles extérieurs à l'intention des autres usagers :   1° soit au moyen de bandes retroréfléchissantes qui y sont fixées ;   2° soit au moyen de cônes rétroréfléchissants ;   3° soit au moyen de feux jaune-orange clignotants.   Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.   § 2. Lorsqu'il est fait usage d'engins mobiles de manutention, la zone d'activité doit être signalée :   1° soit au moyen de cônes rétroréfléchissants ;   2° soit au moyen d'un ou de plusieurs feux jaune-orange clignotants portatifs.   Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.   § 3. Les bandes rétroréfléchissantes visées au paragraphe 1er, 1°, doivent avoir une surface minimale de 0,120 m2 avec une largeur minimale de 0,25 m. Elles doivent être pourvues de bandes diagonales alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur.   Les cônes rétroréfléchissants visés au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, 1°, doivent avoir une hauteur minimale de 0,40 m et être pourvus de bandes alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur.
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  11. Art. 51 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 5. - Emploi des feux, des avertisseurs sonores et d'autres dispositifs.

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    Art. 51. Emploi des dispositifs aérodynamiques.   Il est interdit d'utiliser d'autres dispositifs aérodynamiques que ceux qui sont prescrits ou prévus par le règlement technique des véhicules automobiles.   Ces dispositifs doivent être repliés, rétractés ou enlevés dans les agglomérations et dans les cas visés par le règlement d'exécution (UE) 2019/1916 de la Commission du 15 novembre 2019 portant modalités d'application en ce qui concerne l'utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière conformément à la directive 96/53/CE du Conseil.
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  12. Art. 52 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 6. - Circonstances particulières.

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    Art. 52.Accident ou véhicule en panne.   § 1er. Tout conducteur d'un véhicule en panne ou toute personne impliquée dans un accident prend, sans se mettre soi-même en danger, les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation.   A cet effet, il doit ranger le véhicule de la même manière qu'un véhicule en stationnement.   Lorsqu'il s'agit d'un accident avec blessés, le déplacement du véhicule n'est pas obligatoire.   § 2. Lorsqu'un véhicule [1 ...]1 ou une remorque tirée par ce véhicule ne peut être déplacé ou ne peut être rangé qu'à un endroit où l'arrêt et le stationnement sont interdits, le conducteur doit, dans la mesure du possible, faire fonctionner simultanément tous les feux indicateurs de direction.   En outre, le conducteur peut faire usage d'autres moyens de signalisation, notamment en plaçant un feu portatif clignotant de couleur jaune-orange.   § 3. Lorsqu'il est impossible de faire fonctionner tous les feux indicateurs de direction, le triangle de danger doit être placé de manière bien visible dans la direction de la circulation pour laquelle le véhicule présente un danger.   Le triangle de danger est placé debout à une distance du véhicule d'environ :   1° 100 m sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des marques routières ;   2° 30 m sur les autres voies publiques.   Aux endroits où ces distances ne peuvent être respectées, le triangle de danger peut être placé à une distance moindre et éventuellement sur le véhicule.   Lorsque tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir être immédiatement [1 enlevé]1, le conducteur doit également prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et [1 la fluidité]1 de la circulation et signaler l'obstacle comme prévu ci-dessus.   § 4. Sur les autoroutes, routes pour automobiles et dans les tunnels, le conducteur d'un véhicule en panne, impliqué dans un accident ou en cas de perte de chargement, qui est rangé à un endroit où l'arrêt ou le stationnement sont interdits, doit porter une veste de sécurité rétroréfléchissante lorsqu'il quitte son véhicule.   § 5. Si le conducteur est absent, qu'il refuse ou qu'il n'est pas en état de suivre les ordres des agents qualifiés visés à l'article 3 du présent arrêté, l'agent qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.   Sur les routes pour automobiles et les autoroutes, l'agent qualifié pourvoit d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.   Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables.   § 6. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages exclusivement matériels doit :   1° si elle est âgée de plus de quinze ans, présenter sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu aux autres personnes impliquées dans l'accident, qui le lui demandent ;   2° rester sur place afin de faire en commun les constatations nécessaires ou, à défaut d'accord entre les parties, de permettre à la police de procéder à ces constatations. Lorsque la police ne peut pas se rendre sur place, il est loisible aux personnes impliquées de faire la déclaration de l'accident dès que possible, soit au bureau de police le plus proche, soit à celui de leur domicile ou de leur résidence ;   3° si une des personnes impliquées est un mineur non accompagné, appeler la police sur les lieux de l'accident afin de procéder aux constatations nécessaires.   Si une partie qui a subi un dommage n'est pas présente, les personnes impliquées dans l'accident doivent, dans la mesure du possible, fournir sur place, l'indication de leurs nom et adresse, et en tout cas, produire ces renseignements au plus tôt à la police.   § 7. Toute personne impliquée dans un accident avec blessés doit :   1° selon ses possibilités et sans se mettre elle-même en danger, porter secours aux blessés et s'ils ne peuvent être déplacés prendre les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité ;   2° si elle est âgée de plus de quinze ans, présenter sa carte d'identité, ou le titre qui en tient lieu, aux autres personnes impliquées dans l'accident, qui le lui demandent ;   3° avertir la police et rester sur place pour permettre à la police de procéder aux constatations nécessaires. Ne se soustrait pas à l'obligation de rester sur place la personne qui s'éloigne momentanément du lieu de l'accident pour porter secours aux blessés ou pour faire appel à la police, après avoir fourni, s'il y a des personnes présentes, l'indication de [1 son nom et adresse]1 à l'une de celles-ci. Lorsque la police ne peut pas se rendre sur place, la personne qui s'éloigne du lieu de l'accident ne se soustrait pas à l'obligation de rester sur place.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 32, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  13. Art. 53 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 6. - Circonstances particulières.

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    Art. 53. Epreuves sportives, luttes de vitesse et démonstrations d'adresse.   Sauf autorisation de l'autorité compétente, toutes les courses de vitesse, les épreuves sportives, les rallyes de régularité et les démonstrations d'adresse sont interdites sur la voie publique.
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  14. Art. 54 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 6. - Circonstances particulières.

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    Art. 54. Essais.   Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué peut dans le cadre d'essais ou de projets pilotes, à titre exceptionnel, autoriser des dérogations aux dispositions du présent code, aux conditions et pour une durée limitée qu'il détermine.
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  15. Art. 55 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 7. - Dispositions diverses et dérogatoires.

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    Art. 55.Dispositions diverses et dérogatoires.   § 1er. Les dispositions de l'article 8, § 2, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° ne sont pas applicables aux militaires en service.   § 2. Les dispositions de l'article 7, § 3 ne sont pas applicables aux agents qualifiés visés à l'article 3 lorsque leur mission le justifie.   § 3. Pour autant que les nécessités du service ou de leur mission le justifient, les règles d'admission et de circulation sur les autoroutes et routes pour automobiles prescrites par les articles 24 et 25 ne sont pas applicables aux :   1° membres du personnel investis d'une mission de police, de surveillance ou de gestion de l'autoroute ou de la route pour automobile, ainsi qu'aux conducteurs du matériel de l'administration ;   2° entrepreneurs, aux permissionnaires et concessionnaires, aux membres de leur personnel ainsi qu'aux conducteurs du matériel des personnes précitées, autorisés par le ministre compétent pour l'infrastructure routière et la gestion des routes, ou son délégué.   § 4. Les dispositions des articles 7, § 1er, 9, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, 9, § 4, 9, § 5, 10, § 1er à 5, 20, 21, 22, [1 ...]1, 28, § 1er, 29, § 1er, 30, § 1er, 31, § 1er, 40, § 1er et 74, § 5, 2° ne sont pas applicables aux véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de la voirie, lorsque la nature [1 de leur]1 mission le justifie.   [1 § 5. Les dispositions des articles 7, § 1er, pour ce qui concerne le fait de gêner les autres usagers, 20, 21, 28, § 1er, 29, § 1er, 30, § 1er et 31, § 1er ne sont pas d'application aux véhicules affectés au ramassage des immondices lorsque la nature de leur mission le justifie.]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 33, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  16. Art. 56 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 1ère. - Disposition générale.

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    Art. 56. Disposition générale.   La signalisation routière est divisée en trois catégories :   1° les signaux lumineux de circulation ;   2° les signaux routiers ;   3° les marques routières.
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  17. Art. 57 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 2. - Signaux lumineux de circulation.

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    Art. 57.Signaux lumineux circulaires, feux en forme de flèche et feux pour cyclistes.   § 1er. [1 Le conducteur doit respecter les signaux lumineux qui se trouvent du côté droit ou au-dessus de la partie de la voie publique suivie.]1   § 2. Les signaux lumineux ont la signification suivante :   1° le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même ;   2° le feu jaune-orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal lumineux même, à moins qu'au moment où il s'allume, le conducteur ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes ;   3° le feu vert signifie autorisation de franchir le signal [1 lumineux]1.   § 3. Les signaux lumineux en forme de flèche, qui remplacent ou complètent les feux circulaires, ont la signification suivante :   1° les signaux lumineux en forme de flèche ont la même signification que les feux circulaires mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée [1 à la direction ou les directions indiquées par la flèche ou les flèches]1 ;   [1 Exemple :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37946)]1   2° la flèche jaune-orange clignotante signifie que seule la direction qui est indiquée par la flèche peut être suivie, à condition de céder la priorité aux piétons et aux conducteurs qui viennent règlementairement des autres directions ;   [1 Exemple :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37946)]1   3° [1 Les feux en forme de flèche s'appliquent aux conducteurs qui roulent dans la direction indiquée. Pour eux, ces feux prévalent sur les feux circulaires tricolores.]1   § 4. Feux pour cyclistes :   1° [1 lorsque les feux présentent la silhouette éclairée d'une bicyclette, ils ne concernent que les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. Pour eux, ces feux prévalent sur les feux circulaires tricolores ou en forme de flèche ;]1   [1 Exemple :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37947)]1   2° lorsque la silhouette verte, jaune-orange ou rouge de la bicyclette est entourée de flèches, cela signifie que la phase verte, jaune-orange ou rouge s'applique simultanément dans toutes les directions aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;   [1 Exemple :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37947)]1   3° lorsqu'un feu clignotant jaune-orange [1 supplémentaire]1 avec la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est allumé en même temps qu'un feu rouge ou jaune-orange, cela signifie que les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ne peuvent continuer à circuler que [1 dans la direction ou les directions indiquées par la flèche ou les flèches]1, à condition de céder la priorité aux piétons ainsi qu'aux conducteurs qui viennent réglementairement des autres directions.   [1 Exemple :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37947)]1   § 5. Le feu rouge est placé au-dessus, le feu jaune-orange au milieu et le feu vert en-dessous.   § 6. Les feux se succèdent comme suit :   1° le feu jaune-orange apparaît après le feu vert ;   2° le feu rouge apparaît après le feu jaune-orange ;   3° le feu vert apparaît après le feu rouge.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 34, 002; En vigueur : 16-07-2026>

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  18. Art. 58 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 2. - Signaux lumineux de circulation.

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    Art. 58.Flèche d'évacuation d'un carrefour.   Une flèche verte orientée vers la gauche, placée seule à la sortie d'un carrefour, signifie que la circulation venant en sens inverse sur la chaussée que les conducteurs qui tournent à gauche s'apprêtent à quitter, est arrêtée par un feu rouge afin de faciliter l'évacuation du carrefour.   [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37947)]1   Une flèche jaune-orange clignotante orientée vers la gauche, placée seule à la sortie d'un carrefour, signifie que la circulation venant en sens inverse sur la chaussée que les conducteurs qui tournent à gauche s'apprêtent à quitter, n'est pas arrêtée par un feu rouge.   [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37947)]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 35, 002; En vigueur : 16-07-2026>

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  19. Art. 59 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 2. - Signaux lumineux de circulation.

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    Art. 59.Signaux lumineux de circulation placés au-dessus des bandes de circulation [1 spéciaux]1 ou d'autres parties de la voie publique.   Les signaux lumineux de circulation placés au-dessus des bandes de circulation ou d'autres parties de la voie publique ont la signification suivante :   1° le feu rouge qui a la forme d'une croix signifie sens interdit sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique, sauf dans les cas visés à l'article 9, § 4 ;   [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37948)]1   2° le feu vert qui a la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens autorisé sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique ;   [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37948)]1   3° le feu jaune-orange, éventuellement clignotant, qui a la forme d'une flèche oblique dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens interdit, sauf pour quitter la bande de circulation ou la partie de la voie publique dans le sens qui est indiqué par la flèche, et sauf dans les cas visés à l'article 9, § 4.   [1 Exemple :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37948)]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 36, 002; En vigueur : 16-07-2026>

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  20. Art. 60 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 2. - Signaux lumineux de circulation.

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    Art. 60.[1 Signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules qui empruntent la bande bus.    Les conducteurs qui utilisent la bande bus doivent respecter les signaux lumineux sous forme d'une barre, d'un cercle et d'un triangle de couleur blanche apparaissant sur un fond noir.    Ils ont la signification suivante :    1° une barre horizontale a la même signification que le feu rouge visé à l'article 57, § 2, 1° ;       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37948)    2° un cercle a la même signification que le feu jaune-orange fixe visé à l'article 57, § 2, 2° ;       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37948)    3° un triangle sur pointe a la même signification que le feu vert visé à l'article 57, § 2, 3° ;       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37948)    4° une barre verticale signifie l'autorisation de poursuivre uniquement tout droit ;       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37949)    5° une barre inclinée à 45° vers la gauche ou la droite signifie l'autorisation de poursuivre uniquement dans les directions indiquées par la barre ;       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37949)    6° un cercle clignotant a la même signification qu'un feu jeune-orange clignotant visé à l'article 62, § 1er.    Lorsqu'un feu jaune-orange clignotant complémentaire avec la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est allumé en même temps qu'une barre horizontale ou un cercle, cela signifie que les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ne peuvent continuer à circuler que dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder la priorité aux piétons et aux conducteurs qui viennent réglementairement des autres directions.]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 37, 002; En vigueur : 16-07-2026>

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