Recherche gratuite dans les sources

Code de la voie publique

Futures règles fédérales de circulation à partir du 1er juin 2027.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Règles de circulation futures

Les règles principales s’appliquent à partir du 1er juin 2027 selon l’article 86. L’en-tête Justel mentionne encore l’ancienne date du 1er septembre 2026. Des modifications des dispositions finales sont déjà entrées en vigueur ; cela ne rend pas les nouvelles règles de circulation applicables par anticipation. L’article 85 règle la transition des signaux existants.

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-08-31

Ouvrir la source officielle ↗

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

89 variantes de source

  1. Art. 61 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 2. - Signaux lumineux de circulation.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 61.Signaux lumineux de circulation pour piétons et signaux combinés pour piétons et cyclistes.   § 1er. Les signaux lumineux de circulation pour piétons sont uniquement applicables aux piétons. Ils ont la signification suivante :   1° le feu rouge signifie interdiction [1 d'entamer la traversée]1. Il présente la silhouette éclairée d'un piéton immobile ;   [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37949)]1   2° le feu vert signifie autorisation de traverser. Le clignotement du feu vert annonce que cette autorisation est sur le point de prendre fin et que le feu rouge va rapidement apparaître. Le feu vert présente la silhouette éclairée d'un piéton en marche ;   [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37949)]1   3° lorsque la silhouette verte[1 ...]1 ou rouge du piéton est entourée de flèches, cela signifie que pour les piétons, la phase verte[1 ...]1 ou rouge s'applique simultanément dans toutes les directions.   [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37949)]1   § 2. Le feu rouge se trouve au-dessus et le feu vert en dessous.   § 3. S'il n'y a pas de signaux lumineux de circulation pour piétons, ces derniers doivent se conformer aux signaux lumineux[1 ...]1 qui règlent la circulation des véhicules.   § 4. Les signaux combinés pour piétons et cyclistes sont uniquement applicables aux piétons, aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues [1 ...]1. Ils ont la signification suivante :   1° le feu rouge signifie interdiction [1 d'entamer la traversée]1. Il présente la silhouette éclairée d'un piéton et d'un cycliste immobiles ;   [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37950)]1   2° le feu jaune-orange signifie interdiction de traverser. Le conducteur peut encore traverser quand il est tellement proche du feu qu'il n'est plus possible pour lui de s'arrêter devant en toute sécurité. Le feu jaune-orange présente la silhouette éclairée d'un piéton et d'un cycliste immobiles ;   [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37950)]1   3° le feu vert signifie autorisation de traverser. Le clignotement du feu vert annonce que cette autorisation est sur le point de prendre fin et que le feu rouge va rapidement apparaître. Le feu vert présente la silhouette éclairée d'un piéton et d'un cycliste en marche ;   [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37950)]1   4° lorsque la silhouette verte, jaune-orange ou rouge du piéton et de la bicyclette est entourée de flèches, cela signifie que la phase verte, jaune-orange ou rouge s'applique simultanément dans toutes les directions. [1 ...]1   [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37950)]1   § 5. Le feu combinant la silhouette éclairée [1 d'un cycliste]1 et d'un piéton peut être limité aux phases verte et rouge.   § 6. Le feu rouge se trouve au-dessus et le feu vert en dessous. Si un feu jaune-orange est utilisé, il se trouve entre le feu rouge et le feu vert.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 38, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 62 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 2. - Signaux lumineux de circulation.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 62.Signaux à feux clignotants.   § 1er. Un feu jaune-orange clignotant signifie l'annonce d'un danger potentiel. Les conducteurs peuvent le franchir. Les règles de priorité ne changent pas.   Il peut s'agir :   1° d'un feu placé seul ou de deux feux s'allumant alternativement ; lorsqu'une silhouette d'un piéton, d'un cycliste ou des deux est éclairée, cela signale la traversée de piétons, de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs ;   2° d'un feu jaune-orange du système tricolore lorsque l'ensemble de ce système ne fonctionne pas ;   3° dans des cas spéciaux, d'un feu qui, dans le fonctionnement du système tricolore, s'allume à la place du feu vert.   § 2. Deux feux rouges clignotant alternativement signifient pour tous les usagers interdiction de franchir la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, le signal [1 lumineux]1 même.   § 3. Un feu blanc clignotant signifie autorisation de franchir le signal [1 lumineux]1.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 39, 002; En vigueur : 16-07-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  3. Art. 63 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 3. - Signaux [1 ...]1.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 63.Dispositions générales.   § 1er. Catégories de signaux [1 ...]1.   A. Signaux de danger.   B. Signaux de priorité.   C. Signaux d'interdiction.   D. Signaux d'obligation.   E. Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement.   F. Signaux d'indication.   R. Signaux à réglementation particulière.   Z. Signaux à validité zonale.   M. Panneaux additionnels.   § 2. Lorsqu'une signalisation dynamique ou à message variable est utilisée, les symboles et inscriptions de teinte sombre peuvent y figurer en teinte claire et les fonds de teinte claire peuvent y être remplacés par des fonds de teinte sombre.   La couleur rouge n'est pas modifiée.   Les signaux gardent leur signification.   § 3. Un signal placé au-dessus d'une bande de circulation ou d'une autre partie de la voie publique, signifie que le signal ne vaut que pour cette bande de circulation ou pour cette autre partie de la voie publique.   Sans préjudice de l'article 59, la circulation sur la bande réservée aux heures de pointe est autorisée lorsque la signalisation au-dessus de la bande réservée aux heures de pointe fonctionne.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 41, 002; En vigueur : 16-07-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  4. Art. 64 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 3. - Signaux [1 ...]1.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64.Signaux de danger.   § 1er. [1 Le conducteur doit respecter les signaux de danger qui se trouvent du côté droit ou au-dessus de la partie de la voie publique suivie.]1   § 2. Les signaux de danger sont reproduits ci-après :   A1 (a, b, c, d)      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108853)   a   virage dangereux à gauche.      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108853)   b   virage dangereux à droite.      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108853)   c   double virage ou succession de plus de deux virages, le premier à gauche.      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108853)   d   double virage ou succession de plus de deux virages, le premier à droite.   A3      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37951)]1   descente dangereuse.   Le pourcentage indique l'inclinaison de la pente.   A5      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37951)    montée dangereuse.    Le pourcentage indique l'inclinaison de la pente.]1   A7 (a,b,c)      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108854)   rétrécissement de la chaussée.   A9      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108855)   accotement non stabilisé.   Aç      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108855)   pont mobile.   A11      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108855)   débouché sur un quai ou une berge.   A13      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108855)   [1 revêtement irrégulier ou en mauvais état.]1   A14      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108855)   dispositif surélevé.   A15      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108856)   chaussée glissante.   A16      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108856)   verglas ou neige.   A17      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108856)   projection de gravillons.   A18      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108856)   brouillard.   A19      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108856)   chutes de pierres ou présence de pierres.   A21      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108857)   passage pour piétons.   A23      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108857)   endroit spécialement fréquenté par des enfants.   A24      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37951)]1   endroit spécialement fréquenté par des cavaliers.   A25      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108857)   traversée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, ou endroit où ces conducteurs débouchent sur la chaussée.   A27      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108857)   traversée d'animaux.   Le symbole indique l'espèce animale visée.   A31      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108858)   travaux.   A32      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108858)   file.   A33      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108858)   signaux lumineux de circulation.   A34      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108858)   accident.   A35      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108858)   survol d'avions à basse altitude.   A37      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108859)   vent latéral.   A39      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108859)   circulation admise dans les deux sens après une section de chaussée à sens unique.   A41      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108859)   passage à niveau avec barrières.   A43      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108859)   passage à niveau sans barrières.   A45      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37951)]1   passage à niveau à voie unique.   A47      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37952)]1   passage à niveau à deux ou plusieurs voies.   A49      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37952)]1   croisement de la voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies sur la chaussée.   A51      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108861)   danger non défini par un symbole spécial.   Un panneau additionnel indique la nature du danger.   A52      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37952)]1   ornières.   A53      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108861)   bornes rétractables.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 42, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  5. Art. 65 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 3. - Signaux [1 ...]1.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 65.Signaux de priorité.   § 1er. [1 Le conducteur doit respecter les signaux relatifs à la priorité qui se trouvent du côté droit ou au-dessus de la partie de la voie publique suivie.]1   § 2. Les signaux relatifs à la priorité sont reproduits ci-après :   B1      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108861)   céder la priorité.   B5      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108862)   marquer l'arrêt et céder la priorité.   B9      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108862)   voie prioritaire.   B11      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108862)   fin de voie prioritaire.   B15      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108862)   priorité au prochain carrefour.   La barre horizontale peut avoir été modifiée de façon à représenter plus clairement la disposition des lieux.   B17      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108863)   carrefour où la priorité de droite est applicable.   B19      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108863)   passage étroit.   [1 Céder le passage]1 aux conducteurs venant en sens opposé.   B21      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108863)   passage étroit.   Priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens opposé.   B22      [1 exemple :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37952)    autorisation pour les cyclistes et les conducteurs de speedpedelecs de franchir les signaux lumineux mentionnés aux articles 57 et 60 et de continuer dans la ou les directions indiquées par la ou les flèches lorsque ces signaux lumineux l'interdisent, à condition de céder la priorité aux autres usagers circulant sur la voie publique.]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 43, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  6. Art. 66 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 3. - Signaux [1 ...]1.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 66.Signaux d'interdiction.   § 1er. [1 L'usager doit respecter les signaux d'interdiction qui se trouvent du côté droit ou au-dessus de la partie de la voie publique suivie.]1   § 2. Les signaux d'interdiction et de fin d'interdiction sont reproduits ci-après :   C1      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108864)   sens interdit à tout conducteur.   C3      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108864)   accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur.   C5      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108864)   accès interdit aux véhicules à moteur à plus de deux roues et aux motocyclettes avec side-car.   C6      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108864)   accès interdit aux véhicules à moteur à quatre roues, construits pour terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une motocyclette et une selle.   C7      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108865)   accès interdit aux motocyclettes.   C8      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108865)   accès interdit aux véhicules agricoles.   C9      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37953)]1   accès interdit aux cyclomoteurs.   C11      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108865)   accès interdit aux cycles.   C13      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108866)   accès interdit aux véhicules attelés.   C15      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37953)]1   accès interdit aux cavaliers.   C17      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108866)   accès interdit aux charrettes à bras.   C19      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108866)   accès interdit aux piétons.   C21      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37953)]1   accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.   C22      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37953)]1   accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules dont la masse en charge par essieu dépasse la masse indiquée.   C23      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108867)   accès interdit aux autobus et autocars.   C24      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37954)]1   accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises.   Lorsqu'une inscription figure sur un panneau additionnel ou sur le symbole du camion en couleur claire, cela signifie que l'interdiction est limitée aux véhicules ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à la masse indiquée.   C25a      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108868)   accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par les autorités compétentes en matière de marchandises dangereuses.   C25b      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108868)   accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosives déterminées par les autorités compétentes en matière de transport de marchandises dangereuses.   C25c      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108868)   accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules transportant les marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux, déterminées par les autorités compétentes en matière de transport de marchandises dangereuses.   C26      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37954)]1   accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée.   C27      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37954)]1   accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à celle indiquée.   C29      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37954)]1   accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à celle indiquée.   C30      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108869)   accès interdit aux véhicules qui tirent une remorque de camping.   C31      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108869)   accès interdit aux autocaravanes.   C32 (a, b)      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108870)   a      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108870)   b   au prochain carrefour, interdiction pour les conducteurs de tourner dans le sens indiqué par la flèche.   C33      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108870)   à partir du signal et jusqu'au prochain carrefour inclus, interdiction pour les conducteurs de faire demi-tour.   C35      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108870)   à partir du signal et jusqu'au prochain carrefour inclus, interdiction de dépasser par la gauche un véhicule à plus de deux roues, une motocyclette ou un véhicule attelé.   C37      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37954)]1   fin de l'interdiction prévue par le signal C35.   C39      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37955)]1   à partir du signal et jusqu'au prochain carrefour inclus, interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes, de dépasser par la gauche un véhicule à plus de deux roues, une motocyclette ou un véhicule attelé.   C41      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37955)]1   fin de l'interdiction prévue par le signal C39.   C43      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37955)]1   à partir du signal et jusqu'au prochain carrefour inclus, interdiction de circuler à une vitesse supérieure à celle qui est indiquée.   Toutefois, l'interdiction ne vaut plus :   1° [1 à l'endroit où une autre limitation de vitesse est d'application en vertu d'un signal ;]1   2° à l'endroit où un signal indique la fin d'une agglomération.   La mention " km " sur le signal est facultative.   C45      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37955)]1   fin de la limitation de vitesse prévue par le signal C43.   La mention " km " sur le signal est facultative.   C46      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108872)   fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement.   C47      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108872)   interdiction de passer sans payer.   C49      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108872)   accès interdit aux véhicules à moteur qui font l'objet d'une politique d'accès sélective justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en particulier à cause des nuisances provoquées par ces véhicules sur l'environnement et la santé par une mauvaise qualité de l'air.   § 3. Lorsque plusieurs symboles sont reproduits sur un même signal, cela signifie que l'interdiction vaut pour les usagers auxquels réfèrent les symboles respectifs.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 44, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  7. Art. 67 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 3. - Signaux [1 ...]1.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 67.Signaux d'obligation.   § 1er. L'usager doit respecter les signaux d'obligation visibles dans le sens suivi.   § 2. Les signaux d'obligation sont reproduits ci-après :   D1 (a, b, c)      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37956)]1   obligation pour les conducteurs de suivre, au carrefour, la direction indiquée par la flèche.   La disposition des lieux détermine la position de la flèche.   D1 (d, e)      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37956)]1   obligation pour les conducteurs de passer l'obstacle du côté indiqué par la flèche.   D1 (f, g)      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37957)]1   obligation pour les conducteurs de suivre la direction indiquée par la flèche.   D3      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37957)]1   obligation pour les conducteurs de suivre une des directions indiquées par les flèches.   La disposition des lieux détermine la position des flèches.   D4      [1 Exemple :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37958)]1   obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche.   La disposition des lieux détermine la position de la flèche.   D5      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108875)   rond-point.   Sens giratoire obligatoire [1 dans le sens indiqué par les flèches]1.   D7      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108875)   piste cyclable.[1 Le signal vaut jusqu'au prochain carrefour inclus. ]1   D8      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108876)   fin de piste cyclable.   D9      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108876)   [1 Le signal vaut jusqu'au prochain carrefour inclus. ]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 45, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 68 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 3. - Signaux [1 ...]1. / partie de. la voie publique obligatoire pour les cavaliers. D16

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 68.Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement.   § 1er. Les signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement sont reproduits ci-après :   1° signaux d'interdiction de stationnement et d'arrêt :   E1      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108878)   stationnement interdit.   E3      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108879)   arrêt et stationnement interdits.   Les signaux E1 et E3 ont effet sur la chaussée et sur l'accotement ;   [1 ...]1   [1 ...]1   2° signal autorisant ou réglementant le stationnement :   E9      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37958)]1   stationnement autorisé.   Une inscription ou un symbole de couleur blanche sur le signal ou sur un panneau additionnel en précise ou en limite la signification.[1 Selon les indications reprises sur le signal, le signal peut être carré ou rectangulaire.]1   § 2. Les signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement ont effet du côté de la voie publique où ils sont placés et à partir du signal jusqu'au prochain carrefour inclus ou [1 jusqu'à une autre signalisation routière relative à l'arrêté et au stationnement]1.   [1 ...]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 46, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  9. Art. 69 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 3. - Signaux [1 ...]1. / partie de. la voie publique obligatoire pour les cavaliers. D16

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 69.Signaux d'indication.   § 1er. Les destinations étrangères qui figurent sur la signalisation menant vers une autoroute ou placée sur l'autoroute elle-même, sont indiquées dans la langue du pays où elles se situent.   Si, en vertu de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.   § 2. [1 L'usager doit respecter les signaux d'indication visibles dans le sens suivi. Selon les indications reprises sur ces signaux, ces signaux peuvent être carrés ou rectangulaires.]1   Les principaux signaux sont reproduits ci-après :   F6   [1 ...]1   F7    [1 ...]1   F8      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37959)]1   tunnel   F13      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108880)   signal annonçant des flèches de sélection sur la chaussée. Le signal peut aussi reprendre le marquage des bandes de circulation.   Ce signal peut indiquer les différentes directions.   Le conducteur doit se conformer aux indications en fonction de la direction qu'il suit.   F14      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108881)   zone avancée réservée aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. Ce signal peut aussi reprendre les flèches du signal F13.   F15      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108881)   signal prescrivant le choix d'une direction.   Les flèches avec pointe vers le bas ou vers le haut indiquent les directions qui continuent tout droit.   Les flèches obliques indiquent les directions sortantes.   Le nombre de flèches correspond au nombre de bandes de circulation.   Le conducteur doit se conformer aux indications en fonction de la direction qu'il suit.   F17      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37959)]1   bande bus.   Les flèches apposées sur le signal indiquent le sens de circulation sur la partie de la voie publique concernée.   Ce signal peut aussi reprendre le marquage des bandes de circulation. Selon le cas, ces [1 marques routières]1 peuvent être [1 soit continues, soit discontinues]1, soit les deux.   F19      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108881)   voie publique à sens unique.   F21      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108882)   passage autorisé à droite ou à gauche.   F23a      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108882)   numéro d'une route ordinaire.   F23b      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108882)   numéro d'une autoroute.   F23c      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108882)   numéro d'une route internationale.   F23d      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108882)   numéro d'un ring.   F25      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108883)   signal de préavis.   F27      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108883)   signal de préavis.   F29      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108883)   signal de direction.   La distance en kilomètres peut être indiquée sur le signal.   F31      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108883)   signal de direction.   Itinéraire par autoroute.   La distance en kilomètres peut être indiquée sur le signal.   F33a      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108883)   signal de direction à distance : aéroport, hall de foire ou centre d'exposition, port, car-ferry, parc d'activités économiques, hôpital.   F33b      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108884)   signal de direction à distance : vallée ou cours d'eau touristique.   La distance en kilomètres peut être indiquée sur le signal.   F33c      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108884)   signal de direction à distance : centre sportif ou stade ou hall omnisport, monument historique, ruines, monastère ou abbaye, parc culturel ou parc de loisirs ou parc d'attractions, monument ou site remarquable, parc naturel, point d'information touristique, point de vue.   F34a      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108884)   signal de direction à proximité d'équipements et établissements publics ou d'intérêt général, par exemple une gare de chemin de fer, un hôpital, un hôtel de ville ou maison communale, un bureau de poste.   F34b.1      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108884)   signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers. Ces signaux peuvent aussi avoir un fond vert.   F34b.2      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108884)   signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers. Ces signaux peuvent aussi avoir un fond vert.   F34c.1      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108884)   signal de direction : itinéraire vers une destination touristique, conseillé à des catégories déterminées d'usagers. Ces signaux peuvent aussi avoir un fond vert.   F34c.2      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108885)   signal de direction : itinéraire vers une destination touristique, conseillé à des catégories déterminées d'usagers. Ces signaux peuvent aussi avoir un fond vert.   F35      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108885)   signal de direction : centre sportif ou stade ou hall omnisport, monument historique, ruines, monastère ou abbaye, parc culturel ou parc de loisirs ou parc d'attractions, monument ou site remarquable, parc naturel, point d'information touristique, point de vue.   [1 F36      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37959)    signal de direction pour guider les piétons ou les cyclistes vers une partie de la voie publique.]1   F37      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108885)   signal de direction : hôtel ou motel, restaurant, [1 cafétéria]1, terrain de camping, terrain de caravaning, terrain pour autocaravane, auberge de jeunesse, emplacement pour pique-nique.   F39      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108885)   signal de préavis annonçant une déviation.   F41      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37960)]1   signal de direction.   Itinéraire de déviation. " Déviation " peut être remplacé par le nom de la destination.   [1 F42      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37960)    fin d'une déviation.]1   F43      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108886)   signal de localité.   F44      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108886)   cours d'eau.   F45a      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108886)   voie sans issue.   Le symbole peut être adapté en fonction des lieux.   F45b      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108886)   voie sans issue, à l'exception des cyclistes et des piétons.   Le symbole peut être adapté en fonction des lieux.   F48      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108886)   passage pour piétons.   F49      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37960)]1   passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.   F50      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37960)]1   signal indiquant un danger aux conducteurs qui changent de direction.   Le symbole du signal de danger peut être adapté en fonction des lieux.   F51      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37961)]1   accès pour piétons, souterrain ou en hauteur.   F52 (a, b)      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108887)   indication d'une issue de secours.      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108887)   voie d'évacuation : annonce de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée.   La distance en mètres est indiquée sur le signal.   F53      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108888)   hôpital.   F55      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108888)   poste de secours.   F56      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108888)   extincteur.   F57      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108888)   annonce d'un parking.   F58      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108889)   annonce d'un parking couvert.   F59      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108889)   parking couvert.   F61   exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108889)   annonce d'un parking sécurisé. Le nombre maximal de cadenas et d'étoiles est de 5. Les étoiles sont facultatives.   F62   exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108889)   parking sécurisé. Le nombre maximal de cadenas est de 5. Les étoiles, maximum 5, sont facultatives.   F63      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108890)   téléphone.   F64      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108890)   téléphone d'appel d'urgence.   F65a      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108890)   distribution de carburant.   Le type du carburant peut être indiqué sur le signal ou sur un panneau additionnel.   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108890)   distribution de carburant avec une infrastructure de recharge électrique.   F65b      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108891)   borne de recharge électrique.   F66      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108891)   hôtel ou motel.   F67      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108891)   restaurant.   F69      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108891)   cafétéria.   F71      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108892)   terrain de camping.   F73      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108892)   terrain de caravaning.   F74      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108892)   terrain pour autocaravane.   F75      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108892)   auberge de jeunesse.   F76      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108893)   emplacement pour pique-nique.   F77      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108893)   point d'information touristique.   [1 F78      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37961)    toilettes. ]1   F79      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108893)   point de vue.   F80      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37961)]1   indications temporaires à l'occasion de travaux.   Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation. Le symbole correspond à la disposition des lieux.   F81      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37961)]1   indications temporaires à l'occasion de travaux.   Signal de préavis annonçant un évitement. Le symbole correspond à la disposition des lieux.   F83      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37961)]1   indications temporaires à l'occasion de travaux.   Signal de préavis annonçant une traversée du terre-plein central.   F85      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108894)   indications temporaires à l'occasion de travaux.   Circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée à sens unique.   Pour les signaux F80, F81, F83 et F85, le nombre de flèches correspond au nombre réel de bandes de circulation. Le symbole correspond à la disposition des lieux.   F87      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108894)   dispositif surélevé.   F91      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108895)   signal indiquant un danger, une interdiction ou une obligation, qui ne s'applique qu'à une partie de la voie publique ou à une ou plusieurs bandes de circulation d'une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens.   F93      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108895)   signal indiquant une station de radiodiffusion donnant des informations routières.   F95      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108895)   piste de détresse.   F96      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37962)]1   signal [1 ...]1 annonçant un évitement.   Le nombre de flèches correspond au nombre réel de bandes de circulation. Le symbole correspond à la disposition des lieux.   F97      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108896)   signal indiquant la réduction d'une bande de circulation.   F98      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108896)   refuge.   F99      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37962)]1   refuge pour véhicules agricoles.   F100      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37962)]1   frontière.   § 3. Dans des cas particuliers, d'autres signaux d'indication de forme rectangulaire, peuvent être utilisés.   § 4. L'annexe 2 reprend d'autres symboles qui peuvent figurer sur les signaux d'indication.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 47, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  10. Art. 70 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 3. - Signaux [1 ...]1. / partie de. la voie publique obligatoire pour les cavaliers. D16

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 70.Signaux à réglementation particulière.   § 1er. Les signaux à réglementation particulière sont reproduits ci-après :   [1 L'usager doit respecter les signaux à réglementation particulières qui se trouvent du côté droit de la partie de la voie publique suivie. Selon les indications reprises sur ces signaux, ces signaux peuvent être carrés ou rectangulaires.]1   R1      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37963)   début d'abords d'école. La limitation de vitesse est reprise à titre d'exemple.]1   R3      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37963)    fin d'abords d'école. La limitation de vitesse est reprise à titre d'exemple.]1   R5      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37963)    début d'une zone de rencontre.    La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite. ]1   R7      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37963)]1   fin d'une zone de rencontre.   R9      [1 exemples :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37964)    début d'un chemin réservé ou des chemins réservés à la circulation des usagers indiqués.    Le signal peut être adapté en fonction des catégories d'usagers admises à y circuler. Sur ce signal au moins deux catégories d'usagers sont indiquées.    La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite.]1   R11      [1 exemples :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37964)]1   fin d'un chemin réservé ou des chemins réservés à la circulation des usagers indiqués.   R12      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37964)    début d'une piste cyclable non obligatoire. La réglementation particulière vaut jusqu'au prochain carrefour inclus.]1   R13      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37964)]1   fin d'une piste cyclable non obligatoire.   R14      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37965)    début d'une zone piétonne.    La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite.]1   R15      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37965)]1   fin d'une zone piétonne.   R17      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108900)   début d'une zone cyclable.   La mention " Zone cyclable " peut être indiquée sur le dessus du signal.   [1 La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite. ]1   R19      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108901)   fin d'une zone cyclable.   R21      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37966)    début d'une zone aéroportuaire.    La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite.]1   R23      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37966)]1   fin d'une zone aéroportuaire.   exemples :   R25      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37967)    début d'une agglomération.    Le nom de l'agglomération peut être indiqué sur le signal, en haut au milieu.    La vitesse maximale qui s'y applique peut-être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite.]1   R27   exemple :      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37967)]1   fin d'une agglomération.   R29      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37968)]1   début d'une autoroute.   R31      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37968) ]1   fin d'une autoroute.   R33      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37968)    début d'une route pour automobiles. La réglementation particulière vaut jusqu'au prochain carrefour.]1   R35      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37968)]1   fin d'une route pour automobiles.   R37      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37968)]1   début des travaux.   R39      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37969)]1   fin des travaux.   § 2. [1 Les règlementations particulières ont effet dans le périmètre délimité par les signaux de début et de fin sauf aux endroits où une autre réglementation est prévue au moyen d'une signalisation routière ou lorsque la signification du signal en dispose autrement.]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 48, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  11. Art. 71 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 3. - Signaux [1 ...]1. / partie de. la voie publique obligatoire pour les cavaliers. D16

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 71.Signaux à validité zonale.   § 1er. La signification du signal auquel une validité zonale est donnée reste inchangée.   [1 L'usager doit respecter les signaux à validité zonale qui se trouvent du côté droit de la partie de la voie publique suivie.]1   § 2. Signaux de début et de fin de validité zonale :   Z1      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37969)]1   début d'une zone.   Le signal auquel une validité zonale est donnée est représenté sur ce signal.   Z3      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37969)]1   fin d'une zone.   Le signal contient, dans des tons gris et en conservant la couleur blanche, le signal auquel la validité zonale est donnée.   § 3. [1 Signal de rappel :    Le signal auquel une validité zonale est donnée est représenté sur ce signal.       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37969)    Rappel d'une zone. L'inscription " rappel " peut aussi être mentionnée sur un panneau additionnel.]1   § 4. Exemple d'un signal de stationnement à validité zonale :   Z1 - E9      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37970)]1   début d'une zone de stationnement.   Z3 - E9      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37970)]1   fin d'une zone de stationnement.   § 5. Exemple d'un signal de vitesse à validité zonale :   Z1 - C43      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37970)]1   début d'une zone de vitesse.   Z3 - C43      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37970)]1   fin d'une zone de vitesse.   § 6. [1 La réglementation zonale a effet dans toute la zone délimitée par les signaux de début et de fin de zone, sauf :    1° à l'endroit où une signalisation routière y déroge ;    2° dans une zone de vitesse, lorsqu'un signal zonal ou un signal à réglementation particulière indique une limitation de vitesse. Ce signal met fin à la zone de vitesse ;    3° dans une zone de stationnement, lorsqu'un signal zonal indique une autre réglementation de stationnement. Ce signal met fin à la zone de stationnement.]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 49, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  12. Art. 72 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 3. - Signaux [1 ...]1. / partie de. la voie publique obligatoire pour les cavaliers. D16

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 72.Panneaux additionnels.   § 1er. [1 Règle générale.    La signification d'un signal peut être précisée ou limitée par un panneau additionnel carré ou rectangulaire avec des inscriptions ou des symboles noirs sur fond blanc.    Les inscriptions et les symboles sont repris à l'annexe 1.    D'autres inscriptions que celles mentionnées dans le présent code et à l'annexe 1repeuvent aussi figurer sur le panneau additionnel.    Les inscriptions et les symboles des différents panneaux additionnels peuvent figurer sur un seul et même panneau additionnel.]1   § 2. Panneaux additionnels concernant la distance :   M1   exemple :      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37971)    panneau additionnel indiquant la distance approximative entre le signal et le début du passage dangereux ou le signal identique à celui sous lequel il est placé.]1   M3   exemple :      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37971)]1   panneau additionnel qui annonce le signal B5 à la distance approximative indiquée.   M5   exemple :      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37971)    panneau additionnel indiquant la distance approximative sur laquelle le signal est d'application.]1   § 3. Panneaux additionnels qui déterminent le champ d'application des signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement :   M7      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37971)]1   début de la réglementation.   M8      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37972)    fin de la réglementation.    L'indication de la fin de la réglementation n'est pas signalée lorsqu'elle coïncide avec un carrefour ou avec une autre signalisation routière relative à l'arrêt ou au stationnement]1   M9   exemple :      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37972)]1   début de la réglementation et distance sur laquelle elle est applicable.   M11      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37972)    Prolongement de la réglementation qui est d'application avant le carrefour ou rappel de la réglementation.]1   M13      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37972)    rappel de la réglementation.    Le nombre de places concernées peut être indiqué sur la flèche.]1   M15      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37973)]1   l'orientation de la flèche ou des flèches détermine l'endroit où la réglementation est d'application.   M17      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108909)   stationnement sur l'accotement ou le trottoir.   M18      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108909)   stationnement en partie sur l'accotement ou le trottoir.   M19      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108909)   [1 stationnement interdit sur le trottoir ou l'accotement en saillie.]1   M20   exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108909)   [1 stationnement interdit sur le trottoir ou l'accotement en saillie pour les motocyclettes, les bicyclettes, les engins de déplacement, ou les cyclomoteurs, en fonction du symbole ou des symboles qui figurent sur le panneau additionnel.]1   M21      [1 exemples :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37973)    indication de la partie de la voie publique à laquelle s'applique la réglementation. Il s'agit d'une extension du champ d'application.    Bande de stationnement comprise ou une autre partie de la voie publique comprise, en fonction de l'inscription ou des inscriptions qui figurent sur le panneau additionnel.       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37973)    indication de la partie de la voie publique à laquelle s'applique la réglementation. Il s'agit d'une spécification du champ d'application.    Sur la place ou sur une autre partie de la voie publique, en fonction de l'inscription ou des inscriptions qui figurent sur le panneau additionnel.]1   § 4. Panneaux additionnels concernant le stationnement payant et le stationnement à durée limitée :   M23      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108909)   stationnement payant.   M25      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108910)   usage du disque obligatoire.   M27   exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108910)   période pendant laquelle l'autorisation ou l'interdiction est d'application.   M29   exemple :      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37974)]1   période pendant laquelle l'arrêt est autorisé.   M31   exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108910)   période pendant laquelle l'interdiction ou l'autorisation n'est pas d'application.   § 5. Panneaux additionnels limitant ou réservant le champ d'application du signal sous lequel ils sont placés, aux catégories d'usagers, de véhicules ou au comportement dont le panneau additionnel fait mention :   [1 ...]1   M33 - P.2      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108910)   bicyclettes.   M33 - P.21   exemple :   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108911)   véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à la masse indiquée.   M33 - P.23   exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108911)   véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à la masse indiquée.   M33 - P.30      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108911)   chargement et déchargement de marchandises.   § 6. Panneaux additionnels prévoyant des exceptions au champ d'application du signal sous lequel ils sont placés, pour les catégories d'usagers, de véhicules ou les comportements dont le panneau additionnel fait mention :   [1 ...]1   M41a - P.1      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108911)   excepté piétons.   M41a - P.2      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108911)   excepté cyclistes.   M41b - P.2      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108911)   cyclistes autorisés.   M41a - P.30      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108912)   excepté chargement et déchargement de marchandises.   M41a      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108912)   excepté circulation locale.   § 7. Panneau additionnel prévoyant la plage horaire applicable au signal sous lequel il est placé.   M49   exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108912)   de 7h à 19h.   § 8. Panneau additionnel indiquant que la voie publique peut être glissante en cas de neige ou verglas :   M51      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108912)   neige ou verglas.   § 9. Panneaux additionnels indiquant que la circulation de bicyclettes ou de cyclomoteurs à deux roues est autorisée dans les deux sens :   M53   exemple :      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37974)    circulation dans les deux sens.]1      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108913)   cyclistes dans les deux sens.      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108913)   cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues dans les deux sens.      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108913)   cyclistes dans les deux directions.      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108913)   cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues dans les deux directions.   § 10. Panneaux additionnels imposant ou interdisant l'accès aux cyclomoteurs à deux roues:   M55a - P8   exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108914)   obligatoire pour les conducteurs de speedpedelecs.   M55b - P8   exemple :   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108914)   interdit pour les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.   § 11. Panneau additionnel limitant le champ d'application du signal sous lequel il est placé, à la sortie d'une chaussée divisée en bandes de circulation :   M57      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108914)   une sortie située à droite d'une chaussée divisée en bandes de circulation.      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108914)   une sortie située à gauche d'une chaussée divisée en bandes de circulation.   § 12. Panneau additionnel concernant la priorité :   M59   exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108915)   tracé de la voie sur laquelle les conducteurs ont priorité au carrefour suivant.   Le trajet prioritaire indiqué sur le panneau additionnel est adapté en fonction de la disposition des lieux.   § 13. Autres panneaux additionnels :   M61      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108915)   rappel du signal sous lequel il est placé.   M63      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108915)   Ce panneau additionnel en dessous du signal C3 indique une rue réservée au jeu.   M65      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108915)   Ce panneau additionnel en dessous du signal C3 indique une rue scolaire.   M67      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108915)   Ce panneau additionnel en dessous du signal F98 indique un refuge doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur.   M69      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108916)   Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que [1 le signal]1 est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.   M71   exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108916)   Ce panneau additionnel en dessous du signal F8 indique le nom du tunnel.   M73   exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108916)   Ce panneau additionnel en dessous du signal A51 indique la nature du danger.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 50, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  13. Art. 73 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 4. - Marques routières.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 73.Marques routières longitudinales indiquant le bord de la chaussée.   § 1er. Bord réel :   1° une ligne continue de couleur blanche tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure d'un trottoir ou d'un accotement en saillie pour les rendre plus apparents.   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108916)   2° une ligne continue ou discontinue de couleur jaune tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure du trottoir ou d'un accotement en saillie. Le stationnement sur la chaussée est interdit le long de ces lignes. L'arrêt sur la chaussée est également interdit le long de la ligne continue.   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108917)   [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37974)]1   § 2. Bord fictif :   1° une ligne continue de couleur blanche tracée sur la chaussée marque le bord fictif de la chaussée. La partie de la voie publique située au-delà de ce marquage est réservée à l'arrêt et au stationnement, sauf sur les autoroutes et les routes pour automobiles.   Exemple :   2° deux lignes blanches parallèles discontinues de chaque côté de la chaussée, constituées à chaque fois de deux paires de traits courts, délimitent les bords fictifs de la chaussée à voie centrale.[1 Les parties de la voie publique situées au-delà de ces marquages sont des bandes latérales.]1   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108917)   § 3. Balisage de la voie publique :   Les dispositifs rétroréfléchissants sur les bords de la voie publique ou de la chaussée signalent le bord de celles-ci.   Les dispositifs rétroréfléchissants de couleur rouge ou orange indiquent le bord de droite et les dispositifs rétroréfléchissants de couleur blanche indiquent le bord de gauche.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 51, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  14. Art. 74 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 4. - Marques routières.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 74.Marques routières longitudinales séparant les bandes de circulation.   § 1er. Ces marques routières sont de couleur blanche et peuvent consister en :   1° une ligne continue ;   2° une ligne discontinue ;   3° une ligne continue et une ligne discontinue juxtaposées.   § 2. Une ligne continue signifie qu'il est interdit à tout conducteur de la franchir.   En outre, il est interdit de circuler à gauche d'une ligne continue, lorsque celle-ci sépare les deux sens de circulation.   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108918)   § 3. Une ligne discontinue signifie qu'il est interdit à tout conducteur de la franchir, sauf pour dépasser, pour tourner à gauche, pour effectuer un demi-tour ou pour changer de bande de circulation.   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108918)   Lorsque les traits de la ligne discontinue sont plus courts et plus rapprochés les uns des autres, ils annoncent l'approche d'une ligne continue.   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108918)   Lorsque les traits de la ligne discontinue sont plus longs et plus rapprochés les uns des autres, ils indiquent une bande réservée aux heures de pointe.   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108918)   § 4. Lorsqu'une ligne continue et une ligne discontinue sont juxtaposées, le conducteur ne doit tenir compte que de la ligne qui se trouve de son côté.   [1 Sur une chaussée à deux sens de circulation, les conducteurs qui ont franchi ces lignes pour dépasser, peuvent toutefois les franchir à nouveau après un dépassement pour reprendre leur place normale sur la chaussée.]1   Exemple :      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37975)]1   § 5. Bande bus.   1° [1 marque routière]1 et signalisation :   exemples :      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37975)]1   le signal F17 et une ou deux larges lignes blanches continues ou discontinues, ou bien des marques en damier composées de carrés blancs, délimitent la bande bus.   La bande bus ne fait pas partie de la chaussée.   En cas de signalisation à message variable, les clous lumineux blancs ont la même signification que les marques routières;   2° véhicules autorisés :   outre les véhicules des services réguliers de transport en commun peuvent y circuler, si les symboles, mots ou panneaux suivants sont repris sur le signal F17 ou sur un panneau additionnel :   a) les véhicules utilisés pour le transport scolaire ;      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108920)   b) les taxis ;      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37975)]1   c) les bicyclettes ;      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108920)   d) les cyclomoteurs. Les classes peuvent, conformément à l'annexe 1, P.8, être indiquées en dessous du signal ;      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108920)   e) les motocyclettes ;      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108920)   f) [1 autocars et autobus ;       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37976)]1   g) les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail ;      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108921)   h) les véhicules occupés par au moins 2, 3 ou 4 personnes, en fonction de la mention ;      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108921)   i) les véhicules utilisés pour promouvoir des formes durables de mobilité ;      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108921)   j) les véhicules affectés au transport en commun de personnes en situation de handicap ;      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37976)]1   3° autres véhicules :   les autres véhicules peuvent :   a) circuler sur la bande bus pour contourner un obstacle en chaussée ;   b) circuler sur la bande bus, à partir de la ligne discontinue visé au paragraphe 5, 1°, pour changer de direction au prochain carrefour ;   c) traverser la bande bus dans un carrefour ;   d) traverser la bande bus pour accéder à ou quitter une propriété riveraine ou un emplacement de stationnement situé le long de la bande bus.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 52, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  15. Art. 75 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 4. - Marques routières.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 75. Marques routières longitudinales indiquant une piste cyclable.   La partie de la voie publique délimitée par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche constitue une piste cyclable.   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108922)

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  16. Art. 76 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 4. - Marques routières.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 76.Marques routières transversales.   § 1er. Ligne d'arrêt :   une ligne blanche continue, perpendiculaire au bord de la chaussée, indique l'endroit où les conducteurs doivent marquer l'arrêt imposé par un signal B5 ou par un signal lumineux de circulation.   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108922)   § 2. Triangles blancs :   une ligne transversale constituée par des triangles blancs indique l'endroit où les conducteurs doivent, s'il y a lieu, s'arrêter pour céder la priorité imposée par un signal B1.   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108922)   § 3. Passage pour piétons :   un marquage constitué par des rectangles de couleur blanche, parallèles à l'axe de la chaussée, indique un passage pour piétons.   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108922)   § 4. [1 Passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues :    deux lignes discontinues parallèles composées de petits carrés blancs indiquent un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sans priorité.    Exemple :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37976)    deux lignes discontinues parallèles indiquent un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues avec priorité.    Exemples :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37976)]1   § 5. [1 ...]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 53, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  17. Art. 77 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 8. - Signalisation routière. / Section 4. - Marques routières.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 77.Autres marques routières.   § 1er. Flèches de sélection :   des flèches de sélection de couleur blanche indiquent la bande de circulation que les conducteurs doivent suivre pour s'engager dans la direction indiquée par les flèches.   En outre, au carrefour, les conducteurs doivent suivre la ou une des directions indiquées sur la bande de circulation sur laquelle ils se trouvent.   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108923)   § 2. Flèches de rabattement de couleur blanche :   ces flèches annoncent la réduction du nombre de bandes de circulation qui peuvent être utilisées dans le sens suivi.   Exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108923)   § 3. Inscriptions :   des inscriptions de couleur blanche sur la chaussée répètent les indications données par des signaux.   Exemples :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108924)   § 4. Ilot directionnel et zone d'évitement:   exemple :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108924)   Les conducteurs ne peuvent ni circuler, ni s'arrêter ni stationner sur des îlots directionnels ou des zones d'évitement marqués par des lignes parallèles obliques de couleur blanche.   § 5. Places de stationnement :   des marques routières blanches, des marques en " T " ou, en coin, ou un revêtement d'une autre couleur sur lequel la lettre P est reproduite, délimitent les emplacements de stationnement.   Exemples :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108924)   Les places de stationnement délimitées dans la bande de stationnement ne font pas partie de la chaussée.      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108925)   Les places de stationnement délimitées sur la chaussée par des marques en T, des marques en coin ou un revêtement de couleur différente sur lequel est indiquée la lettre P, font partie de la chaussée.   Des arceaux ou le symbole reproduit au sol d'une bicyclette, d'un engin de déplacement, d'une cyclomoteur, d'une motocyclette, en libre-partage ou non, indiquent l'emplacement de stationnement qui est respectivement réservé aux bicyclettes, aux engins de déplacement, aux cyclomoteurs d'une largeur maximale d'1 m ou aux motocyclettes d'une largeur maximale d'1 m, en libre-partage ou non.   § 6. Zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues :   la zone délimitée par deux lignes d'arrêt et dans laquelle le symbole d'une bicyclette est reproduit en blanc, indique l'endroit où seuls les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent se placer pendant la phase rouge des signaux lumineux de circulation.   Exemple      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108925)   § 7. Bande de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues :   la bande de sélection délimitée au moyen de lignes continues de couleur blanche, dans laquelle le symbole de la bicyclette et la flèche indiquant la direction qui doit être suivie sont reproduits, est réservée aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.   § 8. Damier :   des marques en damier composées de carrés blancs délimitent la bande bus, l'espace qui relie des bandes bus entre elles, le début ou la fin d'une bande bus ainsi que l'espace d'un passage à niveau. L'arrêt et le stationnement y sont interdits.   § 9. Marques en zig-zag :   une ligne blanche continue en zigzag indique l'endroit réservé pour l'arrêt. Le stationnement y est interdit ; le mot " BUS " qui peut compléter les marques en zig-zag indique qu'il s'agit d'un arrêt pour les véhicules des services réguliers de transport en commun.      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108926)   § 10. A l'occasion de travaux des marques routières temporaires de couleur [1 jaune]1 peuvent remplacer des marques routières blanches; elles rendent sans effet les autres marques routières de couleur blanche tracées au même endroit.   [1 ...]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 54, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  18. Art. 78 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 9. - Panneaux sur véhicules.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 78.Panneaux pour du transport spécifique.   § 1er. Les panneaux qui doivent être apposés sur les véhicules pour du transport spécifique sont reproduits ci-après :   V1      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37977)]1   véhicules utilisés pour le transport scolaire.   V2      [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37977)]1   véhicules affectés au transport en commun de personnes en situation de handicap.   V3      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108927)   véhicules utilisés pour promouvoir des formes durables de mobilité.   V4      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108927)   véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail.   § 2. Ces panneaux doivent être placés de manière bien visible sur la gauche, à l'avant et à l'arrière des véhicules ; ils doivent être enlevés ou masqués lorsque les véhicules sont utilisés à d'autres fins.   Ces panneaux ont 0,40 m de côté au moins ; leur fond doit être rétroréfléchissant.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 55, 002; En vigueur : 16-07-2026>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  19. Art. 79 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 9. - Panneaux sur véhicules.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 79. Panneau d'escorte pour un groupe de cyclistes.   V5      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108928)   Ce panneau doit être placé de façon bien visible, sur le véhicule précédant le groupe, pour la circulation venant en sens inverse, et sur le véhicule suiveur, pour la circulation qui suit.   Le ministre compétent détermine les dimensions minimales de ce panneau.

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  20. Art. 80 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 9. - Panneaux sur véhicules.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 80. Plaque de vitesse.   La vitesse maximale autorisée des véhicules visés à l'article 24, § 2, 2°, est indiquée sur la partie droite de la face arrière du véhicule au moyen d'une plaque de vitesse dont le modèle est déterminé par le ministre compétent.
    Ouvrir la source officielle ↗