Règles de circulation futures
Les règles principales s’appliquent à partir du 1er juin 2027 selon l’article 86. L’en-tête Justel mentionne encore l’ancienne date du 1er septembre 2026. Des modifications des dispositions finales sont déjà entrées en vigueur ; cela ne rend pas les nouvelles règles de circulation applicables par anticipation. L’article 85 règle la transition des signaux existants.
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Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-08-31
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 81 · Fédéral
Texte source
Justel 2024060312 / CHAPITRE 10. - Cycles, leurs remorques, engins de déplacement et véhicules attelés. / Section 1ère. - Equipement et dimensions des cycles et de leurs remorques.
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Art. 81. Equipement et dimensions des cycles et de leurs remorques.
§ 1er. Catadioptres :
1° les cycles doivent être munis en permanence de catadioptres blancs à l'avant, et de catadioptres rouges à l'arrière :
a) les bicyclettes doivent être munies en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière ;
b) les tricycles avec une roue à l'avant doivent être munis en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et de deux catadioptres rouges à l'arrière ;
c) les tricycles avec deux roues à l'avant doivent être munis en permanence de deux catadioptres blancs à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière ;
d) les quadricycles doivent être munis en permanence de deux catadioptres blancs à l'avant et de deux catadioptres rouges à l'arrière ;
2° les pédales des cycles doivent être munies en permanence de catadioptres jaunes ou orange ;
3° les cycles doivent être munis en permanence d'une signalisation latérale constituée :
a) soit d'une bande réfléchissante de couleur blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière ;
b) soit, sur chaque roue, d'au moins deux catadioptres jaunes ou orange à double face, fixés aux rayons et disposés symétriquement ;
c) soit de la combinaison des deux types précédents ;
d) pour les vélomobiles, d'une bande réfléchissante jaune ou orange sur les côtés ;
4° les cycles peuvent en outre être munis de moyens supplémentaires de signalisation latérale de couleur blanche, jaune ou orange.
§ 2. Exception :
en cas de circulation entre le lever et la tombée du jour, ainsi qu'en toute circonstance où il est possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 m, les catadioptres avant et arrière, les catadioptres sur les pédales et la signalisation latérale ne sont pas obligatoires.
§ 3. Catadioptres pour remorques :
les remorques tirées par des cycles doivent être munies en permanence de deux catadioptres rouges à l'arrière.
§ 4. Emplacement et forme des feux et catadioptres :
1° les feux et catadioptres doivent être parfaitement visibles et en bon état de fonctionnement ;
2° en aucun cas, il ne peut être utilisé de feux ou catadioptres rouges à l'avant et de feux ou catadioptres blancs ou jaunes à l'arrière ;
3° les catadioptres ne peuvent pas être de forme triangulaire. Ils doivent être fixes et placés dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du cycle ;
4° lorsque le cycle doit être muni de deux catadioptres blancs à l'avant ou de deux catadioptres rouges à l'arrière, les deux catadioptres de même couleur doivent avoir la même forme et les mêmes dimensions.
Ils doivent être placés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal du cycle et dans le même plan perpendiculaire à cet axe.
Le bord extérieur de la plage éclairante des deux catadioptres à l'avant et à l'arrière doit se trouver le plus près possible et, en tout cas, à 0,10 m au maximum du gabarit extérieur du cycle ;
§ 5. Sonnette :
les cycles doivent être équipés d'une sonnette pouvant être entendue à une distance de 20 m.
§ 6. Freins :
les cycles doivent être pourvus d'un système de freinage suffisamment efficace.
§ 7. L'élément équipé d'une roue, de pédales et d'un guidon fixe que l'on attache à un vélo et qui est destiné à transporter un ou deux enfants, n'est pas considéré comme une remorque mais comme un prolongement du vélo.
§ 8. Dimensions :
la largeur maximale d'une bicyclette est d'1 m et celle d'un tricycle ou d'un quadricycle de 2,50 m.
La largeur mesurée toutes saillies comprises, d'une remorque tirée par une bicyclette ne peut excéder 1 m.
La largeur mesurée toutes saillies comprises, d'une remorque tirée par un tricycle ou par un quadricycle ne peut excéder la largeur du véhicule tracteur.
§ 9. Feux bleus clignotants et avertisseur sonore spécial :
un cycle utilisé par un membre du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale ou de la police locale peut être équipé d'un feu bleu clignotant et d'un avertisseur sonore spécial.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 82 · Fédéral
Texte source
Justel 2024060312 / CHAPITRE 10. - Cycles, leurs remorques, engins de déplacement et véhicules attelés. / Section 2. - Equipement et dimensions des engins de déplacement.
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Art. 82. Equipement et dimensions des engins de déplacement.
§ 1er. Catadioptres:
1° les engins de déplacement motorisés avec un guidon sont munis en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière.
2° les engins de déplacement motorisés sont munis en permanence d'une signalisation latérale constituée :
a) soit d'une bande réfléchissante de couleur jaune ou orange de chaque côté des repose-pieds ;
b) soit d'une bande réfléchissante de couleur blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière ;
c) soit de la combinaison des deux types précédents ;
3° les engins de déplacement motorisés peuvent en outre être munis de moyens supplémentaires de signalisation latérale de couleur blanche, jaune ou orange.
§ 2. Avertisseur sonore :
les engins de déplacement motorisés avec un guidon sont équipés d'un avertisseur sonore pouvant être entendu à une distance de 20 m.
§ 3. Freinage:
les engins de déplacement motorisés doivent être pourvus d'un système de freinage suffisamment efficace.
§ 4. Dimensions :
la largeur maximale d'un engin de déplacement est d'1 m.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 83 · Fédéral
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 10. - Cycles, leurs remorques, engins de déplacement et véhicules attelés. / Section 3. - Equipement et dimensions des véhicules attelés.
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Art. 83. Equipement et dimensions des véhicules attelés.
§ 1er. Catadioptres :
1° les véhicules attelés doivent être munis de deux catadioptres rouges à l'arrière.
Ces catadioptres doivent être de forme triangulaire ; ils doivent être fixes et homologués. Un des sommets du triangle doit être dirigé vers le haut, le côté opposé étant horizontal ;
2° un ou des catadioptres orange peuvent être placés sur les faces latérales du véhicule ;
3° les catadioptres doivent toujours être parfaitement visibles.
§ 2. Freinage :
les véhicules attelés doivent être pourvus d'une installation de freinage suffisamment efficace.
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules attelés à deux roues dont la masse en charge ne dépasse pas 1.000 kg et dont l'attelage est tel que le véhicule s'arrête en même temps que l'animal de trait.
§ 3. Dimensions :
les dimensions des véhicules attelés ne peuvent dépasser celles prévues par le règlement technique des véhicules automobiles.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 84 · Fédéral
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 11. - Dispositions abrogatoires, transitoires et entrée en vigueur.
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Art. 84. Abrogation.
L'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est abrogé.
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 11. - Dispositions abrogatoires, transitoires et entrée en vigueur.
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Art. 85.Dispositions transitoires.
§ 1er. [1 La signalisation routière visée à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est réputée avoir la même signification que la signalisation routière respective prévue dans le présent arrêté, et ce, jusqu'au 1er janvier 2045.]1
§ 2. [1 En dérogation au § 1er, les signaux F17, F18 et les marques routières conformes aux articles 72.5 et 72.6 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique conservent leur signification jusqu'au 1er juin 2030. Les véhicules utilisés pour le transport scolaire et les taxis peuvent circuler sur les bandes bus jusqu'au 1er juin 2030 même si ce n'est pas mentionné sur le signal indiquant la bande bus.]1
§ 3. [1 En dérogation au § 1er]1, les signaux F111 et F113 avec une validité zonale ou avec la mention " Rue cyclable " conformes à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique sont réputés avoir la même signification que [1 la signalisation routière respective prévue]1 dans le présent arrêté jusqu'au 1er janvier 2035.
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 57, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 11. - Dispositions abrogatoires, transitoires et entrée en vigueur.
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Art. 86.Entrée en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le [1 1er juin 2027]1.
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 58, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 11. - Dispositions abrogatoires, transitoires et entrée en vigueur.
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Art. 87. Article d'exécution.
Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 11. - Dispositions abrogatoires, transitoires et entrée en vigueur. / ANNEXES.
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Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108931)
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<AR 2026-06-30/09, art. 59, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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Texte source
Justel 2024060312 / CHAPITRE 11. - Dispositions abrogatoires, transitoires et entrée en vigueur. / ANNEXES.
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Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2024, p. 108943)
Modifié par :
<AR 2026-06-30/09, art. 60, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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