Règles de circulation futures
Les règles principales s’appliquent à partir du 1er juin 2027 selon l’article 86. L’en-tête Justel mentionne encore l’ancienne date du 1er septembre 2026. Des modifications des dispositions finales sont déjà entrées en vigueur ; cela ne rend pas les nouvelles règles de circulation applicables par anticipation. L’article 85 règle la transition des signaux existants.
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Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-08-31
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 21 · Fédéral
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 4. - Règles concernant l'arrêt et le stationnement.
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Art. 21.Interdiction d'arrêt et de stationnement.
Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement dans les cas suivants :
1° sur la chaussée et en dehors :
a) sur les passages à niveau ;
b) aux endroits où le passage de véhicules sur rails serait entravé ;
c) sur les passages pour piétons et sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et également à moins de 5 m devant ces passages ;
d) à moins de 5 m devant et derrière les endroits où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par les signaux D9 ou D11 ou la bande latérale pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur l'une de ces parties de la voie publique ;
e) aux endroits où les piétons, les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle et à moins d'1,50 m devant et derrière l'obstacle ;
f) à moins de 20 m des signaux lumineux de circulation et des signaux [1 ...]1. Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, ne dépasse pas 1,65 m et si le bord inférieur de ces signaux [1 se trouve à au moins 2 m de hauteur]1 ;
g) aux abords des carrefours, à moins de 5 m du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale ; toutefois, en présence d'une avancée de trottoir, l'interdiction porte sur l'ensemble de l'avancée du trottoir ;
h) dans les ronds-points ;
i) sur les autoroutes et routes pour automobiles ;
j) sur les emplacements de stationnement réservés aux personnes en situation de handicap à l'exception des personnes titulaires de la carte de stationnement pour personne en situation de handicap ;
k) à tout autre endroit où cela constitue une gêne ou un danger pour les autres usagers ;
2° sur la chaussée :
a) dans les tunnels et sous les ponts ;
b) à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque, dans ces cas, la visibilité est insuffisante ;
c) sur les dispositifs surélevés ;
3° hors chaussée :
a) sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie ;
b) sur les pistes cyclables ;
c) sur les pistes cyclables non obligatoires ;
d) sur la partie de la voie publique indiquée par le signal D9, D11, D13 ou D15 ;
e) sur les bandes bus ;
f) sur les dalles podotactiles.
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 11, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 4. - Règles concernant l'arrêt et le stationnement.
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Art. 22. Interdiction de stationnement.
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement dans les cas suivants :
1° sur la chaussée et en dehors :
a) à moins d'1 m tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'embarquement dans un autre véhicule ou son dégagement ;
b) à moins de 15 m de part et d'autre d'un panneau indiquant un point d'arrêt des services réguliers de transport en commun. Toutefois, en présence d'un marquage en zig-zag ou d'une avancée de trottoir, l'interdiction porte sur toute la longueur de ceux-ci ;
c) devant l'accès carrossable des propriétés, à l'exception des véhicules dont la plaque d'immatriculation est reproduite lisiblement à cet accès ;
d) à tout endroit où le véhicule empêcherait d'accéder ou de quitter des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;
e) sur les bandes latérales ;
f) dans les zones de rencontre ;
2° sur la chaussée :
a) lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 m ;
b) lorsque la chaussée est divisée en bandes de circulation ;
c) sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;
d) sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées ;
e) en dehors des agglomérations, sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9 ;
f) en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein central séparant ces chaussées ;
g) dans les zones piétonnes ;
3° il est interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de les vendre ou de les louer.
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 5. - Règles de comportement sur des parties de voies publiques particulières.
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Art. 23. Voies ferrées et passages à niveau.
§ 1er. Toute circulation est interdite sur les voies ferrées établies en dehors de la chaussée.
§ 2. L'usager ne peut s'engager sur un passage à niveau qu'après s'être assuré qu'aucun véhicule sur rails n'approche lorsque :
1° il s'agit d'un passage à niveau sans barrières ;
2° il s'agit d'un passage à niveau sans signaux lumineux ;
3° ces signaux ne fonctionnent pas.
§ 3. Il est interdit de s'engager sur un passage à niveau lorsque :
1° les barrières sont en mouvement ou fermées ;
2° les feux rouges clignotants sont allumés ;
3° le signal sonore fonctionne ;
4° l'encombrement de la circulation est tel qu'en s'y engageant, le conducteur y serait vraisemblablement immobilisé.
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 5. - Règles de comportement sur des parties de voies publiques particulières.
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Art. 24.Autoroutes.
§ 1er. L'accès aux autoroutes est interdit :
1° aux piétons, aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d'animaux ;
2° aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules qui ne peuvent atteindre la vitesse de 70 km/h à l'exception des véhicules militaires circulant en convoi ;
3° [1 ...]1
[1 3° aux conducteurs de quadricycles à moteur sans habitacle ;
4° aux conducteurs de véhicules agricoles.]1
Les véhicules admis à la circulation sur les autoroutes ne peuvent y avoir accès ou en sortir qu'aux endroits spécialement aménagés à cet effet.
§ 2. Sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 120km/h.
Toutefois :
1° la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et des autobus y est limitée à 90 km/h ;
[1 Lorsqu'un signal indique une limitation de vitesse maximale autorisée supérieure, la limitation de vitesse mentionnée ci-dessus reste d'application.]1
2° [1 la vitesse des autocars équipés d'un limiteur de vitesse réglé sur une vitesse maximale de 100 km/h et dont toutes les places assises sont équipées d'une ceinture de sécurité, avec ou sans remorque, y est limitée à 100 km/h.
Lorsqu'un signal indique une limitation de vitesse maximale autorisée supérieure, la limitation de vitesse mentionnée ci-dessus reste d'application.]1
§ 3. Lorsque la chaussée d'une autoroute comporte trois bandes de circulation ou plus dans la direction suivie, les autobus, les autocars et les autres véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ne peuvent pas emprunter la bande de circulation la plus à gauche de la chaussée.
§ 4. Il est interdit sur les autoroutes :
1° d'emprunter les raccordements transversaux ;
2° de faire demi-tour ;
3° de faire marche arrière ou de rouler en sens contraire au sens obligatoire ;
4° de remorquer un véhicule au moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire ;
5° [1 de réparer un véhicule.]1
§ 5. Sont interdits sur autoroutes :
1° les cortèges, manifestations et rassemblements ;
2° les défilés publicitaires ;
3° les épreuves sportives, notamment les courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse.
§ 6. Les véhicules transportant des matières explosibles, radioactives ou animales qui présentent un danger pour la population, au sens de l'Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960 et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, doivent être munis d'un panneau orange, doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes.
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 12, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 5. - Règles de comportement sur des parties de voies publiques particulières.
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Art. 25.[1 Routes pour automobiles.
§ 1er. L'accès aux routes pour automobiles est seulement autorisé aux véhicules à moteur.
Toutefois, les véhicules suivants n'ont pas accès aux routes pour automobiles :
1° les quadricycles à moteur sans habitacle ;
2° les trains de véhicules forains ;
3° les cyclomoteurs ;
4° les véhicules agricoles.
§ 2. Les dispositions de l'article 24, § 4, 1° à 4°, et § 5 sont applicables sur les routes pour automobiles.]1
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 13, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 5. - Règles de comportement sur des parties de voies publiques particulières.
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Art. 26.Zones de rencontre.
§ 1er. Jouer y est autorisé sur toute la largeur de la voie publique.
Les personnes qui y jouent et les piétons ne peuvent pas y entraver la circulation sans nécessité.
§ 2. [1 Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s'arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles qui y circulent et, au besoin, s'arrêter. La même règle s'applique aux conducteurs des véhicules motorisés autres que les speedpedelecs, vis-à-vis des conducteurs de speedpedelecs.]1
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 14, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 5. - Règles de comportement sur des parties de voies publiques particulières.
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Art. 27. Ronds-points.
§ 1er. Si, à l'approche d'un rond-point et dans celui-ci, il y a plus d'une bande de circulation dans le sens suivi, le conducteur peut circuler sur une autre bande de circulation que celle située à droite :
1° s'il ne quitte pas le rond-point à la première sortie ;
2° s'il ne s'engage pas sur la bande de circulation située le plus à droite de l'anneau du rond-point avant d'avoir dépassé la première sortie.
§ 2. Si, à l'approche d'un rond-point et dans celui-ci, il n'y a pas de bandes de circulation, le conducteur n'est pas tenu de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée.
§ 3. Le fait d'entrer dans un rond-point ou d'en sortir constitue un changement de direction. Toutefois, les feux indicateurs de direction ne doivent être utilisés que pour sortir du rond-point.
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 5. - Règles de comportement sur des parties de voies publiques particulières.
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Art. 28.Chemins réservés.
§ 1er. [1 Outre les catégories d'usagers reproduits sur le signal R9, ont accès aux chemins réservés :
1° les véhicules des riverains et de leurs visiteurs ;
2° les véhicules qui y livrent ;
3° les véhicules se rendant ou venant des parcelles y afférant ;
4° les cycles, si le symbole d'un véhicule agricole ou d'un véhicule attelé est apposé sur le signal R9 ;
5° les véhicules attelés, si le symbole d'un véhicule agricole est apposé sur le signal R9 ;
6° les cavaliers, si le symbole d'un véhicule agricole ou d'un véhicule attelé est apposé sur le signal R9 ;
7° les conducteurs de bétail ;
8° les véhicules destinés à effectuer des travaux sur ce chemin réservé ;
9° les véhicules employés dans le cadre d'activités médicales ou de soins à domicile afin de donner des soins à une personne qui s'y trouve ;
10° les détenteurs d'un laissez-passer.
Les détenteurs d'un laissez-passer doivent apposer ce laissez-passer sur la face interne du pare-brise de leur véhicule ou doivent être porteurs de cette carte lorsque le véhicule n'a pas de pare-brise ou lorsqu'il s'agit d'une carte digitale. ]1
§ 2. Jouer y est autorisé sur toute la largeur de la voie publique.
Les personnes qui y jouent et les piétons ne peuvent pas y entraver la circulation sans nécessité.
§ 3. [1 Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s'arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles qui y circulent et, au besoin, s'arrêter. La même règle s'applique aux conducteurs des véhicules motorisés autres que les speedpedelecs, vis-à-vis des conducteurs de speedpedelecs.]1
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 15, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 5. - Règles de comportement sur des parties de voies publiques particulières.
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Art. 29.Zones piétonnes.
§ 1er. Seuls les conducteurs suivants ont accès aux zones piétonnes :
1° les cycles et les speedpedelecs ;
2° [1 ...]1
[1 2]1° les véhicules des services réguliers de transport en commun ;
[1 3]1° en cas d'absolue nécessité, les véhicules appartenant à des entreprises commerciales établies dans ces zones et uniquement accessibles en les traversant, lorsque ces véhicules sont affectés à la livraison et si ces livraisons constituent une activité principale de ces entreprises ;
[1 4]1° les véhicules destinés à effectuer des travaux dans la zone piétonne ;
[1 5]1° les véhicules employés dans le cadre d'activités médicales ou de soins à domicile afin de donner des soins à une personne qui s'y trouve ;
[1 6]1° les détenteurs d'un laissez-passer.
Les détenteurs d'un laissez-passer doivent apposer ce laissez-passer sur la face interne du pare-brise de leur véhicule ou être porteurs de cette carte lorsque le véhicule n'a pas de pare-brise [1 ou lorsqu'il s'agit d'une carte digitale]1.
§ 2. Jouer y est autorisé sur toute la largeur de la voie publique.
Les personnes qui y jouent et les piétons ne peuvent pas y entraver la circulation sans nécessité.
§ 3. [1 Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s'arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles qui y circulent et, au besoin, s'arrêter. La même règle s'applique aux conducteurs des véhicules motorisés autres que les speedpedelecs, vis-à-vis des conducteurs de speedpedelecs.]1
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 16, 002; En vigueur : 16-07-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 30 · Fédéral
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 5. - Règles de comportement sur des parties de voies publiques particulières.
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Art. 30.Rues réservées au jeu.
§ 1er. Seuls les conducteurs suivants ont accès à la rue réservée au jeu :
1° les personnes qui y habitent ou qui y ont un garage ;
2° les cycles et les speedpedelecs ;
3° [1 ...]1
[1 3]1° les véhicules destinés à effectuer des travaux dans la rue réservée au jeu ;
[1 4]1° les véhicules employés dans le cadre d'activités médicales ou de soins à domicile afin de donner des soins à une personne qui s'y trouve ;
[1 5]1° les détenteurs d'un laissez-passer [1 ou lorsqu'il s'agit d'une carte digitale]1.
Les détenteurs d'un laissez-passer doivent apposer ce laissez-passer sur la face interne du pare-brise de leur véhicule ou être porteurs de cette carte lorsque le véhicule n'a pas de pare-brise.
§ 2. Jouer y est autorisé sur toute la largeur de la voie publique.
Les personnes qui y jouent et les piétons ne peuvent pas y entraver la circulation sans nécessité.
§ 3. [1 Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s'arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles qui y circulent et, au besoin, s'arrêter. La même règle s'applique aux conducteurs des véhicules motorisés autres que les speedpedelecs, vis-à-vis des conducteurs de speedpedelecs.]1
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 17, 002; En vigueur : 16-07-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 31 · Fédéral
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 5. - Règles de comportement sur des parties de voies publiques particulières.
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Art. 31.Rues scolaires.
§ 1er. Seuls les conducteurs suivants ont accès à la rue scolaire :
1° les cycles et les speedpedelecs ;
2° les véhicules employés dans le cadre d'activités médicales ou de soins à domicile afin de donner des soins à une personne qui s'y trouve ;
3° les détenteurs d'un laissez-passer.
Les détenteurs d'un laissez-passer doivent apposer ce laissez-passer sur la face interne du pare-brise de leur véhicule ou être porteurs de cette carte lorsque le véhicule n'a pas de pare-brise [1 [1 ou lorsqu'il s'agit d'une carte digitale]1]1.
§ 2. Les piétons ne peuvent y entraver la circulation sans nécessité.
§ 3. [1 Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s'arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles qui y circulent et, au besoin, s'arrêter. La même règle s'applique aux conducteurs des véhicules motorisés autres que les speedpedelecs, vis-à-vis des conducteurs de speedpedelecs.]1
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 18, 002; En vigueur : 16-07-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 32 · Fédéral
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 6. - Règles de comportement de différents usagers et comportement à leur égard.
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Art. 32.Véhicules prioritaires.
§ 1er. Le conducteur d'un véhicule prioritaire qui accomplit une mission prioritaire :
1° doit faire usage des feux bleus clignotants ;
2° peut faire usage de l'avertisseur sonore spécial ; l'avertisseur sonore spécial ne peut être utilisé que lorsque le véhicule prioritaire accomplit une mission prioritaire ;
3° [1 ne doit pas respecter le présent code, à l'exception des articles 4, 8, § 5, 17, § 4, 1°, 21, 1°, a), 23, 32, 42, 43 et des signaux C21, C22, C26, C27 et C29, à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers.]1
§ 2. Lorsque la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation, le véhicule prioritaire en mission prioritaire peut franchir le feu rouge à vitesse modérée et à condition :
1° d'utiliser les feux bleus clignotants et l'avertisseur sonore spécial ;
2° de ne pas mettre en danger les autres usagers.
§ 3. Lorsque le véhicule prioritaire n'effectue pas une mission prioritaire, les feux bleus clignotants ne peuvent être utilisés que lorsque la nature de la mission le justifie.
§ 4. Tout véhicule prioritaire a accès aux zones piétonnes, aux chemins réservés, aux rues réservées au jeu et aux rues scolaires lorsque la nature de sa mission le justifie.
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 19, 002; En vigueur : 16-07-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 33 · Fédéral
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 6. - Règles de comportement de différents usagers et comportement à leur égard.
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Art. 33.Traversées des piétons.
§ 1er. Lorsque les piétons traversent la chaussée, la piste cyclable, la bande latérale ou la bande bus, ils doivent :
1° emprunter le passage pour piétons lorsqu'il y en a un à moins de 20 m ;
2° en l'absence d'un passage pour piétons, traverser perpendiculairement à l'axe ;
3° ne pas s'y attarder, ni s'y arrêter sans nécessité.
§ 2. Lorsque les piétons traversent la chaussée, la piste cyclable, la bande latérale ou la bande bus, aux endroits où la circulation n'est réglée ni par un agent qualifié, ni par des signaux lumineux de circulation, ils ne peuvent s'y engager qu'en tenant compte des véhicules qui s'approchent.
§ 3. [1 Aux carrefours où la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation avec la silhouette du piéton entourée de flèches, les piétons peuvent traverser le carrefour en diagonale.]1
§ 4. Sauf s'ils y sont autorisés par des feux de signalisation, les piétons ne peuvent s'engager sur un passage pour piétons traversant des rails de tram lorsqu'un tram approche.
§ 5. Le paragraphe 1er, 1°, n'est pas applicable aux participants à une compétition pédestre ou à une course à pied.
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 20, 002; En vigueur : 16-07-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 34 · Fédéral
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 6. - Règles de comportement de différents usagers et comportement à leur égard.
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Art. 34. Comportement à l'égard des piétons.
§ 1er. Le conducteur ne peut pas s'engager sur un passage pour piétons ou un trottoir si les conditions de circulation sont telles qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage ou ce trottoir.
§ 2. Le conducteur doit laisser une distance latérale d'au moins 1 m entre son véhicule et les piétons.
En dehors des agglomérations cette distance est d'au moins 1,50 m.
Si cette distance minimale ne peut être respectée, le conducteur doit ralentir pour longer le piéton et, au besoin, s'arrêter.
§ 3. Le conducteur qui longe un autocar, un autobus, un véhicule sur rails ou un minibus qui est arrêté pour l'embarquement ou le débarquement de voyageurs, doit ralentir fortement son allure et, au besoin, s'arrêter.
Le conducteur qui circule du côté où s'effectue l'embarquement ou le débarquement des voyageurs doit s'arrêter à l'arrière de ce véhicule pour leur permettre en toute sécurité, soit d'accéder à ce véhicule, soit de gagner le trottoir, les parties de la voie publique réservées à la circulation des piétons ou l'accotement :
1° lorsqu'au point d'arrêt d'un véhicule des services réguliers de transport en commun il n'existe pas de quai d'embarquement ;
2° à l'approche d'un véhicule affecté au transport scolaire dont tous les indicateurs de direction fonctionnent.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 35 · Fédéral
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 6. - Règles de comportement de différents usagers et comportement à leur égard.
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Art. 35.[1 Comportement des conducteurs de cycles, de cyclomoteurs ou de motocyclettes.
§ 1er. Il est interdit aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs ou de motocyclettes de rouler :
1° sans tenir le guidon ;
2° sans avoir les pieds sur les pédales ou sur les repose-pieds ;
3° en se faisant remorquer ou pousser, ou en remorquant ou poussant un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette ;
4° en tenant un animal en laisse.
§ 2. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs circulant sur la chaussée peuvent rouler à deux de front sauf lorsque le croisement n'est pas possible. En outre, en dehors de l'agglomération, ils doivent se mettre en file à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière.
§ 3. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs qui peuvent circuler sur la bande bus, peuvent y rouler à deux de front. Toutefois, ils doivent se mettre en file et se tenir le plus à droite possible à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière.
§ 4. Quand il y a un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues se trouvant sur la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par les signaux D9 ou D11 ou la bande latérale, sont tenus de l'emprunter pour traverser la chaussée.
§ 5. Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation avec la silhouette d'une bicyclette entourée de flèches, les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent traverser le carrefour en diagonale.
§ 6. Les conducteurs des cyclomoteurs à trois ou quatre roues doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles.]1
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 21, 002; En vigueur : 16-07-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 36 · Fédéral
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 6. - Règles de comportement de différents usagers et comportement à leur égard.
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Art. 36. Véhicules attelés - animaux.
§ 1er. Un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front.
§ 2. Les dispositifs de conduite ou d'attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux attelés et de diriger son véhicule d'une manière sûre.
§ 3. Les véhicules attelés doivent être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation. Dans tous les cas, dès que le nombre d'animaux est supérieur à cinq, un convoyeur sera adjoint au conducteur du véhicule.
Lorsqu'un véhicule attelé remorque un autre véhicule et que la longueur du train dépasse 16 m, timon du premier véhicule non compris, un convoyeur doit accompagner le second véhicule.
Le conducteur d'animaux de trait, de charge, de monture et de bestiaux doit, au besoin, être assisté de convoyeurs en nombre suffisant.
§ 4. Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en état de les maîtriser et d'empêcher qu'ils n'entravent la circulation ou ne provoquent d'accidents.
Le conducteur ne peut quitter les animaux qu'il guide ou garde sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident.
§ 5. Dans les agglomérations, il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés.
§ 6. Sur la chaussée, les cavaliers peuvent circuler à deux de front sauf lorsque le croisement n'est pas possible. En outre, en dehors de l'agglomération, ils doivent se mettre en file à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière.
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 6. - Règles de comportement de différents usagers et comportement à leur égard.
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Art. 37.[1 Comportement à l'égard des cyclistes, des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et des animaux de trait, de charge ou de monture.
§ 1er. Le conducteur d'un véhicule à moteur, doit laisser une distance latérale d'au moins 1 m entre son véhicule et le cycliste, le conducteur de cyclomoteur à deux roues et les animaux de trait, de charge ou de monture.
En dehors des agglomérations, cette distance est d'au moins 1,50 m.
Si cette distance minimale ne peut être respectée, le conducteur doit ralentir pour dépasser ou croiser le cycliste, le conducteur de cyclomoteur à deux roues ou un animal de trait, de charge ou de monture et, au besoin, s'arrêter.
§ 2. Le conducteur ne peut s'engager sur un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.]1
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 22, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 6. - Règles de comportement de différents usagers et comportement à leur égard.
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Art. 38.Comportement des usagers en groupes organisés.
§ 1er. Les cortèges qui suivent un véhicule, ainsi que les colonnes militaires en marche peuvent utiliser la bande de circulation de droite ; si la chaussée n'est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent dépasser une largeur égale à celle d'une bande de circulation et en aucun cas la moitié de la chaussée.
Les autres groupes de piétons, notamment lors d'activités culturelles, sportives ou touristiques, peuvent circuler à droite sur la chaussée [1 et ne sont pas tenus de marcher les uns derrière les autres s'ils restent groupés]1 [1 et ne sont pas tenus de marcher les uns derrière les autres s'ils restent groupés]1.
§ 2. Lorsqu'il y a plus de 100 participants, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs, [1 motocyclettes, de tricycles ou quadricycles]1 à moteur doivent se répartir en groupes de 100 participants au maximum.
Les groupes de plus de 50 participants doivent être accompagnés de deux signaleurs au minimum.
Les groupes de 10 à 50 participants peuvent être accompagnés par un [1 ou plusieurs signaleurs,]1.
§ 3. Les groupes comptant de 10 à 50 cyclistes peuvent être précédés et suivis, à une distance de 30 m environ, par un véhicule d'escorte ; s'il n'y a qu'un seul véhicule d'escorte, celui-ci doit suivre le groupe.
Les groupes comptant de 51 à 100 cyclistes doivent être précédés et suivis, à une distance de 30 m environ, d'un véhicule d'escorte.
Le panneau V5 doit être apposé sur le véhicule d'escorte.
§ 4. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs circulant en groupe de 10 participants au minimum ne sont pas tenus d'emprunter les pistes cyclables, les parties de la voie publique signalées par le signal D9 ou D11 ou les bandes latérales et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée s'ils restent groupés.
Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs circulant à deux de front ne peuvent utiliser que la bande de circulation de droite. Si la chaussée n'est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent dépasser une largeur égale à celle d'une bande de circulation et en aucun cas la moitié de la chaussée.
§ 5. Les cavaliers circulant en groupe d'au moins 10 cavaliers peuvent être accompagnés par un signaleur au minimum.
§ 6. Les convois militaires sont signalés de la façon suivante :
1° le premier véhicule porte un fanion bleu [1 ...]1 ;
2° le dernier véhicule porte un fanion vert [1 ...]1.
Les fanions sont fixés sur le côté gauche des véhicules.
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 23, 002; En vigueur : 16-07-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 39 · Fédéral
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 6. - Règles de comportement de différents usagers et comportement à leur égard.
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Art. 39.Comportement à l'égard des groupes organisés d'usagers.
§ 1er. Il est interdit au conducteur de couper un groupe d'usagers organisé, tel qu'un rang scolaire, une colonne militaire en marche, un cortège, un rassemblement à l'occasion d'une manifestation culturelle, sportive ou touristique.
§ 2. [1 Tout usager doit immédiatement s'écarter, dégager la chaussée autant que possible et s'arrêter :
1° à l'approche du véhicule d'ouverture visé dans l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain, qui annonce une caravane de course ou une caravane publicitaire au moyen d'un drapeau rouge ;
2° à l'approche du coureur ou du groupe de coureurs qui participent à une course cycliste ;
3° à l'approche du ou des véhicules composant une caravane de course ou une caravane publicitaire visés dans l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain.
Les conducteurs doivent rester à l'arrêt jusqu'à ce que le véhicule de fermeture visé dans l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain, qui annonce la fin de la caravane de course ou de la caravane publicitaire au moyen d'un drapeau vert, soit passé. Cela autorise la reprise de la circulation normale. ]1
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 24, 002; En vigueur : 16-07-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 40 · Fédéral
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Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 6. - Règles de comportement de différents usagers et comportement à leur égard.
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Art. 40.Trains de véhicules.
§ 1er. Un cycle, un véhicule à moteur et un véhicule à traction animale ne peuvent tirer qu'un seul véhicule.
Toutefois :
1° une motocyclette avec side-car ne peut tirer une remorque que si la roue du side-car est munie d'un frein ;
2° une dépanneuse peut tirer un véhicule tracteur avec semi-remorque, uniquement [1 en vue d'une]1 réparation.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux véhicules énumérés ci-après :
1° les trains de véhicules forains, y compris les roulottes ;
2° les trains de véhicules employés par les entrepreneurs de travaux et se déplaçant soit entre leur lieu de dépôt et le chantier, soit d'un chantier à l'autre ;
3° les trains de véhicules agricoles circulant dans un rayon de 25 km de la ferme ;
4° les trains miniatures touristiques, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme " divertissement public " et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale ;
5° les trains de matériel publicitaire ;
6° les trains de véhicules folkloriques ;
7° les trains de véhicules de la police ou des forces armées, lorsque la disposition sous le paragraphe 1er est inconciliable avec la nature ou l'affectation momentanée ou permanente du véhicule.
La longueur totale des trains de véhicules ne peut pas dépasser 25 m, sauf pour les véhicules des forces armées.
§ 3. Il est interdit de remorquer un véhicule à moteur sauf si celui-ci ne peut plus se déplacer par ses propres moyens ou ne présente plus toutes les garanties de sécurité.
§ 4. Ne peuvent être utilisées par les conducteurs de véhicules automobiles que dans les cas de force majeure et exclusivement pour amener le véhicule jusqu'au lieu de réparation :
1° l'attache secondaire seule pour une remorque dont l'attache principale ou sa fixation ne présente plus la sécurité requise ;
2° une attache de fortune pour un véhicule automobile ou un quadricycle à moteur dont le déplacement par ses propres moyens n'est plus possible ou ne présente pas toutes les garanties de sécurité.
§ 5. Dès que la distance entre l'avant d'un véhicule tracté et l'arrière du véhicule qui le tracte dépasse 3 m, l'attache doit être signalée :
1° lorsque l'éclairage du véhicule n'est pas requis : par un tissu rouge ;
2° lorsque l'éclairage du véhicule est requis : par un feu de couleur jaune-orange visible latéralement, à moins que l'attache ne soit éclairée.
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(1)<AR 2026-06-30/09, art. 25, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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