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Code de la voie publique

Futures règles fédérales de circulation à partir du 1er juin 2027.

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Règles de circulation futures

Les règles principales s’appliquent à partir du 1er juin 2027 selon l’article 86. L’en-tête Justel mentionne encore l’ancienne date du 1er septembre 2026. Des modifications des dispositions finales sont déjà entrées en vigueur ; cela ne rend pas les nouvelles règles de circulation applicables par anticipation. L’article 85 règle la transition des signaux existants.

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Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-08-31

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Articles

89 variantes de source

  1. Art. 1er · Fédéral

    Texte source

    Justel 2024060312 / CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives. / Section 1ère. - Champ d'application.

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    Article 1er. Champ d'application.   Le présent code régit la circulation sur la voie publique et l'usage de celle-ci.   Les véhicules sur rails empruntant la voie publique ne tombent pas sous l'application du présent code.
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  2. Art. 2 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives. / Section 2. - Définitions.

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    Art. 2.Définitions.   Pour l'application du présent code on entend par :   I - Voie publique :   1. Chaussée : la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général.   2. Bande de circulation : toute partie d'une chaussée divisée, dans le sens longitudinal, par une ou plusieurs lignes de couleur blanche soit continues, soit discontinues.   3. Chaussée à voie centrale : la partie de la voie publique délimitée par les marques routières visées à l'article 73, § 2, [1 2°]1 qui indiquent de chaque côté les bords fictifs de la chaussée.   4. Bande d'arrêt d'urgence : sur une autoroute ou une route pour automobiles, la bande située à droite de la chaussée, de la bande bus ou [1 de la bande réservée aux heures de pointe]1.   5. Bande de stationnement : sur une autre voie publique qu'une autoroute ou route pour automobiles, la bande située le long de la chaussée qui est délimitée par la ligne blanche continue visée à l'article 73, § 2 qui indique le bord fictif de la chaussée.   6. Bande latérale : la bande située le long de la chaussée à voie centrale. La bande latérale ne fait pas partie de la chaussée.   7. Piste cyclable : la partie de la voie publique qui est signalée par le signal D7 ou par les marques routières prévues à l'article 75.   La piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée.   8. Trottoir : la partie de la voie publique en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est réservée à la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et distincte des autres parties de la voie publique.   9. Dispositif surélevé : un aménagement qui est placé en travers de la voie publique et qui est destiné à ralentir la vitesse.   10. Carrefour : le lieu de rencontre de deux ou plusieurs voies publiques. Le lieu où une entrée rejoint la voie principale d'une autoroute est considéré comme un carrefour.   11. Accotement de plain-pied : la partie de la voie publique distincte du trottoir, de la bande latérale, de la partie de la voie publique réservée ou obligatoire, de la [1 piste cyclable ou de la piste cyclable]1 non obligatoire, de la bande de stationnement, de la bande bus, de la chaussée, du refuge et de la bande d'arrêt d'urgence. Cet accotement se situe au même niveau que la chaussée.   12. Accotement en saillie : la partie de la voie publique distincte du trottoir, de la bande latérale, de la partie de la voie publique réservée ou obligatoire, de la [1 piste cyclable ou de la piste cyclable]1 non obligatoire, de la bande de stationnement, de la bande bus, de la chaussée, du refuge et de la bande d'arrêt d'urgence. Cet accotement est surélevé par rapport au niveau de la chaussée.   13. Terre-plein central : la partie de la voie publique distincte du trottoir, de l'accotement de plain-pied, de l'accotement en saillie, de la bande latérale, de la partie de la voie publique réservée ou obligatoire, de la [1 piste cyclable ou de la piste cyclable]1 non obligatoire, de la bande de stationnement, de la bande bus, de la chaussée, du refuge et de la bande d'arrêt d'urgence. Cet accotement longitudinal sépare matériellement la chaussée.   14. Sentier : une voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons.   15. Chemin de terre : une voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général. Le chemin de terre conserve sa nature s'il ne présente l'aspect d'une chaussée qu'à sa jonction avec une autre voie publique.   16. Place : tout espace ouvert où aboutissent une ou plusieurs voies publiques.   La place est une voie publique distincte de celles qui y aboutissent.   17. Passage à niveau : le croisement total ou partiel de la voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies en dehors de la voie publique.   18. Ilot directionnel : un aménagement situé sur la chaussée, destiné à canaliser la circulation des véhicules et constitué soit par [1 une marque routière visée à]1 l'article 77, § 4, soit par une surélévation de la chaussée, soit par la combinaison des deux.   II - Usagers de la voie publique et véhicules :   19. Piéton : une personne qui se déplace à pied ou qui conduit à la main un véhicule d'une largeur maximale de 1 m.   20. Conducteur : une personne qui :   1° assure la direction d'un véhicule ou qui conduit à la main un véhicule d'une largeur de plus d'1 m ;   2° [1 monte,]1 guide ou garde des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux, isolés ou en troupeau.   21. Véhicule : tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel.   22. Engin de déplacement :   1° soit un engin de déplacement non motorisé, c'est-à-dire tout véhicule qui ne répond pas à la définition du cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son ou de ses occupants et qui n'est pas pourvu d'un moteur, notamment :   a) les chaises roulantes manuelles ;   b) les patins à roulettes ;   c) les rollers ;   d) les trottinettes ;   e) les planches à roulettes ;   f) les monocycles ;   2° soit un engin de déplacement motorisé, c'est-à-dire tout véhicule dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km/h, notamment :   a) les trottinettes motorisées ;   b) les chaises roulantes électriques ;   c) les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite ;   d) les appareils électriques auto-équilibrants ;   3° les utilisateurs d'engins de déplacement non-motorisés qui se déplacent sans excéder l'allure du pas sont assimilés aux piétons.   Les utilisateurs d'engins de déplacement non-motorisés qui se déplacent plus vite qu'à l'allure du pas sont assimilés aux cyclistes ;   4° Les utilisateurs d'engins de déplacement motorisés sont assimilés aux cyclistes.   Toutefois, les personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés, et qui se déplacent sans excéder l'allure du pas, sont assimilées aux piétons ;   5° les engins de déplacement motorisés ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.   [1 6° un engin de déplacement non monté n'est pas considéré comme un véhicule.]1   23. Cycle :   1° tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur, tel une bicyclette, un vélo couché, un vélomobile, un tricycle ou un quadricycle. Un vélo couché est un cycle dont le conducteur est en position presque couchée et un vélomobile est un vélo couché avec une carrosserie.   L'adjonction d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l'engin comme cycle ;   2° tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km/h.   La cylindrée d'un moteur à combustion interne est inférieure ou égale à 50 cm3 et la puissance nette maximale ne dépasse pas 1 kW. Pour un moteur électrique la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 1 kW ;   3° Les tricycles et les quadricycles d'une largeur de maximum 1 m sont assimilés à des bicyclettes ;   4° L'adjonction d'une remorque à un cycle ne modifie pas la classification de ce véhicule.   [1 5° le cycle non monté d'une largeur maximale d'un mètre n'est pas considéré comme un véhicule.]1   24. Véhicule à moteur : tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler par ses moyens propres.   25. Cyclomoteur :   1° soit un cyclomoteur classe A, c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW, ou d'un moteur électrique avec une puissance nominale continue maximale qui est inférieure ou égale à 4 kW et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km/h, à l'exclusion des engins de déplacement motorisés ;   2° soit un cyclomoteur classe B, c'est-à-dire :   a) tout véhicule à deux roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A et des engins de déplacement motorisés, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km/h et dont les caractéristiques sont les suivantes :   - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW si le moteur est à combustion interne, ou   - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique ;   b) tout véhicule à trois ou quatre roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km/h et dont les caractéristiques sont les suivantes :   - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage commandé, ou   - une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage par compression, ou   - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique.   Pour les cyclomoteurs à quatre roues avec un habitacle fermé pour le conducteur et les passagers, accessibles par trois côtés au maximum, la puissance nette maximale ou la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 6 kW ;   3° soit un speedpedelec ou cyclomoteur classe P, c'est-à-dire tout véhicule à deux roues à pédales, à l'exception des cycles [1 ...]1, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km/h, avec les caractéristiques suivantes :   - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur à combustion interne ;   - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique.   La masse maximale en ordre de marche des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg ; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 425 kg ; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries.   Les cyclomoteurs à trois et quatre roues sont équipés de deux places assises au maximum, en ce compris la place du conducteur.   [1 Les speedpedelecs sont assimilés à des véhicules à moteur.]1   Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme cyclomoteur à deux roues.   L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la classification de cet engin.   [1 Le cyclomoteur non monté d'une largeur maximale d'un mètre n'est pas considéré comme un véhicule.]1   26. Motocyclette : tout véhicule à moteur à deux roues avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition de l'engin de déplacement motorisé ou du cyclomoteur.   L'adjonction d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas la classification de ce véhicule.   27. Tricycle à moteur : tout véhicule à moteur à trois roues et qui ne répond pas à la définition de l'engin de déplacement motorisé ou du cyclomoteur et dont la masse maximale en ordre de marche n'excède pas 1.000 kg.   Les tricycles à moteur pourvus de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m sont assimilés aux motocyclettes.   L'adjonction d'une remorque à un tricycle à moteur ne modifie pas la classification de ce véhicule.   Les conducteurs des tricycles à moteur, à l'exception des tricycles visés à l'alinéa 2, sont assimilés aux conducteurs de véhicules automobiles.   28. Quadricycle à moteur : tout véhicule à moteur à quatre roues et qui ne répond pas à la définition de l'engin de déplacement motorisé ou du cyclomoteur, dont la masse en ordre de marche n'excède pas 450 kg ou 600 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques.   L'adjonction d'une remorque à un quadricycle à moteur ne modifie pas la classification de ce véhicule.   Les conducteurs des quadricycles à moteur sont assimilés aux conducteurs de véhicules automobiles.   29. Véhicule automobile : tout véhicule à moteur ne répondant pas à la définition de l'engin de déplacement motorisé, du cyclomoteur, de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur.   30. Voiture : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes avec huit places au maximum, non compris le siège du conducteur.   31. Voiture mixte : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes et de marchandises avec huit places au maximum, non compris le siège du conducteur.   32. Minibus : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes avec huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, et équipé d'une carrosserie d'un type analogue à celui des camionnettes ou d'autobus.   33. Autocaravane : tout véhicule automobile d'au moins quatre roues, conçu et construit pour le transport de passagers, dont la construction comporte un compartiment habitable comprenant au moins les équipements suivants :   1° des sièges et une table ;   2° des couchettes qui peuvent ou non être aménagées en convertissant les sièges ;   3° un coin cuisine ;   4° et des espaces de rangement.   Ces équipements doivent être inamovibles ; la table peut être conçue pour être facilement escamotable.   34. Camionnette : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg.   [1 Les véhicules à moteur alimentés totalement par l'électricité ou l'hydrogène, tels que visés dans la liste des carburants de substitution définis à l'article 2, a) et b) de la directive 96/53/CE, et qui ont fait l'objet d'une réception au titre du règlement (UE) 2018/858, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg sont assimilés à une camionnette, sauf pour l'application du signal C21.]1   35. Autobus : tout véhicule automobile conçu et construit pour transporter des passagers assis et debout comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.   36. Autocar : tout véhicule automobile conçu et construit pour transporter exclusivement des passagers assis comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.   37. Camion : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg.   38. Véhicule tracteur : tout véhicule automobile conçu et construit pour tirer une remorque.   39. Remorque : tout véhicule destiné à être tiré par un autre.   40. Semi-remorque : toute remorque sans essieu avant, dont la partie avant repose sur le véhicule tracteur au moyen d'un accouplement porteur spécifique.   41. Remorque de camping : toute remorque construite ou transformée pour le séjour de personnes et dont l'aménagement intérieur est fixé à demeure à la carrosserie.   42. Véhicule agricole : tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction d'au moins 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers ; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers.   43. Véhicule prioritaire : tout véhicule muni d'un ou plusieurs feux bleus clignotants et d'un avertisseur sonore spécial.   44. Train de véhicules : tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mis en mouvement par une même force.   45. Véhicule folklorique : tout véhicule exclusivement destiné aux manifestations folkloriques qui ne se rend qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation.   46. Habitacle : la partie du véhicule aménagée d'origine ou par transformation pour le transport du conducteur et des passagers et disposant de protections latérales ou d'un toit.   III - Autres définitions :   47. S'arrêter : immobiliser un véhicule pendant le temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de marchandises.   48. Stationner : immobiliser un véhicule au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de marchandises. Faire le plein de carburant ou charger la batterie d'un véhicule électrique ou électrique hybride est considéré comme du stationnement.   49. Véhicule partagé : véhicule utilisé via une association ou une société de véhicules partagés, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente.   50. Véhicules des services réguliers de transport en commun : les véhicules des opérateurs chargés d'une obligation de service public, conformément au Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, et qui sont utilisés pour les services réguliers de transport en commun ou les véhicules chargés de leur surveillance, de leur contrôle et de leur entretien.   51. [1 Carte de stationnement : une carte qui donne à son titulaire le droit à un règlement de stationnement particulier, entre autres les riverains, les véhicules partagés, les personnes en situation de handicap. Le ministre chargé des personnes handicapées désigne les personnes qui peuvent obtenir la carte de stationnement pour personnes en situation de handicap et les autorités compétentes pour la délivrer ; il en détermine le modèle ainsi que les modalités de délivrance et de retrait. Le document qui est délivré aux personnes en situation de handicap dans un pays étranger par l'autorité compétente de ce pays y est assimilé.]1   52. Desserte locale ou circulation locale :   1° les véhicules des riverains et de leurs visiteurs, les véhicules qui y livrent et les véhicules se rendant ou venant des parcelles adjacentes ;   2° les véhicules des services réguliers de transport en commun et les véhicules affectés au transport scolaire ;   3° les véhicules affectés au ramassage des immondices ;   4° les véhicules destinés à effectuer des travaux sur cette voie publique ;   5° les véhicules prioritaires ;   6° les cycles, speedpedelecs et [1 les animaux de trait, de charge ou de monture]1 ;   7° les véhicules d'escorte d'un groupe ;   8° les véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de la voirie, lorsque la nature le leur mission l'exige.   53. Règlement technique des véhicules automobiles : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.   54. Règlement technique des cyclomoteurs et motocyclettes : l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.   55. Chargement : tout bien ou matériel transporté par un véhicule.   56. Masse maximale autorisée (MMA) : la masse totale maximale du véhicule déterminé d'après les résistances des organes du [1 châssis]1 conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles.   57. Tare : la masse d'un véhicule en ordre de marche, avec carrosserie, équipement, accessoires et le plein de combustible, d'eau et de lubrifiant, mais non comprises les personnes ou marchandises transportées.   58. Masse à vide [1 ...]1 : la tare d'un véhicule [1 ...]1 avec l'équipement supplémentaire pour son usage normal ainsi que l'équipement réglementaire à l'exclusion d'accessoires complémentaires.   59. Masse en charge (MEC) : l'ensemble de la tare du véhicule et de la masse de son chargement, du conducteur et de toute autre personne transportée.   60. [1 Couloir de secours : dans une file, l'espace libre entre deux bandes de circulation.]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 1, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  3. Art. 3 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 2. - Agents qualifiés et signaleurs.

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    Art. 3.Agents qualifiés.   § 1er. Les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci par le gouvernement fédéral et les régions, sont :   1° le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale ;   2° le personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale et locale en ce qui concerne les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en présence ou en l'absence d'un agent qualifié.   § 2. Les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci par le gouvernement fédéral, sont :   1° le personnel de la Direction générale compétente pour le Transport routier et la Sécurité routière du SPF Mobilité et Transports, investis d'un mandat de police judiciaire ;   2° les agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions ;   3° les gardes champêtres, visés à l'article 61 du code rural, désignés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale ;   4° les conducteurs, contrôleurs et surveillants du Service général des Constructions militaires, en ce qui concerne l'usage des routes militaires ;   5° le personnel de la police militaire belge dans l'exercice de ses fonctions, pour ce qui concerne uniquement l'application de l'article 4, §§ 1er à 3 ;   6° les membres des services publics d'incendie et des services de la protection civile en intervention sur les lieux d'un incident, uniquement en ce qui concerne l'application de l'article 4 et pour autant que le personnel visé au § 1er, 1°, ne soit pas présent sur les lieux de l'intervention ;   7° [1 les agents constatateurs faisant partie du personnel du service de sécurité et du gestionnaire de l'infrastructure visés par la loi sur la police des chemins de fer dans l'exercice de leur fonction et uniquement pour ce qui concerne l'application des articles 4, §§ 1er à 4, 18, § 1er, 1°, 21, 1°, a), 23, 62, § 2 et l'interdiction de s'engager sur un passage à niveau lorsqu'un signal C3 ou C19 en interdit l'accès.]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 2, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  4. Art. 4 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 2. - Agents qualifiés et signaleurs.

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    Art. 4. Injonctions des agents qualifiés.   § 1er. Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des agents qualifiés.   § 2. Sont notamment considérées comme injonctions :   1° le bras levé verticalement. Cela signifie que tous les usagers doivent s'arrêter. Ceux qui se trouvent déjà à l'intérieur d'un carrefour doivent l'évacuer le plus vite possible ;   2° le ou les bras tendus horizontalement. Cela signifie que les usagers qui viennent d'une direction coupant celles indiquées par le ou les bras tendus doivent s'arrêter ;   3° le balancement transversal d'un feu rouge. Cela signifie que les usagers vers lesquels le feu est dirigé doivent s'arrêter.   § 3. Les injonctions adressées aux usagers en mouvement ne peuvent être données que par des agents portant les insignes de leur fonction.   Ces insignes doivent pouvoir être reconnus de nuit comme de jour.   § 4. Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dès qu'un un agent qualifié l'exige.   En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l'agent qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule. Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le véhicule en stationnement régulier.   Cette faculté ne peut, dans les mêmes circonstances, être exercée par un usager sans l'intervention d'un agent qualifié.   § 5. Tout usager âgé de plus de 15 ans est tenu de soumettre sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu à toute réquisition d'un agent qualifié faite à l'occasion d'une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution, ou à l'occasion d'un accident de la circulation.   Les dérogations, autorisations et laissez-passer prévus dans le présent code doivent être soumis à toute réquisition d'un agent qualifié.
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  5. Art. 5 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 2. - Agents qualifiés et signaleurs.

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    Art. 5.Indications des signaleurs.   § 1er. Les usagers doivent immédiatement obtempérer aux indications des signaleurs.   § 2. Les signaleurs peuvent donner des indications aux usagers dans les cas suivants :   1° pour assurer la sécurité de la traversée ou l'accompagnement d'enfants à pied ou à vélo, de personnes en situation de handicap ou âgées ;   2° pour assurer la sécurité de groupes d'usagers au cours de leurs trajets ;   3° pour assurer la sécurité lors de manifestations culturelles, sportives et touristiques ;   4° pour assurer la sécurité lors de courses cyclistes et d'épreuves ou de compétitions sportives non motorisées.   § 3. Les signaleurs doivent :   1° porter une veste de sécurité rétro- réfléchissante avec l'inscription " signaleur " à l'avant et au dos de la veste et être équipés d'un disque représentant le signal C3 [1 et dont le modèle est déterminé par le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions]1 ou du feu rouge visé à l'article 4, § 2, 3° ;   2° avoir un âge minimum de :   a) 25 ans pour les groupes de motocyclistes ;   b) 18 ans pour des courses cyclistes et des épreuves ou compétitions sportives non motorisées, des manifestations culturelles, sportives et touristiques, des groupes de cavaliers ;   c) 16 ans pour la traversée ou l'accompagnement d'enfants, de personnes en situation de handicap, de personnes âgées ou pour des groupes d'usagers autres que des motocyclistes ou des cavaliers.   § 4. En vue d'assurer la fluidité et la sécurité de la circulation, les signaleurs peuvent donner les indications suivantes [1 au moyen du disque ou du feu rouge visés au § 3, 1° ]1 :   1° arrêter la circulation ;   2° dévier la circulation [1 ...]1.   Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux, sur les routes pour automobiles et sur les autoroutes et aux accès et sorties de celles-ci, ils ne peuvent pas donner d'indications.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 3, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  6. Art. 6 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 2. - Agents qualifiés et signaleurs.

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    Art. 6.Ordre hiérarchique des injonctions et indications, [1 signalisation routière]1 et règles de circulation.   Les usagers doivent se conformer, par ordre de priorité :   1° aux injonctions des agents qualifiés données conformément à l'article 4 ;   2° aux signaux lumineux de circulation lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme et suffisamment visibles.   Toutefois :   a) les signaux de priorité restent d'application en présence d'un feu jaune-orange clignotant et de signaux lumineux placés au-dessus des bandes de circulation ou d'autres parties de la voie publique, visés à l'article 59 ;   b) le signal de priorité B22 reste d'application en présence des signaux lumineux visés aux articles 57 et 60 ;   3° aux indications des signaleurs données conformément à l'article 5 ;   4° aux signaux et aux marques routières lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme et suffisamment visibles ;   5° aux règles de circulation telles que définies dans le présent code.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 4, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  7. Art. 7 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 1ère. - Règles générales de comportement pour les usagers.

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    Art. 7. Règles générales de comportement pour les usagers.   § 1er. Chaque usager doit, en tout temps, se comporter de manière telle qu'il ne met pas en danger ni ne gêne les autres usagers.   Chaque usager doit adapter son comportement à la disposition et à l'encombrement des lieux, à la densité de la circulation, au champ de visibilité, à l'état de la route, aux conditions climatiques, à la nature, à l'état et au chargement de son véhicule, ainsi qu'à la présence d'autres usagers.   § 2. Les conducteurs doivent être extrêmement prudents à l'égard des catégories d'usagers plus vulnérables, notamment les piétons et les cyclistes, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes à mobilité réduite et de personnes en situation de handicap, ainsi qu'à l'égard du personnel oeuvrant pour l'entretien de la voirie et des équipements la bordant.   § 3. Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou matières quelconques, soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle.   § 4. Il est interdit d'ouvrir la portière d'un véhicule, de la laisser ouverte, de descendre d'un véhicule ou d'y monter, sans s'être assuré qu'il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour les autres usagers.
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  8. Art. 8 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 2. - Conducteurs.

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    Art. 8.Conducteurs.   § 1er. Tout véhicule ou train de véhicules en mouvement, doit avoir un conducteur.   Il est en de même des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux, isolés ou en troupeau.   § 2. Sous réserve des règles régionales relatives à la formation à la conduite et aux examens relatifs à la connaissance et aux compétences nécessaires pour conduire des véhicules de toute catégorie, et relatives à l'aptitude professionnelle, l'âge minimal requis pour circuler sur la voie publique est fixé à :   1° 14 ans pour les conducteurs d'animaux de trait non attelés, d'animaux de charge, de montures ou de bestiaux. Toutefois, cet âge est ramené à 12 ans pour les cavaliers s'ils sont accompagnés d'un cavalier âgé de 18 ans au moins ;   2° 16 ans pour les conducteurs de véhicules attelés ;   3° 16 ans pour les conducteurs d'engins de déplacement motorisés. Toutefois, dans les cas suivants il n'y a pas de limitation d'âge :   a) dans une zone de rencontre ;   b) sur un chemin réservé ;   c) dans une zone piétonne ;   d) dans une rue réservée au jeu ;   e) pour les personnes à mobilité réduite ;   4° 16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs, pour autant que le véhicule ne transporte pas de passager ;   5° 16 ans pour les conducteurs de véhicules de la catégorie A1 visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;   6° 16 ans pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G, visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 20 tonnes ;   7° 17 ans pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire provisoire de catégorie B visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;   8° 21 ans pour les conducteurs de tricycles de la catégorie A visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sauf pour les titulaires d'un permis de conduire valable pour la catégorie B délivrée avant le 1er mai 2013 ;   9° 21 ans pour les conducteurs des véhicules automobiles affectés au transport rémunéré de personnes, autres que les autobus et autocars ;   10° 18 ans pour les conducteurs des autres véhicules à moteur.   § 3. Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habilité nécessaires.   Le conducteur d'un véhicule doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle de son véhicule.   § 4. Chaque conducteur [1 d'animaux]1 doit constamment avoir le contrôle de ses animaux.   § 5. Sauf lorsque son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut utiliser, tenir en main ni manipuler aucun appareil électronique mobile doté d'un écran, à moins qu'il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin.   [1 La même interdiction s'applique à la personne qui accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage.]1   § 6. Le conducteur ne peut quitter le véhicule qu'il conduit sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident et tout usage abusif.   § 7. Il est interdit à tout conducteur de procéder, au point mort, à des accélérations répétées du moteur. Les conducteurs doivent en outre veiller à ne pas laisser le moteur en marche au point mort, sauf en cas de nécessité.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 5, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  9. Art. 9 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 3. - Règles générales relatives à la place sur la voie publique.

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    Art. 9.Place sur la voie publique.   § 1er. Les piétons empruntent, dans l'ordre et dans la mesure où elles existent, les parties accessibles et praticables de la voie publique suivantes :   1° le trottoir ou la partie de la voie publique signalée par le signal D9, D11 ou D13 ;   2° la partie de la voie publique signalée par le signal D15 ;   3° l'accotement en saillie ;   4° l' accotement de plain-pied ;   5° [1 la bande de stationnement ou]1 la bande latérale ;   6° [1 ...]1   7° [1 6° la piste cyclable ou la piste cyclable non obligatoire ; ]1 ;   8° [1 ...]1   9° [1 7° la chaussée.]1   Lorsque les piétons empruntent la chaussée, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de celle-ci.   Ils circulent à gauche par rapport au sens de leur marche [1 lorsqu'ils]1 empruntent la chaussée ou la bande latérale, ou à droite si les circonstances de sécurité le justifient.   Dans une zone piétonne, une zone de rencontre, une rue réservée au jeu, une rue scolaire et sur un chemin réservé, les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique.   § 2. Les conducteurs empruntent la chaussée.   Tout conducteur circulant sur la chaussée doit se tenir le plus à droite possible.   Le conducteur n'est pas obligé de se tenir le plus à droite possible sur une place.   Tout conducteur doit laisser un îlot directionnel à sa gauche.   Quand la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées notamment par un terre-plein central, par un espace non accessible aux véhicules ou par une différence de niveau, les conducteurs ne peuvent pas emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche.   Dans une agglomération, les conducteurs peuvent emprunter la bande de circulation dans le sens suivi qui convient le mieux à leur destination.   § 3. Lorsque la densité de la circulation le justifie, celle-ci peut s'effectuer en plusieurs files :   1° sur une chaussée à deux bandes de circulation ou plus dans le sens suivi ;   2° sur une chaussée à sens unique.   § 4. Il est interdit de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence sauf :   1° pour les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission prioritaire ;   2° pour les personnes ou les services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles, lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée ;   3° pour les dépanneuses afin de se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée.   § 5. Il est interdit de circuler sur la bande réservée aux heures de pointe lorsque les feux de signalisation visés à l'article 59 ou la signalisation visée à l'article 63, § 3, ne fonctionnent pas, sauf :   1° dans les cas visés au paragraphe 4 ;   2° pour accéder ou sortir de l'autoroute ;   3° pour changer de direction.   § 6. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe A doivent emprunter les parties de la voie publique énumérées ci-dessous, lorsqu'elles sont praticables :   1° la piste cyclable marquée située à droite dans le sens suivi, ou   2° la piste cyclable indiquée par le signal D7, ou   3° la partie de la voie publique indiquée par le signal D9, ou   4° la bande latérale située à droite dans le sens suivi, ou   5° seulement pour les cyclistes, la partie de la voie publique indiquée par le signal D11.   En l'absence de ces aménagements, ils doivent emprunter, à droite dans le sens suivi :   1° la chaussée, ou   2° l'accotement de plain-pied ou la bande de stationnement, ou   3° seulement pour les cyclistes, en dehors des agglomérations, le trottoir ou la partie de la voie publique indiquée par le signal D13, ou l'accotement en saillie.   Toutefois :   1° ils peuvent quitter la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par les signaux D9 ou D11 ou la bande latérale pour changer de direction ou pour dépasser ;   2° les cyclistes âgés de moins de 12 ans peuvent emprunter en toutes circonstances le trottoir et l'accotement en saillie ;   3° dans une zone cyclable, une rue réservée au jeu et une rue scolaire, les conducteurs de cycles peuvent utiliser toute la largeur de la chaussée lorsqu'elle n'est ouverte qu'à leur sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation.   [1 Sur une chaussée à sens unique, les conducteurs autorisés à l'emprunter à contresens doivent se tenir le plus à droite possible ;]1   4° dans une zone piétonne, sur un chemin réservé et dans une zone de rencontre, les conducteurs de cycles peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique.   [1 Sur une chaussée à sens unique, les conducteurs autorisés à l'emprunter à contresens doivent se tenir le plus à droite possible ;]1   5° [1 orsque la vitesse autorisée est égale ou inférieure à 50 km/h, les conducteurs de vélos couchés et de vélomobiles, d'une largeur maximale d'1 m, ont le choix entre les parties de la voie publique visées au § 6, alinéa 1er et la chaussée.]1   [1 6° lorsque les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe A peuvent circuler sur la bande bus, ils ne doivent pas s'y tenir le plus à droite possible sauf à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière.]1   § 7. Les cyclistes, les conducteurs de speedpedelecs et de cyclomoteurs à deux roues de classe A peuvent emprunter la piste cyclable non obligatoire.   § 8. La place des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B et de speedpedelecs dépend de la limitation de vitesse en vigueur :   1° vitesse limitée à 50 km/h ou moins :   a) les conducteurs de speedpedelecs peuvent emprunter :   i) [1 a piste cyclable marquée située à droite dans le sens suivi.    Toutefois, si le symbole d'un speedpedelec est repris sur la piste cyclable marquée, les conducteurs de speedpedelecs doivent l'emprunter, ou]1   ii) la piste cyclable indiquée par le signal D7, ou   iii) la partie de la voie publique indiquée par le signal D9, ou   iv) la bande latérale située à droite dans le sens suivi, ou   v) la chaussée ;   b) [1 les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B doivent emprunter la chaussée.    Toutefois, si le symbole d'un cyclomoteur de classe B est repris sur une piste cyclable marquée, les conducteurs de cyclomoteurs de classe B doivent l'emprunter ;]1   c) dans une zone cyclable, une rue réservée au jeu et une rue scolaire, les conducteurs de speedpedelecs peuvent utiliser toute la largeur de la chaussée lorsqu'elle n'est ouverte qu'à leur sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation.   [1 Sur une chaussée à sens unique, les conducteurs autorisés à l'emprunter à contresens doivent se tenir le plus à droite possible ;]1   d) dans une zone piétonne, sur un chemin réservé et dans une zone de rencontre, les conducteurs de speedpedelecs peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique.   [1 Sur une chaussée à sens unique, les conducteurs autorisés à l'emprunter à contresens doivent se tenir le plus à droite possible ;]1   2° vitesse autorisée supérieure à 50 km/h :   Les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B et de speedpedelecs doivent emprunter les parties de la voie publique énumérées ci-dessous, lorsqu'elles sont praticables :   a) la piste cyclable marquée située à droite dans le sens suivi, ou   b) la piste cyclable indiquée par le signal D7, ou   c) la partie de la voie publique indiquée par le signal D9, ou   d) la bande latérale située à droite dans le sens suivi.   En l'absence de ces aménagements, ils doivent emprunter la chaussée, à droite dans le sens suivi.   Ils peuvent toutefois quitter la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par le signal D9 ou la bande latérale pour changer de direction ou pour dépasser.   [1 3° lorsque les conducteurs de speedpedelecs et de cyclomoteurs à deux roues de classe B peuvent circuler sur la bande bus, ils ne doivent pas s'y tenir le plus à droite possible sauf à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière.]1   § 9. Les motocyclistes circulant sur une chaussée qui n'est pas divisée en bandes de circulation peuvent se tenir sur toute la moitié droite de celle-ci et, lorsqu'il y a un terre-plein central, ils peuvent se tenir sur toute la largeur de la partie de la chaussée située à droite [1 du terre-plein central]1.   Les motocyclistes circulant sur une [1 voie publique]1 divisée en bandes de circulation peuvent se tenir sur toute la largeur de la bande de circulation qu'ils occupent.   § 10. Les conducteurs d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux, peuvent, en dehors des agglomérations, utiliser l'accotement de plain-pied situé à droite par rapport au sens de leur marche.   Les conducteurs d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux, peuvent utiliser la bande latérale à droite par rapport au sens de leur marche.   § 11. Sur un chemin réservé, les cavaliers peuvent utiliser toute la largeur de la chaussée lorsqu'elle n'est ouverte qu'à leur sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation.   [1 Sur une chaussée à sens unique, les cavaliers autorisés à l'emprunter à contresens doivent se tenir le plus à droite possible.]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 6, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  10. Art. 10 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 3. - Règles générales relatives à la place sur la voie publique.

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    Art. 10. Vitesse adaptée.   § 1er. Tout conducteur doit, en tenant compte des dispositions de l'article 7, §§ 1er et 2, régler sa vitesse, sans que cette vitesse ne puisse être supérieure à la vitesse maximale autorisée.   § 2. Tout conducteur doit en toute circonstance pouvoir s'arrêter devant un obstacle prévisible.   § 3. Tout conducteur doit en toute circonstance et compte tenu de sa vitesse, maintenir entre son véhicule et celui qui le précède, une distance de sécurité suffisante. Sur les voies publiques où la limitation de vitesse est supérieure à 50 km/h cette distance correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.   § 4. Aucun conducteur ne peut gêner la marche normale des autres usagers en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite.   § 5. Aucun conducteur ne peut gêner la marche normale des autres usagers en exerçant un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité.   § 6. Il est interdit d'inciter ou de provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive.   § 7. Tout conducteur doit ralentir lorsqu'il s'approche d'animaux de trait, de charge, de monture ou de bestiaux, se trouvant sur la voie publique.   Il doit s'arrêter lorsque ces animaux montrent des signes de frayeur.
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  11. Art. 11 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 3. - Règles générales relatives à la place sur la voie publique.

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    Art. 11.Priorité.   § 1er. L'usager qui doit céder la priorité ne peut poursuivre sa marche que s'il peut le faire sans risque d'accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent.   § 2. Tout conducteur doit céder la priorité à celui qui vient à sa droite.   Toutefois :   1° le conducteur qui débouche d'un chemin de terre ou d'un sentier sur une voie publique autre qu'un chemin de terre ou un sentier doit céder [1 la priorité]1 aux usagers qui y circulent ;   2° le conducteur qui accède à la voie principale d'une autoroute doit céder la priorité aux conducteurs qui y circulent ;   3° le conducteur qui accède à un rond-point doit céder la priorité aux conducteurs qui y circulent.   § 3. Priorité de certaines catégories d'usagers :   1° tout usager doit céder la priorité aux véhicules sur rails ; à cette fin, il doit s'écarter de la voie ferrée dès que possible ;   2° à l'approche d'un véhicule prioritaire qui fait usage des feux bleus clignotants et de l'avertisseur sonore spécial, tout usager doit immédiatement dégager le passage, céder la priorité et, au besoin, s'arrêter ;   3° dans une agglomération, tout conducteur qui suit la même direction qu'un autobus doit permettre au conducteur de cet autobus de quitter son point d'arrêt lorsqu'il a indiqué, suffisamment à temps, au moyen des feux indicateurs de direction, son intention de quitter son point d'arrêt [1 ,]1 en ralentissant et, au besoin, en s'arrêtant.   Dans ce cas, le conducteur d'autobus ne doit pas céder la priorité aux autres conducteurs qui suivent la même direction ;   4° le conducteur qui traverse un trottoir, une piste cyclable, ou une partie de la voie publique obligatoire pour certaines catégories d'usagers, signalée par les signaux D9, D11, D13 ou R12, doit céder la priorité aux usagers qui y circulent conformément au présent arrêté ;   5° le conducteur doit céder la priorité aux piétons qui se sont engagés sur un passage pour piétons ou sont sur le point de s'y engager.   Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur doit, même si la circulation est ouverte dans le sens de sa marche, permettre aux piétons que se sont engagés régulièrement sur la chaussée, d'achever la traversée à allure normale ;   6° [1 a) le conducteur doit céder la priorité aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qui sont sur le point de s'engager ou qui se trouvent sur un passage prioritaire pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;    b) le cycliste et le conducteur d'un cyclomoteur à deux roues qui sont sur le point de s'engager sur un passage non prioritaire pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, doivent céder la priorité aux véhicules qui s'approchent ;    Les conducteurs qui s'approchent doivent permettre aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qui se trouvent sur ce passage, d'achever leur traversée ;]1   7° le conducteur d'un cycle, d'un cyclomoteur [1 ...]1, d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux cède la priorité aux piétons :   a) sur une partie de la voie publique indiquée par le signal D11 ou D13 ;   b) sur un accotement de plain pied ;   c) sur une bande de stationnement ;   d) sur un trottoir ;   e) sur un accotement en saillie ;   f) sur une bande latérale ;   g)[1 ...]1   h) [1 ...]1   i) [1 ...]1   j) [1 ...]1   k)[1 ...]1   8° lorsque les piétons empruntent la piste cyclable ou la piste cyclable non obligatoire, ils cèdent la priorité aux autres usagers qui s'y trouvent ;   9° lorsque les piétons empruntent la partie de la voie publique signalée par le signal D11 ou D15, ou la bande latérale, ils ne peuvent pas y entraver la circulation sans nécessité.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 7, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  12. Art. 12 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 3. - Règles générales relatives à la place sur la voie publique.

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    Art. 12. Tirette.   Les conducteurs qui, lorsque la circulation est fortement ralentie, circulent sur une bande de circulation qui prend fin ou sur laquelle la circulation est interrompue :   1° peuvent seulement s'intercaler sur la bande libre adjacente juste devant le rétrécissement ;   2° indiquent suffisamment à temps leur intention de s'intercaler au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste du bras ; cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué.   Les conducteurs qui circulent sur cette bande libre, doivent céder tour à tour, juste devant le rétrécissement, la priorité à un conducteur qui s'intercale ; si la circulation est interrompue aussi bien sur la bande de gauche que sur celle de droite, la priorité doit être cédée à un conducteur qui se trouve sur la bande de droite, et ensuite à un conducteur qui se trouve sur la bande de gauche.
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  13. Art. 13 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 3. - Règles générales relatives à la place sur la voie publique.

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    Art. 13.[1 Couloir de secours.    En cas de file, les conducteurs forment un couloir de secours sur les routes à deux ou plusieurs bandes de circulation dans le sens suivi. Pour ce faire, les conducteurs qui circulent :    1° sur la bande de circulation située à gauche, serrent le plus à gauche sur cette bande ;    2° sur la ou les autres bandes de circulation, serrent le plus à droite sur chacune de ces bandes de circulation.    Peuvent utiliser le couloir de secours :    1° les conducteurs de véhicules prioritaires en mission prioritaire ;    2° les conducteurs de véhicules ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale, pour se rendre sur le lieu d'un incident ;    3° les conducteurs des dépanneuses qui se rendent sur le lieu d'un incident ;    4° les conducteurs de motocyclettes sauf à l'approche d'un véhicule visé aux 1° à 3°.]1   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 8, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  14. Art. 14 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 3. - Règles générales relatives à la place sur la voie publique.

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    Art. 14.Manoeuvres.   § 1er. Le conducteur qui veut exécuter une manoeuvre doit céder la priorité aux autres usagers.   Sont considérées notamment comme des manoeuvres :   1° changer de bande de circulation ou de file ;   2° traverser la chaussée hors d'un carrefour ;   3° effectuer un demi-tour ou une marche arrière ;   4° quitter ou s'insérer dans [1 ...]1 la circulation ;   5° s'insérer dans la bande de circulation adjacente, lorsque la bande de circulation suivie prend fin en raison de la signalisation routière.   § 2. Avant d'effectuer une manoeuvre qui implique un déplacement latéral, le conducteur doit indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon et si possible, par un geste du bras. Cette indication doit cesser dès que la manoeuvre est accomplie.   § 3. Ne sont pas considérés comme des manoeuvres :   1° tout mouvement du véhicule qui est régi par un autre article du présent code, tel que :   a) le dépassement ;   b) le croisement ;   c) le changement de direction ;   d) les déplacements latéraux effectués par le motocycliste conformément à l'article 9, § 9. Ces déplacements ne nécessitent pas l'usage des indicateurs de direction ;   e) le fait pour l'autobus de quitter son point d'arrêt conformément à l'article 11, § 3, 3° ;   f) la tirette ;   2° le fait d'emprunter la chaussée à la fin d'une piste cyclable, d'une partie de la voie publique indiquée par les signaux D9 ou D11 ou d'une bande latérale en continuant à circuler tout droit.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 9, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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  15. Art. 15 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 3. - Règles générales relatives à la place sur la voie publique.

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    Art. 15. Dégagement des carrefours.   Le conducteur engagé dans un carrefour où la circulation est réglée par un agent qualifié ou des signaux lumineux de circulation, peut dégager le carrefour sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s'engager, sauf si un feu rouge placé à sa droite sur la voie publique qu'il va emprunter le lui interdit.   Même si des signaux lumineux de circulation l'y autorisent, un conducteur ne peut s'engager dans un carrefour si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé dans le carrefour, gênant ou empêchant ainsi la circulation dans les directions transversales.
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  16. Art. 16 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 3. - Règles générales relatives à la place sur la voie publique.

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    Art. 16. Croisement.   § 1er. Le croisement se fait à droite.   § 2. En cas de croisement, le conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et, au besoin, serrer à droite.   Le conducteur dont la progression est entravée par un obstacle ou la présence d'autres usagers doit ralentir et, au besoin, s'arrêter pour laisser passer les usagers qui viennent en sens inverse.   § 3. Lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d'effectuer aisément le croisement, le conducteur peut emprunter l'accotement de plain-pied, la bande latérale ou la bande de stationnement.   § 4. Le conducteur qui croise des véhicules sur rails qui empruntent la chaussée peut le faire à gauche, s'il ne peut le faire à droite en raison de l'étroitesse du passage ou de la présence d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ou d'un obstacle fixe.
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  17. Art. 17 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 3. - Règles générales relatives à la place sur la voie publique.

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    Art. 17. Dépassement.   § 1er. Le dépassement n'est à considérer qu'à l'égard des conducteurs en mouvement.   § 2. Sauf pour l'application de l'article 18, § 1er, 5°, n'est pas considéré comme un dépassement :   1° le fait que les véhicules d'une bande de circulation ou d'une file circulent à une vitesse plus grande que ceux d'une autre bande de circulation ou file, lorsque les conducteurs se conforment aux indications des signaux F13 et F15 ;   2° le fait que les véhicules d'une bande de circulation ou d'une file circulent à une vitesse plus grande que ceux d'une autre bande de circulation ou file, lorsque la circulation s'effectue conformément aux dispositions de l'article 9, § 2, dernier alinéa, et § 3 ;   3° le fait que les conducteurs sur une partie de la voie publique qui est réservée à ou obligatoire pour certaines catégories d'usagers circulent à une vitesse plus grande que ceux sur une autre partie de la voie publique ;   4° le fait que les cyclistes ou les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sur la bande bus circulent à une vitesse plus grande que ceux qui y sont immobilisés ou y circulent lentement ;   5° le fait que les cyclistes ou les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sur la chaussée circulent à une vitesse plus grande que les véhicules qui y sont immobilisés ou y circulent lentement. Dans ce cas, ils peuvent aussi circuler entre deux files où la circulation se fait dans le même sens que le leur, à une vitesse plus grande que les véhicules qui y sont immobilisés ou y circulent lentement ;   6° le fait que les motocyclettes circulent entre deux files où la circulation se fait dans le même sens que le leur, à une vitesse plus grande que les véhicules qui y sont immobilisés ou qui y circulent lentement.   Dans ce cas, sur une autoroute, le motocycliste ne peut ni dépasser la vitesse de 50 km/h, ni circuler à plus de 20 km/h au-dessus de la vitesse pratiquée par les véhicules sur ces bandes de circulation ou files.   Sur les autoroutes et routes pour automobiles, il doit en outre circuler entre les deux bandes situées le plus à gauche.   § 3. Les conducteurs dépassent par la gauche.   Toutefois, le dépassement se fait à droite lorsque le conducteur à dépasser a indiqué qu'il veut tourner à gauche ou qu'il veut ranger son véhicule sur le côté gauche de la voie publique et s'est porté à gauche en vue d'effectuer ce mouvement.   § 4. Avant de dépasser par la gauche, tout conducteur doit :   1° s'assurer que :   a) la voie est libre sur une distance suffisante pour éviter tout risque d'accident ;   b) aucun conducteur qui le suit n'a commencé un dépassement ;   c) il a la possibilité de reprendre sa place à droite sans gêner les autres conducteurs ;   d) il a la possibilité d'effectuer le dépassement en un temps très court ;   2° indiquer suffisamment à temps son intention de se porter à gauche au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste du bras ; cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué.   § 5. Tout conducteur qui dépasse doit s'écarter autant que de besoin du conducteur à dépasser ; lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d'effectuer aisément le dépassement, le conducteur peut emprunter l'accotement de plain-pied, la bande latérale ou la bande de stationnement.   § 6. Le conducteur qui dépasse doit reprendre sa place à droite aussitôt qu'il peut le faire sans inconvénient. A cette fin, il doit indiquer son intention au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste du bras.   Cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué.   Toutefois, le conducteur n'est pas tenu de reprendre sa place à droite s'il veut effectuer aussitôt un nouveau dépassement :   1° sur les chaussées à deux bandes de circulation ou plus dans le sens suivi, à condition de n'emprunter que les bandes affectées à la circulation dans le sens suivi ;   2° sur les chaussées à sens unique.   § 7. Tout conducteur qui va être dépassé par la gauche doit serrer à droite le plus possible et ne peut accélérer.   § 8. Le dépassement des véhicules sur rails qui empruntent la chaussée se fait à droite, que ces véhicules soient en mouvement, ou arrêtés pour l'embarquement ou le débarquement de voyageurs.   Toutefois, le dépassement peut se faire à gauche :   1° s'il ne peut s'effectuer à droite en raison de l'étroitesse du passage ou de la présence d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ou d'un autre obstacle fixe ;   2° sur les chaussées à sens unique lorsque les circonstances de la circulation le justifient.
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  18. Art. 18 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 3. - Règles générales relatives à la place sur la voie publique.

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    Art. 18. Interdiction de dépassement.   § 1er. Le dépassement d'un conducteur est interdit :   1° sur un passage à niveau signalé par le signal A45 ou A47, sauf si celui-ci est muni de barrières ou si la circulation y est réglée par des signaux lumineux de circulation ;   2° par la gauche dans les carrefours où le conducteur doit céder la priorité ;   3° à l'approche du sommet d'une côte et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante, sauf si le dépassement peut se faire sans franchir la ligne blanche continue délimitant la partie de la chaussée affectée à la circulation venant en sens inverse ;   4° lorsque le conducteur à dépasser dépasse lui-même un autre conducteur, sauf lorsque la chaussée comporte trois bandes de circulation ou plus, affectées à la circulation dans le sens suivi ;   5° lorsque le conducteur à dépasser s'approche de ou s'arrête devant un passage pour piétons ou d'un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation ;   6° sur les dispositifs surélevés ;   7° en cas de précipitations, sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés aux transport de marchandises dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes.   Cette disposition n'est pas d'application en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents, ni à l'égard des véhicules agricoles.   § 2. Le dépassement dans les zones cyclables est interdit, sauf pour les cyclistes et les conducteurs de speedpedelecs.
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  19. Art. 19 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 3. - Règles générales relatives à la place sur la voie publique.

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    Art. 19. Changement de direction.   § 1er. Le conducteur qui change de direction doit :   1° céder la priorité aux usagers qui circulent sur la même voie publique que celle qu'il est sur le point de quitter ;   2° céder la priorité aux piétons qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager ;   3° tenir compte des possibilités de ralentissement de ceux qui le suivent.   § 2. Le conducteur qui tourne à droite doit :   1° indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction de droite lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon et si possible, par un geste du bras ; cette indication doit cesser dès que le mouvement est accompli ;   2° serrer le plus possible le bord droit de la chaussée.   Le conducteur peut toutefois se porter vers la gauche lorsque la disposition des lieux et les dimensions du véhicule ou de son chargement ne permettent pas de serrer le bord droit de la chaussée, tout en utilisant ses feux d'indicateurs de direction de droite.   Dans ce cas, il doit s'assurer au préalable qu'aucun conducteur qui le suit n'a commencé un dépassement ;   3° exécuter le mouvement aussi court que possible sauf dans les cas où la circulation sur la chaussée dans laquelle il s'engage se fait conformément aux dispositions de l'article 9, § 2, dernier alinéa, et § 3.   § 3. Le conducteur qui tourne à gauche doit :   1° indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction de gauche lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon et si possible, par un geste du bras ; cette indication doit cesser dès que le mouvement est accompli ;   2° sur une chaussée à deux sens de circulation, se porter vers la gauche pour autant que la disposition des lieux le permette sans gêner les conducteurs venant en sens inverse ;   3° sur une chaussée à sens unique, serrer le plus possible le bord gauche de celle-ci sans gêner les conducteurs venant en sens inverse ;   4° céder la priorité aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ;   5° aux carrefours, exécuter le mouvement aussi large que possible de manière à aborder par la droite la chaussée dans laquelle il s'engage, sauf dans les cas où la circulation sur cette chaussée se fait conformément aux dispositions de l'article 9, § 2, dernier alinéa, et § 3.
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  20. Art. 20 · Fédéral

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    Justel 2024060312 / CHAPITRE 3. - Règles d'usage de la voie publique. / Section 4. - Règles concernant l'arrêt et le stationnement.

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    Art. 20.Règles générales concernant l'arrêt et le stationnement.   § 1er. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :   1° à droite par rapport au sens de sa marche, sauf sur les chaussées à sens unique ou dans les zones de rencontre, où il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté ;   2° hors de la chaussée :   a) en agglomération, sur l'accotement de plain-pied ;   b) en dehors des agglomérations, sur les accotements de plain-pied et en saillie.   S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins 1,50 m de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique.   Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule en stationnement doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée.   A défaut d'accotement praticable, le véhicule en stationnement doit être rangé sur la chaussée.   Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule à l'arrêt doit s'être arrêté partiellement sur l'accotement et partiellement sur :   a) la bande latérale ;   b) la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.   A défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit s'être arrêté sur :   a) la bande latérale ;   b) la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.   § 2. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :   1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée ;   2° parallèlement au bord de la chaussée[1 ...]1;   3° en une seule rangée.   § 3. Si des emplacements de stationnement sont marqués, les véhicules doivent être rangés de manière à ne pas dépasser les [1 marques routières prévues]1.   Lorsqu'il y a des emplacements de stationnement marqués dans un parking ou sur une place, les véhicules doivent être rangés sur ces emplacements de stationnement.   § 4.[1 Les cycles et les cyclomoteurs d'une largeur maximale d'1 m et les engins de déplacement doivent être rangés en dehors de la chaussée et des bandes de stationnement.    Il est interdit de ranger les cycles et les cyclomoteurs d'une largeur maximale d'1 m et les engins de déplacement sur les pistes cyclables, les pistes cyclables non obligatoires, les bandes latérales, les bandes bus, les dalles podotactiles, les passages à niveau, aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé, aux endroits où l'accès ou la sortie d'emplacements de stationnement serait empêché, sur des emplacements de stationnement réservés aux personnes en situation de handicap, sur des parties de la voie publique indiquées par le signal D9, D11, D13 ou D15, sur des passages pour piétons, sur des passages pour cyclistes et à tout autre endroit où cela constituerait une gêne ou un danger pour les autres usagers.    Sur les trottoirs ou les accotements que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins 1,50 m de largeur doit être laissée à leur disposition. Lorsqu'ils sont utilisés par les personnes à mobilité réduite, cette obligation ne s'applique pas aux cycles d'une largeur maximale d'1 m, aux cyclomoteurs d'une largeur maximale d'1 m et aux engins de déplacement. ]1   § 5. Les motocyclettes d'une largeur maximale d'1 m peuvent être rangées sur un trottoir ou un accotement que les piétons doivent emprunter à condition qu'une bande praticable d'au moins 1,50 m de largeur soit laissée à la disposition des piétons sur ce trottoir ou cet accotement.   ----------   (1)<AR 2026-06-30/09, art. 10, 002; En vigueur : 16-07-2026>
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