Justel 2024060312 / CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives. / Section 2. - Définitions.
Lire le texte intégral de la source
Art. 2.Définitions.
Pour l'application du présent code on entend par :
I - Voie publique :
1. Chaussée : la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général.
2. Bande de circulation : toute partie d'une chaussée divisée, dans le sens longitudinal, par une ou plusieurs lignes de couleur blanche soit continues, soit discontinues.
3. Chaussée à voie centrale : la partie de la voie publique délimitée par les marques routières visées à l'article 73, § 2, [1 2°]1 qui indiquent de chaque côté les bords fictifs de la chaussée.
4. Bande d'arrêt d'urgence : sur une autoroute ou une route pour automobiles, la bande située à droite de la chaussée, de la bande bus ou [1 de la bande réservée aux heures de pointe]1.
5. Bande de stationnement : sur une autre voie publique qu'une autoroute ou route pour automobiles, la bande située le long de la chaussée qui est délimitée par la ligne blanche continue visée à l'article 73, § 2 qui indique le bord fictif de la chaussée.
6. Bande latérale : la bande située le long de la chaussée à voie centrale. La bande latérale ne fait pas partie de la chaussée.
7. Piste cyclable : la partie de la voie publique qui est signalée par le signal D7 ou par les marques routières prévues à l'article 75.
La piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée.
8. Trottoir : la partie de la voie publique en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est réservée à la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et distincte des autres parties de la voie publique.
9. Dispositif surélevé : un aménagement qui est placé en travers de la voie publique et qui est destiné à ralentir la vitesse.
10. Carrefour : le lieu de rencontre de deux ou plusieurs voies publiques. Le lieu où une entrée rejoint la voie principale d'une autoroute est considéré comme un carrefour.
11. Accotement de plain-pied : la partie de la voie publique distincte du trottoir, de la bande latérale, de la partie de la voie publique réservée ou obligatoire, de la [1 piste cyclable ou de la piste cyclable]1 non obligatoire, de la bande de stationnement, de la bande bus, de la chaussée, du refuge et de la bande d'arrêt d'urgence. Cet accotement se situe au même niveau que la chaussée.
12. Accotement en saillie : la partie de la voie publique distincte du trottoir, de la bande latérale, de la partie de la voie publique réservée ou obligatoire, de la [1 piste cyclable ou de la piste cyclable]1 non obligatoire, de la bande de stationnement, de la bande bus, de la chaussée, du refuge et de la bande d'arrêt d'urgence. Cet accotement est surélevé par rapport au niveau de la chaussée.
13. Terre-plein central : la partie de la voie publique distincte du trottoir, de l'accotement de plain-pied, de l'accotement en saillie, de la bande latérale, de la partie de la voie publique réservée ou obligatoire, de la [1 piste cyclable ou de la piste cyclable]1 non obligatoire, de la bande de stationnement, de la bande bus, de la chaussée, du refuge et de la bande d'arrêt d'urgence. Cet accotement longitudinal sépare matériellement la chaussée.
14. Sentier : une voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons.
15. Chemin de terre : une voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général. Le chemin de terre conserve sa nature s'il ne présente l'aspect d'une chaussée qu'à sa jonction avec une autre voie publique.
16. Place : tout espace ouvert où aboutissent une ou plusieurs voies publiques.
La place est une voie publique distincte de celles qui y aboutissent.
17. Passage à niveau : le croisement total ou partiel de la voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies en dehors de la voie publique.
18. Ilot directionnel : un aménagement situé sur la chaussée, destiné à canaliser la circulation des véhicules et constitué soit par [1 une marque routière visée à]1 l'article 77, § 4, soit par une surélévation de la chaussée, soit par la combinaison des deux.
II - Usagers de la voie publique et véhicules :
19. Piéton : une personne qui se déplace à pied ou qui conduit à la main un véhicule d'une largeur maximale de 1 m.
20. Conducteur : une personne qui :
1° assure la direction d'un véhicule ou qui conduit à la main un véhicule d'une largeur de plus d'1 m ;
2° [1 monte,]1 guide ou garde des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux, isolés ou en troupeau.
21. Véhicule : tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel.
22. Engin de déplacement :
1° soit un engin de déplacement non motorisé, c'est-à-dire tout véhicule qui ne répond pas à la définition du cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son ou de ses occupants et qui n'est pas pourvu d'un moteur, notamment :
a) les chaises roulantes manuelles ;
b) les patins à roulettes ;
c) les rollers ;
d) les trottinettes ;
e) les planches à roulettes ;
f) les monocycles ;
2° soit un engin de déplacement motorisé, c'est-à-dire tout véhicule dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km/h, notamment :
a) les trottinettes motorisées ;
b) les chaises roulantes électriques ;
c) les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite ;
d) les appareils électriques auto-équilibrants ;
3° les utilisateurs d'engins de déplacement non-motorisés qui se déplacent sans excéder l'allure du pas sont assimilés aux piétons.
Les utilisateurs d'engins de déplacement non-motorisés qui se déplacent plus vite qu'à l'allure du pas sont assimilés aux cyclistes ;
4° Les utilisateurs d'engins de déplacement motorisés sont assimilés aux cyclistes.
Toutefois, les personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés, et qui se déplacent sans excéder l'allure du pas, sont assimilées aux piétons ;
5° les engins de déplacement motorisés ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.
[1 6° un engin de déplacement non monté n'est pas considéré comme un véhicule.]1
23. Cycle :
1° tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur, tel une bicyclette, un vélo couché, un vélomobile, un tricycle ou un quadricycle. Un vélo couché est un cycle dont le conducteur est en position presque couchée et un vélomobile est un vélo couché avec une carrosserie.
L'adjonction d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l'engin comme cycle ;
2° tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km/h.
La cylindrée d'un moteur à combustion interne est inférieure ou égale à 50 cm3 et la puissance nette maximale ne dépasse pas 1 kW. Pour un moteur électrique la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 1 kW ;
3° Les tricycles et les quadricycles d'une largeur de maximum 1 m sont assimilés à des bicyclettes ;
4° L'adjonction d'une remorque à un cycle ne modifie pas la classification de ce véhicule.
[1 5° le cycle non monté d'une largeur maximale d'un mètre n'est pas considéré comme un véhicule.]1
24. Véhicule à moteur : tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler par ses moyens propres.
25. Cyclomoteur :
1° soit un cyclomoteur classe A, c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW, ou d'un moteur électrique avec une puissance nominale continue maximale qui est inférieure ou égale à 4 kW et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km/h, à l'exclusion des engins de déplacement motorisés ;
2° soit un cyclomoteur classe B, c'est-à-dire :
a) tout véhicule à deux roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A et des engins de déplacement motorisés, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km/h et dont les caractéristiques sont les suivantes :
- une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW si le moteur est à combustion interne, ou
- une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique ;
b) tout véhicule à trois ou quatre roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km/h et dont les caractéristiques sont les suivantes :
- une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage commandé, ou
- une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage par compression, ou
- une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique.
Pour les cyclomoteurs à quatre roues avec un habitacle fermé pour le conducteur et les passagers, accessibles par trois côtés au maximum, la puissance nette maximale ou la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 6 kW ;
3° soit un speedpedelec ou cyclomoteur classe P, c'est-à-dire tout véhicule à deux roues à pédales, à l'exception des cycles [1 ...]1, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km/h, avec les caractéristiques suivantes :
- une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur à combustion interne ;
- une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique.
La masse maximale en ordre de marche des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg ; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 425 kg ; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries.
Les cyclomoteurs à trois et quatre roues sont équipés de deux places assises au maximum, en ce compris la place du conducteur.
[1 Les speedpedelecs sont assimilés à des véhicules à moteur.]1
Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme cyclomoteur à deux roues.
L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la classification de cet engin.
[1 Le cyclomoteur non monté d'une largeur maximale d'un mètre n'est pas considéré comme un véhicule.]1
26. Motocyclette : tout véhicule à moteur à deux roues avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition de l'engin de déplacement motorisé ou du cyclomoteur.
L'adjonction d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas la classification de ce véhicule.
27. Tricycle à moteur : tout véhicule à moteur à trois roues et qui ne répond pas à la définition de l'engin de déplacement motorisé ou du cyclomoteur et dont la masse maximale en ordre de marche n'excède pas 1.000 kg.
Les tricycles à moteur pourvus de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m sont assimilés aux motocyclettes.
L'adjonction d'une remorque à un tricycle à moteur ne modifie pas la classification de ce véhicule.
Les conducteurs des tricycles à moteur, à l'exception des tricycles visés à l'alinéa 2, sont assimilés aux conducteurs de véhicules automobiles.
28. Quadricycle à moteur : tout véhicule à moteur à quatre roues et qui ne répond pas à la définition de l'engin de déplacement motorisé ou du cyclomoteur, dont la masse en ordre de marche n'excède pas 450 kg ou 600 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques.
L'adjonction d'une remorque à un quadricycle à moteur ne modifie pas la classification de ce véhicule.
Les conducteurs des quadricycles à moteur sont assimilés aux conducteurs de véhicules automobiles.
29. Véhicule automobile : tout véhicule à moteur ne répondant pas à la définition de l'engin de déplacement motorisé, du cyclomoteur, de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur.
30. Voiture : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes avec huit places au maximum, non compris le siège du conducteur.
31. Voiture mixte : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes et de marchandises avec huit places au maximum, non compris le siège du conducteur.
32. Minibus : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes avec huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, et équipé d'une carrosserie d'un type analogue à celui des camionnettes ou d'autobus.
33. Autocaravane : tout véhicule automobile d'au moins quatre roues, conçu et construit pour le transport de passagers, dont la construction comporte un compartiment habitable comprenant au moins les équipements suivants :
1° des sièges et une table ;
2° des couchettes qui peuvent ou non être aménagées en convertissant les sièges ;
3° un coin cuisine ;
4° et des espaces de rangement.
Ces équipements doivent être inamovibles ; la table peut être conçue pour être facilement escamotable.
34. Camionnette : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg.
[1 Les véhicules à moteur alimentés totalement par l'électricité ou l'hydrogène, tels que visés dans la liste des carburants de substitution définis à l'article 2, a) et b) de la directive 96/53/CE, et qui ont fait l'objet d'une réception au titre du règlement (UE) 2018/858, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg sont assimilés à une camionnette, sauf pour l'application du signal C21.]1
35. Autobus : tout véhicule automobile conçu et construit pour transporter des passagers assis et debout comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
36. Autocar : tout véhicule automobile conçu et construit pour transporter exclusivement des passagers assis comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
37. Camion : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg.
38. Véhicule tracteur : tout véhicule automobile conçu et construit pour tirer une remorque.
39. Remorque : tout véhicule destiné à être tiré par un autre.
40. Semi-remorque : toute remorque sans essieu avant, dont la partie avant repose sur le véhicule tracteur au moyen d'un accouplement porteur spécifique.
41. Remorque de camping : toute remorque construite ou transformée pour le séjour de personnes et dont l'aménagement intérieur est fixé à demeure à la carrosserie.
42. Véhicule agricole : tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction d'au moins 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers ; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers.
43. Véhicule prioritaire : tout véhicule muni d'un ou plusieurs feux bleus clignotants et d'un avertisseur sonore spécial.
44. Train de véhicules : tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mis en mouvement par une même force.
45. Véhicule folklorique : tout véhicule exclusivement destiné aux manifestations folkloriques qui ne se rend qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation.
46. Habitacle : la partie du véhicule aménagée d'origine ou par transformation pour le transport du conducteur et des passagers et disposant de protections latérales ou d'un toit.
III - Autres définitions :
47. S'arrêter : immobiliser un véhicule pendant le temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de marchandises.
48. Stationner : immobiliser un véhicule au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de marchandises. Faire le plein de carburant ou charger la batterie d'un véhicule électrique ou électrique hybride est considéré comme du stationnement.
49. Véhicule partagé : véhicule utilisé via une association ou une société de véhicules partagés, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente.
50. Véhicules des services réguliers de transport en commun : les véhicules des opérateurs chargés d'une obligation de service public, conformément au Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, et qui sont utilisés pour les services réguliers de transport en commun ou les véhicules chargés de leur surveillance, de leur contrôle et de leur entretien.
51. [1 Carte de stationnement : une carte qui donne à son titulaire le droit à un règlement de stationnement particulier, entre autres les riverains, les véhicules partagés, les personnes en situation de handicap. Le ministre chargé des personnes handicapées désigne les personnes qui peuvent obtenir la carte de stationnement pour personnes en situation de handicap et les autorités compétentes pour la délivrer ; il en détermine le modèle ainsi que les modalités de délivrance et de retrait. Le document qui est délivré aux personnes en situation de handicap dans un pays étranger par l'autorité compétente de ce pays y est assimilé.]1
52. Desserte locale ou circulation locale :
1° les véhicules des riverains et de leurs visiteurs, les véhicules qui y livrent et les véhicules se rendant ou venant des parcelles adjacentes ;
2° les véhicules des services réguliers de transport en commun et les véhicules affectés au transport scolaire ;
3° les véhicules affectés au ramassage des immondices ;
4° les véhicules destinés à effectuer des travaux sur cette voie publique ;
5° les véhicules prioritaires ;
6° les cycles, speedpedelecs et [1 les animaux de trait, de charge ou de monture]1 ;
7° les véhicules d'escorte d'un groupe ;
8° les véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de la voirie, lorsque la nature le leur mission l'exige.
53. Règlement technique des véhicules automobiles : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
54. Règlement technique des cyclomoteurs et motocyclettes : l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
55. Chargement : tout bien ou matériel transporté par un véhicule.
56. Masse maximale autorisée (MMA) : la masse totale maximale du véhicule déterminé d'après les résistances des organes du [1 châssis]1 conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles.
57. Tare : la masse d'un véhicule en ordre de marche, avec carrosserie, équipement, accessoires et le plein de combustible, d'eau et de lubrifiant, mais non comprises les personnes ou marchandises transportées.
58. Masse à vide [1 ...]1 : la tare d'un véhicule [1 ...]1 avec l'équipement supplémentaire pour son usage normal ainsi que l'équipement réglementaire à l'exclusion d'accessoires complémentaires.
59. Masse en charge (MEC) : l'ensemble de la tare du véhicule et de la masse de son chargement, du conducteur et de toute autre personne transportée.
60. [1 Couloir de secours : dans une file, l'espace libre entre deux bandes de circulation.]1
----------
(1)<AR 2026-06-30/09, art. 1, 002; En vigueur : 16-07-2026>