Huit niveaux et plusieurs peines principales
L'article 38 répartit les peines principales des personnes morales en huit niveaux. Les niveaux supérieurs reposent sur l'amende. Aux niveaux 1 et 2, la loi prévoit notamment une peine de prestation au profit de la collectivité, la probation et, selon le niveau, la confiscation ou l'interdiction d'exercer une activité.
Le niveau applicable à une infraction découle de son incrimination. L'existence d'une peine alternative ne donne pas à la société le droit de la choisir : le juge statue selon les conditions légales et les circonstances du dossier.
La prestation au profit de la collectivité
L'article 56 autorise cette peine principale aux niveaux 1 ou 2. La personne morale doit y consentir en connaissance de cause, personnellement ou par son avocat. Le juge fixe le budget et donne des indications sur le contenu concret de la prestation.
Elle bénéficie aux services publics, associations sans but lucratif ou fondations répondant aux critères de la loi. Son inexécution peut entraîner l'application d'une amende de remplacement. Un projet d'entreprise ne devient donc pas automatiquement une prestation au profit de la collectivité.
Les conséquences complémentaires
L'article 39 énumère les peines accessoires possibles : amende, confiscation, publication de la condamnation, fermeture d'un établissement ou interdiction d'activité, notamment. L'article 57 précise cette interdiction et en fixe la durée entre un et dix ans.
Une analyse du risque ne peut donc se limiter au montant de l'amende : la poursuite d'une activité peut aussi être en jeu. La disponibilité de chaque peine dépend de l'infraction concernée et des conditions légales applicables.