La responsabilité personnelle d'abord
L'article 16 limite la responsabilité pénale aux comportements propres de chacun. L'article 17 définit ensuite l'auteur, notamment celui qui réunit personnellement tous les éléments de l'infraction ou collabore intentionnellement avec d'autres. Les faits doivent donc être appréciés personne par personne.
L'article 18 permet aussi d'engager la responsabilité d'une personne morale pour une infraction intrinsèquement liée à son objet ou à ses intérêts, ou commise pour son compte. Cette responsabilité n'exclut pas celle d'une personne physique; elle ne dispense pas non plus d'établir les éléments la concernant.
Les conditions de la participation
L'article 19 exige une contribution significative, apportée sciemment et volontairement à l'infraction. Le texte cite la participation directe à l'exécution, la facilitation de la préparation ou de l'exécution et l'incitation directe. Une abstention peut compter lorsqu'elle a directement favorisé ou facilité l'infraction.
Cette dernière hypothèse ne signifie pas que tout administrateur n'ayant pas empêché une infraction devient participant. Il faut examiner le devoir concret d'agir, la connaissance, la volonté et la contribution dans les circonstances. Le texte vise aussi l'aide postérieure convenue avant l'infraction.
Lire les preuves dans leur contexte
Une décision ouvrant la voie à une pratique interdite, une alerte consciemment écartée ou une instruction aux salariés peuvent être pertinentes. Ce sont des éléments à vérifier, non des conclusions automatiques. Reconstituez la chronologie, les pouvoirs réels et les échanges.
Pour des faits plus anciens, examinez aussi les anciens articles 66 à 69 et la règle de la loi la plus favorable du nouvel article 2. Les formulations de la participation ont changé; une comparaison thématique ne constitue pas une équivalence article par article.