Disposition officielle
Art. 34quinquies.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés. [1 Si les infractions qui forment la base de la récidive, sont constatées dans une condamnation prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie certifiée conforme de la décision est jointe au dossier de la poursuite, dans tous les cas.]1 ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 59, 104; En vigueur : 24-05-2014>
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(524)
- Passage source
- Texte 0–676 · source 19–695
- Fichier source
sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1- Fragment de texte exact
sha256:890163b989c1…f2bca800