Disposition officielle

Art. 34quater.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale [2 ...]2, dans le cadre des condamnations suivantes :   1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement [3 ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis,]3 pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;   2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, [7 417/3, alinéa 3, 2°,]7 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;   3° [4 les condamnations sur la base des [7 articles 417/7, 417/10, 417/11, 417/13 à 417/22]7.   [1 4° en cas d'application des articles [5 62 ou 65,]5 les condamnations sur la base d'infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°.]1   ----------   (1)<L 2011-11-30/28, art. 10, 083; En vigueur : 30-01-2012>   (2)<L 2014-04-25/23, art. 33, 104; En vigueur : 24-05-2014>   (3)<L 2014-04-25/23, art. 58, 104; En vigueur : 24-05-2014>   (4)<L 2016-02-01/09, art. 6, 115; En vigueur : 29-02-2016>   (5)<L 2019-05-05/10, art. 65, 137; En vigueur : 03-06-2019>   (6)<L 2020-05-04/16, art. 3, 142; En vigueur : 01-07-2020>   (7)<L 2022-03-21/01, art. 85, 148; En vigueur : 01-06-2022>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Texte 0–1711 · source 16–1727
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