Disposition officielle
Art. 223.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 10-10-1967, art. 134> Le coupable de subornation de témoins, d'experts, d'interprètes ou de personnes visées à l'article 221bis sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les articles 215 à 222.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–241 · source 11–252
- Fichier source
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