Disposition officielle
Art. 223bis.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 10-10-1967, art. 135> Quiconque, hors le cas visé à l'article 221bis, aura dénaturé, soustrait ou fait disparaître, en tout ou en partie, les notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées au cours d'une enquête en matière civile, ou fait usage de ces notes ou appareils, reproduit ou divulgué leur contenu à des fins étrangères à l'enquête, sera puni des peines prévues aux articles 220 et 222.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–420 · source 14–434
- Fichier source
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